Allemagne2
Lors de la signature : La République fédérale d'Allemagne tient à préciser qu'à son avis, le paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Convention garantit l'exercice des droits de pêche (Fisherei) dans les eaux surjacentes au plateau continental, dans les conditions où ces droits ont été généralement exercés jusqu'à présent.
Canada
Déclaration en ce qui concerne l'article 1 : De l'avis du Gouvernement canadien, l'existence d'un accident du relief tel qu'une dépression ou un cañon dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire de l'État riverain dans la mer.
Espagne
France
Déclaration :
"Article 1 "Selon le Gouvernement de la République française, le terme régions "adjacentes" se réfère à une notion de dépendance géophysique et géographique qui exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental. "Article 2 (alinéa 4) : "Le Gouvernement de la République française estime que l'expression "organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires" doit être interprétée comme excluant les crustacés, à l'exception d'une espèce de crabe, dite "anatife".
Réserves : "Article 4 : "Le Gouvernement de la République française n'accepte cet article qu'à la condition que l'État riverain qui invoquerait le caractère "raisonnable" des mesures qu'il se propose de prendre admette que ce caractère soit, en cas de contestation, établi par voie d'arbitrage. "Article 5 (alinéa 1) : "Le Gouvernement de la République française accepte les dispositions de l'article 5, alinéa 1, sous les réserves suivantes : " a) Un élément essentiel, qui devrait servir de base à l'appréciation de la "gêne" apportée par l'exploitation du plateau continental à la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans des zones de reproduction de stocks, sera constitué par le rapport d'expertise des organismes scientifiques internationaux chargés de la conservation des ressources biologiques dans les zones définies, respectivement, aux articles 1 de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest du 8 février 1949 et de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Est du 24 janvier 1959. " b) Les atteintes portées à l'exercice de droits acquis en matière de pêche au-dessus du plateau continental font naître un droit à réparation. " c) Le point de savoir si la gêne apportée par l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental aux autres activités donctère "injustifiable" doit pouvoir être établi en cas de contestation, par voie d'arbitrage. "Article 6 (alinéas 1 et 2) : "Le Gouvernement de la République française n'acceptera pas que lui soit opposée, sans un accord exprès, une délimitation entre des plateaux continentaux appliquant le principe de l'équidistance : "Si celle-ci est calculée à partir de lignes de bases instituées postérieurement au 29 avril 1958; "Si elle est prolongée au-delà de l'isobathe de 200 mètres de profondeur; "Si elle se situe dans des zones où il considère qu'il existe des "circonstances spéciales", au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 6, à savoir : le golfe de Gascogne, la baie de Grandville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord au large des côtes françaises."
Grèce
Iran (République islamique d')
Lors de la signature :
Réserves : a) Article 4 : En ce qui concerne le membre de phrase "L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental", le Gouvernement iranien se réserve le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur son plateau continental. b) Article 6 : En ce qui concerne le membre de phrase "et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation" qui figure aux paragraphes 1 et 2 de cet article, le Gouvernement iranien accepte cette disposition étant entendu que l'un des moyens de fixer la ligne de démarcation dans des circonstances spéciales pourrait consister à mesurer à partir de la laisse de haute mer.
Monténégro4
Confirmée lors de la succession :
Réserve à l'égard de l'article 6 : "Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune ‘circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation’."
Serbie3
Venezuela (République bolivarienne du)
Lors de la signature : En ce qui concerne l'article 6, il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria – dans la partie qui n'est pas délimitée par les accords existants – et zones adjacentes; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'île d'Aruba; golfe de Venezuela.
Réserve faite au moment de la ratification : Avec réserve expresse concernant l'article 6 de ladite Convention.
États-Unis d'Amérique<superscript>8</superscript>
19 septembre 1962
9 septembre 1965
16 juillet 1970
Fidji
Confirmée lors de la succession : Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.
Norvège
Pays-Bas (Royaume des)
Objections aux : Réserves à l'article 4 formulées par le Gouvernement iranien; Réserves formulées par le Gouvernement de la République française au sujet du paragraphe 1 de l'article 5 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 6. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 6 que le Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a ratifié la présente Convention.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Thaïlande
Tonga9
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 29 avril 1958 et 12 octobre 1970, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la ratification susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette ratification était illégale du fait que le prétendu "Gouvernement chinois" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine puisqu'il n'y avait au monde qu'un seul État chinois et un seul Gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958), contribué à l'élaboration de la Convention sur le plateau continental, l'avait signée le 29 avril 1958 et avait dûment déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 12 octobre 1970; toute déclaration relative à ladite Convention qui serait incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porterait atteinte n'affecterait en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de ladite Convention.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec une déclaration le 27 décembre 1973. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 82. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement, avec la réserve suivante :
Réserve à l'égard de l'article 6 :
"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune 'circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation'."
Le 29 septembre 1965, le Gouvernement de l'ex-Yougoslavie avait communiqué l'objection suivante :
Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.
Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises” et “Suriname” dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Secrétaire général a reçu le 1 er mars 1976 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception soit le 30 mars 1976. Le Secrétaire général a communiqué à tous les États auxquels cette Convention était ouverte en vertu de ses clauses de participation la notification en question.
La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais le 1 er mars 1976, sous le numéro 7302. Voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 997, p. 486.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une notification en date du 1 er septembre 1976 dont le texte est identique, en substance, mutatis mutandis , au premier paragraphe de la communication du Royaume-Uni reproduite dans au chapitre XXI.1. Cette notification a été enregistrée le 1 er septembre 1976 par le Royaume-Uni sous le numéro 7302. Voir le Recueil des Traites des Nations Unies, vol. 1021, p. 433.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.
Le Secrétaire général a reçu le 22 octobre 1971 une communication du Gouvernement des Tonga d'où il ressort que ce Gouvernement entend maintenir les objections formulées par le Royaume-Uni à l'égard des diverses réserves ou déclarations touchant la Convention.