CHAPITRE XXI
DROIT DE LA MER
4Convention sur le plateau continentalGenève, 29 avril 195810 juin 1964, conformément à l'article 11.10 juin 1964, No 7302Signataires43Parties58Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 499, p. 311.Voir " <i>Note </i>" en tête du chapitre XXI.1.
Participant<superscript>1</superscript>SignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Afghanistan30 oct 1958 Afrique du Sud 9 avr 1963 aAlbanie 7 déc 1964 aAllemagne<superscript>2</superscript>30 oct 1958 Argentine29 avr 1958 Australie30 oct 1958 14 mai 1963 Bélarus31 oct 1958 27 févr 1961 Bolivie (État plurinational de)17 oct 1958 Bosnie-Herzégovine<superscript>3</superscript>12 janv 1994 dBulgarie31 août 1962 aCambodge18 mars 1960 aCanada29 avr 1958 6 févr 1970 Chili31 oct 1958 Chypre11 avr 1974 aColombie29 avr 1958 8 janv 1962 Costa Rica29 avr 1958 16 févr 1972 Croatie<superscript>3</superscript> 3 août 1992 dCuba29 avr 1958 Danemark29 avr 1958 12 juin 1963 Équateur31 oct 1958 Espagne25 févr 1971 aEswatini16 oct 1970 aÉtats-Unis d'Amérique15 sept 1958 12 avr 1961 Fédération de Russie31 oct 1958 22 nov 1960 Fidji25 mars 1971 dFinlande27 oct 1958 16 févr 1965 France14 juin 1965 aGhana29 avr 1958 Grèce 6 nov 1972 aGuatemala29 avr 1958 27 nov 1961 Haïti29 avr 1958 29 mars 1960 Îles Salomon 3 sept 1981 dIndonésie 8 mai 1958 Iran (République islamique d')28 mai 1958 Irlande 2 oct 1958 Islande29 avr 1958 Israël29 avr 1958 6 sept 1961 Jamaïque 8 oct 1965 aKenya20 juin 1969 aLesotho23 oct 1973 dLettonie 2 déc 1992 aLiban29 mai 1958 Libéria27 mai 1958 Madagascar31 juil 1962 aMalaisie21 déc 1960 aMalawi 3 nov 1965 aMalte19 mai 1966 dMaurice 5 oct 1970 dMexique 2 août 1966 aMonténégro<superscript>4</superscript>23 oct 2006 dNépal29 avr 1958 Nigéria28 avr 1971 aNorvège 9 sept 1971 aNouvelle-Zélande29 oct 1958 18 janv 1965 Ouganda14 sept 1964 aPakistan31 oct 1958 Panama 2 mai 1958 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>5</superscript>31 oct 1958 18 févr 1966 Pérou31 oct 1958 Pologne31 oct 1958 29 juin 1962 Portugal28 oct 1958 8 janv 1963 République dominicaine29 avr 1958 11 août 1964 République tchèque<superscript>6</superscript>22 févr 1993 dRoumanie12 déc 1961 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 9 sept 1958 11 mai 1964 Sénégal<superscript>7</superscript>25 avr 1961 aSerbie<superscript>3</superscript>12 mars 2001 dSierra Leone25 nov 1966 aSlovaquie<superscript>6</superscript>28 mai 1993 dSri Lanka30 oct 1958 Suède 1 juin 1966 aSuisse22 oct 1958 18 mai 1966 Thaïlande29 avr 1958 2 juil 1968 Tonga29 juin 1971 dTrinité-et-Tobago11 juil 1968 aTunisie30 oct 1958 Ukraine31 oct 1958 12 janv 1961 Uruguay29 avr 1958 Venezuela (République bolivarienne du)30 oct 1958 15 août 1961
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de laratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>2</superscript>Lors de la signature :La République fédérale d'Allemagne tient à préciser qu'à son avis, le paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Convention garantit l'exercice des droits de pêche <i>(Fisherei) </i> dans les eaux surjacentes au plateau continental, dans les conditions où ces droits ont été généralement exercés jusqu'à présent.CanadaDéclaration en ce qui concerne l'article 1 :De l'avis du Gouvernement canadien, l'existence d'un accident du relief tel qu'une dépression ou un cañon dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire de l'État riverain dans la mer.EspagneL'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droit ou de situations quelconques concernant les espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne.L'Espagne déclare en outre, à propos de l'article premier de la Convention, que l'existence d'un accident de terrain tel qu'une dépression ou un canal dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire côtier dans la mer ou sous la mer.FranceDéclaration :"Article 1"Selon le Gouvernement de la République française, le terme régions "adjacentes" se réfère à une notion de dépendance géophysique et géographique qui exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental.<i>"Article 2 (alinéa 4) </i> :"Le Gouvernement de la République française estime que l'expression "organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires" doit être interprétée comme excluant les crustacés, à l'exception d'une espèce de crabe, dite "anatife".Réserves :<i>"Article 4 </i> :"Le Gouvernement de la République française n'accepte cet article qu'à la condition que l'État riverain qui invoquerait le caractère "raisonnable" des mesures qu'il se propose de prendre admette que ce caractère soit, en cas de contestation, établi par voie d'arbitrage.<i>"Article 5 (alinéa 1) </i> :"Le Gouvernement de la République française accepte les dispositions de l'article 5, alinéa 1, sous les réserves suivantes :" <i>a) </i> Un élément essentiel, qui devrait servir de base à l'appréciation de la "gêne" apportée par l'exploitation du plateau continental à la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans des zones de reproduction de stocks, sera constitué par le rapport d'expertise des organismes scientifiques internationaux chargés de la conservation des ressources biologiques dans les zones définies, respectivement, aux articles 1 de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest du 8 février 1949 et de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Est du 24 janvier 1959." <i>b) </i> Les atteintes portées à l'exercice de droits acquis en matière de pêche au-dessus du plateau continental font naître un droit à réparation." <i>c) </i> Le point de savoir si la gêne apportée par l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental aux autres activités donctère "injustifiable" doit pouvoir être établi en cas de contestation, par voie d'arbitrage.<i>"Article 6 (alinéas 1 et 2) </i> :"Le Gouvernement de la République française n'acceptera pas que lui soit opposée, sans un accord exprès, une délimitation entre des plateaux continentaux appliquant le principe de l'équidistance :"Si celle-ci est calculée à partir de lignes de bases instituées postérieurement au 29 avril 1958;"Si elle est prolongée au-delà de l'isobathe de 200 mètres de profondeur;"Si elle se situe dans des zones où il considère qu'il existe des "circonstances spéciales", au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 6, à savoir : le golfe de Gascogne, la baie de Grandville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord au large des côtes françaises."Grèce". . . En application de l'article 12 de cette Convention, le Royaume de Grèce formule une réserve en ce qui concerne le système de délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, prévu dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention. Dans ces cas, le Royaume de Grèce pour mesurer la largeur de la mer territoriale appliquera, à défaut d'Accord international, le système de ligne de base normale."Iran (République islamique d')Lors de la signature :Réserves :<i> a) Article 4 </i> : En ce qui concerne le membre de phrase "L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental", le Gouvernement iranien se réserve le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur son plateau continental.<i> b) Article 6 </i> : En ce qui concerne le membre de phrase "et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation" qui figure aux paragraphes 1 et 2 de cet article, le Gouvernement iranien accepte cette disposition étant entendu que l'un des moyens de fixer la ligne de démarcation dans des circonstances spéciales pourrait consister à mesurer à partir de la laisse de haute mer.Monténégro<superscript>4</superscript>Confirmée lors de la succession :Réserve à l'égard de l'article 6 :"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune ‘circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation’."Serbie<superscript>3</superscript>Confirmée lors de la succession :Réserve à l'égard de l'article 6 :"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune ‘circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation’."Venezuela (République bolivarienne du)Lors de la signature :En ce qui concerne l'article 6, il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria – dans la partie qui n'est pas délimitée par les accords existants – et zones adjacentes; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'île d'Aruba; golfe de Venezuela.Réserve faite au moment de la ratification :Avec réserve expresse concernant l'article 6 de ladite Convention.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)CanadaLe Gouvernement canadien désire déclarer ce qui suit :i) Qu'il ne peut accepter la déclaration de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1 de l'article 5;ii) Qu'il réserve sa position quant à la déclaration du Gouvernement de la République française concernant l'article premier et le paragraphe 4 de l'article 2, et qu'en outre il ne peut accepter les réserves formulées par ce Gouvernement en ce qui concerne l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 5;iii) Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à une ligne de démarcation délimitée d'après les lignes de base établies après le 29 avril 1958 ou à une ligne de démarcation située au-delà de la courbe isobathe de 200 mètres;iv) Qu'il réserve sa position quant à la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à la délimitation d'une ligne de démarcation dans des zones où il existe des circonstances spéciales, au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 6;v) Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement iranien en ce qui concerne l'article 4.EspagneL'Espagne déclare :1. Qu'elle réserve sa position sur la déclaration faite par le Gouvernement de la République française à propos de l'article premier;2. Qu'elle juge inacceptable la réserve faite par le Gouvernement de la République française touchant le paragraphe 2 de l'article 6, notamment en ce qui concerne le golfe de Gascogne.États-Unis d'Amérique<superscript>8</superscript><right>19 septembre 1962</right>Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne juge pas acceptables les réserves suivantes :1. La réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4.2. La réserve faite par la République fédérale d'Allemagne au paragraphe 1 de l'article 5.<right>9 septembre 1965</right>Les réserves faites par la France aux articles 4, 5 et 6. Les déclarations de la France en ce qui concerne les articles 1 et 2 sont notées sous toutes réserves.<right>16 juillet 1970</right>Le Gouvernement des États-Unis ne juge pas acceptable la déclaration faite par le Gouvernement canadien au sujet de l'article premier de la Convention sur le plateau continental. Les États-Unis considèrent que ladite Convention est en vigueur et applicable entre les États-Unis et le Canada, mais que cela ne signifie en rien que les États-Unis donnent leur assentiment pour ce qui est du fond de la déclaration faite par le Canada au sujet de l'article premier de la Convention.Fidji<i>[Comme pour la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. Voir chapitre XXI.1.] </i>France"Le Gouvernement de la République française n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4 de la Convention."Monténégro<superscript>4</superscript>Confirmée lors de la succession :Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.NorvègeEn déposant son instrument d'adhésion à ladite Convention, le Gouvernement norvégien déclare qu'il ne peut pas accepter les réserves à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, faites par le Gouvernement français.Pays-Bas (Royaume des)Objections aux :Réserves à l'article 4 formulées par le Gouvernement iranien;Réserves formulées par le Gouvernement de la République française au sujet du paragraphe 1 de l'article 5 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 6.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 6 que le Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a ratifié la présente Convention.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<i>Article 1 </i> : Le Gouvernement du Royaume-Uni prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française et réserve sa position à son égard.<i>Article 2 (paragraphe 4) </i> : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucune observation à formuler au sujet de cette déclaration.<i>Article 4 </i> : Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de la République française sont tous deux parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Genève, du 29 avril 1958. Le Gouvernement du Royaume-Uni présume que la déclaration du Gouvernement de la République française ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative.<i>Article 5 (paragraphe 1) </i> : La réserve <i>a </i> n'appelle aucune observation de la part du Gouvernement du Royaume-Uni.Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter la réserve <i> b </i>.Le Gouvernement du Royaume-Uni est disposé à accepter la réserve c, étant entendu qu'elle ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends.<i>Article 6 (paragraphes 1 et 2) </i> : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter les réserves formulées par le Gouvernement de la République française.Serbie<superscript>3</superscript>Confirmée lors de la succession :Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.ThaïlandeLors du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement thaïlandais a fait objection aux réserves aux articles 1, 4, 5 (paragraphe 1) et 6 (paragraphes 1 et 2) faites par le Gouvernement français.Tonga<superscript>9</superscript>1Signature et ratification au nom de la République de Chine les 29 avril 1958 et 12 octobre 1970, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la ratification susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette ratification était illégale du fait que le prétendu "Gouvernement chinois" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine puisqu'il n'y avait au monde qu'un seul État chinois et un seul Gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958), contribué à l'élaboration de la Convention sur le plateau continental, l'avait signée le 29 avril 1958 et avait dûment déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 12 octobre 1970; toute déclaration relative à ladite Convention qui serait incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porterait atteinte n'affecterait en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de ladite Convention.2La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec une déclaration le 27 décembre 1973. Pour le texte de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 905, p. 82. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement, avec la réserve suivante : Réserve à l'égard de l'article 6 : "Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune 'circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation'." Le 29 septembre 1965, le Gouvernement de l'ex-Yougoslavie avait communiqué l'objection suivante : Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.5Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises” et “Suriname” dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.6La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Le Secrétaire général a reçu le 1 <superscript>er</superscript> mars 1976 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception soit le 30 mars 1976. Le Secrétaire général a communiqué à tous les États auxquels cette Convention était ouverte en vertu de ses clauses de participation la notification en question. La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais le 1 <superscript>er</superscript> mars 1976, sous le numéro 7302. Voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 997, p. 486. A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une notification en date du 1 <superscript>er</superscript> septembre 1976 dont le texte est identique, en substance, <i>mutatis mutandis </i>, au premier paragraphe de la communication du Royaume-Uni reproduite dans au chapitre XXI.1. Cette notification a été enregistrée le 1 <superscript>er</superscript>  septembre 1976 par le Royaume-Uni sous le numéro 7302. Voir le <i>Recueil des Traites </i> des Nations Unies, vol. 1021, p. 433.8Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.9Le Secrétaire général a reçu le 22 octobre 1971 une communication du Gouvernement des Tonga d'où il ressort que ce Gouvernement entend maintenir les objections formulées par le Royaume-Uni à l'égard des diverses réserves ou déclarations touchant la Convention.