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État au : 30-03-2023 03:15:57EDT
CHAPITRE XXVII
ENVIRONNEMENT
2. Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone
Vienne, 22 mars 1985
Entrée en vigueur
:
22 septembre 1988, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.
Enregistrement :
22 septembre 1988, No 26164
État :
Signataires : 28. Parties : 198. 1
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1513, p. 293.
Note :
La Convention a été adoptée par la Conférence sur la protection de la couche d'ozone et ouverte à la signature à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985, puis à compter du 22 septembre 1985, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, où elle est restée ouverte jusqu'au 21 mars 1986.
Participant
Signature
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan
  17 juin 2004 a
Afrique du Sud
  15 janv 1990 a
Albanie
   8 oct 1999 a
Algérie
  20 oct 1992 a
Allemagne 2, 3
22 mars 1985
30 sept 1988
Andorre
  26 janv 2009 a
Angola
  17 mai 2000 a
Antigua-et-Barbuda
   3 déc 1992 a
Arabie saoudite
   1 mars 1993 a
Argentine
22 mars 1985
18 janv 1990
Arménie
   1 oct 1999 a
Australie
  16 sept 1987 a
Autriche
16 sept 1985
19 août 1987
Azerbaïdjan
  12 juin 1996 a
Bahamas
   1 avr 1993 a
Bahreïn
  27 avr 1990 a
Bangladesh
   2 août 1990 a
Barbade
  16 oct 1992 a
Bélarus
22 mars 1985
20 juin 1986 A
Belgique
22 mars 1985
17 oct 1988
Belize
   6 juin 1997 a
Bénin
   1 juil 1993 a
Bhoutan
  23 août 2004 a
Bolivie (État plurinational de)
   3 oct 1994 a
Bosnie-Herzégovine 4
   1 sept 1993 d
Botswana
   4 déc 1991 a
Brésil
  19 mars 1990 a
Brunéi Darussalam
  26 juil 1990 a
Bulgarie
  20 nov 1990 a
Burkina Faso
12 déc 1985
30 mars 1989
Burundi
   6 janv 1997 a
Cabo Verde
  31 juil 2001 a
Cambodge
  27 juin 2001 a
Cameroun
  30 août 1989 a
Canada
22 mars 1985
 4 juin 1986
Chili
22 mars 1985
 6 mars 1990
Chine 5, 6
  11 sept 1989 a
Chypre
  28 mai 1992 a
Colombie
  16 juil 1990 a
Comores
  31 oct 1994 a
Congo
  16 nov 1994 a
Costa Rica
  30 juil 1991 a
Côte d'Ivoire
   5 avr 1993 a
Croatie 4
  21 sept 1992 d
Cuba
  14 juil 1992 a
Danemark
22 mars 1985
29 sept 1988
Djibouti
  30 juil 1999 a
Dominique
  31 mars 1993 a
Égypte
22 mars 1985
 9 mai 1988
El Salvador
   2 oct 1992 a
Émirats arabes unis
  22 déc 1989 a
Équateur
  10 avr 1990 a
Érythrée
  10 mars 2005 a
Espagne
  25 juil 1988 a
Estonie
  17 oct 1996 a
Eswatini
  10 nov 1992 a
État de Palestine
  18 mars 2019 a
États-Unis d'Amérique
22 mars 1985
27 août 1986
Éthiopie
  11 oct 1994 a
Fédération de Russie
22 mars 1985
18 juin 1986 A
Fidji
  23 oct 1989 a
Finlande
22 mars 1985
26 sept 1986
France
22 mars 1985
 4 déc 1987 AA
Gabon
   9 févr 1994 a
Gambie
  25 juil 1990 a
Géorgie
  21 mars 1996 a
Ghana
  24 juil 1989 a
Grèce
22 mars 1985
29 déc 1988
Grenade
  31 mars 1993 a
Guatemala
  11 sept 1987 a
Guinée
  25 juin 1992 a
Guinée-Bissau
  12 nov 2002 a
Guinée équatoriale
  17 août 1988 a
Guyana
  12 août 1993 a
Haïti
  29 mars 2000 a
Honduras
  14 oct 1993 a
Hongrie
   4 mai 1988 a
Îles Cook
  22 déc 2003 a
Îles Marshall
  11 mars 1993 a
Îles Salomon
  17 juin 1993 a
Inde
  18 mars 1991 a
Indonésie
  26 juin 1992 a
Iran (République islamique d')
   3 oct 1990 a
Iraq
  25 juin 2008 a
Irlande
  15 sept 1988 a
Islande
  29 août 1989 a
Israël
  30 juin 1992 a
Italie
22 mars 1985
19 sept 1988
Jamaïque
  31 mars 1993 a
Japon
  30 sept 1988 a
Jordanie
  31 mai 1989 a
Kazakhstan
  26 août 1998 a
Kenya
   9 nov 1988 a
Kirghizistan
  31 mai 2000 a
Kiribati
   7 janv 1993 a
Koweït
  23 nov 1992 a
Lesotho
  25 mars 1994 a
Lettonie
  28 avr 1995 a
Liban
  30 mars 1993 a
Libéria
  15 janv 1996 a
Libye
  11 juil 1990 a
Liechtenstein
   8 févr 1989 a
Lituanie
  18 janv 1995 a
Luxembourg
17 avr 1985
17 oct 1988
Macédoine du Nord 4
  10 mars 1994 d
Madagascar
   7 nov 1996 a
Malaisie
  29 août 1989 a
Malawi
   9 janv 1991 a
Maldives
  26 avr 1988 a
Mali
  28 oct 1994 a
Malte
  15 sept 1988 a
Maroc
 7 févr 1986
28 déc 1995
Maurice 7
  18 août 1992 a
Mauritanie
  26 mai 1994 a
Mexique
 1 avr 1985
14 sept 1987
Micronésie (États fédérés de)
   3 août 1994 a
Monaco
  12 mars 1993 a
Mongolie
   7 mars 1996 a
Monténégro 8
  23 oct 2006 d
Mozambique
   9 sept 1994 a
Myanmar
  24 nov 1993 a
Namibie
  20 sept 1993 a
Nauru
  12 nov 2001 a
Népal
   6 juil 1994 a
Nicaragua
   5 mars 1993 a
Niger
   9 oct 1992 a
Nigéria
  31 oct 1988 a
Nioué
  22 déc 2003 a
Norvège
22 mars 1985
23 sept 1986
Nouvelle-Zélande 9
21 mars 1986
 2 juin 1987
Oman
  30 juin 1999 a
Ouganda
  24 juin 1988 a
Ouzbékistan
  18 mai 1993 a
Pakistan
  18 déc 1992 a
Palaos
  29 mai 2001 a
Panama
  13 févr 1989 a
Papouasie-Nouvelle-Guinée
  27 oct 1992 a
Paraguay
   3 déc 1992 a
Pays-Bas (Royaume des) 10
22 mars 1985
28 sept 1988 A
Pérou
22 mars 1985
 7 avr 1989
Philippines
  17 juil 1991 a
Pologne
  13 juil 1990 a
Portugal 5
  17 oct 1988 a
Qatar
  22 janv 1996 a
République arabe syrienne
  12 déc 1989 a
République centrafricaine
  29 mars 1993 a
République de Corée
  27 févr 1992 a
République démocratique du Congo
  30 nov 1994 a
République démocratique populaire lao
  21 août 1998 a
République de Moldova
  24 oct 1996 a
République dominicaine
  18 mai 1993 a
République populaire démocratique de Corée
  24 janv 1995 a
République tchèque 11
  30 sept 1993 d
République-Unie de Tanzanie
   7 avr 1993 a
Roumanie
  27 janv 1993 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6, 12
20 mai 1985
15 mai 1987
Rwanda
  11 oct 2001 a
Sainte-Lucie
  28 juil 1993 a
Saint-Kitts-et-Nevis
  10 août 1992 a
Saint-Marin
  23 avr 2009 a
Saint-Siège
   5 mai 2008 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
   2 déc 1996 a
Samoa
  21 déc 1992 a
Sao Tomé-et-Principe
  19 nov 2001 a
Sénégal
  19 mars 1993 a
Serbie 4
  12 mars 2001 d
Seychelles
   6 janv 1993 a
Sierra Leone
  29 août 2001 a
Singapour
   5 janv 1989 a
Slovaquie 11
  28 mai 1993 d
Slovénie 4
   6 juil 1992 d
Somalie
   1 août 2001 a
Soudan
  29 janv 1993 a
Soudan du Sud
  12 janv 2012 a
Sri Lanka
  15 déc 1989 a
Suède
22 mars 1985
26 nov 1986
Suisse
22 mars 1985
17 déc 1987
Suriname
  14 oct 1997 a
Tadjikistan
   6 mai 1996 a
Tchad
  18 mai 1989 a
Thaïlande
   7 juil 1989 a
Timor-Leste
  16 sept 2009 a
Togo
  25 févr 1991 a
Tonga
  29 juil 1998 a
Trinité-et-Tobago
  28 août 1989 a
Tunisie
  25 sept 1989 a
Türkiye
  20 sept 1991 a
Turkménistan
  18 nov 1993 a
Tuvalu
  15 juil 1993 a
Ukraine
22 mars 1985
18 juin 1986 A
Union européenne
22 mars 1985
17 oct 1988 AA
Uruguay
  27 févr 1989 a
Vanuatu
  21 nov 1994 a
Venezuela (République bolivarienne du)
   1 sept 1988 a
Viet Nam
  26 janv 1994 a
Yémen
  21 févr 1996 a
Zambie
  24 janv 1990 a
Zimbabwe
   3 nov 1992 a
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Déclarations
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)
Andorre

Andorre

Déclaration :
       La principauté d’Andorre accepte comme obligatoire le mode de règlement des différends décrit dans l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention : la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice.

Bahreïn 13, 14

Bahreïn13,14


Finlande

Finlande

       La Finlande [...] accepte comme obligatoires les deux modes de règlement des différends qui ont été prévus.

Norvège

Norvège

       La Norvège accepte de considérer comme obligatoires les modes de règlement des différends décrits dans les alinéas  a) et  b) du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention;  a) l'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire ou  b) soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires pour le règlement d'un différend non résolu conformément au paragraphe 1 ou paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention susmentionnée les deux modes de règlement des différends ci-après :
        a) L'arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties à sa première session ordinaire;
        b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Saint-Siège

Saint-Siège

Déclaration :
       Par son adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et ses amendements de Londres (1990), Copenhague (1992), Montréal (1997) et Beijing (1999), le Saint-Siège souhaite encourager la communauté internationale tout entière à favoriser résolument une authentique coopération entre la politique, la science et l’économie. Une telle coopération, comme le prouve le régime adopté pour l’ozone, peut obtenir des résultats importants qui permettent simultanément de préserver la Création, de favoriser le développement humain intégral et d’oeuvrer pour le bien commun, dans un esprit de solidarité responsable et avec des retombées profondes et positives pour les générations présentes et futures.
       Conformément à la nature qui est la sienne et au caractère particulier de la Ville-État du Vatican, le Saint-Siège, par cet acte solennel d’adhésion, entend apporter son soutien moral à l’engagement souscrit par les États d’appliquer correctement et effectivement les traités en question et d’atteindre les objectifs qu’ils visent. À cette fin, il exprime le voeu qu’en reconnaissant « les signes d’un développement qui n’a pas toujours su protéger les équilibres délicats de la nature » (homélie du pape Benoît XVI prononcée au sanctuaire de Lorette le 2 septembre 2007), tous les acteurs concernés intensifieront la coopération évoquée plus haut et renforceront « l’alliance entre l’homme et l’environnement, qui doit être le reflet de l’amour créateur de Dieu, dont nous provenons et vers lequel nous sommes en chemin » (Benoît XVI, À l’issue de l’Angélus, 16 septembre 2007).

Suède

Suède

       La Suède accepte de considérer comme obligatoire le mode de règlement ci-après :
       Soumission du différend à la Cour internationale de Justice [Art.11, par. 3  b) ]
       Le Gouvernement suédois a toutefois l'intention de considérer également comme obligatoire le mode de règlement ci-après :
       Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire [(Art. 11, par. 3 a) ].
       La Suède attendra toutefois pour faire une déclaration sur ce dernier point que la procédure d'arbitrage ait été adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire.

Union européenne

Union européenne

23 mai 1989


       1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré par ces présentes, que ladite Communauté peut accepter l'arbitrage comme un mode de règlement dans les conditions de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
       Elle ne peut accepter la soumission d'aucun différend à la Cour internationale de justice.
       2. Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2.5% du total des frais administratifs.
       Déclaration de la Communauté économique européenne, conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, concernant l'étendue de sa compétence pour les questions relevant de la convention et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone:
       Conformément aux articles du traité CEE applicables en la matière, la Communauté est compétente pour mener une action ayant pour objet de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement.
       La Communauté a exercé sa compétence dans le domaine relevant de la Convention de Vienne et du protocole de Montréal lorsqu'elle a adopté la décision 80/372/CEE du Conseil, du 26 mars 1980, relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement (1), la décision 82/795/CEE du Conseil, du 15 novembre 1982, relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l'environnement (2) et le règlement (CEE) N˚ 3322/88 du Conseil, du 14 octobre 1988, relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone. À l'avenir, il appétence en adoptant d'autres dispositions dans ce domaine.
       Dans le domaine de la recherche en matière d'environnement, telle qu'elle est visée par la convention, la Communauté a une certaine compétence en vertu de la décision 86/234/CEE du Conseil, du 10 juin 1986, portant adoption de programmes pluriannuels de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement (1986 - 1990).
       (1) JO N˚ L 90 du 3. 4. 1980, p. 45.
       (2) JO N˚ L 329 du 25. 11. 1982, p. 29.

End Note
1

Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.

2

La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 25 janvier 1989. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3

Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4

L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 16 avril 1990.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

5

Le 15 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais une notification à l'effet que dorénavant les dispositions de la Convention sont étendues à Macao.

Par la suite, le 21 octobre 1999, Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais la communication suivante :

Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.

À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.

6

Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :

[Mêmes notifications que celles faites sous la note 7 au chapitre IV.1.]

7

Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l’égard de l’archipel des Chagos.

      Voir C.N.47.2020.TREATIES-XXVII.2 du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.

8

Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

9

L'instrument expose que conformément aux relations particulières existant entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, et entre la Nouvelle-Zélande et Nioué, des consultations ont eu lieu entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement des îles Cook, et entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Nioué en ce qui concerne la Convention; que le Gouvernement des îles Cook, qui a seul compétence pour décider de l'application des traités aux îles Cook, a demandé que la Convention soit étendue au îles Cook; que le Gouvernement de Nioué, qui a seul compétence pour décider de l'application des traités à Nioué, a demandé que la Convention soit étendue à Nioué.  L'instrument précise qu'en conséquence, la Convention s'appliquera également aux îles Cook et à Nioué.

Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néo-zélandais, le 17 mars 2004, les communications suivantes :

Eu égard aux îles Cook :

... le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987;

... le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, lors de la ratification, que celle-ci s'appliquait aux Îles Cook;

... les Îles Cook sont un territoire autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande et qu'elles ont de plein droit la capacité de conclure des traités et autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales;

... le Gouvernement des Îles Cook a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003;

..., le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'en raison de l'adhésion du Gouvernement des Îles Cook à la Convention, il considère ce gouvernement comme son successeur au titre des obligations que lui imposait la Convention à l'égard des Îles Cook.

... déclare en outre que, par conséquent, à compter de la date d'adhésion du Gouvernement des Îles Cook à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a ces l'égard des Îles Cook.

Eu égard à Nioué :

... le Gouvernement néo-zélandais a ratifié la Convention le 2 juin 1987;

... le Gouvernement néo-zélandais a déclaré, lors de la ratification, que celle-ci s'appliquait à Nioué;

... Nioué est un territoire autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande et qu'elle a de plein droit la capacité de conclure des traités et autres accords internationaux avec des gouvernements et des organisations régionales et internationales;

... le Gouvernement niouéen a adhéré à la Convention en son nom propre le 22 décembre 2003;

... , le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'en raison de l'adhésion du Gouvernement niouéen à la Convention, il considère ce gouvernement comme son successeur au titre des obligations que lui imposait la Convention à l'égard de Nioué.

... déclare en outre que, par conséquent, à compter de la date d'adhésion du Gouvernement niouéen à la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a cessé d'être l'État responsable du respect des obligations imposées par la Convention à l'égard du territoire de Nioué.

Voir aussi notes 1 sous “îles Cook” et “Nioué”  dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

10

Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

11

La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 1 er octobre 1990.  Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

12

L'instrument de ratification précise que ladite Convention est ratifiée pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, l'île de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de l'Antarctique britannique, Territoire britannique de l'Océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland (îles Malvinas), Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, les îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte Hélène, Sainte Hélène et dépendances, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, les îles Turques et Caïques, ainsi que les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre.


À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 11 septembre 1987 du Gouvernement argentin l'objection suivante laquelle a été réitérée lors de sa ratification :

La République argentine rejette la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles qui font partie de son territoire national.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12 et 39/6 dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la question des îles Malvinas et a prié la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais une solution pacifique et définitive au conflit de souveraineté et à leurs autres différends concernant cette question, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général, qui était prié de faire rapport à l'Assemblée générale sur les progrès réalisés.  L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté également les résolutions 40/21 et 41/40 qui prient de nouveau les deux partégalement la ratification de ladite Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour ce qui ce pays appelle le "Territoire de l'Antarctique britannique".

En même temps, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le secteur antarctique argentin situé entre les 25 e et 74 e degrés de longitude ouest d'une part et le 60 e degré de latitude sud et le pôle sud d'autre part, y compris ses zones maritimes.

Il faut rappeler, à cet égard, les garanties relatives aux droits de souveraineté territoriale et aux revendications territoriales dans l'Antarctique figurant à l'article IV du Traité sur l'Antarctique.


Par la suite, le 1 er août 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante concernant ladite objection :

Le Gouvernement du Royaume-Uni rejette l'objection formulée concernant l'application de la Convention par le Royaume-Uni aux îles Falkland ainsi qu'à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.  Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qu'il a par conséquent d'étendre des traités à ces territoires.

En ce qui concerne l'objection de la République argentine à l'application de la Convention au territoire de l'Antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur le territoire de l'Antarctique britannique et note la référence faite par l'Argentine à l'article 4 du Traité de l'Antarctique auquel le Gouvernement de l'Argentine et le Gouvernement du Royaume-Uni sont parties.


Le Gouvernement argentin ayant a nouveau objecté, lors de sa ratification de la Convention, à la déclaration d'application de la Convention aux terrtannique, celui-ci a réitéré sa position dans une nouvelle communication reçue le 6 juillet 1990.


Par ailleurs, lors de la ratification, le Gouvernement chilien a déclaré ce qui suit :

Le Gouvernement de la République du Chili [...] fait également savoir qu'il rejette la déclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lorsqu'il a ratifié ladite Convention et celle faite par la République argentine lorsqu'elle  a formulé une objection concernant la déclaration du Royaume-Uni, dans la mesure ou l'une et l'autre de ces déclarations ont trait au territoire chilien de l'Antarctique, y compris les zones maritimes correspondantes, et réaffirme une fois de plus sa souveraineté sur ledit territoire, y compris les espaces maritimes souverains correspondants conformément à la définition établie dans le cadre du Décret suprême 1747, en date du 6 novembre 1940.


Par une communication reçue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention et le Protocole s'appliqueront au Bailliage de Guernesey dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.


Le Gouvernement mauricien, lors de l'adhésion à la Convention, a formulée la déclaration suivante :

La République de Maurice rejette la ratification de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intervenue le 15 mai 1987, en ce qui concerne le Territoire britannique de l'Océan Indien, c'est-à-dire l'archipel des Chagos, et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos qui fait partie intégrante de son territoire national.


À l'égard de la déclaration du Gouvernement mauricien, le Secrétaire général a reçu le 27 janvier 1993 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique su au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention et de son protocole audit territoire.  En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les déclarations faites par le Gouvernement de la République de Maurice et les considère sans effet juridique.


Le 17 avril 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante relative à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera exercée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.

4. Le processus prévu par le « Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 » (conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s’applique à la présente Convention.

5. L’application à Gibraltar de la présente Convention ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces qui ne sont pas visés à l’article 10 du Traité d’Utrecht conclu entre les Couronnes d’Espagne et de Grande-Bretagne le 13 juillet 1713.

13

Le Secrétaire général a reçu le 18 juillet 1990 du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration :

De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention et du Protocole et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.

En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité.

14

Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l’adhésion :

L'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention n'entraîne en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec celui-ci de relations quelconques.

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