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CHAPITRE I
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CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
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État au : 11-10-2024 09:15:46EDT
CHAPITRE X
COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT
21. Convention des Nations Unies sur les effets internationaux des ventes judiciaires de navires
New York, 7 décembre 2022
Non encore en vigueur
:
conformément au paragraphe 1 de l'article 21 qui se lit comme suit : « La présente Convention entre en vigueur 180 jours après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ».
État
:
Signataires : 29. Parties : 1
Texte
:
Exemplaire certifié conforme
C.N.156.2023
.TREATIES-X.21 du 7 juin 2023 (Parution des exemplaires certifiés conformes);
C.N.157.2023
.TREATIES-X.21 du 7 juin 2023 (Ouverture à la signature).
Note
:
Participant
Signature
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a)
Antigua-et-Barbuda
19 juin 2024
Arabie saoudite
5 sept 2023
Belgique
14 mars 2024
Burkina Faso
5 sept 2023
Chine
5 sept 2023
Chypre
19 juin 2024
Comores
5 sept 2023
Côte d'Ivoire
19 juin 2024
Croatie
19 juin 2024
El Salvador
5 sept 2023
23 mai 2024
Équateur
17 nov 2023
Espagne
19 juin 2024
Grenade
5 sept 2023
Honduras
5 sept 2023
Italie
19 juin 2024
Kiribati
5 sept 2023
Libéria
5 sept 2023
Libye
24 sept 2024
Luxembourg
25 avr 2024
Malte
19 juin 2024
République arabe syrienne
5 sept 2023
République dominicaine
27 sept 2024
République-Unie de Tanzanie
21 sept 2023
Sao Tomé-et-Principe
5 sept 2023
Sénégal
5 sept 2023
Sierra Leone
5 sept 2023
Singapour
5 sept 2023
Suisse
5 sept 2023
Union européenne
14 mars 2024
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Union européenne
Union européenne
Déclaration formulée lors de la signature :
« Déclaration au titre de l’article 18, paragraphe 2, de la convention de Beijing sur la vente judiciaire de navires, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 7 décembre 2022 à New York, concernant la compétence de l’Union européenne pour les questions régies par cette convention, pour lesquelles les États membres lui ont délégué compétence
La convention de Beijing sur la vente judiciaire de navires (ci-après dénommée « convention ») dispose, à son article 18, paragraphe 1, qu’une organisation régionale d’intégration économique constituée d’États souverains et ayant compétence pour certaines questions régies par la convention peut la signer. L’article 18, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’organisation régionale d’intégration économique effectue une déclaration précisant les questions régies par la convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence. L’Union européenne a décidé de signer la convention et effectue ci-dessous cette déclaration.
Dans la mesure où elles sont susceptibles d’affecter des règles communes ou d’altérer la portée des actes juridiques visés aux points a) et b), les questions régies par la convention pour lesquelles les États membres de l’Union européenne ont transféré compétence et pour lesquelles l’Union européenne jouit d’une compétence exclusive au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sont les suivantes:
a) article 9 de la convention intitulé « Compétence pour annuler et suspendre une vente judiciaire » en ce qui concerne les règles de compétence figurant dans le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO UE L 351 du 20.12.2012, p. l); et
b) article 4 de la convention intitulé « Notification de la vente judiciaire » en ce qui concerne les règles relatives à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) figurant dans le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO UE L 405 du 2.12.2020, p. 40).
La compétence de l’Union européenne en vertu du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est, par sa nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre des traités, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue de la compétence de l’Union européenne. L’Union européenne se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration, sans qu’une telle modification ne constitue un préalable à l’exercice de sa compétence en ce qui concerne les questions régies par la convention. L’Union précise que la convention doit s’appliquer, en ce qui concerne la compétence de l’Union, aux territoires des États membres auxquels s’appliquent le TUE et le TFUE en vertu de l’article 52 du TUE et dans les conditions fixées, notamment, à l’article 355 du TFUE. »
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