Albanie
Allemagne4
Antigua-et-Barbuda
Réserve: Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda exclut de l'application de la Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées d'Antigua-et-Barbuda et aux conditions de service dans ces forces.
Argentine
Australie
Autriche12
Bangladesh13
Déclarations :
Article III : Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera l'article III de la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du Bangladesh et en particulier l'article 28 4), qui prévoit des mesures spéciales en faveur des femmes, l'article 29.3 c), qui permet de réserver à l'un des deux sexes des emplois ou fonctions de quelque sorte que ce soit, au motif qu'ils sont considérés de par leur nature comme ne convenant pas aux membres du sexe opposé, et l'article 65 3), qui prévoit que 30 sièges seront réservés aux femmes à l'Assemblée nationale indépendamment du droit qui leur est donné d'être élues à l'un quelconque de ces 300 sièges.
Article IX : Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
Bélarus14
En ce qui concerne l'article VII :
Belgique15
Bulgarie16
Canada
Danemark
Espagne
Eswatini
Fédération de Russie14
Fidji
Finlande
France17
Guatemala18
Hongrie19
Îles Salomon
10 mai 1982
En relation avec la succession : Les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomon.
Inde
Indonésie
Irlande
Italie
Lesotho
Malte
Maroc
Maurice
Mexique
Déclaration : Il est expressément entendu que le Gouvernement mexicain ne déposera son instrument de ratification que lorsque sera entrée en vigueur la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, actuellement en voie d'élaboration, qui a pour objet d'accorder les droits civiques à la femme mexicaine.
Mongolie20
Articles IV et V : Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il ne peut approuver le paragraphe 1 de l'article IV ni le paragraphe 1 de l'article V, et considère que la présente Convention doit être ouverte à la signature ou à l'adhésion de tous les Etats.
Népal
En ce qui concerne l'article IX : Un différend ne sera porté devant la Cour internationale de Justice, pour qu'elle statue à son sujet, qu'à la requête de toutes les Parties à ce différend.
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pays-Bas (Royaume des)21
Pologne22
République tchèque10
Roumanie23
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord24
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Réserve : Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines exclut de l’application de l’article III de cette Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées de Saint-Vincent-et-les Grenandines aux conditions de service dans ces forces.
Sierra Leone
Slovaquie10
Tunisie
Ukraine14
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserve : [Le Venezuela] récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention.
Yémen11
Éthiopie
Israël
Monténégro9
Confirmée lors de la succession : Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.
Norvège
15 mars 1999
Eu égard à la réserve relative à l’article III formulée par le Gouvernement du Bangladesh lors de l’adhésion : Une réserve par la quelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux de son droit interne peut faire douter de l'attachement de l'État réservataire à l'objet et au but de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est bien établi en droit international conventionnel qu'un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve du Gouvernement bangladais. Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection empêche la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh. En conséquence, la Conveniton entre en vigueur entr le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh sans que celle-ci ne puisse invoquer les réserves susmentionnées.
Philippines
République de Corée
République dominicaine
Serbie6
Suède
14 Décembre 1999
Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l’adhésion : À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh constituent en substance des réserves à la Convention. Le Gouvernement suédois note que la déclaration relative à l'article III est d'ordre général, indiquant que le Bangladesh appliquera cet article conformément aux dispositions pertinentes de sa constitution. Le Gouvernement suédois estime que cette déclaration crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que selon le principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités. Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement suédois formule une objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention sur les droits politiques de la femme. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Banglad
Documents officiels de l'Assemblée générale, septième session, Supplément n o 20 (A/2361, p. 27).
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 9 juin 1953 et 21 décembre 1953, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés.
Par une note adressée au Secrétaire général, la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le Gouvernement de la République de Chine était le seul Gouvernement légal représentant la Chine et le peuple chinois dans les relations internationales et que, par conséquent, les allégations contenues dans les communications susmentionnées concernant l'invalidité de la signature ou de la ratification en question étaient dénuées de tout fondement juridique.
Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Chine :
[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre V.3.]
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
[ Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1 .]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
La signature et la ratification de [ladite] Convention par les autoritées taiwanaises les 9 juin et 21 décembre 1953, respectivement, en usurpant le nom de la "Chine" sont illégales et donc nulles et non avenues.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 avec réserves et déclaration. Pour le texte des réserves et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 861, p. 203. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1953 et 23 juin 1954, respectivement. L’ex-Yougoslavie avait fait l’objection suivante :
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 14 septembre 2015, le Gouvernement de l'Equateur a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification, qui se lisait comme suit:
Le Gouvernement équatorien a signé la présente Convention, avec une réserve concernant les dernier mots de l'article premier, c'est-à-dire les mots "sans aucune discrimination"; en effet, la Constitution politique de la République, en son article 22, stipule que "le vote aux élections populaires est obligatoire pour l'homme et facultatif pour la femme".
Par une communication reçue le 10 mai 1982, le Gouvernement des Iles Salomon a déclaré que les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomons.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1953 et 6 avril 1955, respectivement, avec réserves, dont l'une, notamment celle qui vise l'article IX de la Convention, avait été retirée le 26 avril 1991. Pour le texte desdits réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, p. 157. Par la suite, le 10 juin 1974, le Gouvernement tchécoslovaque a formulé une objection à la réserve formulée par l'Espagne. Pour le texte de l'objection, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 940, p. 340. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 11 septembre 2000, le Gouvernement autrichien a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l’égard de l’article III faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 669, p. 312.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu les communications suivants aux dates indiquées ci-après :
Allemagne (17 décembre 1999) :
[Le Gouvernement allemand note que], le Bangladesh se réservant le droit d'appliquer l'article III de la Convention ‘conformément aux clauses pertinentes de la Constitution du Bangladesh', cette déclaration constitue une réserve d'ordre général concernant l'application d'une disposition de la Convention qui pourrait être contraire à la Constitution du Bangladesh.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve général suscite des doutes quant à l'engagement plein et entier du Bangladesh à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications pouvant être nécessaires pour exécuter les obligations contractées par eux en vertu de ces traités.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la réserve générale susmentionnée formulée par le Gouvernement du Bangladesh à la Convention sur les droits politiques de la femme. La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.
Pays-Bas (20 décembre 1999):
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les déclarations faites par le Gouvernement bangladais lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur les droits politiques de la femme et qu'il considère comme une réserve la déclaration concernant l'article III.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve, qui vise, en invoquant le droit national, à limiter les responsabilités que la Convention impose à l'État réservataire, peu de la Convention et contribuer, en outre, à affaiblir les bases du droit international conventionnel.
Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, du point de vue tant de leur objet que de leurs fins, par toutes les parties.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement bangladais. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Bangladesh.
Par des communications reçues les 8 mars 1989, les 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification relatif à l'article IX. Pour les textes des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, pp. 170, 154 and 169, respectivement.
Par des notifications reçues par le Secrétaire général les 19 juin 1978 et 14 septembre 1998, respectivement, le Gouvernement belge a retiré les réserves n o 2 et no 1, relatives à l'article III de la Convention. Pour le texte des réserves ainsi retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 353.
Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article IX, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, p. 137.
Dans une communication reçue le 26 novembre 1960, le Gouvernement français a donné avis du retrait de la réserve qu'il avait formulée dans le procès-verbal de signature de la Convention. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 193, p. 159.
Dans une communication reçue le 12 juillet 2007, le Gouvernement guatémaltèque a notifié au Secrétaire géneral sa décision de retirer les réserves formulées lors de la ratification. Le texte des réserves se lit comme suit : 1. Les articles I, II et III qui s’appliqueront seulement aux citoyennes guatémaliennes visées au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution de la République. 2. Eu égard aux exigences constitutionnelles, l’article IX s’entend sans préjudice des dispositions de l’article 149 (paragraphe 3, alinéa. b) de la Constitution de la République.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification relative à l'article IX. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 202, p. 382.
Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion aux articles VII et IX. Pour le texte desdites réserves voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 543, p. 263.
Le Secrétaire général a reçu, le 17 décembre 1985 du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas une notification de retrait de sa réserve faite lors de la ratification à l'égard de l'article III de la Convention (réserve touchant à la succession à la Couronne). Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 790, p. 130.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 196, p. 365.
Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 196, p. 363.
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :
(12 février 1968) :
Retrait de la réserve figuant à l'alinéa e en ce qui concerne les Bahamas, telle que formulée lors de l'adhésion.
(15 octobre 1974) :
Retrait de la réserve correspondant à l'alinéa f (emploi de femmes mariées dans le service diplomatique du Royaume-Uni et dans la fonction publique) à l'égard des territoires auxquels cette réserve était encore applicable, à savoir : Irlande du Nord, Antigua, Hong-kong et Sainte-Lucie. Cette même réserve avait été retirée par notification reçue le 24 novembre 1967 à l'égard de Saint-Vincent.
À cet même date, retrait concernant la réserve à l'alinéa g) en ce qui concerne les Seychelles, auxquelles ladite réserve s'appliquait originellement.
(4 janvier 1995) :
Retrait concernant la réserve à l'alinéa e) en ce qui concerne l'île de Man et Montserrat; la réserve g) en ce qui concerne Gibraltar; et h) en ce qui concerne le Bailiff à Guernesey.
Voir note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour les réserves à l'article III de la Convention concernant son application à certains territoires et pour les réserves concernant l'application de la Convention à la colonie d'Aden et à la Rhodésie, voir Royaume-Uni sous "Déclarations et Réserves" dans le présent chapitre.