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Enregistrement et Publication

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Politique de publication limitée du Secrétariat


Note du Secrétariat

  1. Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et publié par lui. Par sa résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l'Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié pour la dernière fois le 20 décembre 2018.

  2. En application de l'article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement et conclu par eux, une fois celui-ci entré en vigueur. L'article 4 du Règlement prévoit que l'Organisation des Nations Unies enregistre d'office tout traité ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement quand elle :

    a) est partie au traité ou à l'accord ;

    b) a été autorisée par les signataires dudit traité ou accord à effectuer l'enregistrement ;

    c) est dépositaire du traité multilatéral ou de l'accord.

    Le paragraphe 2 de l'article 4 du Règlement dispose également que les institutions spécialisées enregistrent les traités auprès du Secrétariat dans les cas suivants :

    a) l'acte constitutif de l'institution spécialisée prévoit cet enregistrement ;

    b) le traité ou accord a été enregistré auprès de l'institution spécialisée conformément aux termes de son accord constitutif ;

    c) le traité ou l'accord a autorisé l'institution spécialisée à effectuer l'enregistrement.

    L'article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l'inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d'accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement prévue à l'Article 102 de la Charte. Aux termes de l'Article 102, le Secrétariat est l'organe auprès duquel l'enregistrement ou le classement et l'inscription au répertoire doivent être effectués.

  3. L'obligation d'enregistrement incombe aux États Membres et l'Article 102 de la Charte a pour but d'éviter la diplomatie secrète et d'assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l'enregistrement. Le paragraphe 2 de l'Article 102 sanctionne les manquements à l'obligation d'enregistrement prévue au paragraphe 1, sanction selon laquelle aucune partie à un traité ou accord international soumis à l'obligation d'enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'ONU s'il n'a pas été enregistré.
  4. Le Relevé des traités et accords internationaux (le Relevé mensuel) est publié mensuellement par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en application de l'article 13 du Règlement. On y trouve la liste de tous les traités et formalités conventionnelles enregistrés le mois précédent.
  5. La partie I du Relevé contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l'article 1 du Règlement. La partie II correspond aux traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l'article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : i) nom des parties ; ii) numéro d'enregistrement ou d'inscription au répertoire ; iii) titre ; iv) date de conclusion ; v) date et méthode d'entrée en vigueur ; vi) langues de conclusion ; vii) nom de l'autorité qui a pris l'initiative de la formalité d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire ; viii) date de cette formalité.
  6. Les annexes du Relevé sont consacrées aux actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être des accords complémentaires, des accords qui portent modification des accords enregistrés précédemment ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées ne servent qu'à communiquer des renseignements tels que ratifications, adhésions, etc.
  7. Les traités et accords internationaux soumis à des fins d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire sont examinés par les juristes du Secrétariat, qui déterminent s'ils entrent dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré une pratique qui fait autorité en matière d'enregistrement des traités. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l'enregistrement. Toutefois, comme ni la Charte ni le Règlement ne définissent le terme "traité" et l'expression "accord international", le Secrétariat a pour principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que pour autant qu'il s'agit de cet État comme partie contractante, l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102.
  8. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu'il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de "traité" ou d'"accord international" si cet instrument n'a pas déjà cette qualité, et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
  9. En ce qui concerne l'enregistrement d'office ou le classement et l'inscription au répertoire, il appartient au Secrétariat de prendre l'initiative à cet égard.

     

    Publication des traités et accords internationaux

  10. Conformément à l'article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) et accompagnés d'une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 du 19 décembre 1978 portant modification de l'article 12 du Règlement, l'Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l'une des catégories suivantes :

    a) Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique ;

    b) Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions ;

    c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le Recueil des Traités des Nations Unies par les soins du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies ou d'une institution spécialisée ou assimilée.

  11. Par sa résolution 52/153 du 15 décembre 1997, l'Assemblée générale a étendu cette option à tous les accords multilatéraux appartenant aux catégories susmentionnées.
  12. Conformément au paragraphe 3 de l'article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont signalés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

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