CHAPITRE V
RÉFUGIÉS ET APATRIDES
3Convention relative au statut des apatridesNew York, 28 septembre 19546 juin 1960, conformément à l'article 39.6 juin 1960, No 5158Signataires23Parties99Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 360, p. 117.La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 13 au 23 septembre 1954. La Conférence a été réunie conformément à la résolution <a href="/doc/source/docs/E_RES_E_RES_526A_XVII-F.pdf" target="_blank">526 A (XVII)</a><superscript>1</superscript> adoptée le 26 avril 1954 par le Conseil économique et social de l'ONU. Pour l'Acte final, la recommandation et la résolution adoptées par la Conférence, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 360, p. 117.
ParticipantSignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAlbanie23 juin 2003 aAlgérie15 juil 1964 aAllemagne<superscript>2,3</superscript>28 sept 1954 26 oct 1976 Angola 7 oct 2019 aAntigua-et-Barbuda25 oct 1988 dArgentine 1 juin 1972 aArménie18 mai 1994 aAustralie13 déc 1973 aAutriche 8 févr 2008 aAzerbaïdjan16 août 1996 aBarbade 6 mars 1972 dBelgique28 sept 1954 27 mai 1960 Belize14 sept 2006 aBénin 8 déc 2011 aBolivie (État plurinational de) 6 oct 1983 aBosnie-Herzégovine<superscript>4</superscript> 1 sept 1993 dBotswana25 févr 1969 dBrésil28 sept 1954 13 août 1996 Bulgarie22 mars 2012 aBurkina Faso 1 mai 2012 aChili11 avr 2018 aChine<superscript>5</superscript>Colombie30 déc 1954 7 oct 2019 Congo10 oct 2023 aCosta Rica28 sept 1954 2 nov 1977 Côte d'Ivoire 3 oct 2013 aCroatie<superscript>4</superscript>12 oct 1992 dDanemark28 sept 1954 17 janv 1956 El Salvador28 sept 1954 9 févr 2015 Équateur28 sept 1954 2 oct 1970 Espagne12 mai 1997 aEswatini16 nov 1999 aFidji12 juin 1972 dFinlande10 oct 1968 aFrance12 janv 1955 8 mars 1960 Gambie 1 juil 2014 aGéorgie23 déc 2011 aGrèce 4 nov 1975 aGuatemala28 sept 1954 28 nov 2000 Guinée21 mars 1962 aGuinée-Bissau19 sept 2016 aHaïti27 sept 2018 aHonduras28 sept 1954 1 oct 2012 Hongrie21 nov 2001 aIrlande17 déc 1962 aIslande26 janv 2021 aIsraël 1 oct 1954 23 déc 1958 Italie20 oct 1954 3 déc 1962 Kiribati29 nov 1983 dLesotho 4 nov 1974 dLettonie 5 nov 1999 aLibéria11 sept 1964 aLibye16 mai 1989 aLiechtenstein28 sept 1954 25 sept 2009 Lituanie 7 févr 2000 aLuxembourg28 oct 1955 27 juin 1960 Macédoine du Nord<superscript>4</superscript>18 janv 1994 dMadagascar<superscript>6</superscript>[20 févr 1962 a]Malawi 7 oct 2009 aMali27 mai 2016 aMalte11 déc 2019 aMexique 7 juin 2000 aMonténégro<superscript>7</superscript>23 oct 2006 dMozambique 1 oct 2014 aNicaragua15 juil 2013 aNiger 7 nov 2014 aNigéria20 sept 2011 aNorvège28 sept 1954 19 nov 1956 Ouganda15 avr 1965 aPanama 2 juin 2011 aParaguay 1 juil 2014 aPays-Bas (Royaume des)28 sept 1954 12 avr 1962 Pérou23 janv 2014 aPhilippines22 juin 1955 22 sept 2011 Portugal 1 oct 2012 aRépublique de Corée22 août 1962 aRépublique de Moldova19 avr 2012 aRépublique tchèque19 juil 2004 aRoumanie27 janv 2006 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>5</superscript>28 sept 1954 16 avr 1959 Rwanda 4 oct 2006 aSaint-Siège28 sept 1954 Saint-Vincent-et-les Grenadines27 avr 1999 dSao Tomé-et-Principe15 janv 2024 aSénégal21 sept 2005 aSerbie<superscript>4</superscript>12 mars 2001 dSierra Leone 9 mai 2016 aSlovaquie 3 avr 2000 aSlovénie<superscript>4</superscript> 6 juil 1992 dSoudan du Sud 4 nov 2024 aSuède28 sept 1954 2 avr 1965 Suisse28 sept 1954 3 juil 1972 Tchad12 août 1999 aTogo14 juil 2021 aTrinité-et-Tobago11 avr 1966 dTunisie29 juil 1969 aTürkiye26 mars 2015 aTurkménistan 7 déc 2011 aUkraine25 mars 2013 aUruguay 2 avr 2004 aZambie 1 nov 1974 dZimbabwe 1 déc 1998 d
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>2,3</superscript>1. L'article 23 ne sera appliqué sans restrictions qu'aux apatrides qui sont en même temps des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sinon elle ne sera appliquée que dans la mesure prévue par la législation nationale.2. L'article 27 ne sera pas appliqué.Antigua-et-BarbudaLe Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda ne peut s'engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Antigua-et-Barbuda que dans les limites autorisées par la loi.ArgentineL'application de la présente Convention dans des territoires dont la souveraineté fait l'objet de discussions entre deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à ladite Convention, ne pourra être interprétée comme signifiant que l'un d'eux modifie la position qu'il a maintenue jusqu'à présent, y renonce ou l'abandonne.AutricheRéserve :La République d’Autriche ne se considère liée par les dispositions de l’article 27 qu’à l’égard des apatrides qui se trouvent régulièrement sur son territoire.Déclaration :La République d’Autriche remplit l’obligation prévue à l’article 28 en délivrant des passeports pour étrangers aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire.BarbadeLe Gouvernement de la Barbade ... déclare que s'agissant des réserves faites par le Royaume-Uni lors de la notification concernant l'application territoriale de la Convention aux Indes occidentales (y compris la Barbade) le 19 mars 1962, il ne peut s'engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à la Barbade que dans les limites autorisées par la loi.L'application de la Convention à la Barbade était également assortie de réserves aux articles 8, 9 et 26 qui sont retirées par la présente.Botswana<superscript>8</superscript>a) L'article 31 de ladite Convention n'engage pas le Botswana à donner aux apatrides un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général;b) Les articles 12 1) et 7 2) de la Convention seront réputés être de simples recommandations.Bulgarie<superscript>9</superscript>1. Réserve au paragraphe 2 de l’article 7 :« En accord avec le paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7. »2. Réserve à l’article 21 :« La République de Bulgarie appliquera l’article 21 en fonction des dispositions de sa législation nationale. »3. Réserve à l’article 23 :« La République de Bulgarie appliquera l’article 23 en fonction des dispositions de sa législation nationale. »4. Réserve à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 24 et au paragraphe 2 de l’article 24 :« La République de Bulgarie appliquera l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 24 et le paragraphe 2 de l’article 24 en fonction des dispositions de sa législation nationale. »5. Réserve au paragraphe 3 de l’article 24 :« La République de Bulgarie appliquera le paragraphe 3 de l’article 24 uniquement en ce qui concerne les accords qui seront conclus dans le futur. »6. Réserve à l’article 27 :« Conformément à l’article 27 de la Convention, le document d’identité intitulé “Certificat de voyage à l’étranger pour apatride” sera délivré aux apatrides auxquels ce statut a été octroyé sur le territoire de la République de Bulgarie et qui possèdent un permis de résident permanent ou de longue durée en conformité avec la législation de la République de Bulgarie. Conformément à la législation nationale, la personne qui bénéficie du statut d’apatride se verra octroyer le droit de résidence, et un permis de résidence, qui n’est pas un document d’identité, lui sera délivré. »7. Réserve à l’article 28 :« Conformément à l’article 28 de la Convention, le document intitulé “Certificat de voyage à l’étranger pour apatride”, qui est tout en même temps un document d’identité et un titre de voyage, sera délivré aux personnes auxquelles la République de Bulgarie a octroyé le statut d’apatride et qui possèdent un permis de résident permanent ou de longue durée sur son territoire. Ce document ne sera pas délivré aux personnes auxquelles un autre pays a octroyé le statut d’apatride, à moins qu’elles n’aient le statut de résident permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et que des raisons impérieuses, dûment prouvées par les documents requis, les empêchent de renouveler leur titre de voyage auprès de l’État qui le leur a délivré. »Costa Rica<superscript>10</superscript>Danemark<superscript>11</superscript>"L'alinéa 3 de l'article 24 n'engage pas le Danemark."Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 24 assimilant dans certains cas les apatrides aux nationaux n'engagent pas le Danemark à accorder aux apatrides, dans tous ces cas, exactement les mêmes rémunérations que celles prévues par la législation pour les nationaux mais seulement de leur accorder l'entretien nécessaire."L'article 31 n'engage pas le Danemark à donner aux apatrides un statut meilleur que celui accordé aux étrangers en général."El SalvadorLors de la signature :El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale .EspagneRéserve à l'égard de l'article 29, paragraphe 1:[Le Royaume d'Espagne] se considère lié par les dispositions dudit article dans le seul cas où les apatrides résident sur le territoire d'un des États contractants.FidjiLe Gouvernement de Fidji a déclaré que les première et troisième réserves formulées par le Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à convenir mieux à l'application par Fidji, comme suit :1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits gouvernements et un autre État.2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.<i>Commentaire : </i> Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.Toute autre réserveretirée.Finlande<superscript>12</superscript>1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces pays;2) Une réserve à l'article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n'est pas disposée à dispenser d'une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu'un étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage;3) Une réserve à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;4) ...5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande;6) Une réserve à l'article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Finlande une documentation suffisante;7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l'article 28. La Finlande n'accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d'autres États contractants en vertu dudit article.France"Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 sont entendues par le Gouvernement français comme ne s'appliquant qu'à des apatrides déportés du territoire français qui, avant l'entrée en vigueur de cette Convention, y sont revenus directement du pays où ils avaient été contraints de se rendre sans avoir entre-temps été autorisés à résider sur le territoire d'un autre État".GuatemalaLors de la signature :Réserve :Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale.Lors de la ratification :Confirmation de la réserve formulée lors de la signature, telle que modifiée :Le Guatemala ratifie la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement le plus favorable" ou "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué le Système d'intégration de l'Amérique centrale, c'est-à-dire les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale, auxquels s'ajoute la République du Panama.HondurasLors de la signature :Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale.Hongrie<superscript>13</superscript>Réserves :Réserve à l'article 28 de la Convention :La République de Hongrie appliquera les dispositions de l'article 28 en délivrant un titre de voyage en langues hongroise et anglaise intitulé ‘Utazási Igazolvány hontalan személy részére/Travel Document for Stateless Person" et portant l'indication prévue à l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'annexe de la Convention.IrlandeDéclaration :Le Gouvernement irlandais interprète les termes " <i>public order </i>" (ordre public) et " <i>in accordance with due process of law </i>" (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte anglais de l'article 31 de la Convention comme signifiant respectivement " <i>public policy </i>" (intérêt public) et " <i>in accordance with a procedure provided by law </i>" (conformément à une procédure prévue par la loi).Réserve :En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais s'engage à ne pas accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce qui est :a) Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est deb) L'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).Italie<superscript>14</superscript>"Les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues que comme des recommandations."KiribatiRéserves :(Les réserves suivantes originellement faites par le Royaume-Uni ont été reformulées comme suit de manière à mieux correspondre à leur application directe par Kiribati.)1. Le Gouvernement de Kiribati considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Kiribati d'exercer ses droits sur les biens ou intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des îles Gilbert, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre État.2. Le Gouvernement de Kiribati ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 que dans les limites autorisées par la loi.3. Le Gouvernement de Kiribati n'est pas en mesure de s'engager à donner effet aux obligations des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.Lesotho<superscript>15</superscript>1. En vertu de l'article 38 de la Convention le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il interprète les articles 8 et 9 comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre des mesures dans l'intérêt de la sécurité nationale à l'égard d'un apatride en raison de son ancienne nationalité. Les dispositions de l'article 8 n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume du Lesotho d'exercer tous droits sur les biens ou les intérêts qu'il pourra acquérir ou avoir acquis en tant que puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement tendant au rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne modifieront pas le traitement qui sera réservé à tous biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard du Lesotho étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement du Lesotho en raison d'un état de guerre qui existait entre eux et tout autre État.2. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne peut s'engager à donner effet aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans la mesure où la législation du Lesotho le permet.3. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne sera pas tenu, aux termes de l'article 31, d'accorder à un apatride un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général.LettonieRéserves :Conformément à l'article 38 de la [Convention], la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 24 dans les limites prescrites par sa législation nationale.Conformément à l'article 38 de la [Convention], la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 27 dans les limites prescrites par sa législation nationale. Malte<superscript>16</superscript>Réserves :La République de Malte ne se considère pas liée par l’article 11 en ce qui concerne l’obligation d’examiner la possibilité d’autoriser les gens de mer apatrides à s’établir sur son territoire ou de leur délivrer des titres de voyage.La République de Malte ne se considère liée par l’article 14 que dans la mesure où il s’agit d’un apatride résident permanent sur le territoire de la République de Malte.La République de Malte ne se considère pas obligée, aux termes de l’article 32, de fournir ou de garantir aux apatrides nés en dehors de Malte, des facilités de naturalisation autres que celles accordées aux étrangers en général.<right>26 juin 2021</right>Déclaration :La République de Malte s’acquittera de son obligation au titre de l’article 28 en délivrant un passeport d’étrangers aux apatrides résidant légalement sur son territoire.Mexique<superscript>17</superscript>Réserves :Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les apatrides puissent accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et affirme que les apatrides bénéficieront, conformément à la loi, du même traitement que celui accordé aux étrangers en général, sans préjudice de l'application de l'article 7 du Code fédéral du travail qui fixe le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, ainsi que d'autres prescriptions relatives au travail des étrangers dans le pays, en conséquence de quoi le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au sujet de l'article 17 de la présente Convention.Le Gouvernement mexicain ne se considère pas tenu de garantir aux apatrides plus de facilités pour leur naturalisation que celles accordées aux étrangers en général, en conséquence de quoi il formule une réserve expresse au sujet de l'article 32 de la présente Convention.NicaraguaDéclaration :La République du Nicaragua déclare que l'expression "traitement aussi favorable que possible", mentionée dans les dispositions auxquelles des réserves peuvent être formulées, ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou peut être accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays d'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui composent le Système d'intégration d'Amérique centrale, c'est-à-dire les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale, auxquels s'ajoute la République du Panama.Pays-Bas (Royaume des)"Le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne pas appliquer ce qui est prévu à l'article 8 de la Convention aux apatrides qui ont possédé autrefois une nationalité ennemie ou équivalente à l'égard du Royaume des Pays-Bas."Le Gouvernement du Royaume, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, se réserve la faculté de désigner à certains apatrides ou groupes d'apatrides un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public".PhilippinesLors de la signature :a) En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d'exercer une activité professionnelle salariée, [le Gouvernement philippin] constate que cette clause est incompatible avec la loi philippine de 1940 sur l'immigration, sous sa forme modifiée, dont l'article 29 permet d'exclure les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme manoeuvres, et dont l'article 9, alinéa g, n'autorise l'entrée d'employés étrangers embauchés d'avance que s'il ne se trouve aux Philippines personne qui souhaite et qui puisse s'acquitter du travail en vue duquel l'admission de ces étrangers est demandée.b) En ce qui concerne l'article 31, paragraphe 1, aux termes duquel "les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public", cette clause restreindrait indûment le pouvoir d'expulsion des étrangers indésirables que confère au Gouvernement philippin l'article 37 de la loi sur l'immigration, où sont énumérés les divers motifs pour lesquels des étrangers peuvent être expulsés.Au moment de signer la Convention en son nom, [le Gouvernement philippin tient] donc à faire consigner que pour les raisons indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, ni de l'article 31, paragraphe 1, de la Convention.PortugalRéserve :En vertu du premier paragraphe de l’article 38 de la Convention, la République portugaise déclare que dans tous les cas où on accorde aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants des pays étrangers, cette clause ne sera pas interprétée comme couvrant le régime applicable aux ressortissants du Brésil, les ressortissants des pays de l'Union européenne ou ressortissants d'autres pays avec lesquels le Portugal a établi ou pourrait établir des relations communautaires, à savoir les États lusophones.République de MoldovaConformément au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 de la Convention, conformément à sa législation nationale. Conformément au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 27 de la Convention, seulement à l’égard d’un apatride, dont le statut a été reconnu par la République de Moldova et de ce fait, est autorisé de résider sur le territoire de la République de Moldova.République tchèqueDéclarations :Ayant examiné la présente Convention et sachant que le Parlement de la République tchèque y a donné son consentement, nous y adhérons conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention.À cette fin, nous déclarons ce qui suit :1. En application de l'article 27 de la Convention, des pièces d'identité ne seront délivrées qu'aux apatrides titulaires d'un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale.2. L'article 23 de la Convention sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque.3. L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque.4. En application de l'article 28 de la Convention, des titres de voyage seront délivrés aux apatrides titulaires d'un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale. Il leur sera délivré des " passeports pour étrangers " indiquant que les titulaires sont des apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954.RoumanieRéserve :1. En ce qui concerne l'application de l'article 23 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d'accorder des secours publics uniquement aux apatrides qui sont également des réfugiés, conformément aux dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ou, selon le cas, sous réserve des dispositions du droit national;2. En ce qui concerne l'application de l'article 27 de la Convention, la Roumanie réserve son droit de délivrer des pièces d'identité uniquement aux apatrides auxquels les autorités ont accordé le droit de séjourner sur le territoire de la Roumanie indéfiniment ou, selon le cas, pour une période d'une durée déterminée, sous réserve des dispositions du droit national;3. En ce qui concerne l'application de l'article 31 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d'expulser un apatride se trouvant régulièrement sur son territoire si l'intéressé a commis une infraction, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordDéclaration :En déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l'autorisent à faire figurer dans toute déclaration ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 ou du paragraphe 2 du même article, toute réserve compatible avec l'article 38 que le gouvernement du territoire intéressé désirerait formuler.Réserves :En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 de ladite Convention, certaines réserves dont le texte est reproduit ci-après :1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouv des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.3) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.<i>Commentaires </i> : En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent certains apatrides). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni tout disposé qu'il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24.Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des docu article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.Saint-SiègeLa Convention sera appliquée dans la forme compatible avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican, et sans préjudice des règles qui y sont en vigueur concernant l'accès et le séjour.Saint-Vincent-et-les GrenadinesRéserve :Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines ne peut s’engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Saint-Vinecent-et-les Grenadines que dans les limites autorisées par la loi.SlovaquieDéclaration :La République slovaque ne sera pas liée par l'article 27, aux termes duquel les États contractants doivent délivrer des pièces d'identité à tout apatride qui ne possède pas un titre de voyage valable. La République slovaque ne délivrera de pièces d'identité qu'aux apatrides qui se trouvent sur son territoire et auxquels elle a accordé une autorisation de résidence permanente ou à long terme.Suède<superscript>18</superscript>Réserves :"1) ..."2) ..."3) À l'article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède;"4) ..."5) À l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède;"6) À l'article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante".Zambie<superscript>19</superscript>Article 22 1) :Le Gouvernement de la République de Zambie considère le paragraphe 1 de l'article 22 comme une simple recommandation, et non pas comme une disposition portant obligation d'accorder aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.Article 26 :Le Gouvernement de la République de Zambie se réserve le droit, en vertu de l'article 26, d'assigner un lieu ou des lieux de résidence aux apatrides.Article 28 :Le Gouvernement de la République de Zambie ne se considère pas tenu par l'article 28 de délivrer un titre de voyage avec clause de retour lorsqu'un État de deuxième asile a accepté un apatride venant de Zambie ou a indiqué qu'il était prêt à l'accepter.Article 31 :Le Gouvernement de la République de Zambie ne s'engage pas, au titre de l'article 31, à accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est accordé en général aux étrangers en matière d'expulsion.Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
France 8 mars 1960Départements algériens des Oasis et de la Saoura, Guadeloupe, Martinique et Guyane et les cinq territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Côte française des Somalis, archipel des Comores et îles Saint-Pierre-et-Miquelon)Pays-Bas (Royaume des)<superscript>20</superscript>12 avr 1962Nouvelle-Guinée néerlandaise et SurinameRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>5,15,21,22,23,24,25</superscript>14 avr 1959Îles Anglo-Normandes/îles de la Manche et Île de Man 7 déc 1959Territoires relevant du Haut-Commissariat (Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland) 9 déc 1959Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland19 mars 1962Bermudes, Guyane Britannique, Honduras britannique, Protectorat des Îles Salomon britanniques, Îles Vierges britanniques, Colonie d'Aden, Îles Falkland (Malvinas), Fidji, Gambie, Îles Gilbert et Ellice, Hong-Kong, Kenya, Malte, Maurice, Bornéo du Nord, Sarawak, Seychelles, Sainte-Hélène, État de Singapour, Ouganda, Indes Occidentales et Zanzibar
Déclarations et Réserves ( En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la notification d'application territoriale.)Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>5,15,21,22,23,24,25</superscript><center><b>Iles Anglo-Normandes et île de Man</b></center>i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'île de Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre État.ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi : de même, les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man ne pourront être appliquées, à l'île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Írlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi.<center><b>Territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland)</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i) et iii).]<center><b>Bornéo du Nord</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.]<center><b>Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le no iii).]<center><b>Gambie, Guyane britannique, îles Falkland, îles Gilbert et Ellice, île Maurice, Kenya, Protectorat des îles Salomon britanniques</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i) et iii).]<center><b>Honduras britannique, Hong Kong</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i) et iii).]<center><b>Fidji</b></center>i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre dans les îles Fidji, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raisonde sa nationalité passée.ii) En ce qui concerne les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans les îles Fidji que dans les limites autorisées par la loi.<center><b>Indes occidentales</b></center>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à effet aux articles 8, 9, 23, 24, 25 26 et 31 aux Indes occidentales.<center><b>État de Singapour</b></center>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet à l'article 23 dans l'État de Singapour.1<i> Documents officiels du Conseil économique et social, dix-septième session, Supplément no 1 (E/2596) </i>, p. 13.2Instrument reçu par le Secrétaire général le 2 août 1976 et complété par une notification de réserves reçue le 26 octobre 1976, date considérée comme étant celle du dépôt. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 9 avril 1959. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Le 10 juin 1997, le Secétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nort” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.[Ladite Convention] s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong-kong à compter du 1 <superscript>er</superscript> juillet 1997. ( <i>La notification contenait aussi la déclaration suivante </i>) :Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 de la Convention et ne peut s'engager qu'à y faire appliquer les dispositions du paragraphe 3 dudit article pour autant que la loi l'y autorise.S'agissant des dispositions mentionnées ci-dessus, la responsabilité d'assurer le respect des obligations et des droits internationaux des Parties à la Convention incombera au Gouvernement de la République populaire de Chine.6Par une notification reçue le 2 avril 1965 par la Secrétaire général, le Gouvernement malgache a dénoncé la Convention; la dénonciation a pris effet le 2 avril 1966.7Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.8Dans sa notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne l'extension de l'application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland. Pour le texte des réserves, voir " <i>Déclarations et Réserves faites lors de la notification de l'application territoriale </i>", sous "Royaume-Uni".9Dans une communication reçue le 26 octobre 2020, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve à l'article 31 de la Convention formulée lors de l'adhésion. La réserve se lisait comme suit: « Rien dans l’article 31 n’obligera la République de Bulgarie à accorder à un apatride un statut plus favorable que celui qu’elle accorde aux étrangers en général. » 10La réserve faite lors de la signature n'a pas été maintenue lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 360, p. 196.11Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1 <superscript>er</superscript> octobre 1961, la réserve à l'article 14 de la Convention.Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter de cette date, la réserve à l'alinéa 2 de l'article 24 de la Convention.Pour le texte des réserves retirées, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 360, p. 132.12Par une communication reçue le 30 septembre 1970, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d'adhésion touchant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 648, p. 369.13Le 3 juillet 2012, le Gouvernement de la Hongrie a informé le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve faite aux articles 23 et 24 formullée lors de l’adhésion. La réserve faite lors de l’adhésion se lisait comme suit : La République de Hongrie appliquera les dispositions des articles 23 et 24 de manière à ce que les apatrides résidant en permanence sur son territoire bénéficient du même traitement que ses nationaux. 14Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l'Italie a notifié au Secrétaire général qu'il retirait les réserves formulées au moment de la signature à l'égard des articles 6, 7 2), 8, 19, 22 2), 23, 25 et 32 (voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 189, p. 192).15Les réserves 1 et 2 avaient été formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du territoire du Bassoutoland. La réserve 3 constitue une nouvelle réserve, qui a été traitée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention.16La déclaration formulée par Malte a été acceptée en dépôt le 26 juin 2021 en l’absence d’objection des Parties contractantes, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai d'un an à compter de la date de la notification transmettant ladite déclaration.17 Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve formulée lors de l'adhésion. La partie de la réserve qui a été retirée se lisait comme suit : Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l’article 31 de la Convention, sur la base de l’application de l’article 33 de la Constitution politique des États Unis du Mexique18Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 en les reformulant et de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Par une communication reçue le 5 mars 1970, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Pour le texte des réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 7 formulées initialement par le Gouvernement suédois dans son instrument de ratification, voir le <i>Recueil des Traités</i> des Nations Unies, vol. 529, p. 363. Le 14 novembre 2019, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire general sa décision de retirer ses réserves à l'article 8 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24. Les réserves retirées se lisaient comme suit : "À l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; À l'article 24, paragraphe 1 b), portant que, par dérogation à la règle du traitement national des apatrides, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés."19Dans sa notification de succession, le Gouvernement zambien a déclaré retirer les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'application de la Convention à l'ancienne Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. Les réserves reproduites ici constituent de nouvelle réserves, qui ont été traitées dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention.20Dans la note accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au sujet du paragraphe 3 de l'article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement des Antilles néerlandaises acceptait que l'application de la Convention soit étendue à son territoire, le Secrétaire général en recevrait immédiatement notification. La notification contiendrait les réserves que le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des conditions locales, conformément à l'article 38 de la Convention.21Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.22Voir adhésion de l'Ouganda.23Voir succession du Lesotho.24Voir succession de Fidji.25Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides en date à Genève du 28 septembre 1954, a fait la déclaration suivante : Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer. Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin à compter de la date de la présente notification.