CHAPITRE XXVII
ENVIRONNEMENT
1gProtocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistantsAarhus, 24 juin 199823 octobre 2003, conformément à l'article 18(1) qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire. 2. À l'égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 15, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".23 octobre 2003, No 21623Signataires36Parties34Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2230, p. 79; Document du Conseil Economic et Social <a href="/doc/source/docs/EB.AIR_WG.1_1998_2-F.pdf" target="_blank">EB.AIR/1998/2</a>EB.AIR/1998/2; C.N.554.2010.TREATIES-2 du 14 septembre 2010 (Amendements aux annexes V et VII) et C.N.844.2010.TREATIES-8 du 20 décembre 2010 (Entrée en vigueur des amendments aux annexes V et VII du Protocole)<superscript>1,2</superscript>.(1) Ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution <a href="/doc/source/docs/E_RES_36_IV-F.pdf" target="_blank">36 (IV)</a><superscript>3</superscript> du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par les États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark) du 24 au 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA)Allemagne24 juin 1998 25 avr 2002 Arménie18 déc 1998 Autriche24 juin 1998 27 août 2002 Belgique24 juin 1998 25 mai 2006 Bulgarie24 juin 1998 5 déc 2001 Canada24 juin 1998 18 déc 1998 Chypre24 juin 1998 2 sept 2004 Croatie24 juin 1998 6 sept 2007 Danemark<superscript>4</superscript>24 juin 1998 6 juil 2001 AAEspagne24 juin 1998 15 févr 2011 Estonie11 mai 2005 aÉtats-Unis d'Amérique24 juin 1998 Finlande24 juin 1998 3 sept 2002 AFrance24 juin 1998 25 juil 2003 AAGrèce24 juin 1998 Hongrie18 déc 1998 7 janv 2004 Irlande24 juin 1998 9 mars 2021 Islande24 juin 1998 29 mai 2003 Italie24 juin 1998 20 juin 2006 Lettonie24 juin 1998 28 oct 2004 Liechtenstein24 juin 1998 23 déc 2003 ALituanie24 juin 1998 16 juin 2006 Luxembourg24 juin 1998 1 mai 2000 Macédoine du Nord 1 nov 2010 aMonténégro 9 févr 2012 aNorvège24 juin 1998 16 déc 1999 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>5</superscript>24 juin 1998 23 juin 2000 APologne24 juin 1998 Portugal24 juin 1998 République de Moldova24 juin 1998 1 oct 2002 République tchèque24 juin 1998 6 août 2002 Roumanie24 juin 1998 5 sept 2003 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord24 juin 1998 2 sept 2005 Serbie26 mars 2012 aSlovaquie24 juin 1998 30 déc 2002 ASlovénie24 juin 1998 15 nov 2005 Suède24 juin 1998 19 janv 2000 Suisse24 juin 1998 14 nov 2000 Ukraine24 juin 1998 Union européenne24 juin 1998 30 avr 2004 AA
Déclarations et réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)AutricheDéclarations :Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique transfrontière à longue dsitance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de référence aux fins des obligations visées audit paragraphe.Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de règlement mentionés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l’un de ces moyens, ou aux deux.EspagneDéclaration :Aux fins des dispositions de l’annexe III du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, l’Espagne choisit l’année 1990 comme année de référence pour la réalisation de l’objectif de réduction des émissions des substances visées à ladite annexe.EstonieDéclaration :.....la République d'Estonie informe que conformément aux dispositions de l'Article 3 paragraphe 5 sous paragraphe a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, la République d'Estonie a choisi les années de référence comme suit :1) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 1995;2) Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) - 1990;3) Hexachlorobenzène (HCB) - 1995.FinlandeDéclaration :Aux fins de l'application du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir qu'elle arrête, comme année de référence visée à l'annexe III du Protocole, l'année 1994.LiechtensteinDéclaration :La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces moyens de règlement ou les deux.LuxembourgDéclaration :“L’article 3, paragraphe 5 [du Protocole] prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.[Le Gouvernement luxembourgeois déclare par la présente] que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.”NorvègeDéclarations :1. Relativement à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III, la Norvège déclare par la présente que l'année de référence est l'an 1990.2. Relativement au paragraphe 2 de l'article 12, la Norvège déclare par la présente qu'elle ne reconnaît, à l'égard de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation :a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.Pays-Bas (Royaume des)<right>Le 17 février 2010</right>Déclaration :Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.RoumanieDéclaration :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et aux dispositions de l'Annexe III du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence.Serbie<left>Déclarations</left>Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'Annexe III du Protocole, la République de Serbie déclare 1990 comme année de référence pour les obligations. Conformément à l'Annexe II, la République de Serbie déclare qu’elle veut être considérée comme économie d'État en transition.SlovaquieDéclaration :Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.Notifications en vertu du paragraphe 5 de l'article 141 Le 10 décembre 2010, le Gouvernement canadien a notifié le Secrétaire général, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Protocole, qu’il ne peut accepter les amendements aux annexes V et VII du Protocole, transmis par la notification dépositaire C.N.554.2010.TREATIES-2 du 14 septembre 2010 (Voir notification dépositaire C.N.803.2010.TREATIES-7 du 13 décembre 2010). Par la suite, le Canada a notifié son acceptation des amendements. Les Amendements aux annexes V et VII du Protocole sont entrés en vigueur pour Canada à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, soit le 23 novembre 2011.2 Le 2 décembre 2010, le gouvernement de la République tchèque a notifié le Secrétaire général qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 14 du Protocol, elle ne pouvait accepter les amendements aux annexes V et VII du Protocole. Par la suite, la République tchèque a notifié son acceptation des amendements. Les Amendements aux annexes V et VII du Protocole sont entrés en vigueur pour la République tchèque à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, soit le 31 mars 2011.3 <i> Documents officiels du Conseil économicuqe et sociale </i> (E/437), p. 36. 4 Le 13 décembre 2010, le Gouvernement canadien a notifié le Secrétaire général : … jusqu’à décision ultérieure, les amendements [aux annexes V et VII du Protocole] ne s'appliqueront pas au Groenland.5 Pour le Royaume en Europe.