Albanie
Déclaration : "Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie déclare que la définition de la piraterie telle qu'elle est formulée dans la Convention n'est pas conforme au droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation en haute mer."
Bélarus
Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales.
Bulgarie
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Article 9 : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que le principe du droit international selon lequel un navire n'est soumis en haute mer qu'à la juridiction de l'Etat sous le pavillon duquel il navigue s'applique sans limitation d'aucune sorte à tous les navires d'Etat.
Déclaration formulée lors de la signature : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales. Déclaration formulée lors de la ratification : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que la définition de la piraterie dans la Convention ne couvre pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international moderne et qu'elle ne répond pas aux intérêts de la garantie de la liberté de la navigation sur les voies maritimes internationales."
Espagne
Fédération de Russie
Déclaration : Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales.
Hongrie
Déclaration : Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie déclare que la définition de la piraterie donnée dans la Convention n'est pas conforme au droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté de navigation en haute mer.
Indonésie
Réserve : Les mots "mer territoriale" et "eaux intérieures" figurant dans la Convention sont, en ce qui concerne la République d'Indonésie, interprétés conformément à l'article premier du décret gouvernemental tenant lieu de loi (décret n o 4 de l'année 1960 [Journal officiel 1960, n o 22]), relatif aux eaux indonésiennes, qui, conformément à l'article premier de la loi n o 1 de l'année 1961 (Journal officiel 1971, n o 3) relative à la mise en vigueur de toutes les lois d'urgence et de tous les décrets gouvernementaux tenant lieu de loi qui ont été promulgués avant le 1 er janvier 1961, est devenu loi, ledit article premier étant conçu comme suit : Article premier : 1. Par eaux indonésiennes il faut entendre la mer territoriale et les eaux intérieures de l'Indonésie. 2. Par mer territoriale indonésienne il faut entendre une bande de mer de 12 milles marins de large dont la limite extérieure est mesurée perpendiculairement aux lignes de base, ou à des points de lignes de base, qui consistent en lignes droites joignant les points extérieurs de la laisse de basse mer le long des îles extérieures, ou d'une partie des îles extérieures qui font partie du territoire indonésien, étant entendu que pour ce qui est des détroits ayant une largeur de 24 milles marins au plus et dont l'Indonésie n'est pas le seul Etat riverain, la limite extérieure de la mer territoriale indonésienne sera tracée au milieu du détroit. 3. Par eaux intérieures indonésiennes il faut entendre toutes les eaux se trouvant à l'intérieur des lignes de base visées au paragraphe 2. 4. Un mille marin est égal à la longueur d'un arc d'une minute comptée sur le méridien.
Iran (République islamique d')
Lors de la signature :
Réserves " Article 2 : En ce qui concerne la phrase "aucun Etat ne peut légitimement prétendre en soumettre une partie quelconque à sa souveraineté", il est bien entendu que cette interdiction ne s'applique pas au plateau continental régi par l'article 2 de la Convention sur le plateau continental. " Articles 2, 3 et 4 : Le Gouvernement iranien maintient l'exception d'incompétence opposée par sa délégation à la Conférence sur le droit de la mer, à la douzième séance plénière de la Conférence, tenue le 24 avril 1958, contre les articles recommandés par la Cinquième Commission de la Conférence et incorporés dans ces articles de la Convention sur la haute mer. Ainsi le Gouvernement de l'Iran se réserve tous les droits en ce qui concerne le contenu de ces articles qui touche les pays dépourvus de littoral. " Article 2, paragraphe 3; article 26, paragraphes 1 et 2 : Les stipulations de ces articles traitant de la pose des câbles et des pipe-lines sous-marins seront sujettes à l'autorisation de l'Etat riverain en ce qui concerne le plateau continental."
Mexique
Mongolie8
Pologne
Déclaration : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne correspond pas entièrement à l'état actuel du droit international en la matière.
République tchèque7
Roumanie
Déclaration : "Le Gouvernement de la République populaire roumaine estime que la définition de la piraterie telle qu'elle est formulée dans l'article 15 de la Convention sur la haute mer ne comprend pas certaines actions qui, selon le droit international contemporain, doivent être considérées comme constituant des actes de piraterie."
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Slovaquie7
Ukraine
Déclaration : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine considère que la définition de la piraterie donnée dans la Convention ne mentionne pas certains actes qui doivent être considérés comme actes de piraterie selon le droit international actuel et ne répond pas à la nécessité d'assurer la liberté actuel de navigation sur les routes maritimes internationales.
Allemagne<superscript>3</superscript>
15 juillet 1974
2 mars 1977
Australie
1 <superscript>er</superscript> février 1965
31 janvier 1968
29 septembre 1976
Danemark
31 octobre 1974
États-Unis d'Amérique<superscript>9</superscript>
19 septembre 1962
19 août 1965
28 septembre 1966
11 juillet 1974
Fidji
Israël
Japon
Madagascar
Pays-Bas (Royaume des)
17 mars 1967
Portugal
27 décembre 1966
6 novembre 1959
5 avril 1962
17 juin 1965
2 novembre 1966
13 mai 1975
10 janvier 1977
Thaïlande
Objection aux réserves et déclarations ci-après : Réserves à l'article 9 faites par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, du Mexique, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; Déclarations concernant l'article 15 faites par les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; Réserve faite par le Gouvernement indonésien. Le Gouvernement des Tonga retire les observations faites par le Royaume-Uni en ce qui concerne la réserve formulée lors de la ratification de la Convention par le Gouvernement indonésien et les remplace par l'observation suivante : En ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement indonésien lors de la ratification de la Convention, le Gouvernement des Tonga déclare considérer que l'étendue des eaux nationales indonésiennes visées dans la réserve précitée est subordonnée à la règle de droit international selon laquelle, lorsque l'établissement d'une ligne de base droite a pour effet d'englober comme eaux intérieures des zones qui étaient précédemment considérées comme faisant partie de la haute mer, un droit de passage inoffensif s'applique à ces eaux sous réserve des règlements édictés par les autorités nationales et de contrôle de la pollution et sans préjudice des droits exclusifs dont jouissent ces autorités pour ce qui est de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles desdites eaux ainsi que celles du fond de la mer et de son sous-sol.
Tonga
Signature au nom de la République de Chine le 29 avril 1958.Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec réserve et déclarations le 27 décembre 1973. Pour le texte de la réserve et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 80. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises” et “Suriname” dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 30 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement, avec réserves.Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 450, p. 142. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a indiqué qu'il retirait la réserve faite lors de l'adhésion concernant l'article 9. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1025, p. 370.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.