CHAPITRE XXI
DROIT DE LA MER
10Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationaleNew York, 19 juin 2023conformément au paragraphe 1 de l'article 68 qui se lit comme suit : « Le présent Accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion ».Signataires112Parties21-L'Accord a été adopté à New York le 19 juin 2023 lors de la nouvelle reprise de la cinquième session de la Conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. L'Accord sera ouvert à la signature à New York le 20 septembre 2023 et restera ouvert à la signature jusqu'au 20 septembre 2025. C.N.203.2023.TREATIES-XXI.10 du 20 juillet 2023 (Ouverture à la signature).
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA)Albanie20 févr 2025 Allemagne20 sept 2023 Angola22 janv 2025 Antigua-et-Barbuda20 sept 2023 12 mars 2025 Argentine18 juin 2024 Australie20 sept 2023 Autriche20 sept 2023 Bahamas12 avr 2024 Bangladesh20 sept 2023 26 sept 2024 Barbade26 sept 2024 26 sept 2024 Belgique20 sept 2023 Belize22 sept 2023 8 avr 2024 Bolivie (État plurinational de)20 sept 2023 Botswana24 sept 2024 Brésil21 sept 2023 Bulgarie20 sept 2023 Burkina Faso25 sept 2024 Cabo Verde20 sept 2023 Canada 4 mars 2024 Chili20 sept 2023 20 févr 2024 Chine20 sept 2023 Chypre20 sept 2023 Colombie20 sept 2023 Congo20 sept 2023 Costa Rica20 sept 2023 Côte d'Ivoire24 sept 2024 Croatie20 sept 2023 Cuba20 sept 2023 28 juin 2024 Danemark20 sept 2023 Dominique21 sept 2023 Égypte14 oct 2024 Équateur21 sept 2023 Espagne20 sept 2023 4 févr 2025 Estonie20 sept 2023 État de Palestine20 sept 2023 États-Unis d'Amérique20 sept 2023 Fidji20 sept 2023 Finlande20 sept 2023 France20 sept 2023 5 févr 2025 Gabon20 sept 2023 Gambie27 sept 2024 Ghana20 sept 2023 Grèce21 sept 2023 Grenade19 déc 2024 Honduras20 sept 2023 Hongrie21 sept 2023 Îles Cook22 sept 2023 Îles Marshall20 sept 2023 12 mars 2025 Îles Salomon20 sept 2023 Inde25 sept 2024 Indonésie20 sept 2023 Irlande20 sept 2023 Islande20 sept 2023 Italie22 sept 2023 Jamaïque24 sept 2024 Kenya24 sept 2024 Kiribati12 mars 2025 Lettonie20 sept 2023 Libéria24 sept 2024 Lituanie20 sept 2023 Luxembourg20 sept 2023 Madagascar25 sept 2024 Malawi20 sept 2023 27 févr 2025 Maldives 3 sept 2024 24 sept 2024 Malte20 sept 2023 Maroc21 sept 2023 Maurice20 sept 2023 30 mai 2024 Mauritanie22 sept 2023 Mexique20 sept 2023 Micronésie (États fédérés de)20 sept 2023 3 juin 2024 Monaco20 sept 2023 9 mai 2024 Nauru22 sept 2023 Népal20 sept 2023 Nigéria 3 mai 2024 Norvège20 sept 2023 Nouvelle-Zélande20 sept 2023 Palaos20 sept 2023 22 janv 2024 Panama20 sept 2023 23 oct 2024 Pays-Bas (Royaume des)20 sept 2023 Philippines20 sept 2023 Pologne21 sept 2023 Portugal20 sept 2023 République de Corée31 oct 2023 19 mars 2025 République démocratique populaire lao20 sept 2023 République dominicaine20 sept 2023 République tchèque29 sept 2023 République-Unie de Tanzanie20 sept 2023 Roumanie20 sept 2023 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord20 sept 2023 Sainte-Lucie20 sept 2023 26 nov 2024 Saint-Vincent-et-les Grenadines20 sept 2023 Samoa20 sept 2023 Sao Tomé-et-Principe24 sept 2024 Seychelles20 sept 2023 13 avr 2024 Sierra Leone20 sept 2023 Singapour20 sept 2023 24 sept 2024 Slovaquie20 sept 2023 Slovénie20 sept 2023 Sri Lanka20 févr 2025 Suède20 sept 2023 Suisse 5 févr 2025 Timor-Leste20 sept 2023 26 sept 2024 Togo22 sept 2023 Tonga26 janv 2024 Türkiye27 sept 2024 Tuvalu20 sept 2023 Union européenne20 sept 2023 Uruguay29 janv 2024 Vanuatu30 nov 2023 Viet Nam20 sept 2023 Zambie13 févr 2024 Zimbabwe 5 mars 2025
Déclarations (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)ChiliLa République du Chili déclare que les dispositions de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale seront appliquées et interprétées conformément à celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Par conséquent, la République du Chili considère que l’Accord est sans préjudice des droits souverains, de la juridiction et des compétences des États côtiers reconnus dans la Convention.Concernant la relation entre l’Accord et la Convention, ainsi que les autres instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la République du Chili déclare que les dispositions de l’Accord ne doivent en aucun cas leur porter atteinte et qu’il convient de favoriser la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes selon une approche coopérative et non normative. Dès lors, la République du Chili considère qu’une interprétation et une mise en œuvre qui ne portent pas atteinte aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, à l’élaboration de principes généraux et approches et au renforcement et à la promotion de la coopération internationale, comme le prévoient les articles 5, 6, 7 et 8 de l’Accord, sont essentielles pour guider la relation entre l’accord et ces instruments, cadres juridiques et organes pertinents.Le Chili affirme que l’Accord ne portera en aucun cas atteinte aux régimes juridiques auxquels il est partie, tels que le Traité sur l’Antarctique et ses instruments connexes en vigueur (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique, Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement et ses annexes), l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, l’Autorité internationale des fonds marins et l’Organisation maritime internationale, entre autres.Conformément à l’article 70, l’Accord n’admet ni réserves ni exceptions. Par conséquent, les déclarations faites par les parties conformément à l’article 71 ne peuvent exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord à l’égard de la partie ayant faite la déclaration. La République du Chili déclare qu’elle ne tiendra pas compte des déclarations faites par des tiers au sujet de l’Accord, ni des déclarations faites au titre de l’article 70 par des parties à l’Accord qui excluent ou modifient l’effet juridique de ses dispositions, et qu’elle ne sera liée en aucune manière par celles-ci. De même, la République du Chili se réserve le droit d’adopter, à tout moment, une position formelle à l’égard d’une déclaration faite au sujet de l’Accord par un tiers ou par une partie en ce qui concerne les questions régies par l’Accord. Le fait de ne pas prendre position vis-à-vis d’une déclaration d’un État ou de ne pas y répondre ne saurait être entendu ou invoqué comme un consentement tacite ou une approbation.Aux fins de la mise en œuvre de l’Accord, la République du Chili réaffirme la déclaration faite lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 concernant la Partie XV relative au règlement des différends. La République du Chili rappelle que :a) Conformément à l’article 287 de la Convention de 1982, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de l’Accord, selon l’ordre de préférence ci-après :i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI à la Convention ;ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII à la Convention pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement.b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie.c) Conformément à l’article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n’accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.EspagneDéclaration formulée lors de la ratification :En ce qui concerne l’article 10.1 sur l’application des dispositions de l’Accord aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, le Royaume d’Espagne déclare, conformément audit article 10.1 et en vertu de l’article 70 sur les réserves et les exceptions, que ces dispositions ne seront pas applicables avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord en Espagne.FranceDéclarations faites lors de la ratification« 1. Conformément à l’article 70 et à l’article 10, paragraphe 1, de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la France présente l’exception excluant l’application rétroactive telle que prévue à la deuxième phrase l’article 10, paragraphe 1, de sorte que les dispositions du présent Accord ne s’appliquent, pour la France, qu’aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites après l’entrée en vigueur dudit Accord pour la France.2. Se référant à l’article 71 de l’Accord, la France souhaite rappeler qu’elle appuie pleinement la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007 mentionnée dans le préambule de l’Accord. Cette Déclaration représente l’aboutissement d’un long processus marquant une avancée essentielle dans la protection des droits de l’Homme des populations autochtones et locales.Se référant à la déclaration interprétative qu’elle a formulée lors de l’adoption de cette Déclaration, la France tient à rappeler qu’en vertu des principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’unicité du peuple français et d’égalité des citoyens devant la loi, chaque citoyen français dispose par la Constitution des mêmes droits et obligations quelle que soit son origine.La France est directement concernée par les populations des collectivités territoriales d’outremer et prévoit dans sa législation nationale des dispositions spécifiques tout en respectant ses principes constitutionnels. La France conduit ainsi des programmes de soutien à leur développement économique et social dans un cadre adapté aux spécificités de ces populations détentrices de connaissances traditionnelles, ainsi qu’à leur expression culturelle. Ces spécificités sont notamment reflétées dans la loi no 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adoptée le 8 août 2016 par laquelle la France répond aux obligations internationales découlant du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le titre V de cette loi portant sur l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation permet à la France d’honorer en particulier, les obligations de protection des connaissances traditionnelles détenues par les communautés d’habitants.Afin d’assurer la cohérence avec la législation en vigueur et la sécurité juridique des utilisateurs, l’interprétation des dispositions de l’Accord relatives aux connaissances traditionnelles détenues par les communautés d’habitants se fera ainsi dans le respect de nos principes constitutionnels.3. En référence à l’article 60, paragraphe 4, de l’Accord, la France réaffirme la déclaration qu’elle a effectuée lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la Partie XV relative au règlement des différends :“ Se référant aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 298, la France n’accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après :- Les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques ;- Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction, et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ;- Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention ”.4. S’agissant de la répartition des compétences des organisations régionales d’intégration économique et de leurs États membres en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord, la France renvoie à la déclaration de compétence que l’Union européenne formulera conformément à l’article 67, paragraphe 2, de l’Accord. »Micronésie (États fédérés de)Déclaration:Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare que sa ratification de l’Accord ne constitue en aucune façon une renonciation à l’un quelconque de ses droits et prérogatives en vertu du droit international, en particulier tels qu’ils sont énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (la « Convention »).À cet égard, reconnaissant que les zones ne relevant pas de la juridiction nationale sont visées par l’Accord et reconnaissant que l’Accord définit les zones ne relevant pas de la juridiction nationale comme comprenant la haute mer et la Zone, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie affirme que la Convention n’impose en aucun cas l’obligation positive de garder à l’examen les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes ni de mettre à jour les cartes ou les listes de coordonnées géographiques une fois déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; et proclame que les zones maritimes des États fédérés de Micronésie, telles qu’elles ont été établies et notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Convention, ainsi que les droits et prérogatives qui en découlent, continuent de s’appliquer, sans réduction, nonobstant tout changement physique lié à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.L’identification des zones ne relevant pas de la juridiction nationale aux fins de l’interprétation et de la mise en œuvre de l’Accord doit dès lors être pleinement conforme aux déclarations faites ci-dessus par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie.République de CoréeDéclaration lors de la ratification :En vertu des articles 10 et 70 de l’Accord, la République de Corée présente une exception que l’application des dispositions de cet Accord ne s’étend pas à l’utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant que l’Accord ne soit entré en vigueur pour la République de Corée.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordDéclarations formulées lors de la signature :À l’occasion de la signature de l’Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le « Royaume-Uni ») rappelle l’article 71 de l’Accord et a l’honneur de faire les déclarations suivantes :1. Le Royaume-Uni se félicite de l’obligation générale d’interpréter et d’appliquer l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. Dans ce contexte, il note que le Système du Traité sur l’Antarctique aborde de manière exhaustive les considérations juridiques, politiques et environnementales propres à cette région et offre un cadre complet pour la gestion internationale de l’Antarctique.2. Le Royaume-Uni note que le paragraphe 8 du Préambule fait référence aux « droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales », et l’alinéa k) de l’Article 7 aux « droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales ». L’opinion de longue date et bien établie du Royaume-Uni, qu’il expose dans sa déclaration annuelle à l’Assemblée générale des Nations Unies pour expliquer sa position sur les droits des peuples autochtones, est que les droits humains sont des droits strictement individuels. À l’exception du droit à l’autodétermination (Article premier commun aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme), le Royaume-Uni ne reconnaît pas l’existence de droits humains collectifs en droit international. Il considère qu’il s’agit là d’un élément important pour garantir que chaque personne composant un groupe ne soit pas laissée sans défense ou sans protection si l’on permet que les droits du groupe l’emportent sur les droits humains individuels. Le Royaume-Uni comprend donc toute référence arrêtée à l’échelle internationale aux droits des peuples autochtones ou des communautés locales, y compris ceux visés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans l’Accord signé ce jour, comme désignant les droits accordés par les États au niveau national. Il considère également que le terme « communautés locales » doit être employé conformément à l’usage qui en est fait dans la Convention sur la diversité biologique.TürkiyeDéclaration formulée lors de la signature :… toute signature, ratification, acceptation ou approbation de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (l’Accord) ou toute adhésion audit Accord par le Gouvernement de la République de Türkiye est sans préjudice des droits et intérêts de la Türkiye en sa qualité d’État non partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (la Convention) et ne saurait être interprétée comme un changement de la position juridique de la Türkiye à l’égard de la Convention.Rappelant la déclaration qu’elle a faite lors de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Türkiye déclare qu’il n’existe sur son territoire aucun groupe de personnes susceptible d’être considéré comme un « peuple autochtone » aux fins de l’Accord.Cette déclaration est sans préjudice de toute déclaration ou réserve supplémentaire que pourrait faire à l’avenir la Türkiye.