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État au : 01-07-2025 03:15:34EDT
CHAPITRE XXI
DROIT DE LA MER
10. Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
New York, 19 juin 2023
Non encore en vigueur
:
conformément au paragraphe 1 de l'article 68 qui se lit comme suit : « Le présent Accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion ».
État :
Signataires : 137. Parties : 51
Texte : Exemplaire certifié conforme

-

Note :
L'Accord a été adopté à New York le 19 juin 2023 lors de la nouvelle reprise de la cinquième session de la Conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. L'Accord sera ouvert à la signature à New York le 20 septembre 2023 et restera ouvert à la signature jusqu'au 20 septembre 2025.

C.N.203.2023.TREATIES-XXI.10 du 20 juillet 2023 (Ouverture à la signature).

Participant
Signature
Ratification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA)
Afrique du Sud
 9 juin 2025
 
Albanie
20 févr 2025
 9 juin 2025
Allemagne
20 sept 2023
 
Andorre
 9 juin 2025
 
Angola
22 janv 2025
 
Antigua-et-Barbuda
20 sept 2023
12 mars 2025
Argentine
18 juin 2024
 
Arménie
 9 juin 2025
 
Australie
20 sept 2023
 
Autriche
20 sept 2023
 
Bahamas (Les)
12 avr 2024
 9 juin 2025
Bangladesh
20 sept 2023
26 sept 2024
Barbade
26 sept 2024
26 sept 2024
Belgique
20 sept 2023
 9 juin 2025
Belize
22 sept 2023
 8 avr 2024
Bolivie (État plurinational de)
20 sept 2023
 
Botswana
24 sept 2024
 
Brésil
21 sept 2023
 
Bulgarie
20 sept 2023
 
Burkina Faso
25 sept 2024
 
Burundi
 9 juin 2025
 
Cabo Verde
20 sept 2023
 
Cambodge
 9 juin 2025
 
Cameroun
 2 mai 2025
 
Canada
 4 mars 2024
 
Chili
20 sept 2023
20 févr 2024
Chine
20 sept 2023
 
Chypre
20 sept 2023
28 mai 2025
Colombie
20 sept 2023
 
Comores
 2 juin 2025
 
Congo
20 sept 2023
 
Costa Rica
20 sept 2023
22 mai 2025
Côte d'Ivoire
24 sept 2024
 9 juin 2025
Croatie
20 sept 2023
 9 juin 2025
Cuba
20 sept 2023
28 juin 2024
Danemark 1
20 sept 2023
 9 juin 2025 AA
Djibouti
 9 mai 2025
 
Dominique
21 sept 2023
 3 juin 2025
Égypte
14 oct 2024
 
Équateur
21 sept 2023
 
Espagne
20 sept 2023
 4 févr 2025
Estonie
20 sept 2023
 
État de Palestine
20 sept 2023
 
États-Unis d'Amérique
20 sept 2023
 
Fidji
20 sept 2023
 9 juin 2025
Finlande
20 sept 2023
28 mai 2025 A
France
20 sept 2023
 5 févr 2025
Gabon
20 sept 2023
 
Gambie
27 sept 2024
 
Ghana
20 sept 2023
 
Grèce
21 sept 2023
 9 juin 2025
Grenade
19 déc 2024
 
Guinée
 9 juin 2025
 
Guinée-Bissau
 9 juin 2025
 9 juin 2025
Guinée équatoriale
 9 juin 2025
 
Honduras
20 sept 2023
 
Hongrie
21 sept 2023
28 mai 2025
Îles Cook
22 sept 2023
 
Îles Marshall
20 sept 2023
12 mars 2025
Îles Salomon
20 sept 2023
 9 juin 2025
Inde
25 sept 2024
 
Indonésie
20 sept 2023
10 juin 2025
Irlande
20 sept 2023
 
Islande
20 sept 2023
 
Italie
22 sept 2023
 
Jamaïque
24 sept 2024
 9 juin 2025
Jordanie
 9 juin 2025
 9 juin 2025
Kenya
24 sept 2024
 
Kiribati
12 mars 2025
 
Lesotho
 9 juin 2025
 
Lettonie
20 sept 2023
28 mai 2025
Liban
 9 juin 2025
 
Libéria
24 sept 2024
 9 juin 2025
Lituanie
20 sept 2023
 
Luxembourg
20 sept 2023
 
Macédoine du Nord
 9 juin 2025
 
Madagascar
25 sept 2024
 
Malawi
20 sept 2023
27 févr 2025
Maldives
 3 sept 2024
24 sept 2024
Malte
20 sept 2023
 9 juin 2025
Maroc
21 sept 2023
 
Maurice
20 sept 2023
30 mai 2024
Mauritanie
22 sept 2023
 9 juin 2025
Mexique
20 sept 2023
 
Micronésie (États fédérés de)
20 sept 2023
 3 juin 2024
Monaco
20 sept 2023
 9 mai 2024
Monténégro
10 juin 2025
 
Nauru
22 sept 2023
 
Népal
20 sept 2023
 
Nigéria
 3 mai 2024
 
Nioué
 9 juin 2025
 
Norvège
20 sept 2023
 4 juin 2025
Nouvelle-Zélande
20 sept 2023
 
Palaos
20 sept 2023
22 janv 2024
Panama
20 sept 2023
23 oct 2024
Papouasie-Nouvelle-Guinée
 9 juin 2025
 
Pays-Bas (Royaume des)
20 sept 2023
 
Pérou
 9 juin 2025
 
Philippines
20 sept 2023
 
Pologne
21 sept 2023
 
Portugal
20 sept 2023
28 mai 2025 AA
République de Corée
31 oct 2023
19 mars 2025
République démocratique populaire lao
20 sept 2023
 
République dominicaine
20 sept 2023
 
République tchèque
29 sept 2023
 
République-Unie de Tanzanie
20 sept 2023
 
Roumanie
20 sept 2023
 4 juin 2025
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
20 sept 2023
 
Sainte-Lucie
20 sept 2023
26 nov 2024
Saint-Kitts-et-Nevis
 9 juin 2025
 
Saint-Vincent-et-les Grenadines
20 sept 2023
 
Samoa
20 sept 2023
 
Sao Tomé-et-Principe
24 sept 2024
 
Sénégal
10 juin 2025
 
Serbie
 9 juin 2025
 
Seychelles
20 sept 2023
13 avr 2024
Sierra Leone
20 sept 2023
 
Singapour
20 sept 2023
24 sept 2024
Slovaquie
20 sept 2023
 
Slovénie
20 sept 2023
28 mai 2025
Sri Lanka
20 févr 2025
 
Suède
20 sept 2023
 
Suisse
 5 févr 2025
 
Suriname
19 juin 2025
 
Thaïlande
17 avr 2025
 
Timor-Leste
20 sept 2023
26 sept 2024
Togo
22 sept 2023
 
Tonga
26 janv 2024
 
Türkiye
27 sept 2024
 
Tuvalu
20 sept 2023
 9 juin 2025
Union européenne
20 sept 2023
28 mai 2025 AA
Uruguay
29 janv 2024
 
Vanuatu
30 nov 2023
 9 juin 2025
Viet Nam
20 sept 2023
 9 juin 2025 AA
Yémen
 9 juin 2025
 
Zambie
13 févr 2024
 
Zimbabwe
 5 mars 2025
 
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Déclarations
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Belgique

Belgique

Déclaration faite lors de la ratificiation

       « En vertu des articles 10.1 et 70 de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York le 19 juin 2023, le Royaume de Belgique émet l’exception suivante lors du dépôt de son instrument de ratification : En appliquant la possibilité d’exception prévue à l’article 10, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’Accord, le Royaume de Belgique souhaite exclure du champ d’application des dispositions de la Partie II de l’Accord l’utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant l’entrée en vigueur de l’Accord. »

Chili

Chili

Déclarations formulées lors de la ratification :

       La République du Chili déclare que les dispositions de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale seront appliquées et interprétées conformément à celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Par conséquent, la République du Chili considère que l’Accord est sans préjudice des droits souverains, de la juridiction et des compétences des États côtiers reconnus dans la Convention.

       Concernant la relation entre l’Accord et la Convention, ainsi que les autres instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la République du Chili déclare que les dispositions de l’Accord ne doivent en aucun cas leur porter atteinte et qu’il convient de favoriser la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes selon une approche coopérative et non normative. Dès lors, la République du Chili considère qu’une interprétation et une mise en œuvre qui ne portent pas atteinte aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, à l’élaboration de principes généraux et approches et au renforcement et à la promotion de la coopération internationale, comme le prévoient les articles 5, 6, 7 et 8 de l’Accord, sont essentielles pour guider la relation entre l’accord et ces instruments, cadres juridiques et organes pertinents.

       Le Chili affirme que l’Accord ne portera en aucun cas atteinte aux régimes juridiques auxquels il est partie, tels que le Traité sur l’Antarctique et ses instruments connexes en vigueur (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique, Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement et ses annexes), l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, l’Autorité internationale des fonds marins et l’Organisation maritime internationale, entre autres.

       Conformément à l’article 70, l’Accord n’admet ni réserves ni exceptions. Par conséquent, les déclarations faites par les parties conformément à l’article 71 ne peuvent exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord à l’égard de la partie ayant faite la déclaration. La République du Chili déclare qu’elle ne tiendra pas compte des déclarations faites par des tiers au sujet de l’Accord, ni des déclarations faites au titre de l’article 70 par des parties à l’Accord qui excluent ou modifient l’effet juridique de ses dispositions, et qu’elle ne sera liée en aucune manière par celles-ci. De même, la République du Chili se réserve le droit d’adopter, à tout moment, une position formelle à l’égard d’une déclaration faite au sujet de l’Accord par un tiers ou par une partie en ce qui concerne les questions régies par l’Accord. Le fait de ne pas prendre position vis-à-vis d’une déclaration d’un État ou de ne pas y répondre ne saurait être entendu ou invoqué comme un consentement tacite ou une approbation.

       Aux fins de la mise en œuvre de l’Accord, la République du Chili réaffirme la déclaration faite lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 concernant la Partie XV relative au règlement des différends. La République du Chili rappelle que :

       a) Conformément à l’article287 de la Convention de 1982, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de l’Accord, selon l’ordre de préférence ci-après :

       i)   le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI à la Convention ;

       ii)  Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII à la Convention pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement.

       b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie.

       c) Conformément à l’article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n’accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.

Chypre

Chypre

Déclarations formulées lors de la ratification :

       1. Conformément à l'article 70 et au paragraphe 1 de l’article 10 de l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la République de Chypre présente l'exception excluant l’application rétroactive prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 10.  Par conséquent, les dispositions de cet Accord ne s'appliquent pour la République de Chypre qu'aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après l'entrée en vigueur de l’Accord pour la République de Chypre.

       2. S’agissant de la répartition des compétences des organisations régionales d'intégration économique et de leurs États membres en ce qui concerne les questions régies par l’Accord, la République de Chypre renvoie à la déclaration de compétence que l'Union européenne formulera conformément au paragraphe 2 de l’article 67 de l'Accord.

Danemark

Danemark

Déclaration faite lors de l'approbation

       En vertu de l’article 70 et du paragraphe 1 de l’article 10 de l’Accord, le Gouvernement du Royaume du Danemark présente l’exception excluant l’application rétroactive qui est prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 10 ; il s’ensuit que les dispositions du présent Accord ne s’appliquent, pour le Royaume du Danemark, qu’aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’Accord est entré en vigueur pour lui.

Espagne

Espagne

Déclaration formulée lors de la ratification :

       En ce qui concerne l’article 10.1 sur l’application des dispositions de l’Accord aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, le Royaume d’Espagne déclare, conformément audit article 10.1 et en vertu de l’article 70 sur les réserves et les exceptions, que ces dispositions ne seront pas applicables avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord en Espagne.

Finlande

Finlande

Déclaration formulée lors de l'acceptation :

       En vertu du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 70 de l’Accord, la République de Finlande présente l’exception excluant l’application rétroactive qui est prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 10 ; il s’ensuit que les dispositions du présent Accord ne s’appliquent, pour elle, qu’aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’Accord est entré en vigueur pour elle.

France

France

Déclarations faites lors de la ratification

       « 1. Conformément à l’article 70 et à l’article 10, paragraphe 1, de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la France présente l’exception excluant l’application rétroactive telle que prévue à la deuxième phrase l’article 10, paragraphe 1, de sorte que les dispositions du présent Accord ne s’appliquent, pour la France, qu’aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites après l’entrée en vigueur dudit Accord pour la France.

       2. Se référant à l’article 71 de l’Accord, la France souhaite rappeler qu’elle appuie pleinement la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007 mentionnée dans le préambule de l’Accord. Cette Déclaration représente l’aboutissement d’un long processus marquant une avancée essentielle dans la protection des droits de l’Homme des populations autochtones et locales.

       Se référant à la déclaration interprétative qu’elle a formulée lors de l’adoption de cette Déclaration, la France tient à rappeler qu’en vertu des principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’unicité du peuple français et d’égalité des citoyens devant la loi, chaque citoyen français dispose par la Constitution des mêmes droits et obligations quelle que soit son origine.

       La France est directement concernée par les populations des collectivités territoriales d’outremer et prévoit dans sa législation nationale des dispositions spécifiques tout en respectant ses principes constitutionnels. La France conduit ainsi des programmes de soutien à leur développement économique et social dans un cadre adapté aux spécificités de ces populations détentrices de connaissances traditionnelles, ainsi qu’à leur expression culturelle. Ces spécificités sont notamment reflétées dans la loi no 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adoptée le 8 août 2016 par laquelle la France répond aux obligations internationales découlant du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le titre V de cette loi portant sur l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation permet à la France d’honorer en particulier, les obligations de protection des connaissances traditionnelles détenues par les communautés d’habitants.

       Afin d’assurer la cohérence avec la législation en vigueur et la sécurité juridique des utilisateurs, l’interprétation des dispositions de l’Accord relatives aux connaissances traditionnelles détenues par les communautés d’habitants se fera ainsi dans le respect de nos principes constitutionnels.

       3. En référence à l’article 60, paragraphe 4, de l’Accord, la France réaffirme la déclaration qu’elle a effectuée lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la Partie XV relative au règlement des différends :

       “ Se référant aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 298, la France n’accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après :

       - Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques ;

       - Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction, et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ;

       - Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention ”.

       4. S’agissant de la répartition des compétences des organisations régionales d’intégration économique et de leurs États membres en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord, la France renvoie à la déclaration de compétence que l’Union européenne formulera conformément à l’article 67, paragraphe 2, de l’Accord. »

Grèce

Grèce

Déclarations formulées lors de la ratification :

       1. En application de l’article 70 et de l’article 10, paragraphe 1, de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la République hellénique présente l’exception excluant l’application rétroactive prévue à la deuxième phrase de l’article 10, paragraphe 1. Il s’ensuit que les dispositions de l’Accord ne s’appliquent, pour la République hellénique, qu’aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées ou produites après que l’Accord est entré en vigueur pour elle.

       2. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l’article 60 de l’Accord, la République hellénique réaffirme les déclarations qu’elle a faites en application des articles 287 et 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le 21 juillet 1995, lors de la ratification de la Convention, et le 16 janvier 2015, respectivement.

       3. S’agissant de la répartition des compétences des organisations régionales d’intégration économique et de leurs États membres en ce qui concerne les questions régies par l’Accord, la République hellénique renvoie à la déclaration de compétence que l’Union européenne a faite conformément à l’article 67, paragraphe 2, de l’Accord.

       4. Aux termes de l’article 70 de l’Accord, l’Accord n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’il autorise expressément dans d’autres articles. Les déclarations faites en vertu de l’article 71 ne peuvent avoir pour objet d’exclure ou de modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord dans leur application au Signataire ou à la Partie qui fait ces déclarations.

       Par conséquent, la République hellénique déclare qu’elle ne tiendra pas compte des déclarations visant à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord qui auront été faites, ou qui le seront, en vertu de l’article 71 par tout Signataire ou toute Partie, et qu’elle ne sera liée en aucune manière par de telles déclarations.

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Déclaration formulée lors de la ratification:

       La République de Guinée-Bissau déclare, aux termes et pour les effets de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 70 de l'accord, que les dispositions de l'Accord relatives aux activités liées aux ressources génétiques marines et aux informations sur les séquences numériques concernant les ressources génétiques marines des zones situées au-delà de la juridiction nationale ne s'appliquent pas aux ressources génétiques marines et aux informations sur les séquences numériques concernant les ressources génétiques marines des zones situées au-delà de la juridiction nationale collectées et générées avant l'entrée en vigueur de l'Accord, et ne s'appliquent qu'à compter de la date de son entrée en vigueur.

Micronésie (États fédérés de)

Micronésie (États fédérés de)

Déclaration:

       Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare que sa ratification de l’Accord ne constitue en aucune façon une renonciation à l’un quelconque de ses droits et prérogatives en vertu du droit international, en particulier tels qu’ils sont énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (la « Convention »).

       À cet égard, reconnaissant que les zones ne relevant pas de la juridiction nationale sont visées par l’Accord et reconnaissant que l’Accord définit les zones ne relevant pas de la juridiction nationale comme comprenant la haute mer et la Zone, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie affirme que la Convention n’impose en aucun cas l’obligation positive de garder à l’examen les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes ni de mettre à jour les cartes ou les listes de coordonnées géographiques une fois déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; et proclame que les zones maritimes des États fédérés de Micronésie, telles qu’elles ont été établies et notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Convention, ainsi que les droits et prérogatives qui en découlent, continuent de s’appliquer, sans réduction, nonobstant tout changement physique lié à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.

       L’identification des zones ne relevant pas de la juridiction nationale aux fins de l’interprétation et de la mise en œuvre de l’Accord doit dès lors être pleinement conforme aux déclarations faites ci-dessus par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie.

Norvège

Norvège

Déclaration formulée lors de la ratification :

       1. Conformément à l'article 70 de l'Accord, aucune réserve ou exception n’est admise autre que celles expressément autorisées dans d’autres articles. Une déclaration faite en vertu de l’article 71 ne peut avoir l'effet d'une exception ou d'une réserve à l’égard de l'État qui l'a formulée. En conséquence, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il ne se considère pas lié par les déclarations qui ont été ou seront faites conformément à l'article 71 de l'Accord par d'autres États, une organisation d'intégration économique régionale ou des organisations internationales. La passivité à l'égard de ces déclarations ne doit pas être interprétée comme une acceptation ou un rejet de ces déclarations. Le Gouvernement de la Norvège se réserve le droit de prendre position, à tout moment, sur de telles déclarations de la manière qu'il jugera appropriée.

       2. La Norvège attache une grande importance à l'obligation générale, énoncée au paragraphe 2 de l'article 5, d'interpréter et d'appliquer l'Accord d'une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. Il en va de même pour les obligations plus spécifiques de l'Accord de respecter les compétences de ces instruments, cadres et organes et de ne pas leur porter atteinte. La Norvège est partie à un certain nombre d'instruments, de cadres juridiques importants et d’organismes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents auxquels ces obligations s'appliquent, tels que, mais sans s'y limiter, le Système du Traité sur l'Antarctique, la Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est, la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR),  le Conseil de l'Arctique, l'Autorité internationale des fonds marins et l'Organisation maritime internationale.

Portugal

Portugal

Déclaration formulée lors de l'approbation:

       En vertu du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 70 de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la République portugaise déclare par la présente que les dispositions de l’Accord ayant trait aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources ne s’appliquent pas aux ressources et aux informations qui ont été collectées ou produites avant l’entrée en vigueur de l’Accord. Lesdites dispositions ne s’appliquent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

République de Corée

République de Corée

Déclaration lors de la ratification :

       En vertu des articles 10 et 70 de l’Accord, la République de Corée présente une exception que l’application des dispositions de cet Accord ne s’étend pas à l’utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant que l’Accord ne soit entré en vigueur pour la République de Corée.

Roumanie

Roumanie

Déclaration formulée lors de la ratification :

       En vertu du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 70 de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale fait à New York le 19 juin 2023, la Roumanie présente l’exception excluant l’application rétroactive qui est prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 10 ; il s’ensuit que les dispositions de l’Accord ne s’appliquent, pour elle, qu’aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’Accord est entré en vigueur pour elle.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Déclarations formulées lors de la signature :

       À l’occasion de la signature de l’Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le « Royaume-Uni ») rappelle l’article 71 de l’Accord et a l’honneur de faire les déclarations suivantes :

       1. Le Royaume-Uni se félicite de l’obligation générale d’interpréter et d’appliquer l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. Dans ce contexte, il note que le Système du Traité sur l’Antarctique aborde de manière exhaustive les considérations juridiques, politiques et environnementales propres à cette région et offre un cadre complet pour la gestion internationale de l’Antarctique.

       2. Le Royaume-Uni note que le paragraphe 8 du Préambule fait référence aux « droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales », et l’alinéa k) de l’Article 7 aux « droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales ». L’opinion de longue date et bien établie du Royaume-Uni, qu’il expose dans sa déclaration annuelle à l’Assemblée générale des Nations Unies pour expliquer sa position sur les droits des peuples autochtones, est que les droits humains sont des droits strictement individuels. À l’exception du droit à l’autodétermination (Article premier commun aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme), le Royaume-Uni ne reconnaît pas l’existence de droits humains collectifs en droit international. Il considère qu’il s’agit là d’un élément important pour garantir que chaque personne composant un groupe ne soit pas laissée sans défense ou sans protection si l’on permet que les droits du groupe l’emportent sur les droits humains individuels. Le Royaume-Uni comprend donc toute référence arrêtée à l’échelle internationale aux droits des peuples autochtones ou des communautés locales, y compris ceux visés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans l’Accord signé ce jour, comme désignant les droits accordés par les États au niveau national. Il considère également que le terme « communautés locales » doit être employé conformément à l’usage qui en est fait dans la Convention sur la diversité biologique.

Türkiye

Türkiye

Déclaration formulée lors de la signature :

       … toute signature, ratification, acceptation ou approbation de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (l’Accord) ou toute adhésion audit Accord par le Gouvernement de la République de Türkiye est sans préjudice des droits et intérêts de la Türkiye en sa qualité d’État non partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (la Convention) et ne saurait être interprétée comme un changement de la position juridique de la Türkiye à l’égard de la Convention.

       Rappelant la déclaration qu’elle a faite lors de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Türkiye déclare qu’il n’existe sur son territoire aucun groupe de personnes susceptible d’être considéré comme un « peuple autochtone » aux fins de l’Accord.

       Cette déclaration est sans préjudice de toute déclaration ou réserve supplémentaire que pourrait faire à l’avenir la Türkiye.

Union européenne

Union européenne

Déclarations formulées lors de l'approbation :

       « Déclaration de compétence de l’Union européenne faite conformément à l’article 67, paragraphe 2, de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale [2024/1832]

       1. L’Union européenne (ci-après dénommée « Union ») présente, conformément à l’article 67, paragraphe 2, de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (ci-après dénommé « Accord »), la déclaration de compétence suivante en ce qui concerne les domaines régis par l’Accord.

       2. Les États membres de l’Union sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

       3. En vertu des articles 3 et 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pour certaines matières, l’Union dispose d’une compétence exclusive et, pour d’autres, la compétence est partagée entre l’Union et ses États membres. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE), les États membres demeurent seuls compétents sur toutes les matières pour lesquelles aucune compétence n’a été attribuée à l’Union dans les traités.

       4. À cet égard, l’Union déclare, premièrement, qu’elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords sont liés au domaine de l’environnement, auquel s’applique une compétence partagée avec les États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point e), du TFUE. Conformément à l’article 191 du TFUE, sont notamment concernés les objectifs suivants :

       - la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement;

       - la protection de la santé des personnes;

       - l’exploitation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

       - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

       En ce qui concerne les questions pour lesquelles des règles de l’Union ont été adoptées, l’Union dispose d’une compétence exclusive sur les matières régies par l’Accord uniquement dans la mesure où les dispositions de l’Accord ou les décisions de la Conférence des Parties à l’Accord sont susceptibles d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée au sens de l’article 3, paragraphe 2, du TFUE. À cet égard, la conclusion de l’Accord, au nom de l’Union, n’affecte pas la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités. En particulier, la présente déclaration ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par l’Accord relevant de la compétence partagée dans la mesure où cette compétence n’a pas encore été exercée en interne par l’Union. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où l’Accord n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée, y compris leur évolution prévisible.

       Par conséquent, l’étendue de la compétence de l’Union doit être appréciée sur la base d’une analyse complète et détaillée de la relation entre l’Accord et les dispositions précises de chaque mesure du droit de l’Union, au cas par cas. L’étendue et l’exercice de ces compétences de l’Union sont, par nature, en évolution constante.

       5. Deuxièmement, l’Union déclare qu’elle dispose d’une compétence parallèle pour mener des activités dans les domaines suivants :

       - la recherche et le développement technologique;

       - la coopération au développement.

       Conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du TFUE, l’exercice de la compétence parallèle de l’Union ne doit pas avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer leurs compétences.

       6. Troisièmement, l’Union déclare qu’elle dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE.

       7. L’Union et ses États membres sont donc compétents pour conclure l’Accord. La conclusion de l’Accord par l’Union est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l’Accord.

       8. En ce qui concerne les mesures à adopter en vertu de l’Accord, le domaine de compétence de l’Union dont relève la mesure dépendra d’une évaluation interne de la finalité ou de la composante principale de la mesure à adopter en vertu de l’Accord, ainsi que des objectifs et composantes plus spécifiques de la position à établir par l’Union. En conséquence, l’Union et ses États membres sont convenus de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations découlant de l’Accord, conformément à l’article 67, paragraphe 1, de l’Accord.

       9. Enfin, en ce qui concerne les compétences transférées à l’Union, la présente déclaration est sans préjudice du champ d’application territorial des traités et est appliquée dans les conditions prévues par les traités, notamment l’article 355 du TFUE. En vertu de l’article 355 du TFUE, la présente déclaration n’est pas applicable aux pays et territoires d’outre-mer des États membres auxquels les traités ne s’appliquent pas, et elle ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de l’Accord par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces pays et territoires d’outre-mer.

       10. L’Union informera le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de ses compétences, conformément à l’article 67, paragraphe 2, de l’Accord. »

       « Exception invoquée par l’Union européenne en vertu de l’article 70, en liaison avec l’article 10, paragraphe 1, de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale [2024/1833]

       Conformément à l’article 70 et à l’article 10, paragraphe 1, de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l’Union européenne invoque l’exception des effets rétroactifs comme prévu dans la deuxième phrase de l’article 10, paragraphe 1. Par conséquent, les dispositions de l’Accord s’appliquent pour l’Union uniquement aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’Accord est entré en vigueur pour l’Union. »

Viet Nam

Viet Nam

Déclaration formulée lors de l'approbation :

       En application de l’article 70 et de l’article 10, paragraphe 1, de l’Accord, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam déclare que l’application des dispositions de l’Accord ne s’étend pas à l’utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant que l’Accord ne soit entré en vigueur pour le Viet Nam.

       En outre, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam rappelle l’interprétation de l’article 18 de l’Accord, intitulé « Zone d’application », qui figure dans le Rapport de la conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale à sa cinquième session (A/CONF.232/2023/5), selon laquelle on entend par « la Conférence des Parties n’examine pas les propositions » que la Conférence des Parties peut prendre connaissance d’une proposition mais qu’elle ne prend pas de décision au sujet de celle-ci.

End Note
1Exclusion territoriale à l'égard des Îles Féroé et du Groenland

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