Chili
Déclarations interprétatives : 1. La République du Chili déclare que, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, l’ordonnancement juridique chilien reprend, en grande partie, les exigences énoncées dans l’Accord, notamment la loi n° 19.300, qui encadre les questions relatives à l’environnement, la loi n° 20.500, relative aux associations et à la participation des citoyens à la conduite des affaires publiques, la loi n° 20.285, relative à l’accès à l’information publique, et la loi n° 20.600, qui porte création des tribunaux de l’environnement, entre autres. 2. La République du Chili considère que le paragraphe 2 de l’article 11 doit être compris comme se rapportant à la coopération dans le cadre de l’Accord aux fins de sa mise en œuvre dans les pays en question. 3. La République du Chili déclare que, comme il est requis à l’article 13, elle mettra en œuvre les activités nationales nécessaires au respect des obligations découlant de l’Accord, par les moyens qu’elle jugera appropriés, selon ses possibilités et conformément à ses priorités nationales, notamment en ce qui concerne les articles 5, 6, 7 et 8. 4. La République du Chili déclare que, sans préjudice de toute déclaration écrite qu’elle pourrait faire ultérieurement en ce sens, elle n’accepte pas de considérer comme obligatoires les moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l’article 19, concernant les différends qui n’auraient pas été réglés conformément au paragraphe 1 dudit article.
Le 20 décembre 2022, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Guatemala la communication suivante :
J’ai l’honneur de vous écrire en référence à l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes, dit « Accord d’Escazú », adopté à Escazú le 4 mars 2018 et signé par la République du Guatemala le 27 septembre 2018.
La République du Guatemala vous informe officiellement, en votre qualité de dépositaire de l’Accord d’Escazú, qu’elle n’entend pas devenir partie à cet accord. Le fait qu’elle l’ait signé n’emporte donc aucune obligation juridique pour la République du Guatemala, conformément au droit international.