CHAPITRE X
COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT
21Convention des Nations Unies sur les effets internationaux des ventes judiciaires de naviresNew York, 7 décembre 2022conformément au paragraphe 1 de l'article 21 qui se lit comme suit : « La présente Convention entre en vigueur 180 jours après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ».Signataires20C.N.156.2023.TREATIES-X.21 du 7 juin 2023 (Parution des exemplaires certifiés conformes); C.N.157.2023.TREATIES-X.21 du 7 juin 2023 (Ouverture à la signature).
ParticipantSignatureRatification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a)Arabie saoudite 5 sept 2023 Belgique14 mars 2024 Burkina Faso 5 sept 2023 Chine 5 sept 2023 Comores 5 sept 2023 El Salvador 5 sept 2023 Équateur17 nov 2023 Grenade 5 sept 2023 Honduras 5 sept 2023 Kiribati 5 sept 2023 Libéria 5 sept 2023 Luxembourg25 avr 2024 République arabe syrienne 5 sept 2023 République-Unie de Tanzanie21 sept 2023 Sao Tomé-et-Principe 5 sept 2023 Sénégal 5 sept 2023 Sierra Leone 5 sept 2023 Singapour 5 sept 2023 Suisse 5 sept 2023 Union européenne14 mars 2024
Union européenneDeclaration upon signature« Déclaration au titre de l’article 18, paragraphe 2, de la convention de Beijing sur la vente judiciaire de navires, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 7 décembre 2022 à New York, concernant la compétence de l’Union européenne pour les questions régies par cette convention, pour lesquelles les États membres lui ont délégué compétenceLa convention de Beijing sur la vente judiciaire de navires (ci-après dénommée « convention ») dispose, à son article 18, paragraphe 1, qu’une organisation régionale d’intégration économique constituée d’États souverains et ayant compétence pour certaines questions régies par la convention peut la signer. L’article 18, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’organisation régionale d’intégration économique effectue une déclaration précisant les questions régies par la convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence. L’Union européenne a décidé de signer la convention et effectue ci-dessous cette déclaration.Dans la mesure où elles sont susceptibles d’affecter des règles communes ou d’altérer la portée des actes juridiques visés aux points a) et b), les questions régies par la convention pour lesquelles les États membres de l’Union européenne ont transféré compétence et pour lesquelles l’Union européenne jouit d’une compétence exclusive au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sont les suivantes:a) article 9 de la convention intitulé « Compétence pour annuler et suspendre une vente judiciaire » en ce qui concerne les règles de compétence figurant dans le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO UE L 351 du 20.12.2012, p. l); etb) article 4 de la convention intitulé « Notification de la vente judiciaire » en ce qui concerne les règles relatives à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) figurant dans le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO UE L 405 du 2.12.2020, p. 40).La compétence de l’Union européenne en vertu du traité sur l’Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est, par sa nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre des traités, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue de la compétence de l’Union européenne. L’Union européenne se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration, sans qu’une telle modification ne constitue un préalable à l’exercice de sa compétence en ce qui concerne les questions régies par la convention. L’Union précise que la convention doit s’appliquer, en ce qui concerne la compétence de l’Union, aux territoires des États membres auxquels s’appliquent le TUE et le TFUE en vertu de l’article 52 du TUE et dans les conditions fixées, notamment, à l’article 355 du TFUE. »