CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
11Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)Genève, 19 mai 19562 juillet 1961, conformément à l'article 43.2 juillet 1961, No 5742Signataires9Parties58Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 399, p. 189.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan 7 oct 2020 aAlbanie20 juil 2006 aAllemagne<superscript>1,2</superscript>19 mai 1956 7 nov 1961 Arménie 9 juin 2006 aAutriche19 mai 1956 18 juil 1960 Azerbaïdjan18 sept 2006 aBélarus 5 avr 1993 aBelgique19 mai 1956 18 sept 1962 Bosnie-Herzégovine<superscript>3</superscript> 1 sept 1993 dBulgarie20 oct 1977 aChypre 2 juil 2003 aCroatie<superscript>3</superscript> 3 août 1992 dDanemark28 juin 1965 aEspagne12 févr 1974 aEstonie 3 mai 1993 aFédération de Russie 2 sept 1983 aFinlande27 juin 1973 aFrance19 mai 1956 20 mai 1959 Géorgie 4 août 1999 aGrèce24 mai 1977 aHongrie29 avr 1970 aIran (République islamique d')17 sept 1998 aIrlande31 janv 1991 aItalie 3 avr 1961 aJordanie13 nov 2008 aKazakhstan17 juil 1995 aKirghizistan 2 avr 1998 aLettonie14 janv 1994 aLiban22 mars 2006 aLituanie17 mars 1993 aLuxembourg19 mai 1956 20 avr 1964 Macédoine du Nord<superscript>3</superscript>20 juin 1997 dMalte21 déc 2007 aMaroc23 févr 1995 aMongolie18 sept 2003 aMonténégro<superscript>4</superscript>23 oct 2006 dNorvège 1 juil 1969 aOman23 sept 2020 aOuzbékistan28 sept 1995 aPakistan30 mai 2019 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>5</superscript>19 mai 1956 27 sept 1960 Pologne19 mai 1956 13 juin 1962 Portugal22 sept 1969 aRépublique arabe syrienne10 sept 2008 aRépublique de Moldova26 mai 1993 aRépublique tchèque<superscript>6</superscript> 2 juin 1993 dRoumanie23 janv 1973 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord21 juil 1967 aSerbie<superscript>3</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>6</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>3</superscript> 6 juil 1992 dSuède19 mai 1956 2 avr 1969 Suisse19 mai 1956 27 févr 1970 Tadjikistan11 sept 1996 aTunisie24 janv 1994 aTürkiye 2 août 1995 aTurkménistan18 sept 1996 aUkraine16 févr 2007 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Bulgarie<superscript>7</superscript>Fédération de RussieDéclaration :L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui autorise les Parties contractantes à appliquer ladite Convention aux territoires qu'elles représentent sur le plan international, sont caduques et sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514(XV) du 14 décembre 1960].Réserve :L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère par liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui prévoit que les différends touchant l'interprétation ou l'application de ladite Convention pourront être portés devant la Cour internationale de Justice à la requête de l'une quelconque des parties en litige, et déclare que, pour qu'un tel différend soit porté devant la Cour internationale de Justice, il est indispensable dans chaque cas que toutes les parties en litige y consentent.Hongrie<superscript>8</superscript>Déclaration :1. La République populaire hongroise juge nécessaire d'appeler l'attention sur le caractère discriminatoire de l'article 42 de la Convention qui prive un certain nombre d'Etats du droit d'y adhérer. Les questions régies par la Convention intéressent tous les Etats, et c'est pourquoi, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun d'eux ne devrait être empêché de devenir partie à ladite Convention.2. La République populaire hongroise fait observer que les dispositions de l'article 46 de la Convention sont contraires au principe du droit international relatif à l'autodétermination des peuples ainsi qu'à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.IrlandeDéclaration :Cette adhésion n'implique pas l'acceptation du terme "République de" utilisé dans le premier paragraphe [du Protocole de signature].MarocRéserve :"Conformément à l'article 48 de ladite Convention, le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 47 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes intéressées devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.Le Royaume du Maroc déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend".OmanRéserve :… [le Gouvernement d’Oman fait] une réserve à l’article 47 [de la Convention].PakistanRéserve :Le Gouvernement du Pakistan déclare en s’appuyant sur les dispositions de l’article 48 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, que les parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.Pologne<superscript>9</superscript>République tchèque<superscript>6</superscript>RoumanieRéserve :La République socialiste de Roumanie déclare en s'appuyant sur les dispositions de l'article 48 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention, que les parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties en litige, donné séparément pour chaque cas.Déclaration :"Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 42, [paragraphes 1 et 2,] de la Convention ne sont pas en conformité avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux doivent être ouverts à la participation de tous les Etats pour lesquels l'objet et le but de ces traités présentent un intérêt."Le Conseil d'Etat de la République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfère la réglementation de l'article 46 de la Convention, n'est pas en conformité avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par l'Organisation des Nations Unies, relatifs à l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par l'Assembl solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, afin de mettre immédiatement fin au colonialisme."Slovaquie<superscript>6</superscript>TürkiyeRéserve :La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.UkraineRéserve :Conformément au paragraphe 1 de l'article 48 de la Convention, Ukraine ne se considère pas lié par les provisions de l'Article 47 de la Convention.Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>10</superscript>31 oct 1968Gibraltar12 nov 1969Île de Man
1La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 905, p. 78. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.2Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 19 mai 1956 et 22 octobre 1958, respectivement (Voir, <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1958/CN.172.1958-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.172.1958</a>.TREATIES-1 du 7 novembre 1958). Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.5Pour le Royaume en Europe.6La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 4 septembre 1974 avec une réserve. Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 47 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 948, p. 525. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard à l'article 47. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1057, p. 328.8Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 47. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 725, p.375.9Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 47 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 430, p. 501.10Le Gouvernement espagnol a déclaré dans son instrument d'adhésion que l'Espagne ne se considérait pas liée par la communication du Royaume-Uni notifiant l'extension de la Convention, attendu qu'elle n'appliquerait pas celle-ci à Gibraltar vu que l'article X du Traité d'Utrecht signé le 13 juillet 1713 n'accordait pas à Gibraltar de communications terrestres avec l'Espagne. Par une communication ultérieure, reçue le 12 février 1974, le Gouvernement espagnol a indiqué qu'en formulant la déclaration précitée il n'était pas dans son intention de formuler une réserve qui pût tomber sous le coup du paragraphe 3 de l'article 48 de la Convention, mais d'établir que l'Espagne ne se considérait pas liée par la communication du Royaume-Uni, laquelle n'avait aucune valeur juridique étant donné qu'elle était contraire à l'article X du Traité d'Utrecht.Par la suite, le Secrétaire général a reçu (le 11 septembre 1974) une communication du Gouvernement du Royaume-Uni aux termes de laquelle ce gouvernement n'acceptait pas les affirmations faites par le Gouvernement espagnol dans son instrument d'adhésion et dans la lettre parvenue au Secrétaire général le 12 février 1974 au sujet de l'effet de l'article X du Traité d'Utrecht et de la force juridique de la notification du Gouvernement du Royaume-Uni concernant l'extension de la Convention à Gibraltar.