Bulgarie19
Déclarations : "La République populaire de Bulgarie déclare que l'article 9, conférant uniquement aux pays membres de la Commission économique pour l'Europe le droit de devenir Parties à l'Accord, a un caractère discriminatoire." "La République populaire de Bulgarie déclare également que l'article 14 selon lequel un Etat peut déclarer que l'Accord s'appliquera aussi par rapport à des territoires que cet Etat représente sur le plan international est contraire à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 14 décembre 1960."
États-Unis d'Amérique
Déclaration : L'Accord ne s'applique pas aux transports effectués aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires.
Fédération de Russie
Réserve : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 15, paragraphes 2 et 3, de l'Accord relatives au recours obligatoire à l'arbitrage, sur la requête de l'une des Parties, pour trancher tout différend concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord.
Déclarations : L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 9 de l'Accord, qui limitent la possibilité pour les Etats de participer à l'Accord, ont un caractère discriminatoire, et elle précise que, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, l'Accord devrait être ouvert à tous les Etats européens sans discrimination ni restriction d'aucune sorte. Les dispositions de l'article 14 de l'Accord, aux termes desquelles les Parties contractantes peuvent étendre l'application de l'Accord aux territoires dont elles assument la responsabilité des relations internationales, ne sont plus actuelles et vont à l'encontre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].
Hongrie
Pologne20
République tchèque18
Slovaquie18
21 septembre 1984
France
13 janvier 1984
Italie
19 janvier 1984
Si le présent Accord figure au chapitre XI pour des raisons de commodité, il n'est pas limité aux transports routiers.
Dans une communication reçue le 2 juillet 2002, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 18 de l'Accord, que bien qu'il ait l'intention d'accepter la proposition d'amendements, communiqué par la notification dépositaire C.N.106.2002.TREATIES-1 en date du 7 février 2002, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 5 de l'article 18, la proposition d'amendements dont il s'agit a été réputée acceptée car dans le délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois indiqué dans la notification dépositaire C.N.703.2002.TREATIES-2 du 10 juillet 2002, c'est-à-dire avant le 7 mai 2003, le Gouvernement allemand n'avait pas formulé d'objection aux amendements proposés. En conséquence, les amendements ont été réputés acceptés. Conformément au paragraphe 6 de l'article 18, ils entreront en vigueur six mois après la date de l'acceptation, soit le 7 novembre 2003.
Dans une communication reçue le 26 juin 2003, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 18 de l'Accord, que bien qu'il ait l'intention d'accepter la proposition d'amendements, communiqué par la notification dépositaire C.N.228.2003.TREATIES-2 en date du 12 mars 2003, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 5 de l'article 18, la proposition d'amendements dont il s'agit a été réputée acceptée car dans le délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois indiqué dans la notification dépositaire C.N.663.2003.TREATIES-6 du 27 juin 2003, c'est-à-dire avant le 12 juin 2004, le Gouvernement allemand n'avait pas formulé d'objection aux amendements proposés. En conséquence, les amendements ont été réputés acceptés. Conformément au paragraphe 6 de l'article 18, ils entreront en vigueur six mois après la date de l'acceptation, soit le 12 décembre 2004.
D'autres amendements à l'Accord ont été proposés par divers Etats, comme indiqué ci-après, mais n'ont pas été acceptés, une ou plusieurs objections les concernant ayant été notifiées au Secrétaire général :
* L'objection de l'Italie s'applique aux amendements proposés par l'Allemagne en ce qui concerne uniquement les paragraphes 6, 8, 10 et 18 de l'appendice 2 de l'annexe 1 de l'Accord.
** Le 11 novembre 1998, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a informé au Secrétaire général qu’[il] a accepté les propositions transmises par la C.N.309.1997.TREATIES-2 visant à amender l’Accord ATP, après avoir rempli les conditions nécessaires à cette acceptation.
*** Le 25 avril 2000, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, qu bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendement, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
**** Le 16 novembre 2005, le Gouvernement allemand a notifé au Secrétaire général qu'étant donné que les deux amendements en question ont été présentés à la suite l'un de l'autre, la République fédérale d'Allemagne estime qu'il aurait été préférable de les fusionner pour des raisons d'efficacité et déplore que cela n'ait pas été le cas. L'amendement visé dans la notification du 27 juin concerne les paragraphes 2 et 4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'ATP. Or, le libellé de ces mêmes paragraphes a été modifié par l'amendement visé dans la notification du 13 juillet, qui présente une nouvelle version de l'annexe 1, qui ne tient pas compte de la proposition d'amendements en date du 27 juin. Les dernières modifications apportées aux deux paragraphes concernés n'ont donc pas été incorporés à la version révisée de l'annexe 1. Il est donc nécessaire d'examiner les amendements visés dans la notification du 27 juin avant que la nouvelle version n'entre en vigueur.
***** Le 14 août 2006, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié au Secrétaire général que la République fédérale d'Allemagne s'oppose aux projets d'amendements de lemagne s'oppose à la proposition de supprimer la troisième phrase de l'article 2 de l'ATP. Cette phrase dispose que chaque partie contractante peut reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées, en respectant les conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l'annexe 1 du présent Accord, par l'autorité compétente d'un État qui n'est pas partie contractante. Rien ne semble justifier que cette forme de reconnaissance cesse de s'appliquer.
La République fédérale d'Allemagne s'oppose aussi aux amendements du texte des annexes 1 et 2 de l'ATP, qui sont pour l'essentiel de simples rectifications. Elles ne comportent que de rares modifications importantes, comme la réglementation concernant les caisses en kit. On distingue mal les amendements qui portent sur de véritables innovations de ceux qui ne sont que des modifications de pure forme. La République fédérale d'Allemagne demande donc une version revisée des annexes 1 et 2 de l'ATP, c'est-à-dire un texte de synthèse sans indication des modifications. II faudra de toute façon une nouvelle version pour permettre aux utilisateurs de l'ATP de prendre plus facilement connaissance du texte. La République fédérale d'Allemagne propose donc de procéder en deux temps :
1. Modifier d'abord les annexes 1 et 2 en ne tenant compte que des innovations techniques adoptées par le Groupe de travail à ses soixante et soixante-et-unième sessions;
2. Corriger ensuite complètement les annexes 1 et 2 pour obtenir un texte de synthèse.
Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 18 de l'Accord, la proposition d'amendements de l'article 2 et des annexes 1 et 2 de l'ATP doit être considéreé comme n'ayant pas été accepteé et sans effet, l'objection par le Gouvernement allemand étant parvenue au Secrétaire général avant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphseptembre 2006.
Dans une communication reçue le 16 mai 2012, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 18 de l'Accord, que bien qu'il ait l'intention d'accepter la proposition d'amendements, communiquée par la notification dépositaire C.N.807.2011.TREATIES-8 du 23 décembre 2011, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 25 avril 2013, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 18 de l’Accord, que bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendements à l’ATP communiquée par la notification dépositaire C.N.142.2013.TREATIES-XI-B-22 en date du 13 février 2013, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 28 mars 2014, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 18 de l’Accord, que bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendements à l’ATP communiquée par la notification dépositaire C.N.1049.2013.TREATIES-XI-B-22 en date du 31 décembre 2013, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 28 juin 2016, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 18 de l’Accord, que bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendements à l’ATP communiquée par la notification dépositaire C.N.135.2016.TREATIES-XI.B.22 du 6 avril 2016, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 mai 2015, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 18 de l’Accord, que bien qu’il ait l’intention d’accepter la Proposition d’amendements à l’ATP communiquée par la notification dépositaire C.N.181.2015.TREATIES-XI-B-22 en date du 19 mars 2015, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 30 mars 2017, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 18 de l’Accord, que bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendements à l’ATP communiquée par la notification dépositaire C.N.58.2017.TREATIES-XI-B-22 du 8 février 2017, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 28 février 2019, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 18 de l’Accord, que bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendements à l’ATP communiquée par la notification dépositaire C.N.19.2019.TREATIES-XI-B-22 du 31 janvier 2019, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 14 avril 1981 avec la réserve et une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1223, p. 419. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 21 novembre 1975. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'Accord a été initialement signé sans réserve de ratification par le plénipotentiaire français le 20 janvier 1971. La signature apposée le 1er mars 1971 marque l'approbation du texte de l'Accord tel que rectifié conformément à la décision prise par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe à sa trentième session (1 - 4 février 1971).
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 13 avril 1982 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1272, p. 439. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1066, p. 347.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 15, paragraphes 2 et 3 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1314, p. 287.