CHAPITRE XXI
DROIT DE LA MER
10Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationaleNew York, 19 juin 2023conformément au paragraphe 1 de l'article 68 qui se lit comme suit : « Le présent Accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion ».Signataires90Parties4-L'Accord a été adopté à New York le 19 juin 2023 lors de la nouvelle reprise de la cinquième session de la Conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. L'Accord sera ouvert à la signature à New York le 20 septembre 2023 et restera ouvert à la signature jusqu'au 20 septembre 2025. C.N.203.2023.TREATIES-XXI.10 du 20 juillet 2023 (Ouverture à la signature).
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA)Allemagne20 sept 2023 Antigua-et-Barbuda20 sept 2023 Australie20 sept 2023 Autriche20 sept 2023 Bahamas12 avr 2024 Bangladesh20 sept 2023 Belgique20 sept 2023 Belize22 sept 2023 8 avr 2024 Bolivie (État plurinational de)20 sept 2023 Brésil21 sept 2023 Bulgarie20 sept 2023 Cabo Verde20 sept 2023 Canada 4 mars 2024 Chili20 sept 2023 20 févr 2024 Chine20 sept 2023 Chypre20 sept 2023 Colombie20 sept 2023 Congo20 sept 2023 Costa Rica20 sept 2023 Croatie20 sept 2023 Cuba20 sept 2023 Danemark20 sept 2023 Dominique21 sept 2023 Équateur21 sept 2023 Espagne20 sept 2023 Estonie20 sept 2023 État de Palestine20 sept 2023 États-Unis d'Amérique20 sept 2023 Fidji20 sept 2023 Finlande20 sept 2023 France20 sept 2023 Gabon20 sept 2023 Ghana20 sept 2023 Grèce21 sept 2023 Honduras20 sept 2023 Hongrie21 sept 2023 Îles Cook22 sept 2023 Îles Marshall20 sept 2023 Îles Salomon20 sept 2023 Indonésie20 sept 2023 Irlande20 sept 2023 Islande20 sept 2023 Italie22 sept 2023 Lettonie20 sept 2023 Lituanie20 sept 2023 Luxembourg20 sept 2023 Malawi20 sept 2023 Malte20 sept 2023 Maroc21 sept 2023 Maurice20 sept 2023 Mauritanie22 sept 2023 Mexique20 sept 2023 Micronésie (États fédérés de)20 sept 2023 Monaco20 sept 2023 Nauru22 sept 2023 Népal20 sept 2023 Nigéria 3 mai 2024 Norvège20 sept 2023 Nouvelle-Zélande20 sept 2023 Palaos20 sept 2023 22 janv 2024 Panama20 sept 2023 Pays-Bas (Royaume des)20 sept 2023 Philippines20 sept 2023 Pologne21 sept 2023 Portugal20 sept 2023 République de Corée31 oct 2023 République démocratique populaire lao20 sept 2023 République dominicaine20 sept 2023 République tchèque29 sept 2023 République-Unie de Tanzanie20 sept 2023 Roumanie20 sept 2023 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord20 sept 2023 Sainte-Lucie20 sept 2023 Saint-Vincent-et-les Grenadines20 sept 2023 Samoa20 sept 2023 Seychelles20 sept 2023 13 avr 2024 Sierra Leone20 sept 2023 Singapour20 sept 2023 Slovaquie20 sept 2023 Slovénie20 sept 2023 Suède20 sept 2023 Timor-Leste20 sept 2023 Togo22 sept 2023 Tonga26 janv 2024 Tuvalu20 sept 2023 Union européenne20 sept 2023 Uruguay29 janv 2024 Vanuatu30 nov 2023 Viet Nam20 sept 2023 Zambie13 févr 2024
Déclarations (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)ChiliLa République du Chili déclare que les dispositions de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale seront appliquées et interprétées conformément à celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Par conséquent, la République du Chili considère que l’Accord est sans préjudice des droits souverains, de la juridiction et des compétences des États côtiers reconnus dans la Convention.Concernant la relation entre l’Accord et la Convention, ainsi que les autres instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la République du Chili déclare que les dispositions de l’Accord ne doivent en aucun cas leur porter atteinte et qu’il convient de favoriser la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes selon une approche coopérative et non normative. Dès lors, la République du Chili considère qu’une interprétation et une mise en œuvre qui ne portent pas atteinte aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, à l’élaboration de principes généraux et approches et au renforcement et à la promotion de la coopération internationale, comme le prévoient les articles 5, 6, 7 et 8 de l’Accord, sont essentielles pour guider la relation entre l’accord et ces instruments, cadres juridiques et organes pertinents.Le Chili affirme que l’Accord ne portera en aucun cas atteinte aux régimes juridiques auxquels il est partie, tels que le Traité sur l’Antarctique et ses instruments connexes en vigueur (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique, Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement et ses annexes), l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, l’Autorité internationale des fonds marins et l’Organisation maritime internationale, entre autres.Conformément à l’article 70, l’Accord n’admet ni réserves ni exceptions. Par conséquent, les déclarations faites par les parties conformément à l’article 71 ne peuvent exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord à l’égard de la partie ayant faite la déclaration. La République du Chili déclare qu’elle ne tiendra pas compte des déclarations faites par des tiers au sujet de l’Accord, ni des déclarations faites au titre de l’article 70 par des parties à l’Accord qui excluent ou modifient l’effet juridique de ses dispositions, et qu’elle ne sera liée en aucune manière par celles-ci. De même, la République du Chili se réserve le droit d’adopter, à tout moment, une position formelle à l’égard d’une déclaration faite au sujet de l’Accord par un tiers ou par une partie en ce qui concerne les questions régies par l’Accord. Le fait de ne pas prendre position vis-à-vis d’une déclaration d’un État ou de ne pas y répondre ne saurait être entendu ou invoqué comme un consentement tacite ou une approbation.Aux fins de la mise en œuvre de l’Accord, la République du Chili réaffirme la déclaration faite lors de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 concernant la Partie XV relative au règlement des différends. La République du Chili rappelle que :a) Conformément à l’article 287 de la Convention de 1982, elle accepte les moyens suivants de règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de l’Accord, selon l’ordre de préférence ci-après :i) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI à la Convention ;ii) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII à la Convention pour le règlement des catégories de différends qui y sont visées et qui concernent les pêcheries, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution causée par les navires et par déversement.b) Conformément aux articles 280 à 282 de la Convention, le choix des moyens de règlement des différends mentionnés au paragraphe précédent ne porte aucunement atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili est partie.c) Conformément à l’article 298 de la Convention, la République du Chili déclare n’accepter aucune des procédures prévues à la section 2 de la Partie XV touchant les différends visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 298 de la Convention.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordDéclarations formulées lors de la signature :À l’occasion de la signature de l’Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le « Royaume-Uni ») rappelle l’article 71 de l’Accord et a l’honneur de faire les déclarations suivantes :1. Le Royaume-Uni se félicite de l’obligation générale d’interpréter et d’appliquer l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. Dans ce contexte, il note que le Système du Traité sur l’Antarctique aborde de manière exhaustive les considérations juridiques, politiques et environnementales propres à cette région et offre un cadre complet pour la gestion internationale de l’Antarctique.2. Le Royaume-Uni note que le paragraphe 8 du Préambule fait référence aux « droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales », et l’alinéa k) de l’Article 7 aux « droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales ». L’opinion de longue date et bien établie du Royaume-Uni, qu’il expose dans sa déclaration annuelle à l’Assemblée générale des Nations Unies pour expliquer sa position sur les droits des peuples autochtones, est que les droits humains sont des droits strictement individuels. À l’exception du droit à l’autodétermination (Article premier commun aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme), le Royaume-Uni ne reconnaît pas l’existence de droits humains collectifs en droit international. Il considère qu’il s’agit là d’un élément important pour garantir que chaque personne composant un groupe ne soit pas laissée sans défense ou sans protection si l’on permet que les droits du groupe l’emportent sur les droits humains individuels. Le Royaume-Uni comprend donc toute référence arrêtée à l’échelle internationale aux droits des peuples autochtones ou des communautés locales, y compris ceux visés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans l’Accord signé ce jour, comme désignant les droits accordés par les États au niveau national. Il considère également que le terme « communautés locales » doit être employé conformément à l’usage qui en est fait dans la Convention sur la diversité biologique.