Belgique
Déclaration formulée lors de la signature : “Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
Colombie
Déclarations : En 2009, le Gouvernement de la République de Colombie a détruit la totalité de ses stocks d’armes à sous-munitions. Toutefois, en raison du conflit armé interne que connaît le pays, il se peut qu’il subsiste sur son territoire national des armes à sous-munitions ou des restes de telles armes dont l’État ne connaîtrait ni ne soupçonnerait l’emplacement. Au vu de ce qui précède, la République de Colombie déclare, au sujet des articles 4 et 10 de la Convention, que : En ce qui concerne l’article 4, eu égard aux circonstances particulières du conflit armé interne qu’elle connaît, la République de Colombie entend par « restes d’armes à sous-munitions » ceux dont l’État connaît ou soupçonne l’emplacement. La République de Colombie déclare que le paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention sur les armes à sous-munitions n’implique aucune forme de reconnaissance ni de saisie obligatoire ou automatique de la Cour Internationale de Justice en cas de différend, mais fait plutôt référence à la faculté de tout État partie, pour autant que chacun y consente expressément et au préalable, dans chaque cas, de saisir la Cour sur des questions liées à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
El Salvador
Déclaration interprétative : Selon le Gouvernement de la République d’El Salvador, le paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention ne signifie pas que les États parties reconnaissent la compétence de la Cour internationale de Justice, et il ne leur impose pas l’obligation de la saisir en cas de différend mais plutôt leur confère la faculté de le faire s’ils le souhaitent; la République d’El Salvador, pour sa part, ne reconnait pas la compétence de la Cour internationale de Justice.
Saint-Siège
Lors de la ratification Déclarations : En ratifiant la Convention sur les armes à sous-munitions, le Saint-Siège souhaite encourager la communauté internationale tout entière à se montrer résolue à promouvoir des négociations efficaces sur le désarmement et la limitation des armements et à renforcer le droit international humanitaire en réaffirmant la valeur prééminente et inhérente de la dignité humaine, la place centrale que doit occuper la personne humaine et les considérations élémentaires d’humanité, autant d’éléments qui constituent le fondement du droit international humanitaire. Le Saint-Siège considère la Convention sur les armes à sous-munitions comme un pas important sur la voie de la protection des civils contre l’effet aveugle de ce type inhumain d’armes pendant et après les conflits. La nouvelle convention, fondée sur une coopération constructive entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, et sur le lien qui existe entre le droit humanitaire et les droits de l’homme, est une réalisation remarquable dans le cadre des efforts multilatéraux qui sont déployés en faveur du désarmement. Le Saint-Siège souhaiterait mettre en relief les points ci-après : 1. La Convention adopte une définition large des victimes des armes à sous-munitions, laquelle englobe notamment les personnes directement touchées par ces armes ainsi que leur famille et leur communauté affectées, et invite les États parties à leur prêter assistance. Il est entendu pour le Saint-Siège que cette assistance de caractère général doit se montrer respectueuse du droit à la vie, du moment de la conception à celui de la mort naturelle, pour être conforme aux principes fondamentaux qui soustendent le respect de la vie humaine, et assurer la reconnaissance de la dignité humaine. Préserver la vie et créer des conditions d’existence dignes de la personne humaine doivent être au coeur de l’assistance humanitaire. 2. Les États parties, lorsqu’ils désigneront un point de contact au sein du gouvernement (par. 2 g) de l’article 5), devront veiller à ce que la coordination des cadres et mécanismes nationaux relatifs au handicap, au développement et aux droits de l’homme garantisse la fourniture d’une assistance efficace à toutes les victimes. À ce propos, le Saint-Siège souhaite également réitérer son interprétation du paragraphe 2 c) de l’article 5, disposition dans laquelle la Convention reconnaît « le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents », à savoir que, lorsqu’un État partie élabore un plan et un budget nationaux pour mener à bien les activités d’assistance conformément à la Convention « en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux droits de l’homme », il doit garantir le pluralisme qui est inhérent à toute société démocratique ainsi que la diversité des acteurs non gouvernementaux pertinents. Cette forme de coordination, respectueuse des diverses activités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, est conforme aux dispositions du préambule (dixième alinéa) (voir également Conférence diplomatique de Dublin pour l’adoption d’une Convention sur les armes à sous-munitions, compte rendu CCM/SR/4, 18 juin 2008). 3. Le Saint-Siège, en ratifiant la Convention sur les armes à sous-munitions, interprète l’expression « sexospécificités », utilisée dans le préambule (huitième alinéa) (et au paragraphe 1 de l’article 5, au paragraphe 7 de l’article 6 et au paragraphe 1 k) de l’article 7 de la Convention, conformément à la déclaration interprétative concernant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing faite à Beijing à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. 4. Le paragraphe 4 de l’article 4 met en relief la responsabilité morale qui incombe aux États lorsque des armes à sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions avant l’entrée en vigueur de la Convention. Cette responsabilité des États devra trouver l’expression appropriée dans les domaines de la coopération et de l’assistance. 5. S’agissant de l’article 21, la réalisation d’opérations militaires conjointes ne suppose aucunement une suspension des obligations découlant de la Convention. « Les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants » ne doivent jamais s’engager dans des activités interdites par la Convention. Au contraire, les opérations militaires conjointes doivent être pour les États parties une occasion de promouvoir le respect des normes introduites par le nouvel instrument en vue de protéger les civils pendant et après les conflits armés. Le Saint-Siège rend hommage à l’esprit de partenariat entre les États, les organismes des Nations Unies, les organisations internationales, le Comité international de la Croix-Rouge et la société civile qui, par le biais de leur action collective, a entretenu le processus qui a débouché sur l’adoption de la Convention. Le Saint-Siège considère la mise en oeuvre de la Convention comme le défi à relever sur les plans juridique et humanitaire dans l’avenir immédiat. Cet instrument ne pourra être mis en oeuvre efficacement que sur la base d’une coopération constructive entre tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et devra renforcer le lien entre désarmement et développement. On ne pourra y parvenir qu’en réorientant lesressources humaines et matérielles vers le développement, la justice et la paix, qui constituent les moyens les plus efficaces de promouvoir la sécurité internationale et un ordre mondial pacifique. Conformément à son caractère profond, à sa mission particulière et à son statut spécifique d’État-Cité du Vatican, et conformément à sa pratique internationale, le Saint-Siège, par cet acte solennel de ratification, exprime son engagement d’oeuvrer en faveur d’un ordre international pacifique dans lequel la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine soient pleinement respectés.
Dans sa notification d'application provisoire, le Belize a notifié le Secrétaire général comme suit : « Le Gouvernement du Belize appliquera à titre provisoire l'article 1er de la Convention sur les armes à sous-munitions, en attendant son entrée en vigueur. »
Lors de sa ratification à la Convention, le Gouvernement danois a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
Jusqu’à nouvel ordre, le Protocole ne s’appliquera pas à l’égard des Îles Féroé.
Dans sa notification d'application provisoire, la Lituanie a notifié le Secrétaire général qu'elle appliquera, à titre provisoire, l'article 1 de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour la République de Lituanie.
Dans sa notification d'application provisoire, la Norvège a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
En vertu de l’article 18 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de la Norvège déclare qu’il en appliquera, à titre provisoire, l’article 1 de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour Norvège.
Lors de sa ratification à la Convention, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
Conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néozélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.
Pour la partie européenne et la partie caribéenne (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba). Par la suite, le 20 septembre 2022, le Gouvernement néerlandais a notifié le Secrétaire général que la Convention s’appliquera à Curaçao. (Voir C.N.286.2022.TREATIES-XXVI-6 du 20 septembre 2022.)
Le 21 février 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifé ce qui suit au Secrétaire général :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention soit étendue au territoire de l'Île de Man, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension du Protocole facultatif susmentionné à l'Île de Man prendra effet à la date du dépôt de la présente notification…
Dans sa notification d'application provisoire, la Suisse a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :
« La Suisse appliquera provisoirement l’article 1, paragraphe 1, lettre a, de la Convention jusqu’à l’entrée en vigueur de celle-ci pour la Suisse. »