CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
25Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routièreGenève, 1er mars 197325 avril 1985, conformément au paragraphe 2 de l'article 4.25 avril 1985, No 23345Signataires6Parties32Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1394, p. 263; et notifications dépositaires C.N.63.1994.TREATIES-1 du 27 mai 1994 (amendements proposés par la Belgique) et C.N.177.1995.TREATIES-1 du 20 juillet 1995 (acceptation des amendements); C.N.1027.2004.TREATIES-1 du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements) et C.N.1002.2005.TREATIES-3 du 29 septembre 2005 (acceptation des amendements)<superscript>1</superscript>.Elaboré par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe lors de sa trente-deuxième session, tenue à Genève du 2 janvier au 2 février 1973, sur la base d'un texte mis au point par le Groupe de travail des transports routiers au cours de ses quarante-sixième et cinquantième sessions extraordinaires (doc. W/TRANS/SC1/450 et Add.1).
ParticipantSignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAlbanie 6 juin 2005 aAllemagne<superscript>2,3</superscript>15 nov 1973 3 août 1978 Autriche27 févr 1974 11 août 1981 Azerbaïdjan11 juil 2011 aBélarus25 avr 1984 aBelgique13 août 1973 16 nov 1988 Bosnie-Herzégovine<superscript>4</superscript>12 janv 1994 dBulgarie28 déc 1978 aChypre16 août 2016 aDanemark 3 nov 1986 aFédération de Russie 6 avr 1984 aFinlande<superscript>5</superscript> 1 avr 1985 aGéorgie15 mai 2001 aGrèce18 déc 1986 aHongrie18 déc 1973 16 mars 1976 Italie 7 févr 1997 aKazakhstan 7 juin 2011 aLiechtenstein 2 mars 2020 aLuxembourg 4 juil 1973 25 nov 1975 Macédoine du Nord<superscript>4</superscript>20 déc 1999 dMonténégro<superscript>6</superscript>23 oct 2006 dPays-Bas (Royaume des)<superscript>7</superscript> 8 nov 2007 aPologne23 août 1984 aRépublique de Moldova27 oct 2015 aRépublique tchèque<superscript>8</superscript> 2 juin 1993 dSerbie<superscript>4</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>8</superscript>28 mai 1993 dSuède25 juil 1985 aSuisse20 mars 1973 11 déc 1991 Türkiye17 mai 2023 aTurkménistan31 août 2020 aUkraine 9 mai 1984 a
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>2</superscript>Réserve :Annexe, paragraphe 6(Paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention):La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par l'obligation de peindre en jaune les lignes en zigzag indiquant les emplacements oô le stationnement est interdit.AutricheRéserve :"Le paragraphe 6 de l'Annexe au Protocole sur les marques routières additionnel à l'Accord Européen complétant la Convention sur la signalisation routière (concernant l'article 29 de la Convention) sera appliqué à l'exception de la disposition qui se réfère au paragraphe 2 et stipule que les marques routières doivent être blanches."AzerbaïdjanDéclaration :La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions du Protocole sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...Réserve :En relation avec l'article 11, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 du Protocole.Bélarus[La République socialiste soviétique de Biélorussie] ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 du Protocole sur les marques routières du l <superscript>er</superscript> mars 1973, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière de 1968.[La République socialiste soviétique de Biélorussie], considère que les dispositions de l'article 3 du Protocole sur les marques routières du 1 <superscript>er</superscript> mars 1973, additionnel à l'Accord européen de 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière de 1968, qui autorise les Etats à appliquer ledit Protocole aux territoires dont ils assurent les relations internationales, sont désuètes et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960), oô est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.ChypreDeclarations and reservations:... le Gouvernement de la République de Chypre fait les déclarations et réserves suivantes relatives à l’article 9 et aux dispositions techniques du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière, fait le 1er mars 1973 :1. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 du Protocole sur les marques routières de 1973, additionnel à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière.2. La République de Chypre déclare que les diagrammes peuvent être inversés selon qu’il conviendra.3. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 28 de la Convention.La République de Chypre se réserve le droit d’interpréter l’utilisation de lignes continues ou discontinues sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée à des fins de stationnement.4. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 29 de la Convention.La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les marquages routiers doivent être blancs.La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les lignes en zigzag indiquant les emplacements où il est interdit de stationner doivent être jaunes.5. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 7. Ad. Annexe 8 à la Convention (Marques routières) – chapitre II (Marques longitudinales), paragraphe 6. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que la distinction entre (i) « En dehors des agglomérations » et (ii) « dans les agglomérations » ne s’applique pas.Danemark[ <i>Même réserves que celles faites au chapitre XI.B.20. </i>]Réserve :Au paragraphe 4 de l'annexe, faisant référence au paragraphe 5 de l'article 27, relatif aux marques indiquant les pistes cyclables.Fédération de Russie[ <i>Même déclaration que celle reproduite sous "Bélarus". </i>]Finlande<superscript>5</superscript>Réserve :S’agissant du paragraphe 6 de l’annexe (modification du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention), la Finlande se réserve le droit d’utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés.<right>5 septembre 1995</right>RéserveConsidérant que la Finlande utilise une ligne d’avertissement de danger avant la ligne de séparation, qui est également jaune; [Le Gouvernement finlandais déclare] que la réserve faite par la Finlande s’applique également à la ligne de séparation.Hongrie[ <i>Mêmes réserve et déclaration, </i> mutatis mutandis, <i>que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23) </i>.]LiechtensteinRéserve à l’égard de l’annexe, point 4 ad article 27 de la Convention, paragraphe 5La Principauté du Liechtenstein applique les dispositions prévues au paragraphe 5 de l’article 27 de manière différente à celle prévue au point 4 de l’annexe.Réserve à l’égard de l’annexe, point 6 ad article 29 de la Convention, paragraphe 2La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les deux premières phrases du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention tel que formulé au point 6 de l’annexe.Déclaration à l’égard des réserves formulées dans le cadre de la Convention sur la signalisation routière et de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routièreLes réserves pertinentes de la Principauté du Liechtenstein à la Convention de 1968 sur la signalisation routière et à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière s’appliquent également à cet Accord.Pologne<superscript>9</superscript>Déclaration :"Toutes les marques routières prévues au point 6, paragraphe 2, de l'Annexe dudit Protocole seront de couleur blanches."République tchèque<superscript>8</superscript>Slovaquie<superscript>8</superscript>SuèdeLes réserves formulées par la Suède à l'égard de la Convention sur la signalisation routière et de l'Accord complétant cette Convention s'appliquent également au présent Protocole.SuisseRéserves :Ad chiffre 4 de l'annexe (article 27, paragraphe 5)La Suisse applique l'article 27, paragraphe 5, de la Convention mais pas sous la forme prévue au chiffre 4 de l'annexe.Ad chiffre 6 de l'annexe (article 29, paragraphe 2)La Suisse ne se considère pas liée par l'article 29, paragraphe 2, 1re et 2e phrases, de la Convention, dans la version du chiffre 6 de l'annexe.TürkiyeRéserve1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 11 du Protocole sur les marques routières, la République de Türkiye déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 dudit Protocole.2. Eu égard au point 6 de l’Annexe au Protocole sur les marques routières (amendement à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention), la République de Tükiye ne se considère pas liée par les dispositions selon lesquelles « [l]es marques routières devront être blanches » et « les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit seront de couleur jaune ». Elle se réserve le droit d’utiliser la couleur jaune pour les marques routières et la couleur blanche pour les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit.DéclarationLa décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention sur la signalisation routière et à ses textes associés ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant qu’elle reconnaît d’une quelconque façon la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre » ou qu’elle a l’obligation d’entretenir des relations avec les autorités ou les institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités visées dans ladite Convention et ses textes associés.Ukraine[ <i>Même déclaration que celle reproduite sous "Bélarus". </i>]Objections (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.)Chypre<right>Le 26 avril 2024</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Türkiye lors de l'adhésion :La République de Chypre a examiné la déclaration que la République de Türkiye a déposée le 17 mai 2023 lors de son adhésion au Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, et fait observer que cette déclaration n'est pas conforme au Protocole. Par la déclaration déposée, la Türkiye prétend se soustraire à l'obligation de coopérer avec les autres États parties prévue dans le Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière. En outre, elle avance, une fois de plus, sa position inacceptable quant à sa non-reconnaissance de la République de Chypre, membre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne, entre autres. La République de Chypre estime que la déclaration déposée par la Türkiye n'est compatible ni avec l'article 11 du Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ni avec l'objet ou le but de celui-ci, les allégations faites dans la déclaration n'ayant rien à voir avec le contenu du Protocole. Compte tenu de ce qui précède, la République de Chypre affirme que le contenu et l'effet supposé de cette déclaration de la République de Türkiye vont à l'encontre du Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière.La République de Chypre rejette donc la déclaration susmentionnée, qui ne saurait avoir aucun effet sur les obligations envers la République de Chypre que le droit international général et le Protocole imposent tous deux à la République de Türkiye, et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, dans son intégralité, entre la République de Chypre et la République de Türkiye.Grèce<right>Le 22 mai 2024</right>À l'égard de la déclaration formulée par la Türkiye lors de l'adhésion :La République hellénique a examiné la déclaration formulée par la République de Türkiye lors de son adhésion, le 17 mai 2023, au Protocole sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière (1973) (ci-après le « Protocole »).La République de Türkiye déclare notamment que son adhésion au Protocole n'implique en aucun cas l’obligation de sa part de traiter avec les autorités ou institutions de la République de Chypre dans le cadre des activités prévues audit Protocole.Le Gouvernement de la République hellénique tient à rappeler qu'à son avis, la déclaration ci-dessus constitue une réserve, car elle vise à exclure l'application du Protocole dans son intégralité entre la Türkiye et un autre État partie, à savoir la République de Chypre. En outre, la position intenable défendue par la Türkiye concernant la non-reconnaissance de la République de Chypre, membre, entre autres, des Nations Unies et de l'Union européenne, n'est ni pertinente ni compatible avec le contenu du Protocole, son objet et son but.Par conséquent, la République hellénique fait objection à la déclaration en question.Cette objection n’empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole entre la République hellénique et la République de Türkiye.Notifications (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’adhésion ou de la succession.) AzerbaïdjanNotification en vertu du paragraphe 8 de l'article 6 :Conformément à l'article 6 (8), le Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan (adresse: AZ1005, Baku city, Azerbaijan avenue 7) est l'administration compétente en ce qui concerne l'article 6 (7) du Protocole susmentionné.LiechtensteinNotification conformément au paragraphe 8 de l’article 6L’administration compétente pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de l’article 6 sera la suivante :National Road OfficeGewerbeweg 29490 Vaduzinfo.asv@llv.li1Des amendements ont été proposés par plusieurs États et adoptés comme suit : 3Object de l' amende-ment :Proposé par :Date de circulation et entrée en vigueur : Accord*Fédération de Russie28 septembre 2004. EEV: 28 mars 2006
* À cet égard, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements suvants aux dates indiquées ci-après : <i>Suisse (26 septembre 2005) : </i> ... la Suisse n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire du 28 septembre 2004. <i>Finlande (28 spetembre 2005) : </i> la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004. Le gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit : ... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard dudit Protocole.
2La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 18 août 1975 avec les mêmes réserve et déclarations que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière conclu à Genève le 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1137, p. 417. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4L’ex-Yougoslavie avait adhéré au Protocole le 6 juin 1977. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Le 5 septembre 1995, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général que la réserve faite lors de son adhésion au Protocole devrait être modifiée. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la modification sauf objection de la part d'un état contractant soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. Aucun des états contractants n'ayant notifié au Secrétaire général leur objection, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (le 20 décembre 1995), ladite déclaration a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours stipulé, soit le 19 mars 1996.6Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.7Pour le Royaume en Europe.8La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 7 juin 1978 avec les mêmes réserve et déclarations, mutatis mutandis, que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 <superscript>er</superscript> mai 1971 (chapitre XI.B-23). Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nation Unies, vol. 1137, p. 416. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.9Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 9 du Protocol faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1394, p. 263.