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État au : 25-03-2023 03:15:46EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B. Circulation routière
11. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
Genève, 19 mai 1956
Entrée en vigueur
:
2 juillet 1961, conformément à l'article 43.
Enregistrement :
2 juillet 1961, No 5742
État :
Signataires : 9. Parties : 58
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 399, p. 189.
Participant
Signature
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
   7 oct 2020 a
Albanie
  20 juil 2006 a
Allemagne 1, 2
19 mai 1956
 7 nov 1961
Arménie
   9 juin 2006 a
Autriche
19 mai 1956
18 juil 1960
Azerbaïdjan
  18 sept 2006 a
Bélarus
   5 avr 1993 a
Belgique
19 mai 1956
18 sept 1962
Bosnie-Herzégovine 3
   1 sept 1993 d
Bulgarie
  20 oct 1977 a
Chypre
   2 juil 2003 a
Croatie 3
   3 août 1992 d
Danemark
  28 juin 1965 a
Espagne
  12 févr 1974 a
Estonie
   3 mai 1993 a
Fédération de Russie
   2 sept 1983 a
Finlande
  27 juin 1973 a
France
19 mai 1956
20 mai 1959
Géorgie
   4 août 1999 a
Grèce
  24 mai 1977 a
Hongrie
  29 avr 1970 a
Iran (République islamique d')
  17 sept 1998 a
Irlande
  31 janv 1991 a
Italie
   3 avr 1961 a
Jordanie
  13 nov 2008 a
Kazakhstan
  17 juil 1995 a
Kirghizistan
   2 avr 1998 a
Lettonie
  14 janv 1994 a
Liban
  22 mars 2006 a
Lituanie
  17 mars 1993 a
Luxembourg
19 mai 1956
20 avr 1964
Macédoine du Nord 3
  20 juin 1997 d
Malte
  21 déc 2007 a
Maroc
  23 févr 1995 a
Mongolie
  18 sept 2003 a
Monténégro 4
  23 oct 2006 d
Norvège
   1 juil 1969 a
Oman
  23 sept 2020 a
Ouzbékistan
  28 sept 1995 a
Pakistan
  30 mai 2019 a
Pays-Bas (Royaume des) 5
19 mai 1956
27 sept 1960
Pologne
19 mai 1956
13 juin 1962
Portugal
  22 sept 1969 a
République arabe syrienne
  10 sept 2008 a
République de Moldova
  26 mai 1993 a
République tchèque 6
   2 juin 1993 d
Roumanie
  23 janv 1973 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
  21 juil 1967 a
Serbie 3
  12 mars 2001 d
Slovaquie 6
  28 mai 1993 d
Slovénie 3
   6 juil 1992 d
Suède
19 mai 1956
 2 avr 1969
Suisse
19 mai 1956
27 févr 1970
Tadjikistan
  11 sept 1996 a
Tunisie
  24 janv 1994 a
Türkiye
   2 août 1995 a
Turkménistan
  18 sept 1996 a
Ukraine
  16 févr 2007 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Bulgarie 7

Bulgarie7


Fédération de Russie

Fédération de Russie

Déclaration :
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui autorise les Parties contractantes à appliquer ladite Convention aux territoires qu'elles représentent sur le plan international, sont caduques et sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514(XV) du 14 décembre 1960].

Réserve :
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère par liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui prévoit que les différends touchant l'interprétation ou l'application de ladite Convention pourront être portés devant la Cour internationale de Justice à la requête de l'une quelconque des parties en litige, et déclare que, pour qu'un tel différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, il est indispensable dans chaque cas que toutes les parties en litige y consentent.

Hongrie 8

Hongrie8

Déclaration :
       1. La République populaire hongroise juge nécessaire d'appeler l'attention sur le caractère discriminatoire de l'article 42 de la Convention qui prive un certain nombre d'Etats du droit d'y adhérer. Les questions régies par la Convention intéressent tous les Etats, et c'est pourquoi, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun d'eux ne devrait être empêché de devenir partie à ladite Convention.
       2. La République populaire hongroise fait observer que les dispositions de l'article 46 de la Convention sont contraires au principe du droit international relatif à l'autodétermination des peuples ainsi qu'à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Irlande

Irlande

Déclaration :
       Cette adhésion n'implique pas l'acceptation du terme "République de" utilisé dans le premier paragraphe [du Protocole de signature].

Maroc

Maroc

Réserve :
       "Conformément à l'article 48 de ladite Convention, le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 47 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes intéressées devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
       Le Royaume du Maroc déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend".

Oman

Oman

Réserve :
       … [le Gouvernement d’Oman fait] une réserve à l’article 47 [de la Convention].

Pakistan

Pakistan

Réserve :
       Le Gouvernement du Pakistan déclare en s’appuyant sur les dispositions de l’article 48 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, que les parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.

Pologne 9

Pologne9


République tchèque 6

République tchèque6


Roumanie

Roumanie

Réserve :
       La République socialiste de Roumanie déclare en s'appuyant sur les dispositions de l'article 48 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.
       La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties en litige, donné séparément pour chaque cas.

Déclaration :
       "Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 42, [paragraphes 1 et 2,] de la Convention ne sont pas en conformité avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux doivent être ouverts à la participation de tous les Etats pour lesquels l'objet et le but de ces traités présentent un intérêt.
       "Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfère la réglementation de l'article 46 de la Convention, n'est pas en conformité avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par l'Organisation des Nations Unies, relatifs à l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par l'Assembl solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, afin de mettre immédiatement fin au colonialisme."

Slovaquie 6

Slovaquie6


Türkiye

Türkiye

Réserve :
       La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.

Ukraine

Ukraine

Réserve :
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 48 de la Convention, Ukraine ne se considère pas lié par les provisions de l'Article 47 de la Convention.

Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 10 31 oct 1968 Gibraltar
  12 nov 1969 Île de Man
End Note
1

La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 78. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

2

Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3

L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 19 mai 1956 et 22 octobre 1958, respectivement (Voir, C.N.172.1958.TREATIES-1 du 7 novembre 1958). Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4

Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

5

Pour le Royaume en Europe.

6

La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 4 septembre 1974 avec une réserve. Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 47 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 948, p. 525. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

7

Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard à l'article 47. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1057, p. 328.

8

Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 47. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 725, p.375.

9

Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 47 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 430, p. 501.

10

Le Gouvernement espagnol a déclaré dans son instrument d'adhésion que l'Espagne ne se considérait pas liée par la communication du Royaume-Uni notifiant l'extension de la Convention, attendu qu'elle n'appliquerait pas celle-ci à Gibraltar vu que l'article X du Traité d'Utrecht signé le 13 juillet 1713 n'accordait pas à Gibraltar de communications terrestres avec l'Espagne. Par une communication ultérieure, reçue le 12 février 1974, le Gouvernement espagnol a indiqué qu'en formulant la déclaration précitée il n'était pas dans son intention de formuler une réserve qui pût tomber sous le coup du paragraphe 3 de l'article 48 de la Convention, mais d'établir que l'Espagne ne se considérait pas liée par la communication du Royaume-Uni, laquelle n'avait aucune valeur juridique étant donné qu'elle était contraire à l'article X du Traité d'Utrecht.

Par la suite, le Secrétaire général a reçu (le 11 septembre 1974) une communication du Gouvernement du Royaume-Uni aux termes de laquelle ce gouvernement n'acceptait pas les affirmations faites par le Gouvernement espagnol dans son instrument d'adhésion et dans la lettre parvenue au Secrétaire général le 12 février 1974 au sujet de l'effet de l'article X du Traité d'Utrecht et de la force juridique de la notification du Gouvernement du Royaume-Uni concernant l'extension de la Convention à Gibraltar.

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