Le règlement intérieur provisoire de l'Assemblée générale (art. 113 à 116) en vigueur lorsque les six premiers Membres nouveaux-l'Afghanistan, l'Islande, le Pakistan, la Suède, la Thaïlande et le Yémen ont été admis disposait que, en cas de décision favorable de l'Assemblée générale, l'État intéressé était considéré comme Membre de l'Organisation à partir de la date à laquelle il présentait au Secrétaire général un instrument d'adhésion. En conséquence, l'Aghanistan, l'Islande et la Suède sont devenus Membres à compter du 19 novembre 1946, la Thaïlande à compter du 16 décembre 1946 et le Pakistan et le Yémen à compter du 30 septembre 1947.
Par sa résolution 116 (II) du 21 novembre 1947, l'Assemblée générale a adopté de nouvelles règles applicables à l'admission de nouveaux Membres. Aux termes de ces nouvelles dispositions (art. 135 à 139), l'État intéressé doit présenter au Secrétaire général, en même temps que sa demande d'admission, une déclaration faite dans un instrument formel, par laquelle il accepte les obligations de la Charte. S'il est fait droit à sa demande, l'État intéressé est considéré comme Membre de l'Organisation à la date à laquelle l'Assemblée générale prend sa décision sur la demande d'admission. En conséquence, à l'exception des six Membres mentionnés dans l'alinéa ci-dessus, tous les États sont devenus Membres à compter de la date d'adoption indiquée dans la troisième colonne du tableau.
Ces déclarations sont enregistrées d'office au Secrétariat à la date à laquelle l'État intéressé devient Membre de l'Organisation. Cependant, étant donné que l'enregistrement n'a commencé que le 14 décembre 1946, date à laquelle l'Assemblée générale, par sa résolution 97 (I), a adopté le règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, les déclarations de l'Afghanistan, de l'Islande et de la Suède ont été enregistrées à cette date. En outre, dans certains cas où la déclaration portant acceptation des obligations de la Charte a été présentée au Secrétaire général, par télégramme, en même temps que la demande d'admission, ou émanait d'un représentant autre que le chef de l'État ou du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, l'enregistrement n'a eu lieu qu'à la date de réception par le Secrétaire général d'une confirmation faite par un instrument formel portant la signature de l'une de ces autorités. (Pour le texte du règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, que l'Assemblée générale a adopté dans sa résolution 97 (I) du 14 décembre 1946 et modifié par ses résolutions 364 B (IV), 482 (V) et 33/141A des 1er décembre 1949, 12 décembre 1950 et 18 décembre 1978, respectivement, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 859, p. IX.
Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Information historique".
Le non enregistrement de la déclaration de l'Angola au 1 er décembre 1976, date de l'admission comme Membre, est dû à une omission administrative.
Voir note 1 sous “Bénin” dans la partie “Information historique”.
Voir “Yougoslavie (ex)” au chapitre I.1, notes 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, "Serbie et Monténégro”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Burkina Faso” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Cambodge” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Cameroun” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Congo” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Côte d’Ivoire” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Estonie” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Indonésie” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous "Jamahiryia arabe libyenne" dans la partie "Information historique".
Voir note 1 sous "Lettonie" dans la partie "Information historique".
Voir note 1 sous “Lithuanie” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous "Malaisie" dans la partie "Information historique".
La décision d'admettre le Malawi, Malte et la Zambie à l'Organisation des Nations Unies a été prise par l'Assemblée générale à sa dix-neuvième session (1286 è séance, tenue le 1 er décembre 1964).
Voir note 1 sous “Maldives” dans la partie “Informations de nature historique”.
Voir note 1 sous “Micronésie (États fédérés de)” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Monténégro” et "Serbie et Monténégro" dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Myanmar” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Namibie” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Palaos” dans la partie “Information historique”.
Voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous la “ République centrafricaine” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “République démocratique du Congo” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “République démocratique populaire lao” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “République-Unie de Tanzanie” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous "Saint-Kitts-et-Nevis” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Sri Lanka” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Suriname” dans la partie “Information historique”.
Voir note 1 sous “Viet Nam” dans la partie “Informations de nature historique”.
Voir note 1 sous “Yémen” dans la partie “Information historique”.