Andorre
Déclaration : La principauté d’Andorre accepte comme obligatoire le mode de règlement des différends décrit dans l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention : la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice.
Bahreïn13,14
Finlande
Norvège
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires pour le règlement d'un différend non résolu conformément au paragraphe 1 ou paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention susmentionnée les deux modes de règlement des différends ci-après : a) L'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
Saint-Siège
Déclaration : Par son adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et ses amendements de Londres (1990), Copenhague (1992), Montréal (1997) et Beijing (1999), le Saint-Siège souhaite encourager la communauté internationale tout entière à favoriser résolument une authentique coopération entre la politique, la science et l’économie. Une telle coopération, comme le prouve le régime adopté pour l’ozone, peut obtenir des résultats importants qui permettent simultanément de préserver la Création, de favoriser le développement humain intégral et d’oeuvrer pour le bien commun, dans un esprit de solidarité responsable et avec des retombées profondes et positives pour les générations présentes et futures. Conformément à la nature qui est la sienne et au caractère particulier de la Ville-État du Vatican, le Saint-Siège, par cet acte solennel d’adhésion, entend apporter son soutien moral à l’engagement souscrit par les États d’appliquer correctement et effectivement les traités en question et d’atteindre les objectifs qu’ils visent. À cette fin, il exprime le voeu qu’en reconnaissant « les signes d’un développement qui n’a pas toujours su protéger les équilibres délicats de la nature » (homélie du pape Benoît XVI prononcée au sanctuaire de Lorette le 2 septembre 2007), tous les acteurs concernés intensifieront la coopération évoquée plus haut et renforceront « l’alliance entre l’homme et l’environnement, qui doit être le reflet de l’amour créateur de Dieu, dont nous provenons et vers lequel nous sommes en chemin » (Benoît XVI, À l’issue de l’Angélus, 16 septembre 2007).
Suède
Union européenne
23 mai 1989
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 25 janvier 1989. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 16 avril 1990. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 15 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais une notification à l'effet que dorénavant les dispositions de la Convention sont étendues à Macao.
Par la suite, le 21 octobre 1999, Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais la communication suivante :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.
À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
[Mêmes notifications que celles faites sous la note 7 au chapitre IV.1.]
Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l’égard de l’archipel des Chagos.
Voir C.N.47.2020.TREATIES-XXVII.2 du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
L'instrument expose que conformément aux relations particulières existant entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, et entre la Nouvelle-Zélande et Nioué, des consultations ont eu lieu entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement des îles Cook, et entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Nioué en ce qui concerne la Convention; que le Gouvernement des îles Cook, qui a seul compétence pour décider de l'application des traités aux îles Cook, a demandé que la Convention soit étendue au îles Cook; que le Gouvernement de Nioué, qui a seul compétence pour décider de l'application des traités à Nioué, a demandé que la Convention soit étendue à Nioué. L'instrument précise qu'en conséquence, la Convention s'appliquera également aux îles Cook et à Nioué.
Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néo-zélandais, le 17 mars 2004, les communications suivantes :
Eu égard aux îles Cook :
... le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987;
... le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, lors de la ratification, que celle-ci s'appliquait aux Îles Cook;
... les Îles Cook sont un territoire autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande et qu'elles ont de plein droit la capacité de conclure des traités et autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales;
... le Gouvernement des Îles Cook a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003;
..., le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'en raison de l'adhésion du Gouvernement des Îles Cook à la Convention, il considère ce gouvernement comme son successeur au titre des obligations que lui imposait la Convention à l'égard des Îles Cook.
... déclare en outre que, par conséquent, à compter de la date d'adhésion du Gouvernement des Îles Cook à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a ces l'égard des Îles Cook.
Eu égard à Nioué :
... le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, lors de la ratification, que celle-ci s'appliquait à Nioué;
... Nioué est un territoire autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande et qu'elle a de plein droit la capacité de conclure des traités et autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales;
... le Gouvernement niouéen a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003;
... , le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'en raison de l'adhésion du Gouvernement niouéen à la Convention, il considère ce gouvernement comme son successeur au titre des obligations que lui imposait la Convention à l'égard de Nioué.
... déclare en outre que, par conséquent, à compter de la date d'adhésion du Gouvernement niouéen à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a cessé d'être l'État responsable du respect des obligations imposées par la Convention à l'égard du territoire de Nioué.
Voir aussi notes 1 sous “îles Cook” et “Nioué” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 1 er octobre 1990. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'instrument de ratification précise que ladite Convention est ratifiée pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, l'île de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de l'Antarctique britannique, Territoire britannique de l'Océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland (îles Malvinas), Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, les îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte Hélène, Sainte Hélène et dépendances, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, les îles Turques et Caïques, ainsi que les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 11 septembre 1987 du Gouvernement argentin l'objection suivante laquelle a été réitérée lors de sa ratification :
La République argentine rejette la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles qui font partie de son territoire national.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6 dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la question des îles Malvinas et a prié la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais une solution pacifique et définitive au conflit de souveraineté et à leurs autres différends concernant cette question, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général, qui était prié de faire rapport à l'Assemblée générale sur les progrès réalisés. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté également les résolutions 40/21 et 41/40 qui prient de nouveau les deux partégalement la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour ce qui ce pays appelle le "Territoire de l'Antarctique britannique".
En même temps, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le secteur antarctique argentin situé entre les 25 e et 74 e degrés de longitude ouest d'une part et le 60 e degré de latitude sud et le pôle sud d'autre part, y compris ses zones maritimes.
Il faut rappeler, à cet égard, les garanties relatives aux droits de souveraineté territoriale et aux revendications territoriales dans l'Antarctique figurant à l'article IV du Traité sur l'Antarctique.
Par la suite, le 1 er août 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante concernant ladite objection :
Le Gouvernement du Royaume-Uni rejette l'objection formulée concernant l'application de la Convention par le Royaume-Uni aux îles Falkland ainsi qu'à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qu'il a par conséquent d'étendre des traités à ces territoires.
En ce qui concerne l'objection de la République argentine à l'application de la Convention au territoire de l'Antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur le territoire de l'Antarctique britannique et note la référence faite par l'Argentine à l'article 4 du Traité de l'Antarctique auquel le Gouvernement de l'Argentine et le Gouvernement du Royaume-Uni sont parties.
Le Gouvernement argentin ayant a nouveau objecté, lors de sa ratification de la Convention, à la déclaration d'application de la Convention aux terrtannique, celui-ci a réitéré sa position dans une nouvelle communication reçue le 6 juillet 1990.
Par ailleurs, lors de la ratification, le Gouvernement chilien a déclaré ce qui suit :
Le Gouvernement de la République du Chili [...] fait également savoir qu'il rejette la déclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lorsqu'il a ratifié ladite Convention et celle faite par la République argentine lorsqu'elle a formulé une objection concernant la déclaration du Royaume-Uni, dans la mesure ou l'une et l'autre de ces déclarations ont trait au territoire chilien de l'Antarctique, y compris les zones maritimes correspondantes, et réaffirme une fois de plus sa souveraineté sur ledit territoire, y compris les espaces maritimes souverains correspondants conformément à la définition établie dans le cadre du Décret suprême 1747, en date du 6 novembre 1940.
Par une communication reçue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention et le Protocole s'appliqueront au Bailliage de Guernesey dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Le Gouvernement mauricien, lors de l'adhésion à la Convention, a formulée la déclaration suivante :
La République de Maurice rejette la ratification de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intervenue le 15 mai 1987, en ce qui concerne le Territoire britannique de l'Océan Indien, c'est-à-dire l'archipel des Chagos, et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos qui fait partie intégrante de son territoire national.
À l'égard de la déclaration du Gouvernement mauricien, le Secrétaire général a reçu le 27 janvier 1993 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique su au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention et de son protocole audit territoire. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les déclarations faites par le Gouvernement de la République de Maurice et les considère sans effet juridique.
Le 17 avril 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante relative à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera exercée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.
4. Le processus prévu par le « Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 » (conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s’applique à la présente Convention.
5. L’application à Gibraltar de la présente Convention ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces qui ne sont pas visés à l’article 10 du Traité d’Utrecht conclu entre les Couronnes d’Espagne et de Grande-Bretagne le 13 juillet 1713.
Le Secrétaire général a reçu le 18 juillet 1990 du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration :
De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention et du Protocole et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l’adhésion :
L'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention n'entraîne en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec celui-ci de relations quelconques.