Autriche
Déclarations : Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique transfrontière à longue dsitance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de référence aux fins des obligations visées audit paragraphe. Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de règlement mentionés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l’un de ces moyens, ou aux deux.
Espagne
Déclaration : Aux fins des dispositions de l’annexe III du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, l’Espagne choisit l’année 1990 comme année de référence pour la réalisation de l’objectif de réduction des émissions des substances visées à ladite annexe.
Estonie
Déclaration : .....la République d'Estonie informe que conformément aux dispositions de l'Article 3 paragraphe 5 sous paragraphe a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, la République d'Estonie a choisi les années de référence comme suit : 1) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 1995; 2) Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) - 1990; 3) Hexachlorobenzène (HCB) - 1995.
Finlande
Déclaration : Aux fins de l'application du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir qu'elle arrête, comme année de référence visée à l'annexe III du Protocole, l'année 1994.
Liechtenstein
Déclaration : La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces moyens de règlement ou les deux.
Luxembourg
Déclaration : “L’article 3, paragraphe 5 [du Protocole] prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. [Le Gouvernement luxembourgeois déclare par la présente] que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.”
Norvège
Déclarations : 1. Relativement à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III, la Norvège déclare par la présente que l'année de référence est l'an 1990. 2. Relativement au paragraphe 2 de l'article 12, la Norvège déclare par la présente qu'elle ne reconnaît, à l'égard de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation : a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Pays-Bas (Royaume des)
Le 17 février 2010
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
Roumanie
Déclaration : Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et aux dispositions de l'Annexe III du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence.
Serbie
Slovaquie
Déclaration : Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.
Le 10 décembre 2010, le Gouvernement canadien a notifié le Secrétaire général, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Protocole, qu’il ne peut accepter les amendements aux annexes V et VII du Protocole, transmis par la notification dépositaire C.N.554.2010.TREATIES-2 du 14 septembre 2010 (Voir notification dépositaire C.N.803.2010.TREATIES-7 du 13 décembre 2010).
Par la suite, le Canada a notifié son acceptation des amendements. Les Amendements aux annexes V et VII du Protocole sont entrés en vigueur pour Canada à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, soit le 23 novembre 2011.
Le 2 décembre 2010, le gouvernement de la République tchèque a notifié le Secrétaire général qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 14 du Protocol, elle ne pouvait accepter les amendements aux annexes V et VII du Protocole.
Par la suite, la République tchèque a notifié son acceptation des amendements. Les Amendements aux annexes V et VII du Protocole sont entrés en vigueur pour la République tchèque à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, soit le 31 mars 2011.
Documents officiels du Conseil économicuqe et sociale (E/437), p. 36.
Le 13 décembre 2010, le Gouvernement canadien a notifié le Secrétaire général : … jusqu’à décision ultérieure, les amendements [aux annexes V et VII du Protocole] ne s'appliqueront pas au Groenland.
Pour le Royaume en Europe.