Algérie
Argentine
Australie
Israël
Article 10 Israël se réserve le droit : a) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des fonds ne soient transférés, en vertu de cet article, à d'autres fins que le paiement de bonne foi d'obligations alimentaires existantes; b) De limiter le montant des sommes qui peuvent être transférées en application de cet article à ce qui est nécessaire pour assurer la subsistance du créancier.
Pays-Bas (Royaume des)
République de Moldova
Déclaration : Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Seychelles
Réserve: La République des Seychelles se réserve le droit, en ce qui concerne l'article 10 de la Convention, de restreindre l'application de l'expression " priorité la plus élevée " en fonction des dispositions législatives qui y régissent le contrôle des changes.
Suède14
Article premier : La Suède se réserve le droit de rejeter, lorsque les circonstances liées au cas envisagé semblent l'imposer, les demandes de soutien légal qui viseraient l'obtention d'aliments de la part d'une personne entrée en Suède en qualité de réfugié politique.11 novembre 1988Article 9 : Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées au paragraphe 1 lorsque l'action est intentée en Suède les personnes qui résident dans un Etat partie à la Convention ou quiconque jouirait en tout état de cause de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant.
11 novembre 1988
Article 9 : Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées au paragraphe 1 lorsque l'action est intentée en Suède les personnes qui résident dans un Etat partie à la Convention ou quiconque jouirait en tout état de cause de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant.
Tunisie
Pologne
5 février 1969
République tchèque10
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
13 mars 1975
Slovaquie10
Colombie
Procédure de recouvrement des aliments pour les enfants Par aliments, on entend tout ce qui est indispensable pour la subsistance, le logement, l'habillement, l'assistance médicale, les loisirs, la formation et l'éducation ou l'instruction de l'enfant. Par aliments, on entend également l'obligation d'assurer à la mère les dépenses relatives à la grossesse et à l'accouchement (art. 133 du décret 2737 de 1989, Code des enfants). Tout enfant a droit à la protection, aux soins et à l'assistance nécessaire pour parvenir à un développement physique, mental, moral et social adéquat, ces droits étant reconnus dès la conception (art. 30 du décret 2737 de 1989, Code des enfants). En cas de manquement à l'obligation alimentaire à l'égard d'un enfant, l'un quelconque de ses parents, un membre de sa famille, le tuteur légal ou la personne qui en a la garde peut engager une procédure de conciliation devant le défenseur de la famille, le juge compétent, le Commissaire aux affaires familiales ou l'inspecteur des responsables de la résidence de l'enfant ou des services de protection de l'enfant (art. 136 du décret 2737 de 1989, Code des enfants). On ne peut renoncer au droit à des créances alimentaires car c'est un droit inaliénable, qui ne peut être transféré pour cause de décès. On ne peut vendre ni céder, d'une façon ou d'une autre, le droit de demander des créances alimentaires. Le débiteur ne peut opposer au créancier le remboursement d'une dette quelconque en compensation. L'obligation alimentaire ne s'éteint pas même lorsque les parents perdent la puissance paternelle. Elle ne prend fin que lorsque l'enfant a été adopté. Tant que le débiteur ne s'est pas acquitté ou ne s'est pas engagé à s'acquitter de son obligation alimentaire à l'égard de l'enfant, il ne peut prétendre introduire une demande de garde et d'entretien personnel ni exercer tout autre droit sur l'enfant. Le juge décidera du moment où la garde et l'e introduite seront nécessaires, sans préjudice des actions judiciaires pertinentes (art. 150 du décret 2737 de 1989, Code des enfants). Toute femme enceinte peut demander des aliments en rapport avec l'enfant à naître au père légitime (marié) ou à celui qui a reconnu la paternité en cas de naissance hors mariage (art. 135 du décret 2737 de 1989, Code des enfants).
La conciliation Lois 23 de 1991, 446 de 1998 et 640 de 2001 Article 35 de la loi 640 de 2001 - Procédure : dans les affaires pouvant faire l'objet de conciliation, la conciliation extrajudiciaire doit précéder toute action devant les juridictions chargées des affaires civiles, des contentieux administratifs et professionnels et de la famille, conformément aux dispositions de la présente loi relatives à chacun de ces domaines. Il ressort de ce qui précède que pour demander le paiement d'obligations alimentaires en faveur d'un enfant, la mère ou le père de l'enfant, un membre de sa famille ou les fonctionnaires chargés de l'affaire peuvent engager une procédure de conciliation avec la personne à qui il est fait obligation de verser des aliments. Ainsi, pour verser des aliments, le débiteur est convoqué par le Commissaire aux affaires familiales, le défenseur de la famille ou le juge compétent en vue de parvenir à un accord sur le montant de l'obligation alimentaire, le mode de paiement, la périodicité et la garantie d'exécution. Le débiteur peut autoriser que le montant de l'obligation alimentaire accordée soit déduit de son salaire. Une fois un accord conclu concernant l'obligation alimentaire, le mode de paiement, les échéances et la garantie correspondante, un acte est rédigé et signé par le fonctionnaire qui a présidé la conciliation et les parties. Par la suite, le fonctionnaire approuve l'accord par voie d'ordonnance donnant ainsi force exécutoire à la conciliation. En d'autres termes, en cas de manquement de la part du débiteur, il peut être poursons à comparaître exposant les motifs ou si la procédure de conciliation n'aboutit pas, le fonctionnaire compétent peut fixer à titre provisoire un montant pour l'obligation alimentaire, qui, une fois signifié à l'intéressé par ordonnance, a force exécutoire. Le fonctionnaire doit présenter au juge compétent la demande d'aliments pour que le montant provisoire fixé soit confirmé par ce dernier. Les procédures de conciliation portant sur les obligations alimentaires peuvent varier selon la situation du débiteur ou les besoins du bénéficiaire du soutien économique. De même, la décision judiciaire portant paiement d'obligations alimentaires peut être révisée afin de revoir le montant lorsque le débiteur est père d'un ou d'autres enfants mineurs. L'acte de conciliation doit : - Indiquer le lieu, la date et l'heure de l'audience de conciliation; - Identifier le médiateur; - Identifier les personnes citées pour la conciliation et indiquer celles qui y ont assisté; - Exposer sommairement les motifs de la conciliation; - Présenter l'accord auquel sont parvenues les parties. Chaque partie à la conciliation doit recevoir un exemplaire de l'acte.
Demande d'aliments pour les enfants La demande d'aliments pour les enfants est présentée conformément aux dispositions du décret 2737 de 1989 du Code des enfants, dans le cadre d'une instance unique telle que prescrite par le décret 2272 de 1989. La demande doit comporter le nom des parties, leur lieu de notification (lieu de résidence, domicile ou lieu de travail), la valeur de l'obligation alimentaire demandée, les motifs qui fondent la demande et les preuves que le demandeur fait valoir, et être accompagnée des documents dont dispose ce dernier. La demande peut être présentée oralement ou par écrit. Lorsque le demandeur n'a pu joindre certains documents au dossier, le juge peut demander que ceux-ci soient transmis à l'autorité compétente. Si le magistrat le juge pertinent,tion correspondante du salaire du débiteur dans la même ordonnance en vue de garantir l'exécution de l'obligation alimentaire, en donnant notification à l'intéressé. Il peut également ordonner que soit retenu un pourcentage qu'il juge approprié de la pension du débiteur, si celui-ci a cessé de travailler ou est suspendu de son emploi, pour garantir le paiement des aliments de l'enfant.
Les preuves Toute décision de justice doit se fonder sur des preuves régulières se rapportant à l'affaire (art. 174 du Code de procédure civile). Moyens de preuve. Sont considérés comme des preuves la déclaration des parties, le serment, la déposition de tiers, le rapport d'experts, l'inspection judiciaire, les documents, les indices et tout autre moyen qui pourrait être utile pour former la conviction du juge (art. 75 du Code de procédure civile).
Preuves à l'étranger Lorsque la procédure civile exige qu'il soit procédé à des mesures à l'étranger, le juge peut, selon la nature et l'urgence de l'action : 1. Adresser une commission rogatoire, par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures, aux autorités judiciaires du pays où il doit être procédé à la mesure sollicitée afin qu'elle soit exécutée et retournée par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire de la Colombie ou d'un pays ami; 2. Mandater directement, au moyen de la commission rogatoire, le consul ou agent diplomatique de la Colombie dans le pays concerné pour qu'il procède à la mesure conformément à la législation nationale et la renvoie directement. Les consuls et agents diplomatiques de la Colombie à l'étranger sont habilités à exécuter les actes judiciaires en matière civile pour lesquels ils ont été mandatés (art. 193 du Code de procédure civile). Les preuves sont établies à la demande des parties ou à la discrétion du juge lorsqu'il considère qu'elles sont utiles pour vérifier les faits allégués par les parties. Les, sans préjudice de toute décision du juge concernant les frais et dépens. Aveu judiciaire : s'entend de tout aveu fait devant un juge dans l'exercice de ses fonctions. Tous les autres sont des aveux extrajudiciaires. Interrogatoire des parties. Le magistrat peut diligemment citer les parties à comparaître pour se soumettre, sous serment, à l'interrogatoire s'il le juge nécessaire. Il peut également, à la demande d'une partie, citer l'autre à comparaître s'il le juge opportun. Serment. Lorsque la loi autorise le juge à demander à l'une quelconque des parties de prêter serment, celle-ci doit le faire à la date et à l'heure prescrite en vue de l'établissement des preuves. Déclaration de tiers. Toute personne a l'obligation de faire une déposition lorsqu'elle est sollicitée, sauf dans les cas fixés par la loi. Expertise. Il s'agit d'éléments de preuve établis avec la participation d'experts ou de spécialistes dans des domaines scientifiques, techniques ou artistiques donnés. Instruction. Établissement d'éléments de preuve par la vérification de faits donnés. Indice. Pour qu'un fait soit considéré comme un indice, il doit être pleinement établi. Le juge est habilité à établir des indices à partir du comportement des parties. Actes. Les actes sont publics et privés. Les actes publics sont ceux qui ont été établis par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou avec son intervention. Les actes privés sont ceux qui ne satisfont pas les conditions requises pour être considérés comme un acte public. Acte authentique. Il s'agit d'un acte dont on est sûr de la personne qui l'a élaboré, écrit ou signé; un acte public est réputé authentique jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il a été falsifié. Les actes privés peuvent être authentiques lorsqu'ils satisfont les conditions requises par la loi. Pour intenter une action alimentaire en faveur d'un enfant, il faut démontrer qu'il existe un lien de parentlée à payer l'obligation alimentaire, et ce, en ayant recours à l'acte de naissance de l'enfant. De même, il faut démontrer, même sommairement, que le débiteur a la capacité économique de s'acquitter des obligations alimentaires. Si l'on ne peut établir sa capacité, il convient d'analyser sa situation sociale et ses habitudes, en supposant que le débiteur peut verser à l'enfant le montant minimum requis. Pour établir la capacité économique du débiteur, on peut demander comme preuves (documents ou témoignages, le cas échéant) un état de ses revenus et retenues s'il est employé. Le bureau du cadastre peut être sollicité aux fins d'établir un rapport sur les propriétés immobilières enregistrées à son nom. On peut contacter le Secrétariat aux transports afin de déterminer si des véhicules automobiles sont enregistrés à son nom. On peut demander à la Chambre de commerce d'établir si le débiteur est propriétaire d'entreprises commerciales ou y détient des participations. On peut contacter l'Administration fiscale pour obtenir la déclaration d'impôt du débiteur ainsi que les établissements bancaires ou de crédit pour obtenir des renseignements concernant les relevés du débiteur et ses cartes de crédit. Enfin, on peut solliciter des témoignages auprès de personnes ayant connaissance des revenus du débiteur. Les obligations alimentaires sont dues dès la première demande et sont payées par mensualités à l'avance, pendant les cinq premiers jours de chaque mois, conformément à l'article 421 du Code civil, au deuxième alinéa de l'article 498 du Code de procédure civile et au décret 2282 de 1989.
La décision judiciaire rendue en matière d'obligations alimentaires peut prévoir : - Un montant à prélever sur le traitement du débiteur, qui ne peut être supérieur à 50 % du revenu mensuel de l'intéressé; - La constitution d'un capital pour acquitter l'obligation alimentaire établie; - Une somme d'argent daugmentation de l'obligation alimentaire par an ou en fonction du coût de la vie ou en vertu de l'accord de conciliation auquel sont parvenues les parties.
Procédure d'exécution de l'obligation alimentaire En cas de non-exécution de l'obligation alimentaire convenue par conciliation ou fixée par décision judiciaire, une procédure d'exécution peut être introduite devant le juge en vue de la saisie-arrêt et de la confiscation des biens de l'intéressé, le cas échéant.
Dénonciation pour non-paiement d'obligations alimentaires Quiconque se soustrait sans cause valable à ses obligations alimentaires à l'égard de ses ascendants, descendants, parent adoptif ou enfant adopté, ou conjoint est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende représentant 10 à 20 mois de salaire minimum légal. La peine est de deux à quatre ans d'emprisonnement et d'une amende représentant 15 à 25 mois de salaire minimum légal si le manquement a été commis à l'égard d'un enfant de moins de 14 ans (art. 233 du Code pénal). Circonstances aggravantes. La peine visée à l'article précédent peut tripler si l'intéressé, dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires, omet, réduit ou grève ses revenus ou son patrimoine (art. 234 du Code pénal). Récidive. L'exécution de la sentence ne peut empêcher qu'une autre action soit intentée si l'intéressé se soustrait de nouveau à ses obligations alimentaires (art. 235 du Code pénal)."
7 novembre 2007
Documents officiels du Conseil économique et social, dix-neuvième session, Supplément no IA (E/2730/Add.1), p. 5.
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 4 décembre 1956 et 25 juin 1957, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Eu égard à l'adhésion précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par la Mission permanente de la Pologne auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et par la Mission permanente de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'autre part. L'objection formulée à cette occasion par le Gouvernement polonais et la communication du Gouvernement de la République de Chine sont identiques en substance, mutatis mutandis , aux communications correspondantes mentionnées en note 5 au chapitre VI.14.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 31 décembre 1956 et 29 mai 1959, respectivement. Voir aussi notes 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'instrument de ratification contient la déclaration ci-après :
"a) La Convention s'applique aux territoires de la République française, à savoir : les départements métropolitains, les départements d'Algérie, les départements des Oasis et de la Saoura, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et les territoires d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Côte des Somalis, archipel des Comores, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française);
b) Son application pourra être étendue, par notification ultérieure, aux autres Etats de la Communauté ou à un ou plusieurs de ces Etats."
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
L'instrument spécifie que la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Cook ni à Nioué non plus qu'à Tokélau.
Dans une communication reçue le 30 juin 2000, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
Conformément à l'article 58 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, [le Gouvernement de la Nouvelle Zélande] a l'honneur de notifier à l'Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de [la Convention sur le recouvrement des aliments à l’etranger], l'intention du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de conclure un Accord avec le Gouvernement de l'Australie sur les aliments dus aux enfants et aux conjoints ("l'Accord") qui suspendra l'application de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
[Le Gouvernement de la Nouvelle Zélande] assure l'Organisation des Nations Unies que la conclusion de l'Accord ne portera atteinte ni à la jouissance par les autres Parties à la Convention des droits qu'elles tiennent au titre de la Convention vis-à-vis des Parties à l'Accord ni à l'exécution de leurs obligations envers les autres Parties au titre de la Convention. En outre, l'Accord qui doit être conclu entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et celui de l'Australie n'est pas considéré comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Avec la réserve concernant l'article premier qui avait été faite par les Pays-Bas lors de la ratification de la Convention. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 3 octobre 1958. Par la suite, le 21 avril 1973, la Tchécoslovaquie avait notifié une objection à l'égard de la réserve faite par le Gouvernement argentin à l'article 10 de la Convention. Pour le texte de l'objection, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 867, p. 214. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Conformément à l'article 12 de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare par les présentes que les dispositions de celle-ci ne s'appliqueront à aucun des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. Voir aussi sous “ Application territoriale ”.
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.607.2015.TREATIES-XX.1 du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.70.2022.TREATIES-XX.1 du 8 mars 2022.
Par une communication reçue le 11 novembre 1988, le Gouvernement suédois a notifié qu'il retirait, avec effet à cette date, les réserves formulées lors de la ratification au sujet du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention et formulait des réserves limitées au sujet du paragraphe 1 du même article (voir sous Réserves et déclarations).
Le texte de la réserve retirée se lit ainsi :
"Seuls bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, lorsque l'action est intentée en Suède, les ressortissants d'un autre Etat partie à la présente Convention, ou les apatrides résidant dans un tel Etat ou encore quiconque jouirait toutefois de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant."
Il y a lieu de noter que la réserve du 11 novembre 1988 concernant le paragraphe 1 de l'article 9 constitue en substance un retrait partiel de la réserve d'origine à l'égard dudit paragraphe 1, cette réserve ne différant de celle d'origine qu'en ce que les exemptions et facilités prévues sont désormais accordées à tous les résidents, et non plus seulement comme auparavant, aux nationaux ou aux apatrides résidents.
En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, adoptée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, le 20 juin 1956, nous vous informons qu'au Bélarus, c'est le Ministère de la Justice qui exerce les fonctions d'Autorité expéditrice. Les tribunaux de district (municipaux) exercent les fonctions d'Institutions intermédiaires.
À la ratification de la Convention (notification dépositaire C.N.80.1957. TREATIES-6 du 5 juillet 1957), le Gouvernement de la République de Chine a constitué comme autorité expéditrice le Ministère de la justice et comme institution intermédiaire l'Association nationale du barreau de la République de Chine, qui sont tous deux situés à Taipei, Taiwan (Chine). En ce qui concerne les signatures, ratifications, accessions, etc., au nom de la Chine, voir la publication des Nations Unies intitulée Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, état au 31 décembre 2003 (document ST/LEG/SER/E/22/Add.1), notes 1, 2 et 3, à la section consacrée aux « Informations de nature historique » dans la partie liminaire.
A. Premier cas : La République centrafricaine a pris des arrangements judiciaires : 1. Avec la France, au titre de l'Accord d'entraide judiciaire en date du 18 janvier 1965, c'est le Ministère de la justice, Garde des sceaux qui joue le rôle d'intermédiaire ou expédie les demandes d'aliments, sous la forme de reconnaissance de dette, de jugement ou de décret, et les transmet pour application à l'autorité compétente, en l'espèce au Procureur général de la Cour d'appel du lieu de résidence du débiteur.2. Avec les pays africains signataires de la Convention de Tananarive du 12 septembre 1961, les échanges se font par l'intermédiaire des procureurs généraux des cours d'appel.B. Deuxième cas : La République centrafricaine n'a pas pris d'arrangement judiciaire avec le pays concerné. Les demandes de recouvrement des créances alimentaires sont transmises au Procureur général de la Cour d'appel ou au Ministre de la justice, qui les renvoie au Ministre des affaires étrangères de la République centrafricaine, qui transmet à son tour au Ministère des affaires étrangères du pays de résidence du débiteur.Les demandes émanant de l'étranger sont soumises à la même procédure.
Le 1er août 2011, le Gouvernement de la Slovénie avait désigné comme suit l'institution expéditrice et intermédiaire :
“Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs) Kotnikova 5, 1000 Ljubljana Email: gp.mddsz@gov.si Slovenia Telephone number: +386 (1) 369 75 00 Telefax number : +386 (1) 369 75 63.”