Allemagne2,3
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Autriche
Barbade
Botswana8
Bulgarie9
Costa Rica10
Danemark11
El Salvador
Lors de la signature : El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale .
Espagne
Réserve à l'égard de l'article 29, paragraphe 1: [Le Royaume d'Espagne] se considère lié par les dispositions dudit article dans le seul cas où les apatrides résident sur le territoire d'un des États contractants.
Fidji
Finlande12
France
Guatemala
Lors de la signature :
Réserve : Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale.
Lors de la ratification :
Confirmation de la réserve formulée lors de la signature, telle que modifiée : Le Guatemala ratifie la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement le plus favorable" ou "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué le Système d'intégration de l'Amérique centrale, c'est-à-dire les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale, auxquels s'ajoute la République du Panama.
Honduras
Lors de la signature : Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale.
Hongrie13
Réserves : Réserve à l'article 28 de la Convention : La République de Hongrie appliquera les dispositions de l'article 28 en délivrant un titre de voyage en langues hongroise et anglaise intitulé ‘Utazási Igazolvány hontalan személy részére/Travel Document for Stateless Person" et portant l'indication prévue à l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'annexe de la Convention.
Irlande
Déclaration : Le Gouvernement irlandais interprète les termes " public order " (ordre public) et " in accordance with due process of law " (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte anglais de l'article 31 de la Convention comme signifiant respectivement " public policy " (intérêt public) et " in accordance with a procedure provided by law " (conformément à une procédure prévue par la loi).
Réserve : En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais s'engage à ne pas accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce qui est : a) Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est de b) L'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).
Italie14
Kiribati
Réserves : (Les réserves suivantes originellement faites par le Royaume-Uni ont été reformulées comme suit de manière à mieux correspondre à leur application directe par Kiribati.) 1. Le Gouvernement de Kiribati considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Kiribati d'exercer ses droits sur les biens ou intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des îles Gilbert, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre État. 2. Le Gouvernement de Kiribati ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 que dans les limites autorisées par la loi. 3. Le Gouvernement de Kiribati n'est pas en mesure de s'engager à donner effet aux obligations des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.
Lesotho15
Lettonie
Réserves : Conformément à l'article 38 de la [Convention], la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 24 dans les limites prescrites par sa législation nationale. Conformément à l'article 38 de la [Convention], la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 27 dans les limites prescrites par sa législation nationale.
Malte16
Réserves : La République de Malte ne se considère pas liée par l’article 11 en ce qui concerne l’obligation d’examiner la possibilité d’autoriser les gens de mer apatrides à s’établir sur son territoire ou de leur délivrer des titres de voyage. La République de Malte ne se considère liée par l’article 14 que dans la mesure où il s’agit d’un apatride résident permanent sur le territoire de la République de Malte. La République de Malte ne se considère pas obligée, aux termes de l’article 32, de fournir ou de garantir aux apatrides nés en dehors de Malte, des facilités de naturalisation autres que celles accordées aux étrangers en général.26 juin 2021Déclaration : La République de Malte s’acquittera de son obligation au titre de l’article 28 en délivrant un passeport d’étrangers aux apatrides résidant légalement sur son territoire.
26 juin 2021
Déclaration : La République de Malte s’acquittera de son obligation au titre de l’article 28 en délivrant un passeport d’étrangers aux apatrides résidant légalement sur son territoire.
Mexique17
Réserves : Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les apatrides puissent accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et affirme que les apatrides bénéficieront, conformément à la loi, du même traitement que celui accordé aux étrangers en général, sans préjudice de l'application de l'article 7 du Code fédéral du travail qui fixe le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, ainsi que d'autres prescriptions relatives au travail des étrangers dans le pays, en conséquence de quoi le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au sujet de l'article 17 de la présente Convention. Le Gouvernement mexicain ne se considère pas tenu de garantir aux apatrides plus de facilités pour leur naturalisation que celles accordées aux étrangers en général, en conséquence de quoi il formule une réserve expresse au sujet de l'article 32 de la présente Convention.
Nicaragua
Déclaration : La République du Nicaragua déclare que l'expression "traitement aussi favorable que possible", mentionée dans les dispositions auxquelles des réserves peuvent être formulées, ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou peut être accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays d'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui composent le Système d'intégration d'Amérique centrale, c'est-à-dire les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale, auxquels s'ajoute la République du Panama.
Pays-Bas (Royaume des)
Philippines
Lors de la signature : a) En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d'exercer une activité professionnelle salariée, [le Gouvernement philippin] constate que cette clause est incompatible avec la loi philippine de 1940 sur l'immigration, sous sa forme modifiée, dont l'article 29 permet d'exclure les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme manoeuvres, et dont l'article 9, alinéa g, n'autorise l'entrée d'employés étrangers embauchés d'avance que s'il ne se trouve aux Philippines personne qui souhaite et qui puisse s'acquitter du travail en vue duquel l'admission de ces étrangers est demandée. b) En ce qui concerne l'article 31, paragraphe 1, aux termes duquel "les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public", cette clause restreindrait indûment le pouvoir d'expulsion des étrangers indésirables que confère au Gouvernement philippin l'article 37 de la loi sur l'immigration, où sont énumérés les divers motifs pour lesquels des étrangers peuvent être expulsés. Au moment de signer la Convention en son nom, [le Gouvernement philippin tient] donc à faire consigner que pour les raisons indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, ni de l'article 31, paragraphe 1, de la Convention.
Portugal
Réserve : En vertu du premier paragraphe de l’article 38 de la Convention, la République portugaise déclare que dans tous les cas où on accorde aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants des pays étrangers, cette clause ne sera pas interprétée comme couvrant le régime applicable aux ressortissants du Brésil, les ressortissants des pays de l'Union européenne ou ressortissants d'autres pays avec lesquels le Portugal a établi ou pourrait établir des relations communautaires, à savoir les États lusophones.
République de Moldova
République tchèque
Déclarations : Ayant examiné la présente Convention et sachant que le Parlement de la République tchèque y a donné son consentement, nous y adhérons conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention. À cette fin, nous déclarons ce qui suit : 1. En application de l'article 27 de la Convention, des pièces d'identité ne seront délivrées qu'aux apatrides titulaires d'un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale. 2. L'article 23 de la Convention sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque. 3. L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque. 4. En application de l'article 28 de la Convention, des titres de voyage seront délivrés aux apatrides titulaires d'un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale. Il leur sera délivré des " passeports pour étrangers " indiquant que les titulaires sont des apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954.
Roumanie
Réserve : 1. En ce qui concerne l'application de l'article 23 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d'accorder des secours publics uniquement aux apatrides qui sont également des réfugiés, conformément aux dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ou, selon le cas, sous réserve des dispositions du droit national; 2. En ce qui concerne l'application de l'article 27 de la Convention, la Roumanie réserve son droit de délivrer des pièces d'identité uniquement aux apatrides auxquels les autorités ont accordé le droit de séjourner sur le territoire de la Roumanie indéfiniment ou, selon le cas, pour une période d'une durée déterminée, sous réserve des dispositions du droit national; 3. En ce qui concerne l'application de l'article 31 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d'expulser un apatride se trouvant régulièrement sur son territoire si l'intéressé a commis une infraction, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Déclaration : En déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l'autorisent à faire figurer dans toute déclaration ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 ou du paragraphe 2 du même article, toute réserve compatible avec l'article 38 que le gouvernement du territoire intéressé désirerait formuler.
Réserves : En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 de ladite Convention, certaines réserves dont le texte est reproduit ci-après : 1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouv des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi. 3) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. Commentaires : En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent certains apatrides). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni tout disposé qu'il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24. Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des docu article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Réserve : Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines ne peut s’engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Saint-Vinecent-et-les Grenadines que dans les limites autorisées par la loi.
Slovaquie
Déclaration : La République slovaque ne sera pas liée par l'article 27, aux termes duquel les États contractants doivent délivrer des pièces d'identité à tout apatride qui ne possède pas un titre de voyage valable. La République slovaque ne délivrera de pièces d'identité qu'aux apatrides qui se trouvent sur son territoire et auxquels elle a accordé une autorisation de résidence permanente ou à long terme.
Suède18
Réserves : "1) ... "2) ... "3) À l'article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède; "4) ... "5) À l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; "6) À l'article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante".
Zambie19
Article 22 1) : Le Gouvernement de la République de Zambie considère le paragraphe 1 de l'article 22 comme une simple recommandation, et non pas comme une disposition portant obligation d'accorder aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
Article 26 : Le Gouvernement de la République de Zambie se réserve le droit, en vertu de l'article 26, d'assigner un lieu ou des lieux de résidence aux apatrides.
Article 28 : Le Gouvernement de la République de Zambie ne se considère pas tenu par l'article 28 de délivrer un titre de voyage avec clause de retour lorsqu'un État de deuxième asile a accepté un apatride venant de Zambie ou a indiqué qu'il était prêt à l'accepter.
Article 31 : Le Gouvernement de la République de Zambie ne s'engage pas, au titre de l'article 31, à accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est accordé en général aux étrangers en matière d'expulsion.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5,15,21,22,23,24,25
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi : de même, les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man ne pourront être appliquées, à l'île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.
Documents officiels du Conseil économique et social, dix-septième session, Supplément no 1 (E/2596) , p. 13.
Instrument reçu par le Secrétaire général le 2 août 1976 et complété par une notification de réserves reçue le 26 octobre 1976, date considérée comme étant celle du dépôt. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 9 avril 1959. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 10 juin 1997, le Secétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nort” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
[Ladite Convention] s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong-kong à compter du 1 er juillet 1997. ( La notification contenait aussi la déclaration suivante ) :
Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 de la Convention et ne peut s'engager qu'à y faire appliquer les dispositions du paragraphe 3 dudit article pour autant que la loi l'y autorise.
S'agissant des dispositions mentionnées ci-dessus, la responsabilité d'assurer le respect des obligations et des droits internationaux des Parties à la Convention incombera au Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par une notification reçue le 2 avril 1965 par la Secrétaire général, le Gouvernement malgache a dénoncé la Convention; la dénonciation a pris effet le 2 avril 1966.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Dans sa notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne l'extension de l'application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland. Pour le texte des réserves, voir " Déclarations et Réserves faites lors de la notification de l'application territoriale ", sous "Royaume-Uni".
Dans une communication reçue le 26 octobre 2020, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve à l'article 31 de la Convention formulée lors de l'adhésion. La réserve se lisait comme suit:
« Rien dans l’article 31 n’obligera la République de Bulgarie à accorder à un apatride un statut plus favorable que celui qu’elle accorde aux étrangers en général. »
La réserve faite lors de la signature n'a pas été maintenue lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 360, p. 196.
Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1 er octobre 1961, la réserve à l'article 14 de la Convention.
Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter de cette date, la réserve à l'alinéa 2 de l'article 24 de la Convention.
Pour le texte des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 360, p. 132.
Par une communication reçue le 30 septembre 1970, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d'adhésion touchant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 648, p. 369.
Le 3 juillet 2012, le Gouvernement de la Hongrie a informé le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve faite aux articles 23 et 24 formullée lors de l’adhésion. La réserve faite lors de l’adhésion se lisait comme suit :
La République de Hongrie appliquera les dispositions des articles 23 et 24 de manière à ce que les apatrides résidant en permanence sur son territoire bénéficient du même traitement que ses nationaux.
Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l'Italie a notifié au Secrétaire général qu'il retirait les réserves formulées au moment de la signature à l'égard des articles 6, 7 2), 8, 19, 22 2), 23, 25 et 32 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 192).
Les réserves 1 et 2 avaient été formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du territoire du Bassoutoland. La réserve 3 constitue une nouvelle réserve, qui a été traitée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention.
La déclaration formulée par Malte a été acceptée en dépôt le 26 juin 2021 en l’absence d’objection des Parties contractantes, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai d'un an à compter de la date de la notification transmettant ladite déclaration.
Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve formulée lors de l'adhésion. La partie de la réserve qui a été retirée se lisait comme suit :
Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l’article 31 de la Convention, sur la base de l’application de l’article 33 de la Constitution politique des États Unis du Mexique
Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 en les reformulant et de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Par une communication reçue le 5 mars 1970, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Pour le texte des réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 7 formulées initialement par le Gouvernement suédois dans son instrument de ratification, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 529, p. 363.
Le 14 novembre 2019, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire general sa décision de retirer ses réserves à l'article 8 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24. Les réserves retirées se lisaient comme suit : "À l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; À l'article 24, paragraphe 1 b), portant que, par dérogation à la règle du traitement national des apatrides, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés."
Dans sa notification de succession, le Gouvernement zambien a déclaré retirer les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'application de la Convention à l'ancienne Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. Les réserves reproduites ici constituent de nouvelle réserves, qui ont été traitées dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention.
Dans la note accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au sujet du paragraphe 3 de l'article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement des Antilles néerlandaises acceptait que l'application de la Convention soit étendue à son territoire, le Secrétaire général en recevrait immédiatement notification. La notification contiendrait les réserves que le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des conditions locales, conformément à l'article 38 de la Convention.
Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir adhésion de l'Ouganda.
Voir succession du Lesotho.
Voir succession de Fidji.
Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides en date à Genève du 28 septembre 1954, a fait la déclaration suivante :
Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer.
Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin à compter de la date de la présente notification.