CHAPITRE XVI
CONDITIONS DE LA FEMME
1Convention sur les droits politiques de la femmeNew York, 31 mars 19537 juillet 1954, conformément à l'article VI.7 juillet 1954, No 2613Signataires47Parties123Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 193, p. 135.La Convention a été ouverte à la signature en application de la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_640_VII-F.pdf" target="_blank">640 (VII)</a><superscript>1</superscript>, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1952.
Participant<superscript>2,3</superscript>SignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan16 nov 1966 aAfrique du Sud29 janv 1993 Albanie12 mai 1955 aAlgérie 5 août 2004 aAllemagne<superscript>4,5</superscript> 4 nov 1970 aAngola17 sept 1986 aAntigua-et-Barbuda25 oct 1988 dArgentine31 mars 1953 27 févr 1961 Arménie24 janv 2008 aAustralie10 déc 1974 aAutriche19 oct 1959 18 avr 1969 Bahamas16 août 1977 dBangladesh 5 oct 1998 aBarbade12 janv 1973 aBélarus31 mars 1953 11 août 1954 Belgique20 mai 1964 aBolivie (État plurinational de) 9 avr 1953 22 sept 1970 Bosnie-Herzégovine<superscript>6</superscript> 1 sept 1993 dBrésil20 mai 1953 13 août 1963 Bulgarie17 mars 1954 aBurkina Faso 9 déc 1998 aBurundi18 févr 1993 aCambodge11 nov 2001 Canada30 janv 1957 aChili31 mars 1953 18 oct 1967 Chypre10 sept 1968 12 nov 1968 Colombie 5 août 1986 aCongo15 oct 1962 dCosta Rica31 mars 1953 25 juil 1967 Côte d'Ivoire18 déc 1995 aCroatie<superscript>6</superscript>12 oct 1992 dCuba31 mars 1953 8 avr 1954 Danemark29 oct 1953 7 juil 1954 Égypte 8 sept 1981 aEl Salvador24 juin 1953 26 mars 2008 Équateur<superscript>7</superscript>31 mars 1953 23 avr 1954 Espagne14 janv 1974 aEswatini20 juil 1970 aÉtat de Palestine 2 janv 2015 aÉtats-Unis d'Amérique 8 avr 1976 aÉthiopie31 mars 1953 21 janv 1969 Fédération de Russie31 mars 1953 3 mai 1954 Fidji12 juin 1972 dFinlande 6 oct 1958 aFrance31 mars 1953 22 avr 1957 Gabon19 avr 1967 19 avr 1967 Géorgie 6 juil 2005 aGhana28 déc 1965 aGrèce 1 avr 1953 29 déc 1953 Guatemala31 mars 1953 7 oct 1959 Guinée19 mars 1975 24 janv 1978 Haïti23 juil 1957 12 févr 1958 Hongrie 2 sept 1954 20 janv 1955 Îles Salomon<superscript>8</superscript> 3 sept 1981 aInde29 avr 1953 1 nov 1961 Indonésie31 mars 1953 16 déc 1958 Irlande14 nov 1968 aIslande25 nov 1953 30 juin 1954 Israël14 avr 1953 6 juil 1954 Italie 6 mars 1968 aJamaïque14 août 1966 aJapon 1 avr 1955 13 juil 1955 Jordanie 1 juil 1992 aKazakhstan28 mars 2000 aKirghizistan10 févr 1997 aLesotho 4 nov 1974 aLettonie14 avr 1992 aLiban24 févr 1954 5 juin 1956 Libéria 9 déc 1953 Libye16 mai 1989 aLuxembourg 4 juin 1969 1 nov 1976 Macédoine du Nord<superscript>6</superscript>18 janv 1994 dMadagascar12 févr 1964 aMalawi29 juin 1966 aMali16 juil 1974 aMalte 9 juil 1968 aMaroc22 nov 1976 aMaurice18 juil 1969 dMauritanie 4 mai 1976 aMexique31 mars 1953 23 mars 1981 Mongolie18 août 1965 aMonténégro<superscript>9</superscript>23 oct 2006 dMyanmar14 sept 1954 Népal26 avr 1966 aNicaragua17 janv 1957 aNiger 7 déc 1964 dNigéria11 juil 1980 17 nov 1980 Norvège18 sept 1953 24 août 1956 Nouvelle-Zélande22 mai 1968 aOuganda21 juin 1995 aOuzbékistan29 sept 1997 aPakistan18 mai 1954 7 déc 1954 Papouasie-Nouvelle-Guinée27 janv 1982 aParaguay16 nov 1953 22 févr 1990 Pays-Bas (Royaume des) 8 août 1968 30 juil 1971 Pérou 1 juil 1975 aPhilippines23 sept 1953 12 sept 1957 Pologne31 mars 1953 11 août 1954 République centrafricaine 4 sept 1962 dRépublique de Corée23 juin 1959 aRépublique démocratique du Congo12 oct 1977 aRépublique démocratique populaire lao28 janv 1969 aRépublique de Moldova26 janv 1993 aRépublique dominicaine31 mars 1953 11 déc 1953 République tchèque<superscript>10</superscript>22 févr 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie19 juin 1975 aRoumanie27 avr 1954 6 août 1954 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord24 févr 1967 aRwanda26 sept 2003 aSaint-Vincent-et-les Grenadines27 avr 1999 dSénégal 2 mai 1963 dSerbie<superscript>6</superscript>12 mars 2001 dSierra Leone25 juil 1962 aSlovaquie<superscript>10</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>6</superscript> 6 juil 1992 dSuède 6 oct 1953 31 mars 1954 Tadjikistan 7 juin 1999 aThaïlande 5 mars 1954 30 nov 1954 Trinité-et-Tobago24 juin 1966 aTunisie24 janv 1968 aTürkiye12 janv 1954 26 janv 1960 Turkménistan11 oct 1999 aUkraine31 mars 1953 15 nov 1954 Uruguay26 mai 1953 Venezuela (République bolivarienne du)31 mai 1983 aYémen<superscript>11</superscript> 9 févr 1987 aZambie 4 févr 1972 aZimbabwe 5 juin 1995 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,de l'adhésion ou de la succession.)Albanie"1. <i>En ce qui concerne l'article VII </i> : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve."2. <i>En ce qui concerne l'article IX </i> : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."Allemagne<superscript>4</superscript>La République fédérale d'Allemagne adhère à la Convention sous réserve que l'article III de la Convention ne s'applique pas au service dans les forces armées.Antigua-et-BarbudaRéserve:Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda exclut de l'application de la Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées d'Antigua-et-Barbuda et aux conditions de service dans ces forces.ArgentineLe Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure prévue par ledit article [article IX] tout différend qui intéresserait directement ou indirectement les territoires qui relèvent de la souveraineté argentine.AustralieLe Gouvernement australien déclare que l'Australie adhère à la Convention sous réserve que l'article III de la Convention ne s'appliquera pas en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées.Le Gouvernement australien, en outre, déclare que la Convention ne s'appliquera pas au Papua-Nouvelle Guinée.Autriche<superscript>12</superscript>Bangladesh<superscript>13</superscript>Déclarations :Article III :Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera l'article III de la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du Bangladesh et en particulier l'article 28 4), qui prévoit des mesures spéciales en faveur des femmes, l'article 29.3 c), qui permet de réserver à l'un des deux sexes des emplois ou fonctions de quelque sorte que ce soit, au motif qu'ils sont considérés de par leur nature comme ne convenant pas aux membres du sexe opposé, et l'article 65 3), qui prévoit que 30 sièges seront réservés aux femmes à l'Assemblée nationale indépendamment du droit qui leur est donné d'être élues à l'un quelconque de ces 300 sièges.Article IX :Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.Bélarus<superscript>14</superscript>En ce qui concerne l'article VII :<i> <center>[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".] </center> </i>Belgique<superscript>15</superscript>Bulgarie<superscript>16</superscript>" <i>1. En ce qui concerne l’article VII </i> :<center> <i>[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".] </i> </center>CanadaEtant donné que, selon le régime constitutionnel en vigueur au Canada, la compétence législative en matière de droits politiques est répartie entre les provinces et le Gouvernement fédéral, le Gouvernement canadien se trouve dans l'obligation, en adhérant à cette Convention, de formuler une réserve au sujet des droits qui relèvent de la compétence législative des provinces.Danemark"Sous réserve quant à l'article III de la Convention en ce qui concerne le droit des femmes à avoir des charges militaires et des emplois de chef des services du recrutement et dans les conseils de révision."EspagneLes articles I et III de la Convention s'entendront sans préjudice des dispositions de la législation espagnole en vigueur qui déterminent le statut de chef de famille.Les article II et III s'entendra sans préjudice des normes relatives aux fonctions du chef de l'Etat énoncées dans les lois fondamentales espagnoles.L'article III s'entendra sans préjudice du fait que certaines fonctions qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées de manière satisfaisante que par des hommes ou que par des femmes le seront exclusivement et selon les cas par les premiers ou les dernières, conformément à la législation espagnole.Eswatini<i>a) </i> Les dispositions de l'article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique du Royaume du Souaziland;<i> b) </i> La Convention ne s'appliquera pas aux affaires qui sont régies par les lois et coutumes souazies conformément au paragraphe 2 de la section 62 de la Constitution du Royaume du Souaziland.[a) le cabinet du <i>Nggwenyama </i>, b) le Cabinet de la <i>Ndlovukazi </i> (Reine Mère), c) l'autorisation accordée à une personne de remplir les fonctions de régent aux fins de l'article 30 de la présente Constitution, d) la nomination des <i>Chiefs </i>, ainsi que l'annulation ou la suspension de ladite nomination, e) la composition du Conseil national souazi, la nomination des membres du Conseil, l'annulation de leur nomination et les procédures du Conseil, f) la cérémonie du <i>Ncwala </i>, g) le système des régiments <i>(Libutfo) </i>.]Fédération de Russie<superscript>14</superscript>En ce qui concerne l'article VII :<center>[ <i>Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie" </i>.] </center>FidjiLes réserves présentées par le Royaume-Uni aux alinéas <i>a </i>, <i>b </i>, <i>d </i> et <i>f </i> du paragraphe 1 sont confirmées, et, de façon à les adapter à la situation de Fidji, sont remaniées comme suit :L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne :<i> a) </i> La succession au trône;<i>b) </i> Certaines charges principalement liées à des cérémonies;<i> d) </i> Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces;<i> f) </i> L'emploi des femmes mariées dans la fonction publique.Toutes les autres réserves formulées par le Royaume-Uni sont retirées.Finlande<i>En ce qui concerne l'article III </i> : Un décret pourra être pris, stipulant que certaines fonctions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exercées de façon satisfaisante que soit uniquement par des hommes, soit uniquement par des femmes seront exercées uniquement par des hommes ou par des femmes, respectivement.France<superscript>17</superscript>Guatemala<superscript>18</superscript>Hongrie<superscript>19</superscript><i>"1. En ce qui concerne l'article VII :</i><center><i>[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]</i></center>Îles Salomon<right>10 mai 1982</right>En relation avec la succession :Les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomon.IndeLes dispositions de l'article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de l'Inde ou dans les forces chargées du maintien de l'ordre public dans l'Inde.IndonésieLa dernière phrase de l'article VII et l'article IX, dans sa totalité, ne s'appliqueront pas à l'Indonésie.IrlandeL'article III est accepté avec des réserves concernant<i>a) </i> L'emploi de femmes mariées dans la fonction publique;<i> b) </i> L'inégalité de la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique, et sous réserve des déclarations suivantes :1) L'exclusion de femmes de postes auxquels elles ne sont pas aptes selon des critères objectifs ou pour des raisons d'ordre physique n'est pas considérée comme étant discriminatoire;2) Le fait que la fonction de juré n'est pas à l'heure actuelle obligatoire pour les femmes n'est pas considéré comme étant discriminatoire.ItalieEn adhérant à la Convention sur les droits politiques de la femme, en date, à New York, du 31 mars 1953, le Gouvernement italien déclare qu'il se réserve le droit, en ce qui concerne le service dans les forces armées et dans les unités militaires spéciales, d'appliquer les dispositions de l'article III dans les limites établies par la législation italienne.LesothoL'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait dans la mesure où il concerne : les domaines régis par la loi et la coutume basotho.MalteLe Gouvernement maltais déclare qu'en adhérant à cette Convention, il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article III pour autant que ces dispositions s'appliquent aux conditions d'emploi dans la fonction publique et aux fonctions de juré.MarocEn cas de litige, tout recours devant la Cour internationale de Justice doit se faire sur la base d'un consentement de toutes les parties intéressées.MauriceLe Gouvernement mauricien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article III de la Convention dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu'aux fonctions de juré.MexiqueDéclaration :Il est expressément entendu que le Gouvernement mexicain ne déposera son instrument de ratification que lorsque sera entrée en vigueur la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, actuellement en voie d'élaboration, qui a pour objet d'accorder les droits civiques à la femme mexicaine.Mongolie<superscript>20</superscript>Articles IV et V :Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il ne peut approuver le paragraphe 1 de l'article IV ni le paragraphe 1 de l'article V, et considère que la présente Convention doit être ouverte à la signature ou à l'adhésion de tous les Etats.NépalEn ce qui concerne l'article IX :Un différend ne sera porté devant la Cour internationale de Justice, pour qu'elle statue à son sujet, qu'à la requête de toutes les Parties à ce différend.Nouvelle-ZélandeSous réserve quant à l'article III de la Convention en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de la Nouvelle-Zélande.PakistanL'article III de la Convention ne s'appliquera pas au recrutement et aux conditions d'emploi du personnel des services qui sont chargés du maintien de l'ordre public ou qui ne conviennent pas aux femmes en raison des risques qu'ils comportent.Pays-Bas (Royaume des)<superscript>21</superscript>Pologne<superscript>22</superscript>"Le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques de cette réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres cosignataires de la Convention, exception faite uniquement de la partie du paragraphe à laquelle se rapporte la réserve.République tchèque<superscript>10</superscript>Roumanie<superscript>23</superscript>" <i>1. En ce qui concerne l’article VII : </i>"<i> <center>[Même déclarations que celle reproduite sous "Albanie".] </center> </i>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>24</superscript>Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord adhère à la Convention avec les réserves ci-après, soumises conformément à l'article VII :1) L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne :<i> a) </i> La succession au trône;<i> b) </i> Certaines charges principalement liées à des cérémonies;<i> c) </i> La fonction consistant à siéger avec voix délibérative à la Chambre des Lords, qui appartient aux titulaires de pairies héréditaires et aux détenteurs de certaines charges dans l'Eglise anglicane;<i> d) </i> Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces;<i> e) </i> Les fonctions de juré à Grenade [...] ainsi que dans le Royaume de Tonga;<i>f) </i> ...<i>g) </i> La rémunération des femmes appartenant à la fonction publique [...] à Hong-Kong, ainsi que dans le Protectorat du Souaziland;<i> h) </i> ...<i> i) </i> Dans l'Etat du Brunei, l'exercice des pouvoirs royaux, les fonctions de juré ou leur équivalent et l'exercice de certaines charges régies par le droit musulman.2) Le Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de cette Convention en ce qui concerne les femmes vivant dans la colonie d'Aden, compte tenu des coutumes et des traditions locales. En outre, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer cette Convention à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations imposées par ladite Convention peuvent être intégralement remplies en ce qui concerne ce territoire.Saint-Vincent-et-les GrenadinesRéserve :Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines exclut de l’application de l’article III de cette Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées de Saint-Vincent-et-les Grenandines aux conditions de service dans ces forces.Sierra LeoneLe Gouvernement de la Sierra Leone déclare qu'en adhérant à cette Convention il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article III dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu'aux fonctions de juré.Slovaquie<superscript>10</superscript>Tunisie[Article IX] "Un différend pour être porté devant la Cour internationale de Justice nécessite dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend."Ukraine<superscript>14</superscript>En ce qui concerne l'article VII :<center> <i>[Même déclaration que celle reproduite </i> </center><center> <i>sous "Albanie".] </i> </center>Venezuela (République bolivarienne du)Réserve :[Le Venezuela] récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention.Yémen<superscript>11</superscript>a) La République démocratique populaire du Yémen exprime son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquence juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé la réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, à l'exception des dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve;b) La République démocratique populaire du Yémen ne s'estime pas liée par le texte de l'article IX qui stipule que tout différend entre Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la Convention susmentionnée sera porté, à la requête de l'une des parties au différend, devant la Cour internationale de Justice. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)(Note : Conformément à l’article VII de la Convention, un État qui n’accepte pas une réserve peut “... dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date [de la notification par le Secrétaire général de la réserve], notifier au Secrétaire général qu’il n’accepte pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n’entrera pas en vigueur entre ledit État et l’État qui formule la réserve.”)CanadaObjection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX par les participants ci-après :Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.DanemarkObjection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.<center> <i>[À l'égard des mêmes États que ceux indiqués </i> </center><center> <i>sous "Canada".] </i> </center>ÉthiopieObjection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.<center> <i>[À l'égard des mêmes États que ceux indiqués </i> </center><i> <center>sous "Canada".] </center> </i>IsraëlObjection aux réserves formulées par le Gouvernement albanais à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement bulgare à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement hongrois à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement polonais à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement roumain à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement tchécoslovaque à l'égard de l'article VII.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'égard de l'article VII.Monténégro<superscript>9</superscript>Confirmée lors de la succession :Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.NorvègeObjection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement hongrois à l'égard des articles VII et IX.Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.<center> <i>[À l'égard des mêmes États que ceux indiqués </i> </center><center> <i>sous "Canada".] </i> </center><right>15 mars 1999</right>Eu égard à la réserve relative à l’article III formulée par le Gouvernement du Bangladesh lors de l’adhésion :Une réserve par la quelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux de son droit interne peut faire douter de l'attachement de l'État réservataire à l'objet et au but de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est bien établi en droit international conventionnel qu'un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve du Gouvernement bangladais.Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection empêche la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh. En conséquence, la Conveniton entre en vigueur entr le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh sans que celle-ci ne puisse invoquer les réserves susmentionnées.PakistanObjection à la réserve formulée par le Gouvernement argentin à l'égard de l'article VII.Objection à la réserve formulée par la France et consignée dans le procès-verbal de signature de la Convention.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III.Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.<i> <center>[A l'égard des mêmes Etats que ceux </center> </i><center> <i>indiqués sous "Canada".] </i> </center>PhilippinesObjection aux réserves formulées par le Gouvernement albanais à l'égard des articles VII et IX.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement roumain à l'égard des articles VII et IX.République de CoréeObjection aux réserves formulées par le Gouvernement mongol à l'égard des articles IV, paragraphe 1, et V, paragraphe 1.Objection aux réserves formulées par le Gouvernement mongol à l'égard des articles IV, paragraphe 1, et V, paragraphe 1.République dominicaineObjection aux réserves formulées par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'égard des articles VII et IX.République tchèque<superscript>10</superscript>Serbie<superscript>6</superscript>Confirmée lors de la succession :Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.Slovaquie<superscript>10</superscript>SuèdeObjection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.<right>14 Décembre 1999</right>Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l’adhésion :À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh constituent en substance des réserves à la Convention.Le Gouvernement suédois note que la déclaration relative à l'article III est d'ordre général, indiquant que le Bangladesh appliquera cet article conformément aux dispositions pertinentes de sa constitution. Le Gouvernement suédois estime que cette déclaration crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que selon le principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement suédois formule une objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention sur les droits politiques de la femme.Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le BangladApplication territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Pays-Bas (Royaume des)<superscript>25</superscript>30 juil 1971SurinameRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>3,26</superscript>24 févr 1967Territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, Etat de Brunéi, Protectorat britannique des îles Salomon, Protectorat du Swaziland, Royaume de Tonga
1<i> Documents officiels de l'Assemblée générale, septième session, Supplément n <superscript>o</superscript> 20 </i> (A/2361, p. 27).2Signature et ratification au nom de la République de Chine les 9 juin 1953 et 21 décembre 1953, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés.Par une note adressée au Secrétaire général, la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le Gouvernement de la République de Chine était le seul Gouvernement légal représentant la Chine et le peuple chinois dans les relations internationales et que, par conséquent, les allégations contenues dans les communications susmentionnées concernant l'invalidité de la signature ou de la ratification en question étaient dénuées de tout fondement juridique.3Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :Chine :<i>[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre V.3.] </i>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :[ <i>Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1 </i>.]De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :La signature et la ratification de [ladite] Convention par les autoritées taiwanaises les 9 juin et 21 décembre 1953, respectivement, en usurpant le nom de la "Chine" sont illégales et donc nulles et non avenues.4La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 avec réserves et déclaration. Pour le texte des réserves et de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 861, p. 203. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume6L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1953 et 23 juin 1954, respectivement. L’ex-Yougoslavie avait fait l’objection suivante :Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Le 14 septembre 2015, le Gouvernement de l'Equateur a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification, qui se lisait comme suit: Le Gouvernement équatorien a signé la présente Convention, avec une réserve concernant les dernier mots de l'article premier, c'est-à-dire les mots "sans aucune discrimination"; en effet, la Constitution politique de la République, en son article 22, stipule que "le vote aux élections populaires est obligatoire pour l'homme et facultatif pour la femme". 8Par une communication reçue le 10 mai 1982, le Gouvernement des Iles Salomon a déclaré que les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomons.9Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.10La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1953 et 6 avril 1955, respectivement, avec réserves, dont l'une, notamment celle qui vise l'article IX de la Convention, avait été retirée le 26 avril 1991. Pour le texte desdits réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 193, p. 157. Par la suite, le 10 juin 1974, le Gouvernement tchécoslovaque a formulé une objection à la réserve formulée par l'Espagne. Pour le texte de l'objection, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 940, p. 340. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.12Le 11 septembre 2000, le Gouvernement autrichien a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve à l’égard de l’article III faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 669, p. 312.13À cet égard, le Secrétaire général a reçu les communications suivants aux dates indiquées ci-après :<i>Allemagne (17 décembre 1999) : </i>[Le Gouvernement allemand note que], le Bangladesh se réservant le droit d'appliquer l'article III de la Convention ‘conformément aux clauses pertinentes de la Constitution du Bangladesh', cette déclaration constitue une réserve d'ordre général concernant l'application d'une disposition de la Convention qui pourrait être contraire à la Constitution du Bangladesh.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve général suscite des doutes quant à l'engagement plein et entier du Bangladesh à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications pouvant être nécessaires pour exécuter les obligations contractées par eux en vertu de ces traités.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la réserve générale susmentionnée formulée par le Gouvernement du Bangladesh à la Convention sur les droits politiques de la femme. La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.<i>Pays-Bas (20 décembre 1999): </i>Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les déclarations faites par le Gouvernement bangladais lorsque celui-ci a adhéré à la Convention sur les droits politiques de la femme et qu'il considère comme une réserve la déclaration concernant l'article III.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve, qui vise, en invoquant le droit national, à limiter les responsabilités que la Convention impose à l'État réservataire, peu de la Convention et contribuer, en outre, à affaiblir les bases du droit international conventionnel.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, du point de vue tant de leur objet que de leurs fins, par toutes les parties.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement bangladais. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Bangladesh.14Par des communications reçues les 8 mars 1989, les 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification relatif à l'article IX. Pour les textes des réserves retirées, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 193, pp. 170, 154 and 169, respectivement.15Par des notifications reçues par le Secrétaire général les 19 juin 1978 et 14 septembre 1998, respectivement, le Gouvernement belge a retiré les réserves n <superscript>o</superscript> 2 et no 1, relatives à l'article III de la Convention. Pour le texte des réserves ainsi retirées, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 496, p. 353.16Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article IX, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 193, p. 137.17Dans une communication reçue le 26 novembre 1960, le Gouvernement français a donné avis du retrait de la réserve qu'il avait formulée dans le procès-verbal de signature de la Convention. Pour le texte de cette réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 193, p. 159.18Dans une communication reçue le 12 juillet 2007, le Gouvernement guatémaltèque a notifié au Secrétaire géneral sa décision de retirer les réserves formulées lors de la ratification. Le texte des réserves se lit comme suit : 1. Les articles I, II et III qui s’appliqueront seulement aux citoyennes guatémaliennes visées au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution de la République. 2. Eu égard aux exigences constitutionnelles, l’article IX s’entend sans préjudice des dispositions de l’article 149 (paragraphe 3, alinéa. b) de la Constitution de la République.19Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification relative à l'article IX. Pour le texte de la réserve voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 202, p. 382.20Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion aux articles VII et IX. Pour le texte desdites réserves voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 543, p. 263.21Le Secrétaire général a reçu, le 17 décembre 1985 du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas une notification de retrait de sa réserve faite lors de la ratification à l'égard de l'article III de la Convention (réserve touchant à la succession à la Couronne). Pour le texte de ladite réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 790, p. 130.22Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 196, p. 365.23Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 196, p. 363.24Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :<i>(12 février 1968) : </i>Retrait de la réserve figuant à l'alinéa e en ce qui concerne les Bahamas, telle que formulée lors de l'adhésion.<i>(15 octobre 1974) : </i>Retrait de la réserve correspondant à l'alinéa f (emploi de femmes mariées dans le service diplomatique du Royaume-Uni et dans la fonction publique) à l'égard des territoires auxquels cette réserve était encore applicable, à savoir : Irlande du Nord, Antigua, Hong-kong et Sainte-Lucie. Cette même réserve avait été retirée par notification reçue le 24 novembre 1967 à l'égard de Saint-Vincent.À cet même date, retrait concernant la réserve à l'alinéa g) en ce qui concerne les Seychelles, auxquelles ladite réserve s'appliquait originellement.<i>(4 janvier 1995) : </i>Retrait concernant la réserve à l'alinéa e) en ce qui concerne l'île de Man et Montserrat; la réserve g) en ce qui concerne Gibraltar; et h) en ce qui concerne le Bailiff à Guernesey.25Voir note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.26Pour les réserves à l'article III de la Convention concernant son application à certains territoires et pour les réserves concernant l'application de la Convention à la colonie d'Aden et à la Rhodésie, voir Royaume-Uni sous <i>"Déclarations et Réserves" </i> dans le présent chapitre.