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État au : 18-01-2021 03:15:30EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B. Circulation routière
25. Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière
Genève, 1er mars 1973
Entrée en vigueur
:
25 avril 1985, conformément au paragraphe 2 de l'article 4.
Enregistrement :
25 avril 1985, No 23345
État :
Signataires : 6. Parties : 31
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1394, p. 263; et notifications dépositaires C.N.63.1994.TREATIES-1 du 27 mai 1994 (amendements proposés par la Belgique) et C.N.177.1995.TREATIES-1 du 20 juillet 1995 (acceptation des amendements); C.N.1027.2004.TREATIES-1 du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements) et C.N.1002.2005.TREATIES-3 du 29 septembre 2005 (acceptation des amendements)1.
Note :
Elaboré par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe lors de sa trente-deuxième session, tenue à Genève du 2 janvier au 2 février 1973, sur la base d'un texte mis au point par le Groupe de travail des transports routiers au cours de ses quarante-sixième et cinquantième sessions extraordinaires (doc. W/TRANS/SC1/450 et Add.1).
Participant
Signature
Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Albanie
   6 juin 2005 a
Allemagne 2, 3
15 nov 1973
 3 août 1978
Autriche
27 févr 1974
11 août 1981
Azerbaïdjan
  11 juil 2011 a
Bélarus
  25 avr 1984 a
Belgique
13 août 1973
16 nov 1988
Bosnie-Herzégovine 4
  12 janv 1994 d
Bulgarie
  28 déc 1978 a
Chypre
  16 août 2016 a
Danemark
   3 nov 1986 a
Fédération de Russie
   6 avr 1984 a
Finlande 5
   1 avr 1985 a
Géorgie
  15 mai 2001 a
Grèce
  18 déc 1986 a
Hongrie
18 déc 1973
16 mars 1976
Italie
   7 févr 1997 a
Kazakhstan
   7 juin 2011 a
Liechtenstein
   2 mars 2020 a
Luxembourg
 4 juil 1973
25 nov 1975
Macédoine du Nord 4
  20 déc 1999 d
Monténégro 6
  23 oct 2006 d
Pays-Bas 7
   8 nov 2007 a
Pologne
  23 août 1984 a
République de Moldova
  27 oct 2015 a
République tchèque 8
   2 juin 1993 d
Serbie 4
  12 mars 2001 d
Slovaquie 8
  28 mai 1993 d
Suède
  25 juil 1985 a
Suisse
20 mars 1973
11 déc 1991
Turkménistan
  31 août 2020 a
Ukraine
   9 mai 1984 a
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Allemagne 2

Allemagne2

Réserve :

Annexe, paragraphe 6
       (Paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention):
       La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par l'obligation de peindre en jaune les lignes en zigzag indiquant les emplacements oô le stationnement est interdit.

Autriche

Autriche

Réserve :
       "Le paragraphe 6 de l'Annexe au Protocole sur les marques routières additionnel à l'Accord Européen complétant la Convention sur la signalisation routière (concernant l'article 29 de la Convention) sera appliqué à l'exception de la disposition qui se réfère au paragraphe 2 et stipule que les marques routières doivent être blanches."

Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Déclaration :
       La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions du Protocole sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...

Réserve :
       En relation avec l'article 11, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 du Protocole.

Bélarus

Bélarus

       [La République socialiste soviétique de Biélorussie] ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 du Protocole sur les marques routières du l er mars 1973, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière de 1968.
       [La République socialiste soviétique de Biélorussie], considère que les dispositions de l'article 3 du Protocole sur les marques routières du 1 er mars 1973, additionnel à l'Accord européen de 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière de 1968, qui autorise les Etats à appliquer ledit Protocole aux territoires dont ils assurent les relations internationales, sont désuètes et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960), oô est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.

Chypre

Chypre

Declarations and reservations:
       ... le Gouvernement de la République de Chypre fait les déclarations et réserves suivantes relatives à  l’article 9 et aux dispositions techniques du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière, fait le 1er mars 1973 :
       1. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 du Protocole sur les marques routières de 1973, additionnel à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière.
       2. La République de Chypre déclare que les diagrammes peuvent être inversés selon qu’il conviendra.
       3. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 28 de la Convention.
       La République de Chypre se réserve le droit d’interpréter l’utilisation de lignes continues ou discontinues sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée à des fins de stationnement.
       4. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 29 de la Convention.
       La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les marquages routiers doivent être blancs.
       La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les lignes en zigzag indiquant les emplacements où il est interdit de stationner doivent être jaunes.
       5. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 7. Ad. Annexe 8 à la Convention (Marques routières) – chapitre II (Marques longitudinales), paragraphe 6.
        La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que la distinction entre (i) « En dehors des agglomérations » et (ii) « dans les agglomérations » ne s’applique pas.

Danemark

Danemark

       [ Même réserves que celles faites au chapitre XI.B.20. ]

Réserve :
       Au paragraphe 4 de l'annexe, faisant référence au paragraphe 5 de l'article 27, relatif aux marques indiquant les pistes cyclables.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

       [ Même déclaration que celle reproduite sous "Bélarus". ]

Finlande 5

Finlande5

Réserve :
       S’agissant du paragraphe 6 de l’annexe (modification du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention), la Finlande se réserve le droit d’utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés.

5 septembre 1995


Réserve
       Considérant que la Finlande utilise une ligne d’avertissement de danger avant la ligne de séparation, qui est également jaune; [Le Gouvernement finlandais déclare] que la réserve faite par la Finlande s’applique également à la ligne de séparation.

Hongrie

Hongrie

       [ Mêmes réserve et déclaration, mutatis mutandis,  que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23) .]

Liechtenstein

Liechtenstein

Réserve à l’égard de l’annexe, point 4 ad article 27 de la Convention, paragraphe 5
       La Principauté du Liechtenstein applique les dispositions prévues au paragraphe 5 de l’article 27 de manière différente à celle prévue au point 4 de l’annexe.

Réserve à l’égard de l’annexe, point 6 ad article 29 de la Convention, paragraphe 2
       La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les deux premières phrases du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention tel que formulé au point 6 de l’annexe.

Déclaration à l’égard des réserves formulées dans le cadre de la Convention sur la signalisation routière et de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière
       Les réserves pertinentes de la Principauté du Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation routière et à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière s’appliquent également à cet Accord.

Pologne 9

Pologne9

Déclaration :
       "Toutes les marques routières prévues au point 6, paragraphe 2, de l'Annexe dudit Protocole seront de couleur blanches."

République tchèque 8

République tchèque8


Slovaquie 8

Slovaquie8


Suède

Suède

       Les réserves formulées par la Suède à l'égard de la Convention sur la signalisation routière et de l'Accord complétant cette Convention s'appliquent également au présent Protocole.

Suisse

Suisse

Réserves :

Ad chiffre 4 de l'annexe (article 27, paragraphe 5)
       La Suisse applique l'article 27, paragraphe 5, de la Convention mais pas sous la forme prévue au chiffre 4 de l'annexe.

Ad chiffre 6 de l'annexe (article 29, paragraphe 2)
       La Suisse ne se considère pas liée par l'article 29, paragraphe 2, 1re et 2e phrases, de la Convention, dans la version du chiffre 6 de l'annexe.

Ukraine

Ukraine

       [ Même déclaration que celle reproduite sous "Bélarus". ]

Notifications
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)
Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Notification en vertu du paragraphe 8 de l'article 6 :
       Conformément à l'article 6 (8), le Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan (adresse: AZ1005, Baku city, Azerbaijan avenue 7) est l'administration compétente en ce qui concerne l'article 6 (7) du Protocole susmentionné.

Liechtenstein

Liechtenstein

Notification conformément au paragraphe 8 de l’article 6
       L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante :
       National Road Office
       Gewerbeweg 2
       9490 Vaduz
       info.asv@llv.li

End Note
1

Des amendements ont été proposés par plusieurs États et adoptés comme suit :

3
Object de l' amende-ment :Proposé par :Date de circulation et entrée en vigueur :
Accord*Fédération de Russie28 septembre 2004. EEV: 28 mars 2006


* À cet égard,  le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après :

Suisse (26 septembre 2005) :

...  la Suisse n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire du 28 septembre 2004.

Finlande (28 spetembre 2005) :

la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.

Le gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit :

... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard dudit Protocole.

2

La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 18 août 1975 avec les mêmes réserve et déclarations que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière conclu à Genève le 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1137, p. 417. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3

Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4

L’ex-Yougoslavie avait adhéré au Protocole le 6 juin 1977.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

5

Le 5 septembre 1995, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général que la réserve faite lors de son adhésion au Protocole devrait être modifiée. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la modification sauf objection de la part d'un état contractant soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. Aucun des états contractants n'ayant notifié au Secrétaire général leur objection, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (le 20 décembre 1995), ladite déclaration a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours stipulé, soit le 19 mars 1996.

6

Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

7

Pour le Royaume en Europe.

8

La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 7 juin 1978 avec les mêmes réserve et déclarations, mutatis mutandis, que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nation Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

9

Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 du Protocol faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1394, p. 263.

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