Allemagne
Déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 25 : La République fédérale d’Allemagne déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention de Minamata sur le mercure, qu’elle accepte comme obligatoires les deux moyens de règlement des différends mentionnés à ce paragraphe à l’égard de toute partie acceptant l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends.
Déclaration conformément au paragraphe 5 de l'article 30 : La République fédérale d’Allemagne déclare, conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention de Minamata sur le mercure, que tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la République fédérale d’Allemagne qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci.
Argentine
Déclaration conformément au paragaphe 5 de l'article 30 : Conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention de Minamata sur le mercure, la République argentine déclare que tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion à celui-ci.
Arménie
Déclaration : Tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la République d’Arménie qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci.
Autriche
Déclaration : La République d’Autriche déclare, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la Convention, que, à l’égard de tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, elle reconnaît les deux moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
Belgique
Déclaration faite lors de la signature : « Cette signature engage également la Région wallone, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. »
Canada
Déclaration : « En vertu de l'article 30 (5) de la Convention , le Canada déclare que tout amendement à une annexe n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci. »
Chine
Déclaration : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Cuba
Déclaration : En vertu du principe de l’immunité souveraine des États, la République de Cuba déclare que les recommandations figurant dans le rapport de la commission de conciliation, constituée en exécution du paragraphe 6 de l’article 25 de la Convention de Minamata sur le mercure et conformément à la procédure énoncée dans la deuxième partie de l’annexe E de ladite Convention, ne seront pas considérées contraignantes, mais seront examinées de bonne foi en vue de leur mise à effet à titre volontaire s’il y a lieu.
États-Unis d'Amérique
Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l'article 30, les États-Unis déclarent, par la présente, que tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour les États-Unis qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
Géorgie
Déclarations : a) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 25 : Conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention, la Géorgie accepte les deux moyens de règlement mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute partie acceptant un des moyens de règlement des différends ou les deux ; b) En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 30 : La Géorgie déclare, conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention, que tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la Géorgie qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci ; c) En ce qui concerne l’application de la Convention : La Géorgie déclare que l’application de la présente Convention et de ses annexes en ce qui concerne les régions géorgiennes d’Abkhazie et de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud, occupées par la Fédération de Russie du fait de son agression militaire illégale, commencera dès que la juridiction de facto de la Géorgie sur les territoires occupés aura été pleinement rétablie.
Inde
Déclaration : La République de l’Inde déclare, conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention de Minamata sur le mercure, que tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la République de l’Inde qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci.
Iran (République islamique d')
Déclaration : … en application du paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention, la République islamique d’Iran déclare que tout amendement à une annexe n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci. Conformément à sa politique de protection et de promotion de l’environnement et de la santé humaine, la République islamique d’Iran a ratifié la Convention de Minamata sur le mercure. Toutes les parties prenantes, y compris les organisations gouvernementales et non gouvernementales, doivent s’acquitter des obligations énoncées dans la Convention; le Ministère des affaires étrangères, en tant que correspondant national, et l’Organisation de protection de l’environnement, en tant qu’autorité nationale compétente en ce qui concerne la Convention, sont tenus de gérer et de contrôler l’application de la Convention au niveau national. La République islamique d’Iran comprend qu’aux fins de l’application de la Convention, il doit être fourni aux pays en développement une assistance et un appui dans les domaines financier et technique et dans ceux du transfert de technologies, du renforcement des capacités et de la formation qui soit durable, suffisant et accessible, conformément aux articles 13 et 14 de la Convention, dans le cadre des responsabilités qui incombent à toutes les parties, en particulier aux pays développés qui sont parties à la Convention. La République islamique d’Iran est d’avis que l’application intégrale et exacte de ces articles est aussi nécessaire que celle d’autres articles de la Convention et que la non-application de ces articles peut soulever la question du non-respect des dispositions. Si l’assistance et l’appui susmentionnés ne sont pas suffisants, rapides et durables, il faudra proroger les exemptions. La République islamique d’Iran tient à encourager tous les pays qui ne l’ont pas encore fait, en particulier les pays développés, à adhérer à la Convention et souligne que l’ensemble de la communauté internationale doit œuvrer de concert pour concrétiser le principe accepté de « responsabilités communes mais différenciées ».
Jamaïque
Déclaration : ... tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la Jamaïque qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci.
Malawi
Déclarations: … le Gouvernement de la République du Malawi déclare que : a) conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, il reconnaît comme obligatoires, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation, les deux moyens de règlements des différends mentionnés au paragraphe 2 ; et b) conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention, tout amendement à une annexe à la Convention n’entre en vigueur à l’égard du Malawi qu’après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion à celui-ci…
Maurice
Déclaration conformément au paragraphe 5 de l'article 30 : … Conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention, la République de Maurice déclare que tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la République de Maurice qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci...
Namibie
Déclaration conformément au paragraphe 5 de l'article 30 : ... conformément au paragraphe 5 de l’article 30 [...] en ce qui concerne la République de Namibie, tout amendement à une annexe n’entrera en vigueur qu’après le dépôt par la Namibie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci...
Norvège
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention de Minamata sur le mercure, qu’il accepte comme obligatoires les deux moyens de règlement des différends visés à ce paragraphe, à l’égard de toute Partie acceptant l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends.
Pérou
Déclaration conformément au paragraphe 2 de l’article 25 Dans l’exercice de son droit de faire des déclarations ou communications autorisées par la Convention et en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 25 de ladite Convention, la République du Pérou souhaite porter à la connaissance des Parties la déclaration […] qu’elle a faite le 7 juillet 2003 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice et dans laquelle elle a reconnu comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, c’est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour la résolution de tous les différends d’ordre juridique. Ladite déclaration n’empêche pas le recours aux procédures d’arbitrage et de conciliation prévues par la Convention (Annexe E) en cas de différend, pourvu qu’il en soit ainsi convenu par écrit avec l’autre partie ou les autres parties au différend. La teneur de la présente déclaration n’empêche pas les parties de régler un différend par voie de négociation directe ou par tout autre moyen de règlement des différends reconnu par la Convention.
Déclaration conformément au paragraphe 5 de l’article 30 Dans l’exercice de son droit de faire des déclarations ou communications autorisées par la Convention et en application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 30 de ladite Convention, la République du Pérou déclare que tout amendement à une annexe n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
République de Moldova
Déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 25 : Conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention, la République de Moldova accepte comme obligatoires les deux moyens de règlement des différends mentionnés audit paragraphe à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
Déclaration conformément au paragraphe 5 de l'article 30 : Conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention, tout amendement à une annexe n’entrera en vigueur pour la République de Moldova qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
République tchèque
Déclaration : ... conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention de Minamata sur le mercure, la République tchèque déclare que tout amendement à une annexe à la Convention n’entre en vigueur pour la République tchèque qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à celui-ci.
Seychelles
Déclaration en vertu du paragraphe 5 de l'article 30 … conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention, […] tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la République des Seychelles qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion à celui-ci.
Suriname
Déclaration en vertu du paragraphe 5 de l'article 30 : ... conformément au paragraphe 5 de l’article 30 de la Convention de Minamata, [...] tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la République du Suriname qu’après son dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, approbation ou adhésion à celui-ci.
Thaïlande
Déclaration : ... tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur qu’après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Thaïlande conformément au paragraphe 5 de l’article 30.
Türkiye
Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l’article 30, la République de Türkiye déclare, par la présente, que tout amendement à une annexe à la Convention n’entrera en vigueur pour la République de Türkiye qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
Ukraine
Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention, l’Ukraine reconnaît les deux moyens de règlement des différends, énoncés dans ce paragraphe comme étant obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
Union européenne
Déclaration : « Déclaration de compétences de l'Union européenne conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la convention de Minamata sur le mercure. Les États membres de l'Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. L'article 30, paragraphe 3, de la convention de Minamata dispose: « 3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence ». L'Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs suivants: - la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, - la protection de la santé des personnes, - l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. La liste des instruments juridiques de l'Union qui figure ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans les matières régies par la convention de Minamata, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union est compétente pour l'exécution des obligations découlant de la convention de Minamata sur le mercure pour lesquelles des dispositions d'instruments juridiques de l'Union, notamment de ceux qui sont énumérés ci-dessous, établissent des règles communes et dans la mesure où ces règles communes pourraient être affectées ou voir leur portée altérée par les dispositions de la convention de Minamata ou par un acte adopté en application de celle-ci. - Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 - Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88) - Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1) - Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34) - Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59) - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1) - Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1) - Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1) - Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1) - Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17) - Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (J0 L 197 du 24.7.20 12, p. 1) - Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européenet du Conseil du 18janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1) - Directive 2004/ 107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3) - Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) - Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3) - Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1) - Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1). L'exercice des compétences transférées à l'Union européenne par ses États membres en vertu des traités est, par nature, appelé à évoluer constamment. L'Union se réserve donc le droit d'adapter la présente déclaration. »
Par une communication reçue le 10 février 2021, le Gouvernement du Danemark a notifié le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration, faite lors de l'approbation, concernant l'exclusion territoriale à l'égard du Groenland. (Voir C.N.61.2021.TREATIES-XXVII-17 du 11 février 2021.)
Lors de l'approbation le 18 mai 2017, le Danemark avait notifié au Secrétaire général de ce qui suit :
Avec exclusion territoriale à l'égard du Groenland et des îles Féroé. (Voir C.N.273.2017.TREATIES-XXVII-17 du 18 mai 2017.)
Pour la partie européenne des Pays-Bas.