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État au : 20-06-2025 09:15:43EDT
CHAPITRE IX
SANTÉ
4. a Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac
Séoul, 12 novembre 2012
Entrée en vigueur
:
25 septembre 2018, conformément à l'article 45 qui stipule : 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire. 2. A l'égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion. 3. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.
Enregistrement :
1 octobre 2018, No 55487
État :
Signataires : 54. Parties : 70
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,Recueil des Traités,vol. 3276. Le Protocole susmentionné, qui a été adopté  à la cinquième session de la Confèrence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac par decision FCTC/COP5 (1) du 12 novembre 2012, sera ouvert à la signature lors d'une cérémonie de signature qui aura lieu à Genève, en Suisse, du 10 au 11 janvier 2013 et par la suite au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Conformément  à son article 43, le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac au Siège de l’Organisation mondiale de la Santé à Genève, du 10 au 11 janvier 2013, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, jusqu’au 9 janvier 2014.

Note :

Participant
Signature
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Ratification, Confirmation formelle(c)
Afrique du Sud
10 janv 2013
 
Allemagne
 1 oct 2013
31 oct 2017
Arabie saoudite
   9 oct 2015 a
Autriche
 9 janv 2014
28 oct 2014
Belgique
17 mai 2013
22 févr 2019
Bénin
24 sept 2013
 6 juil 2018
Botswana
 1 oct 2013
 
Brésil
  14 juin 2018 a
Burkina Faso
 8 mars 2013
30 mars 2016
Cabo Verde
  16 oct 2019 a
Chine
10 janv 2013
 
Chypre
23 oct 2013
29 août 2017
Colombie
21 févr 2013
 
Comores
  14 oct 2016 a
Congo
  14 mai 2015 a
Costa Rica
21 mars 2013
 7 mars 2017
Côte d'Ivoire
24 sept 2013
25 mai 2016
Croatie
  10 juin 2019 a
Danemark
 7 janv 2014
 
Égypte
  10 sept 2020 a
Équateur
25 sept 2013
15 oct 2015
Espagne
  23 déc 2014 a
Eswatini
  21 sept 2016 a
Fidji
11 juil 2013
24 avr 2019
Finlande
25 sept 2013
 
France
10 janv 2013
30 nov 2015
Gabon
10 janv 2013
 1 oct 2014 A
Gambie
  26 sept 2016 a
Ghana
24 sept 2013
22 oct 2021
Grèce
 9 juil 2013
24 mai 2021
Guinée
   9 mai 2017 a
Guinée-Bissau
24 sept 2013
 
Hongrie
  23 juin 2020 a
Inde
   5 juin 2018 a
Iran (République islamique d')
 7 janv 2014
27 août 2018
Iraq
   2 déc 2015 a
Irlande
20 déc 2013
 
Israël
23 déc 2013
 
Jordanie
  25 juil 2024 a
Kenya
29 mai 2013
 4 mai 2020
Koweït
11 nov 2013
21 févr 2019
Lettonie
   4 févr 2016 a
Libye
10 janv 2013
 
Lituanie
 6 sept 2013
14 déc 2016
Luxembourg
  25 juil 2019 a
Macédoine du Nord
 8 janv 2014
19 mars 2025
Madagascar
25 sept 2013
21 sept 2017
Mali
 8 janv 2014
17 juin 2016
Malte
   2 août 2018 a
Maurice
  26 juin 2018 a
Mongolie
 1 nov 2013
 8 oct 2014
Monténégro
 1 juil 2013
11 oct 2017
Myanmar
10 janv 2013
 
Nicaragua
10 janv 2013
20 déc 2013
Niger
  12 juil 2017 a
Nigéria
   8 mars 2019 a
Norvège
16 oct 2013
29 juin 2018
Pakistan
  29 juin 2018 a
Panama
10 janv 2013
23 sept 2016
Paraguay
  27 sept 2022 a
Pays-Bas (Royaume des) 1
 6 janv 2014
 3 juil 2020 A
Pologne
  22 sept 2023 a
Portugal
 8 janv 2014
22 juil 2015
Qatar
18 juin 2013
 2 juil 2018
République arabe syrienne
10 janv 2013
 
République de Corée
10 janv 2013
 
République démocratique du Congo
 9 déc 2013
 
République de Moldova
  10 mai 2022 a
République tchèque
  12 juil 2019 a
République-Unie de Tanzanie
24 sept 2013
 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
17 déc 2013
27 juin 2018
Rwanda
  19 mai 2023 a
Samoa
  29 juin 2018 a
Sénégal
  31 août 2016 a
Serbie
  30 juin 2017 a
Seychelles
   7 janv 2020 a
Slovaquie
  25 sept 2017 a
Slovénie
 6 janv 2014
 
Soudan
30 sept 2013
 
Sri Lanka
   8 févr 2016 a
Suède
 6 janv 2014
 9 juil 2019
Tchad
  13 juin 2018 a
Togo
 9 janv 2014
31 janv 2018
Tunisie
11 janv 2013
 
Türkiye
10 janv 2013
26 avr 2018
Turkménistan
  30 mars 2015 a
Union européenne
20 déc 2013
24 juin 2016 c
Uruguay
10 janv 2013
24 sept 2014
Yémen
 7 janv 2014
 
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Déclarations
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation, de l’approbation, de la confirmation formelle ou de l’adhésion.)
Costa Rica

Costa Rica

Déclaration Interprétative :

       Dans le cas de la République du Costa Rica, aux fins de l’application des dispositions de l’article 27 du Protocole, il s’entend qu’il appartiendra au Ministère des finances, au Ministère de la santé publique, au Ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce, au Ministère de l’intérieur et de la police et au Ministère de la sécurité publique, de proposer, dans les limites de leurs compétences et de leur autorité, les changements à apporter à la législation nationale, aux règlements et à l’ensemble des textes normatifs qui devront être adoptés en conséquence de l’approbation dudit Protocole. Ce qui précède est sans préjudice des pouvoirs constitutionnels dont sont investis le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

République de Moldova

République de Moldova

Déclaration :

       Dans le respect des dispositions de l’article 25 du Protocole, la République de Moldova déclare que les clauses du Protocole sont applicables sur tout le territoire de la République de Moldova, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. La République de Moldova coopérera avec les États voisins et les partenaires extérieurs pour assurer la mise en œuvre dudit Protocole.

Union européenne

Union européenne

Déclaration conformément à l'article 44 :

       L'Union européenne (UE) présente, conformément à l'article 44 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ("protocole à la CCLAT"), la déclaration de compétences suivante, qui précise les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l'Union ont conféré à cette dernière des compétences dans les domaines couverts par le protocole à la CCLAT.

       1. Principes généraux

       Les catégories et domaines de compétences de l'Union sont définis aux articles 2 à 6 du TFUE. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

       En ce qui concerne la conclusion d'accords internationaux, dans les domaines d'action énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du TFEU, seule l'Union a compétence pour agir. Dans les domaines d'action énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du TFEU, l'Union et ses États membres se partagent les compétences, mais seule l'Union dispose d'une compétence pour agir lorsque l'action envisagée est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où les dispositions de l'accord sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE.

       Les compétences non conférées à l'Union par les traités relèvent des compétences des États membres de l'Union.

       L'Union notifiera dûment toute modification importante de l'étendue de ses compétences, conformément à l'article 44 du protocole, sans que cela ne constitue un préalable à l'exercice de sa compétence dans des matières régies par le protocole à la CCLAT.

       2. Compétence exclusive de l'UE

       2.1. L'UE dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la politique commerciale commune de l'UE (article 207 du TFUE).

       2.2. En outre, l'UE dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la coopération douanière (article 33 du TFUE), du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (articles 113 et 114 du TFUE), de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82 du TFUE) et de la définition des infractions pénales (article 83 du TFUE), uniquement dans la mesure où les dispositions d'un acte de l'Union établissent des règles communes qui sont susceptibles d'être affectées ou dont la portée pourrait être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT.

       La liste des actes de l'Union figurant ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans ces domaines conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'étendue de la compétence exclusive de l'Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que ces dispositions établissent des règles communes qui risquent d'être affectées ou dont la portée risque d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT ou d'un acte adopté en application de celui-ci.

       – Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1);

       – Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15);

       – Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1);

       – Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12);

       – Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24);

       – Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1);

       – Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

       3. Compétence des États membres

       En ce qui concerne les autres matières régies par le protocole à la CCLAT qui ne sont pas mentionnées aux points 2.1. et 2.2. et pour lesquelles l'UE ne dispose pas d'une compétence exclusive pour agir, les États membres restent compétents.

End Note
1Pour la partie européenne des Pays-Bas.

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