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État au : 29-03-2023 11:17:07EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
14. Convention des Nations Unies contre la corruption
New York, 31 octobre 2003
Entrée en vigueur
:
14 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 68.
Enregistrement :
14 décembre 2005, No 42146
État :
Signataires : 140. Parties : 189
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, p. 41; Doc. A/58/422.
Note :
La Convention a été adoptée par l' Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003 au Siège de l' Organisation à New York. Elle sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 9 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 67 de la Convention. La Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation l'ait signée conformément au paragraphe 2 de son article 67.
Participant
Signature
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan
20 févr 2004
25 août 2008
Afrique du Sud
 9 déc 2003
22 nov 2004
Albanie
18 déc 2003
25 mai 2006
Algérie
 9 déc 2003
25 août 2004
Allemagne
 9 déc 2003
12 nov 2014
Angola
10 déc 2003
29 août 2006
Antigua-et-Barbuda
  21 juin 2006 a
Arabie saoudite
 9 janv 2004
29 avr 2013
Argentine
10 déc 2003
28 août 2006
Arménie
19 mai 2005
 8 mars 2007
Australie
 9 déc 2003
 7 déc 2005
Autriche
10 déc 2003
11 janv 2006
Azerbaïdjan
27 févr 2004
 1 nov 2005
Bahamas
  10 janv 2008 a
Bahreïn
 8 févr 2005
 5 oct 2010
Bangladesh
  27 févr 2007 a
Barbade
10 déc 2003
 
Bélarus
28 avr 2004
17 févr 2005
Belgique
10 déc 2003
25 sept 2008
Belize
  12 déc 2016 a
Bénin
10 déc 2003
14 oct 2004
Bhoutan 1
15 sept 2005
21 sept 2016
Bolivie (État plurinational de)
 9 déc 2003
 5 déc 2005
Bosnie-Herzégovine
16 sept 2005
26 oct 2006
Botswana
  27 juin 2011 a
Brésil
 9 déc 2003
15 juin 2005
Brunéi Darussalam
11 déc 2003
 2 déc 2008
Bulgarie
10 déc 2003
20 sept 2006
Burkina Faso
10 déc 2003
10 oct 2006
Burundi
  10 mars 2006 a
Cabo Verde
 9 déc 2003
23 avr 2008
Cambodge
   5 sept 2007 a
Cameroun
10 déc 2003
 6 févr 2006
Canada
21 mai 2004
 2 oct 2007
Chili
11 déc 2003
13 sept 2006
Chine 2
10 déc 2003
13 janv 2006
Chypre
 9 déc 2003
23 févr 2009
Colombie
10 déc 2003
27 oct 2006
Comores
10 déc 2003
11 oct 2012
Congo
  13 juil 2006 a
Costa Rica
10 déc 2003
21 mars 2007
Côte d'Ivoire
10 déc 2003
25 oct 2012
Croatie
10 déc 2003
24 avr 2005
Cuba
 9 déc 2005
 9 févr 2007
Danemark 3
10 déc 2003
26 déc 2006
Djibouti
17 juin 2004
20 avr 2005
Dominique
  28 mai 2010 a
Égypte
 9 déc 2003
25 févr 2005
El Salvador
10 déc 2003
 1 juil 2004
Émirats arabes unis
10 août 2005
22 févr 2006
Équateur
10 déc 2003
15 sept 2005
Espagne
16 sept 2005
19 juin 2006
Estonie
  12 avr 2010 a
Eswatini
15 sept 2005
24 sept 2012
État de Palestine
   2 avr 2014 a
États-Unis d'Amérique
 9 déc 2003
30 oct 2006
Éthiopie
10 déc 2003
26 nov 2007
Fédération de Russie
 9 déc 2003
 9 mai 2006
Fidji
  14 mai 2008 a
Finlande
 9 déc 2003
20 juin 2006 A
France
 9 déc 2003
11 juil 2005
Gabon
10 déc 2003
 1 oct 2007
Gambie
   8 juil 2015 a
Géorgie
   4 nov 2008 a
Ghana
 9 déc 2004
27 juin 2007
Grèce
10 déc 2003
17 sept 2008
Grenade
   1 avr 2015 a
Guatemala
 9 déc 2003
 3 nov 2006
Guinée
15 juil 2005
29 mai 2013
Guinée-Bissau
  10 sept 2007 a
Guinée équatoriale
  30 mai 2018 a
Guyana
  16 avr 2008 a
Haïti
10 déc 2003
14 sept 2009
Honduras
17 mai 2004
23 mai 2005
Hongrie
10 déc 2003
19 avr 2005
Îles Cook
  17 oct 2011 a
Îles Marshall
  17 nov 2011 a
Îles Salomon
   6 janv 2012 a
Inde
 9 déc 2005
 9 mai 2011
Indonésie
18 déc 2003
19 sept 2006
Iran (République islamique d')
 9 déc 2003
20 avr 2009
Iraq
  17 mars 2008 a
Irlande
 9 déc 2003
 9 nov 2011
Islande
   1 mars 2011 a
Israël 4
29 nov 2005
 4 févr 2009
Italie
 9 déc 2003
 5 oct 2009
Jamaïque
16 sept 2005
 5 mars 2008
Japon
 9 déc 2003
11 juil 2017 A
Jordanie
 9 déc 2003
24 févr 2005
Kazakhstan
  18 juin 2008 a
Kenya 5
 9 déc 2003
 9 déc 2003
Kirghizistan
10 déc 2003
16 sept 2005
Kiribati
  27 sept 2013 a
Koweït
 9 déc 2003
16 févr 2007
Lesotho
16 sept 2005
16 sept 2005
Lettonie
19 mai 2005
 4 janv 2006
Liban
  22 avr 2009 a
Libéria
  16 sept 2005 a
Libye
23 déc 2003
 7 juin 2005
Liechtenstein
10 déc 2003
 8 juil 2010
Lituanie
10 déc 2003
21 déc 2006
Luxembourg
10 déc 2003
 6 nov 2007
Macédoine du Nord
18 août 2005
13 avr 2007
Madagascar
10 déc 2003
22 sept 2004
Malaisie
 9 déc 2003
24 sept 2008
Malawi
21 sept 2004
 4 déc 2007
Maldives
  22 mars 2007 a
Mali
 9 déc 2003
18 avr 2008
Malte
12 mai 2005
11 avr 2008
Maroc
 9 déc 2003
 9 mai 2007
Maurice
 9 déc 2003
15 déc 2004
Mauritanie
  25 oct 2006 a
Mexique
 9 déc 2003
20 juil 2004
Micronésie (États fédérés de)
  21 mars 2012 a
Mongolie
29 avr 2005
11 janv 2006
Monténégro 6
  23 oct 2006 d
Mozambique 7
25 mai 2004
 9 avr 2008
Myanmar
 2 déc 2005
20 déc 2012
Namibie
 9 déc 2003
 3 août 2004
Nauru
  12 juil 2012 a
Népal
10 déc 2003
29 mars 2011
Nicaragua
10 déc 2003
15 févr 2006
Niger
  11 août 2008 a
Nigéria
 9 déc 2003
14 déc 2004
Nioué
   3 oct 2017 a
Norvège
 9 déc 2003
29 juin 2006
Nouvelle-Zélande 8
10 déc 2003
 1 déc 2015
Oman
   9 janv 2014 a
Ouganda
 9 déc 2003
 9 sept 2004
Ouzbékistan
  29 juil 2008 a
Pakistan
 9 déc 2003
31 août 2007
Palaos
  24 mars 2009 a
Panama
10 déc 2003
23 sept 2005
Papouasie-Nouvelle-Guinée
22 déc 2004
16 juil 2007
Paraguay
 9 déc 2003
 1 juin 2005
Pays-Bas (Royaume des) 9
10 déc 2003
31 oct 2006 A
Pérou
10 déc 2003
16 nov 2004
Philippines
 9 déc 2003
 8 nov 2006
Pologne
10 déc 2003
15 sept 2006
Portugal
11 déc 2003
28 sept 2007
Qatar
 1 déc 2005
30 janv 2007
République arabe syrienne
 9 déc 2003
 
République centrafricaine
11 févr 2004
 6 oct 2006
République de Corée
10 déc 2003
27 mars 2008
République démocratique du Congo
  23 sept 2010 a
République démocratique populaire lao
10 déc 2003
25 sept 2009
République de Moldova
28 sept 2004
 1 oct 2007
République dominicaine
10 déc 2003
26 oct 2006
République tchèque
22 avr 2005
29 nov 2013
République-Unie de Tanzanie
 9 déc 2003
25 mai 2005
Roumanie
 9 déc 2003
 2 nov 2004
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 10, 11
 9 déc 2003
 9 févr 2006
Rwanda
30 nov 2004
 4 oct 2006
Sainte-Lucie
  18 nov 2011 a
Saint-Siège
  19 sept 2016 a
Samoa
  16 avr 2018 a
Sao Tomé-et-Principe
 8 déc 2005
12 avr 2006
Sénégal
 9 déc 2003
16 nov 2005
Serbie
11 déc 2003
20 déc 2005
Seychelles
27 févr 2004
16 mars 2006
Sierra Leone
 9 déc 2003
30 sept 2004
Singapour
11 nov 2005
 6 nov 2009
Slovaquie
 9 déc 2003
 1 juin 2006
Slovénie
   1 avr 2008 a
Somalie
  11 août 2021 a
Soudan
14 janv 2005
 5 sept 2014
Soudan du Sud
  23 janv 2015 a
Sri Lanka
15 mars 2004
31 mars 2004
Suède
 9 déc 2003
25 sept 2007
Suisse
10 déc 2003
24 sept 2009
Suriname
  18 nov 2021 a
Tadjikistan
  25 sept 2006 a
Tchad
  26 juin 2018 a
Thaïlande
 9 déc 2003
 1 mars 2011
Timor-Leste
10 déc 2003
27 mars 2009
Togo
10 déc 2003
 6 juil 2005
Tonga
   6 févr 2020 a
Trinité-et-Tobago
11 déc 2003
31 mai 2006
Tunisie
30 mars 2004
23 sept 2008
Türkiye
10 déc 2003
 9 nov 2006
Turkménistan
  28 mars 2005 a
Tuvalu
   4 sept 2015 a
Ukraine 12, 13
11 déc 2003
 2 déc 2009
Union européenne
15 sept 2005
12 nov 2008 AA
Uruguay
 9 déc 2003
10 janv 2007
Vanuatu
  12 juil 2011 a
Venezuela (République bolivarienne du)
10 déc 2003
 2 févr 2009
Viet Nam
10 déc 2003
19 août 2009
Yémen
11 déc 2003
 7 nov 2005
Zambie
11 déc 2003
 7 déc 2007
Zimbabwe
20 févr 2004
 8 mars 2007
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Afrique du Sud

Afrique du Sud

Déclaration :
       ... avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention.  La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.

Algérie 4

Algérie4

Réserve et déclaration :
       "Réserve
       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 66, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.
       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.
       Déclaration
       La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie, en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.
       Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."

Arabie saoudite

Arabie saoudite

Réserves :
       1. Le Royaume ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer, en matière d’extradition des auteurs d’infractions, avec les autres États parties à cette Convention, comme énoncé au paragraphe 5 de l’article 44.
       2. Le Royaume ne s’estime pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66, aux termes des dispositions du paragraphe 3 du même article.

Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Réserve et déclarations :
       La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation.
       La République d'Azerbaïdjan déclare qu'aucun des droits ni aucune des obligations énoncés dans la Convention et aucune disposition de celle-ci ne sera appliqué par la République d'Azerbaïdjan en ce qui concerne la République d'Arménie.
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
       [...]
       En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 66.

Bahamas

Bahamas

       Réserve :
       En vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement des Bahamas affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de justice.
Bahreïn

Bahreïn

Réserve :
       Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.

Bangladesh

Bangladesh

Réserve :
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention.

Belgique

Belgique

       Réserve :
       “Le Gouvernement belge émet la réserve suivante quant à l’application de l’article 29 de la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 lors du dépôt de son instrument de ratification et dont le texte est libellé comme suit :
       "Conformément aux articles 21 et 22 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge, le fait qu’un auteur présumé d’une des infractions établies conformément à la présente Convention s’est soustrait à la justice, ne prolonge pas ou ne suspend pas le délai de prescription dans lequel les poursuites peuvent être engagées."
Belize

Belize

Réserve :
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement bélizien déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. Le Gouvernement bélizien affirme que le consentement de toutes les parties à un différend tel que visé au paragraphe 2 est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Brunéi Darussalam

Brunéi Darussalam

Réserve :
       Le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 et entend par conséquent que les différends qui ne peuvent être réglés par la voie prévue au paragraphe 2 dudit article ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord des parties au différend concerné.

Canada

Canada

Déclarations :
       “1. Sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 :
       Le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 prévoit qu’un État partie est tenu de fournir des renseignements financiers ‘dans les conditions définies par son droit interne’. Comme les lois canadiennes n’autorisent la divulgation de renseignements par les services de renseignement financier que dans le cadre d’ententes ou d’accords bilatéraux, le Canada ne permettra la divulgation mentionnée dans ce sous-paragraphe qu’en conformité à une telle entente bilatérale ou un tel accord bilatéral.
       2. Article 17 :
       Pour le gouvernement du Canada, le terme ‘détournement’ au sens de l’article 17 signifie ‘détournement’ et ‘malversation’ qui constituent les infractions de vol et de fraude au Canada.
       3. Article 20 :
       L’article 20 prévoit qu’un État partie doit criminaliser l’enrichissement illicite ‘sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique.’ Une infraction d’enrichissement illicite est incompatible avec la Constitution canadienne, notamment avec la Charte canadienne des droits et libertés, et avec les principes fondamentaux du système juridique du Canada. Par conséquent, le Canada n’instaurera pas d’infraction d’enrichissement illicite.
       4. Paragraphe 2 de l’article 42 :
       Selon le paragraphe 2 de l’article 42, un État partie ‘peut’ fonder sa compétence sur la nationalité. Comme le Canada jouit d’une vaste compétence sur son territoire pour juger les infractions de corruption, il n’a pas l’intention de faire valoir sa compétence dans les cas d’infractions commises par un ressortissant canadien à l’extérieur de son territoire.
       5. Article 52 :
       Le Canada impose déjà de sévères conditions aux institutions financières qu’il régit afin de bien contrôler les étrangers exerçant d’importantes fonctions publiques, les membres de leur famille et leurs proches associés. À la lumière des négociations tenues par les État parties et qui ont mené à la création de l’article 52, le gouvernement du Canada juge que les conditions actuelles satisfont à cet article. Le Canada tient actuellement des consultations afin d’apporter des changements législatifs qui auront pour effet d’élargir les normes actuelles au-delà des obligations prévues par la Convention, ainsi que la liste des personnes et des institutions financières visées. Le Canada informera le dépositaire du résultat de ces discussions.
       6. Article 54 :
       Le Canada fournira l’aide international pour le blocage, la saisie et la confiscation des produits de la criminalité et des biens infractionnels seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance d’un tribunal de juridiction pénale du pays demandeur. Dans les cas où de l’aide internationale est nécessaire pour confisquer de tels biens, le Canada apportera son aide seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance finale rendue par ce type de tribunal.”

Chine

Chine

Réserve :
       .....la République populaire de Chine ne sera pas lié par paragraphe 2 de l'Article 66 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.

Colombie

Colombie

Réserve :
       En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes dudit article.

Cuba

Cuba

Réserve :
       La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice car elle estime qu'il faut les régler par voie de négociation à l'amiable entre les États parties.

El Salvador

El Salvador

Déclaration et notifications:
       a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition;
       b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci.

Déclaration :
       c) En ce qui concerne l'article 66, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article, aux termes du paragraphe 3 du même article, parce qu'il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce qui précède ne s'applique qu'au processus de règlement des différends établi à l'article en question.

Émirats arabes unis

Émirats arabes unis

Réserve :
       ... sous réserve qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention concernant l'arbitrage.

Espagne

Espagne

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
       Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dépendants dont les États parties assument les relations internationales.

États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

Déclarations et réserves :
Réserves
       1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'accomplir les obligations que prévoit la Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme, selon lesquelles il convient de prendre en considération à la fois le droit pénal fédéral et le droit pénal des États lorsqu'il s'agit d'un comportement visé dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui s'applique aux actes qui ont un effet sur les échanges entre États américains ou avec l'étranger, ou sur quelque autre intérêt fédéral, est un élément important du cadre juridique dans lequel les États-Unis luttent contre la corruption et qui se montre efficace d'une manière générale. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas lorsque l'acte criminel ne met en cause ni les échanges entre États américains ou avec l'étranger ni aucun autre intérêt fédéral. On peut imaginer le cas d'infractions ayant un caractère purement local et pour lesquelles le droit pénal fédéral ni le droit pénal des États ne peuvent entièrement satisfaire à une obligation fixée dans la Convention. De la même manière, c'est aux États qu'il incombe, aux États-Unis, de prendre des mesures de prévention à l'endroit de leurs propres fonctionnaires. S'ils le font en général selon des modalités qui sont compatibles avec les obligations fixées au chapitre de la Convention, relatif aux mesures de prévention, ils doivent parfois le faire différemment. Il peut donc se présenter des situations dans lesquelles ni le droit fédéral ni le droit des États ne permettront de satisfaire entièrement aux obligations fixées aux chapitres II et III de la Convention. Les États-Unis d'Amérique font donc une réserve à propos des obligations fixées dans la Convention dans la mesure où : 1) elles visent des actes relevant de la catégorie très étroite des activités très localisées; ou 2) elles vctionnaires des États et aux fonctionnaires locaux. Cette réserve ne compromet en aucune manière la capacité qu'ont les États-Unis d'Amérique d'accorder leur coopération aux autres États parties selon les dispositions de la Convention.
       2) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer l'obligation fixée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 42 en ce qui concerne les infractions établies conformément à la Convention. Les États-Unis ne prévoient pas une compétence pleine et entière à l'égard des infractions commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Dans certaines circonstances cependant, le droit des États-Unis prévoit une compétence à l'égard des infractions de cette nature commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Par conséquent, les États-Unis appliqueront la disposition de l'alinéa b) du paragraphe 1 dans toute la mesure que prévoit le droit fédéral.
Déclarations
       1) En application du paragraphe 3 de l'article 66, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas tenus par les obligations fixées au paragraphe 2 de l'article 66.
       2) Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas d'application directe (à l'exception des articles 44 et 46). Aucune des dispositions de la Convention ne crée un droit individuel d'agir.

Éthiopie 14

Éthiopie14

       


Fédération de Russie

Fédération de Russie

Déclarations :
       1)  La Fédération de Russie a compétence à l'égard des actes reconnus comme des infractions pénales conformément à l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16, aux articles 17 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l'article 23 et aux articles 24, 25 et 27 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 42 de celle-ci;
       ...
       3) La Fédération de Russie estime que le paragraphe 15 de l'article 44 de la Convention doit être interprété de telle façon que nul ne puisse éluder sa responsabilité pour des infractions relevant de la présente Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;
       4) La Fédération de Russie déclare, sur la base du paragraphe 7 de l'article 46 de la Convention, qu'elle appliquera les paragraphes 9 à 29 de l'article 46 de celle-ci à la place des dispositions correspondantes des traités d'entraide judiciaire conclus entre la Fédération de Russie et d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité si, aux yeux de l'autorité centrale de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération;
       ...
       7) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base d'une coopération entre services de détection et de répression à l'égard des infractions visées par la Convention, à condition qu'une telle coopération n'implique pas la conduite d'enquêtes ou d'autres activités procédurales sur le territoire de la Fédération de Russie;
       8) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 de l'article 55 de la Convention, qu'elle considère celle-ci comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la Convention, sur la base de la réciprocité.

Géorgie

Géorgie

Réserve :
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66, la Géorgie ne se considère pas liée par la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de ce même article 66.

Grenade

Grenade

Réserve :
       En vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la Grenade déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la Grenade affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de justice.

Inde

Inde

Réserve :
       Le Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention.

Indonésie

Indonésie

Réserve :
       Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 [de la Convention] et décide que tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 2 dudit article soit soumis à la Cour Internationale de Justice, uniquement avec le consentement des parties au différend.

Iran (République islamique d')

Iran (République islamique d')

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
       En vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention.  Le Gouvernement de la République islamique d'Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de Justice.  Le Gouvernement de la République islamique d'Iran peut, s'il le juge utile au règlement d'un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l'arbitrage conformément à sa Constitution et aux dispositions permanentes de son droit interne.
       Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de faire toute nouvelle réserve qu'il jugerait utile au moment où il déposera son instrument de ratification de la Convention.
       Déclaration interprétative faite lors de la ratification :
       Le Gouvernement de la République islamique d’Iran estime que le “blanchiment du produit du crime” faisant l’objet de l’article 23 de la Convention se rapporte uniquement aux infractions stipulées dans la Convention.

Israël

Israël

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.

Kazakhstan

Kazakhstan

Réserve :
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République du Kazakhstan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Koweït

Koweït

Réserve :
       ... le Koweït déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 concernant l'arbitrage aux fins du règlement des différends ou la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Malaisie

Malaisie

Réserves :
       a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention; et
       b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit dans chaque cas de suivre la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention ou toute autre procédure d’arbitrage.

Malte

Malte

Réserve :
       Le Gouvernement de Malte déclare, en application de l’article 66 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Mozambique

Mozambique

4 novembre 2008


Réserve :
       Le Gouvernement de la République du Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de l’ article 66, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour
       Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.
       Le Gouvernement de la République du Mozambique estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Myanmar

Myanmar

Lors de la signature :
       Réserve :
       L'Union de Myanmar ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention en ce qui concerne tout différend entre deux États Parties ou plus au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention des Nations Unies sur la corruption.

Népal

Népal

Réserve :
       Le Gouvernement népalais ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui prévoit que tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage, ou que l’un quelconque d’entre eux pourra soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.

Oman

Oman

       Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 66 faite conformément au paragraphe 3 de l’article 66.
Ouzbékistan

Ouzbékistan

Déclaration :
       Relativement aux paragraphes 1 et 3 de l’article 42 de la Convention : la République d’Ouzbékistan déclare que, selon son droit interne, les infractions visées aux articles 15 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l’article 23 et aux articles 24, 25 et 27 sont des infractions pénales et qu’elle exercera sa compétence à l’égard desdites infractions.

Réserve :
       Relativement à l’article 66 de la Convention : conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Pakistan

Pakistan

Réserve :
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Panama

Panama

Déclaration :
       ... la République du Panama ne se considère lié par paragraphe 2 de [son article 66] qui stipule :
       "2.  Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour."

Paraguay

Paraguay

Réserve :
       La République du Paraguay formule les réserves suivantes à propos du terme "infraction ", utilisé dans la Convention des Nations Unies contre la corruption :
       La République du Paraguay déclare que, pour ce qui est de l'application de ladite Convention,     le terme " infraction " aura l'acception de " fait répréhensible ", conformément à sa législation interne.

Qatar

Qatar

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
       ... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.

République démocratique populaire lao

République démocratique populaire lao

Réserve :
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République démocratique populaire lao déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare en outre qu’aucun différend sur l’interprétation ou l’application de ladite convention ne peut être soumis à l’arbitrage international ni à la Cour internationale de Justice pour décision qu’avec le consentement de toutes les parties au différend considéré.

Sainte-Lucie

Sainte-Lucie

       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Saint-Siège

Saint-Siège

Réserves et déclarations :
       En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention et à la répression de cette activité criminelle et aux poursuites en découlant.
       Conformément à sa nature propre, à sa mission universelle et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège défend les valeurs de fraternité, de justice et de paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement passent par la primauté du droit et le respect des droits de l’homme, et il réaffirme que les instruments de coopération pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces face aux activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix.

Réserves :
       En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 63, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de consentir au cas par cas, ponctuellement, à se soumettre à tout mécanisme ou organe d’examen de l’application de la Convention créé par la Conférence des États Parties ou pouvant l’être à l’avenir.
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de convenir au cas par cas, ponctuellement, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.

Déclarations :
       […]
       En ce qui concerne les articles 43 à 48 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare que, à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, 1er octobre 2008), aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme imposant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition est présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques ; que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ; ou qu’elle serait passible de la peine capitale ou de torture.
       Compte tenu de sa nature propre et de son ordre juridique (article 207 du Code pénal du Vatican, modifié par l’article 21 de la Loi no IX portant modifications au code pénal et au code de procédure pénale, du 11 juillet 2013, et lettre apostolique « motu proprio » sur la juridiction des organes judiciaires de l’État de la Cité du Vatican en matière pénale, du 11 juillet 2013), le Saint-Siège déclare que les personnes suivantes sont considérées comme des « agents publics » aux fins du droit pénal du Vatican :
       a)  Toute personne titulaire d’un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans l’État de la Cité du Vatican, nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique ;
       b)  Toute personne exerçant une fonction publique dans l’État de la Cité du Vatican, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou fournissant unservice public ;
       c)  Les membres, officiels et employés des divers organismes de la Curie romaine et des institutions qui y sont liées ;
       d)  Les légats pontificaux et le personnel diplomatique du Saint-Siège ;
       e)  Les personnes ayant une fonction de représentation, d’administration ou de direction, ainsi que celles qui exercent, même de fait, la gestion et le contrôle des organismes directement dépendants du Saint-Siège et inscrits au registre des personnes juridiques canoniques tenu auprès du Gouvernorat de l’État la Cité du Vatican ;
       f)  Toute autre personne titulaire d’un mandat administratif ou judiciaire au sein du Saint-Siège, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique.

Singapour

Singapour

Réserve :
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention.

Thaïlande

Thaïlande

Réserve :
       … conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du même article.

Tunisie

Tunisie

Lors de la signature :
       Réserve :
       ... elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette  Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les parties concernées.

Union européenne

Union européenne

Le 5 octobre 2022


       Informations sur l’évolution des compétences de l’Union européenne dans les domaines régis par la Convention des Nations Unies contre la corruption du fait de l’adoption du Traité de Lisbonne
       Le présent document porte sur l’évolution des compétences de l’Union européenne dans les domaines régis par la Convention des Nations Unies contre la corruption depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Avec l’entrée en vigueur du Traité, les compétences de l’Union européenne, qui a succédé à la Communauté européenne1, ont été étendues. Les informations présentées ci-après viennent compléter celles qui figurent dans la notification du 8 mars 2010.
       L’UE a acquis de nouvelles compétences en matière de droit pénal en vertu du titre V du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 82 et 83). Elle a exercé ses compétences en légiférant dans divers domaines entrant dans le cadre de la Convention, tels que la lutte contre le blanchiment d’argent, l’intégrité des marchés financiers et la lutte contre les opérations d’initiés, la manipulation des marchés et d’autres formes de comportement abusif sur les marchés financiers, le gel, la gestion et la confiscation des avoirs liés à la corruption, la lutte contre la corruption dans le secteur privé au moyen du droit pénal, la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, la prévention de la corruption mettant en cause des fonctionnaires de l’Union européenne ou de ses États membres, et la protection des lanceurs d’alerte.
       L’UE note qu’elle est également compétente pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à ses intérêts financiers (article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), et notamment pour traiter les questions relatives à la lutte contre la corruption, et qu’elle a exercé ses compétences dans ce domaine, notamment en créant l’Office européen de lutte antifraude et en adoptant des règles détaillées sur les aspects administratifs de la lutte contre les activités illégales portant atteinte à ses intérêts financiers. Elle a également acquis la compétence de créer le Parquet européen (article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Créé par le Règlement (UE) 2017/19392, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE et leurs complices. Conformément au Règlement, il s’intéresse entre autres au blanchiment d’argent impliquant des biens obtenus à la suite de telles infractions, à la corruption qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’UE, et au détournement d’argent qui porte atteinte à ces intérêts3. Quand l’UE a adopté des mesures dans les domaines susmentionnés, c’est à elle seule qu’il incombe d’engager avec d’autres pays ou organisations internationales compétentes des actions extérieures dans la mesure où lesdites actions peuvent avoir une incidence sur les mesures prises ou en modifier la portée.
       Dans le domaine de la coopération au service du développement, l’UE est compétente pour mener des activités et conduire une politique commune. Elle aide notamment les pays partenaires à ratifier et à appliquer la Convention des Nations Unies contre la corruption, et s’appuie sur les dispositions relatives à la lutte contre la fraude et la corruption pour élaborer des accords avec les pays partenaires. L’exercice de cette compétence ne doit pas empêcher les États membres d’exercer leurs propres compétences. La politique de coopération au service du développement de l’UE et celle de ses États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
       ______________________
       1 Voir la notification du 8 mars 2010 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis, en sa qualité de dépositaire des conventions de l’ONU (y compris de la Convention des Nations Unies contre la corruption).
       2 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71.
       3  Le Parquet européen a vu le jour le 1er juin 2021, date à laquelle il a assumé les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombaient, conformément au paragraphe 2 de l’article 120 du Règlement (UE) 2017/1939.

12 November 2008


Déclarations :
       "Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne concernant les questions régies par la Convention des Nations Unies contre la corruption
       L’article 67, paragraphe 3, de la convention des Nations unies contre la corruption prévoit que l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une organisation régionale d’intégration économique contient une déclaration sur l’étendue de sa compétence.
       1) La Communauté note que, aux fins de la convention, l’expression ‘États Parties’ s’applique aux organisations régionales d’intégration économique dans les limites de leurs compétences. Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare que le traité instituant la Communauté européenne lui confère des compétences dans les domaines suivants :
       - élaboration, application et poursuite de politiques et de pratiques de prévention de la corruption;
       - création d’un ou de plusieurs organes de prévention de la corruption (y compris l’Office européen de lutte antifraude), et mesures visant à donner au citoyen les moyens nécessaires pour signaler à ce ou ces organe(s) les faits susceptibles de constituer des cas de corruption;
       - réglementation relative aux recrutements, conditions d’emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d’exécution;
       - promotion de la transparence et prévention des conflits d’intérêts lors de la conception des systèmes de la Communauté européenne réglementant l’exercice des fonctions confiées aux fonctionnaires et autres agents publics;
       - conception et mise en oeuvre de codes de conduite;
       - définition de normes appropriées en matière de passation des marchés publics et de gestion des finances publiques;
       - accroissement de la transparence de l’organisation de la Communauté européenne, de son fonctionnement et de ses processus décisionnels;
       - compte tenu de l’indépendance des juridictions communautaires, élaboration, application et maintien de mesures visant à renforcer leur intégrité et à prévenir les possibilités de les corrompre.
       2) La Communauté souligne également qu’il relève de sa compétence d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services est assurée, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à :
       - assurer la transparence et l’égalité d’accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés publics d’intérêt communautaire, ce qui contribue à prévenir la corruption;
       - établir des normes appropriées en matière de comptabilité et d’audit d’intérêt communautaire;
       - empêcher le blanchiment d’argent, ces mesures n’incluant toutefois pas de mesures concernant la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs.
       Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c’est à elle seule qu’il incombe d’engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou en modifient la portée.
       3. La politique communautaire en matière de coopération au développement et de coopération avec d’autres pays tiers complète les politiques appliquées par les États membres pour aider les pays partenaires dans la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la corruption et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption.
       4. L’étendue et l’exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention.
       5. La convention des Nations unies contre la corruption s’applique, en ce qui concerne les compétences de la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne s’applique, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.
       Conformément à l’article 299 du traité, la présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires."
       "En ce qui concerne l’article 66, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l’article 66, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d’arbitrage."

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Lors de la ratification
       Réserve :
       Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse au sujet des dispositions du paragraphe 2 du même article. Par conséquent, elle ne se considère pas tenue de recourir à l’arbitrage pour régler ses différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la
       Cour internationale de Justice.
       Déclaration :
       En outre, la République bolivarienne du Venezuela déclare ce qui suit :
       S’agissant des dispositions du paragraphe 11 de l’article 44 de la Convention, la législation vénézuélienne interdit expressément l’extradition de nationaux. Le Venezuela s’engage donc, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, à soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Viet Nam

Viet Nam

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
       Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention.

Déclarations :
       1. En application des principes du droit vietnamien, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions concernant l’incrimination de l’enrichissement illicite figurant à l’article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la responsabilité des personnes morales figurant à l’article 26 de la Convention.
       2. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption n’ont pas automatiquement force de loi; l’application des dispositions de la Convention s’effectuera conformément aux principes constitutionnels et au droit positif de la République socialiste du Viet Nam, sur la base des accords de coopération bilatéraux ou
       multilatéraux conclus avec d’autres États Parties et du principe de réciprocité.

Yémen

Yémen

Réserve :
       .....sous réserve de notre réserve concernant l'article 44 et l'article 66, paragraphe 2 de la Convention.

Objections
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

6 décembre 2007

Objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement les réserves formulées par les États-Unis d’Amérique à la Convention des Nations Unies contre la corruption.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves qui consistent en une référence à la structure fédérale d’un État ou à sa législation nationale créent une incertitude quant à la mesure dans laquelle cet État accepte d’être lié par les obligations prévues au traité. Il est de l’intérêt commun des États que les traités qu’ils décident de ratifier ou auxquels ils décident d’adhérer soient intégralement appliqués par toutes les parties et que les États soient disposés à incorporer dans leur droit interne les obligations prévues par lesdits traités. Des réserves comme celles qu’ont formulées les États-Unis, qui déclarent que les obligations prévues par la Convention seront accomplies selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme ou de leur droit interne, sapent le fondement du droit international des traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection à ces réserves.
       Il est entendu pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que les réserves des États-Unis d’Amérique n’annulent ni ne modifient l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application aux États-Unis.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis.

Le 17 avril 2018

À l'égard de la réserve tardive soumise par le Bhoutan :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve du Gouvernement du Royaume du Bhoutan concernant le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, communiquée la notification dépositaire du Secrétaire général C.N.249.2017.TREATIES-XVIII.14 du 25 avril 2017.
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 66, chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le Gouvernement du Royaume du Bhoutan a déposé son instrument de ratification le 21 septembre 2016. Comme la réserve susmentionnée a été déposée le 25 avril 2017, elle a donc été déposée tardivement par le Gouvernement du Royaume du Bhoutan.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve tardive et considère qu’elle est dépourvue de tout effet juridique. Cette objection ne fait pas obstacle à l’application continue de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Bhoutan.

Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, du paragraphe 6, alinéa a) de l’article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l'article 46*

*Veuillez noter que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est chargé, depuis 2016, de recevoir et de diffuser les notifications effectuées par les États Parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 6, de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 44, et des paragraphes 13 et 14 de l’article 46 de la Convention. Les notifications existantes peuvent être consultées à la page suivante : https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html

Les nouvelles notifications doivent être transmises à l’adresse suivante :

Service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique
Division des traités
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Boîte postale 500
A-1400 Vienne
Autriche
Courriel : uncac@un.org

Afrique du Sud

Afrique du Sud

       ... aux fins du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'Afrique du Sud considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
       ... le Directeur général du Département de la justice et du développement constitutionnel est l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention.

Albanie

Albanie

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de l'Accord susmentionné, le Département de l'audit interne et de l'anti-corruption est l'organe compétent du Gouvernement de la République d'Albanie.
       
Addresse: Département de l'enquête interne et
de la prévention de la corruption
Conseil des Ministres
Blvd. "Deshmoret e Kombit"
Tirana, Albanie
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, la République d'Albanie considère cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, les autorités centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les éxécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, sont:
1. Le Bureau du Procureur général, qui sera chargé des enquêtes et poursuites pénales
Addresse: Le Bureau de l'Attorney général
Rr. Qemal Stafa, Nr. 1
Tirana, Albanie
2.  Le Ministère de la Justice, qui sera chargé des demandes pendant la période du procès et de l'exécution des peines, ainsi que les demandes d'extradition et de transfert de personnes condamnées.
Addresse: Ministère de la Justice
Blv: "Zogu I"
Tirana, Albanie
Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, l'albanais est la langue acceptable pour la République d'Albanie, en l'absence d'un texte albanais, une traduction certifiée en langue albanaise est acceptable.
Algérie

Algérie

12 mars 2008


       “... Article 46 paragraphes 13 et 14, la partie algérienne désigne respectivement :
       - Le Ministère de la Justice (Direction des Affaires Pénales et des Procédures de Grâce) comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire ;
       - L’arabe comme langue acceptable dans laquelle les demandes d’entraide judiciaire devront être rédigées. Toutefois, ces demandes peuvent être accompagnées d’une traduction certifiée conforme en langue française.”
Angola

Angola

8 septembre 2011


Notification en vertu de l'article 13 du paragraphe 46 :
       Mr. Alberto Ramos da Cruz
       Legal Adviser to the Ministry of Justice
       Department of Legal Affairs
       Ministry of Justice
       Rua 17 de Setembro, Cidade Alta, Luanda
       Téléphone : 00244-222-339914
       Télécopieur : 00244-222-330327
       Adresse électronique : ramos_cruz@yahoo.com.br

Argentine

Argentine

17 juillet 2007


       L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention :  Direction de l'aide judiciaire internationale
       Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231
       Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar

Autriche15

30 August 2010


Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Conformément  au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,  l’autorité centrale sont les suivantes:
       BAK – FEDERAL Bureau of Anti-Corruption
       Federal Ministry of the Interior of the Republic of Austria
       Herrengasse 7, POB 100
       A-1014 Vienna, Austria
       Téléphone : +43-(0)-1-531 26-5708
       Télécopie : +43-(0)-1-531 26-10 85 83
       BMI-IV-BAK-SPOC@bak.gv.at
       www.bak.gv.at
       BMJ – Federal Ministry of Justice of the Republic of Austria
       Museumstraβe 7
       A-1070 Vienna, Austria
       Téléphone : +43-(0)-1-521 52-0
       www.bmj.gv.at

Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

       En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Bureau du Procureur de la République d'Azerbaïdjan comme autorité centrale habilité à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à les exécuter.
       Adresse : Nigar Rafibeyli st. 7, AZ1001, Bakou, Azerbaïdjan.
       En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les pièces qui les accompagnent doivent être présentées en russe ou en anglais, langues officielles de l'ONU, et être accompagnées d'une traduction en azerbaïdjanais.

Bangladesh

Bangladesh

31 octobre 2007


       Article 6 (3) :
       Les noms et adresses des autorités susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :
       Secretary
       Ministry of Foreign Affairs
       Government of the People's Republic of Bangladesh
       Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh
       Secretary
       Ministry of Home Affairs
       Government of the People's Republic of Bangladesh
       Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Bangladesh
       Secretary
       Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
       Government of the People's Republic of Bangladesh
       Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Bangladesh
       Secretary
       Anti Corruption Commission (ACC)
       Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh
       Article 46 (13) :
       Le nom et l'adresse de l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont :
       Secretary
       Ministry of Home Affairs
       Government of the People's Republic of Bangladesh
       Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Bangladesh
       Article 46 (14) :
       La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'anglais.

10 mars 2008


       Notification en vertu du paragrpahe 13 de l'article 46:
       Attorney General
       Attorney General’s Office
       Bangladesh Supreme Court Building (New Building, 8th floor)
       Dhaka, Bangladesh

28 avril 2008


       Outre le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires juridiques, de la justice et des relations avec le Parlement et la Commission anticorruption, le Bureau du Procureur general, a été désigné par le Gouvernement du Bangladesh comme “autorité” susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption conformément du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
       Les noms et adresses de cette autorité sont les suivants :
       Attorney General
       Attorney General’s Office
       Bangladesh Supreme Court Building (New Building, 8th floor)
       Dhaka, Bangladesh
Bélarus

Bélarus

       … conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République de Bélarus considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties de la Convention.

Belgique

Belgique

       “ Article 6 (3) : prévention
       Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la gestion.
       Bureau d’éthique et de déontologie administratives.
       Politique d’intégrité.
       Rue Royale 138/2
       1000 BRUXELLES
       Mr. Peter DE ROECK, Conseiller général
       Tél : 02-212-39-04
       Fax : 02-212-39-33
       e-mail : peter.deroeck@budget.fed.be
       Article 44 (6) a) :
       La Belgique estime que la Convention peut servir comme base autonome d’extradition en cas où il n’existe aucune base conventionnelle (bi-ou multilatérale) d’extradition.
       Article 46 (13) :
       Service Public Fédéral Justice
       Autorité centrale de coopération internationale en matière pénale.
       Adresse postale : Boulevard de Waterloo 115
       1000 BRUXELLES
       Fax : 32-2-210-57-98
       Fax : 32-2-210-56-84”

22 janvier 2009


       Paragraphe 14 de l'article 46 :
       "La Belgique accepte les demandes d’entraide judiciaire dans les langues suivantes : le français, le néerlandais et l’anglais."
Bénin

Bénin

3 avril 2006


       "..... les coordonnées de l'Autorité Centrale désignée par la Partie Béninoise en application des dispositions de l'Article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.
       Il s'agit de la Direction des Affaires Civiles et Pénales du Ministère de la justice, de la Législation et des Droits de l'Homme don't les coordonnées sont les suivantes :
       B.P. 967 Cotonou
       Tel: (229) 21 31 31 46
       (229) 21 31 31 47
       (229) 21 31 51 45
       (229) 21 31 56 57
       (229) 21 31 56 57
       (229) 21 31 56 51
       Fax: (229) 21 31 34 48
       E-mail: mildh@intnet.bj
       Heures de service: 08H00-18H30
       (pause déjeuner 12H30-151100 GMT +1
       Conformément aux dispositions de l'Article 46, paragraphe 14 de la même convention, la langue de travail du Bénin est le français."

Bolivie (État plurinational de)

Bolivie (État plurinational de)

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République de Bolivie communique par la présente que l'Autorité centrale est la Delegación Presidencial para la Transparencia y la Integridad Pública, dont l'adresse est la suivante :
       Calle Batallón Colorados Nro. 24
       Edificio El Cóndor, piso 11
       Tél/fax (+)591-2-2153085
       Site Web : http://www.transparencia-integridad.gov.bo/
       Courrier électronique:
       dptip@transparencia-integridad.gov.bo
       La Paz, Bolivia
       D'autre part, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, elle notifie que les traités d'extradition existants entre elle et d'autres pays seront considérés comme la base légale pour l'extradition.
       En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, elle déclare également que l'Autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes écrites d'entraide judiciaire est le Ministère des Affaires étrangères et du Culte; et que la langue acceptable est l'espagnol.

Brunéi Darussalam

Brunéi Darussalam

3 décembre 2008


       1. Aux fins du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, Brunéi Darussalam indique par la présente que les autorités sont :
       L’Attorney General
       Attorney General’s Chambers
       Law Building
       Jalan Tutong
       Bandar Seri Begawan BA 1910
       Brunéi Darussalam
       Et
       Le Directeur
       Bureau anticorruption
       Old Airport Road
       Berakas, BB 3510
       BRUNEI DARUSSALAM
       2. Aux fins du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l’Attorney General est désigné comme autorité centrale pour les demandes d’entraide judiciaire présentées en vertu de la Convention. Son adresse est la suivante :
       Attorney General’s Chambers
       Law Building
       Jalan Tutong
       Bandar Seri Begawan BA 1910
       Brunéi Darussalam
       3. Aux fins du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, Brunéi Darussalam annonce par la présente que les demandes d’entraide judiciaire faites en application de la Convention doivent être rédigées en langue anglaise ou être accompagnées d’une traduction anglaise.
Bulgarie

Bulgarie

       Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice.
       Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 46
       "Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent être accompagnées par une traduction en langues bulgare ou anglaise.

Cambodge

Cambodge

10 juin 2011


Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       The Anti-Corruption Unit (ACU)
       No. 54, Norodom Boulevard,
       Sangkat Phsar Thmey III,
       Khan Daun Penh, Phnom Penh City
       Cambodia
       Nom du service à contacter :
       The Anti-Corruption Unit (ACU)
       Nom de la personne à contacter :
       H.E. Mr. Sar Sambath
       Assistant to ACU (Ranking as Secretary of State)
       Mr. Nguon Phan Sophea
       Chief of Cooperation Bureau
       Téléphone : (855) 12 996 122, (855) 12 548 866
       Télécopieur :  (855) 23 223 954
       Adresse électronique :ssambath18@yahoo.com
       npsophea@yahoo.com
       Langues : anglais
       Renseignements requis pour l’exécution des demandes :
       Informations écrites
       Formats et procédures acceptés :
       Par adresse de courrier électronique donnée ci-dessus et/ou par courrier électronique (EMS) par bureau de poste
       Procédure particulière en cas d’urgence :
       Par téléphones fournis ci-dessus, puis par courriel.

Cameroun

Cameroun

25 novembre 2008


       "En application de l’article 46 alinéa 13 de la Convention …, j'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de la Justice de la République du Cameroun est l'Autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.”

20 décembre 2011


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Cellule de Lutte contre la Corruption du Ministère des Relations Extérieures (CLC/MINREX)
       Ministère des Relations Extérieures (MINREX)
       Yaoundé
       Cameroun
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. Robert Tanda
       Président de la Cellule de Lutte contre la Corruption du Ministère des Relations Extérieures
       (CLC/MINREX)
       Téléphone : (237) 22 20 27 45 et (237) 77 71 07 54
       Adresse électronique : tandarob@yahoo.fr
       Langues : anglais, français
       Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)
       Société Nationale d’Investissement
       Immeuble SNI, 16ème Etage
       Boîte Postale 6709
       Yaoundé
       Cameroun
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. Nde Sambone
       Directeur de l’ANIF
       Téléphone : (237) 22 22 16 81 et (237) 22 22 16 83
       Télécopieur : (237) 22 22 16 81
       Adresse électronique : contact@anif.cm
       Site internet : www.anif.com
       Langues : anglais, français
       Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC)
       Boîte Postale 33200
       Yaoundé
       Cameroun
       Nom du service à contacter :
       Secrétariat Permanent de la CONAC
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. Dieudonné Massi Gams
       Président de la CONAC
       Téléphone : (237) 22 20 37 27 et (237) 22 20 37 32
       Télécopieur : (237) 22 20 37 30
       Adresse électronique : infos@conac-cameroun.net
       Site internet : www.conac-cameroun.net
       Langues : anglais, français
       Mr. Henri Eyebe Ayissi
       Ministre Délégué à la Présidence de la République
       Chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat
       940 Rue de Narvick
       Boîte Postale 376
       Yaoundé
       Cameroun
       Nom du service à contacter :
       Contrôle Supérieur de l’Etat
       Cellule de Lutte contre la Corruption
       Nom de la personne à contacter :
       Dr. Cornelius Chi Asafor
       Auditeur Interne (Inspecteur Général)
       Président de la Cellule de Lutte contre la Corruption du Contrôle Supérieur de l’Etat
       Téléphone : (237) 22 23 04 10
       Télécopieur : (237) 22 23 04 10
       Adresse électronique : chiasac@yahoo.fr
       Site internet : www.consupe.gov.cm
       Langues : anglais, français
       Pr. Dieudonné Oyono
       Programme National de Gouvernance
       Service du Premier Ministre
       Boîte Postale 13 971
       Yaoundé
       Cameroun
       Téléphone : (237) 22 22 27 03
       Télécopieur : (237) 22 22 26 95
       Adresse électronique : oyonodieudonne@yahoo.fr
       Site internet : www.spm.gov.cm
       Langues : anglais, français

Canada

Canada

       “1. Paragraphe 3 de l’article 6 : ‘Chaque État partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.’ Aux fins de l’alinéa 6 (3), le gouvernement du Canada désigne le Coordonnateur principal de la Criminalité et du Terrorisme internationaux du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.
       Adresse : 125, promenade Sussex
       Ottawa (Ontario) K1A 0G2
       Téléphone : (613) 944-2906
       2. Paragraphe 6 de l’article 44 : Aux fins du paragraphe 6 de l’article 44, le Canada reconnaît que la Convention constitue un accord d’extradition suffisant à établir le fondement juridique requis pour coopérer en matière d’extradition en vertu des lois canadiennes.
       3. Paragraphe 13 de l’article 46 : Aux fins du paragraphe 13 de l’article 46, le Canada désigne le Service d’entraide internationale du ministère de la Justice du Canada comme autorité centrale pour les demandes d’entraide judiciaire présentées aux termes de la Convention.
       Adresse : 284, rue Wellington
       Ottawa (Ontario) K1A 0H8
       Téléphone : (613) 957-4832
       4. Paragraphe 14 de l’article 46 : Aux fins du paragraphe 14 de l’article 46, le Canada désigne l’anglais et le français comme langues acceptables pour les demandes d’entraide judiciaire adressées au Canada aux termes de la Convention.”
Chili16

       En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement chilien indique qu'il considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
       De même, en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 46, il désigne le Ministère des affaires étrangères (Calle Teatinos, nº 180, Santiago, Chili) comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. À ce propos, il indique également que la langue acceptable par le Chili pour ces demandes est l'espagnol.

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Ministerio de Relaciones Exteriores
       Teatinos No 180, Santiago
       Nom du service à contacter :
       Dirección de Asuntos Jurídicos
       Nom de la personne à contacter :
       Hérnan Salinas Burgos
       Director de Asuntos Jurídicos
       Email : hsalinas@minrel.gov.cl
       Álvaro Arévalo Cunich
       Subdirector de Asuntos Jurídicos
       Email: aarevalo@minrel.gov.cl
       Juan de Dios Urrutia Muñoz
       Jefe del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional
       Email: jurrutia@minrel.gov.cl
       Téléphone : : (56-2) 3801402
       Télécopieur :  (56-2) 3801654
       Langues : espagnol
       Renseignements requis pour l’exécution des demandes :
       Comme stipulé à l'article 26 de la Convention inter-américaine en ce qui concerne les demandes d’entraide judiciaires en matière pénale.
       Formats et procédures acceptés :
       Sans format spécifique et à toutes les autorités centrales.

Chine

Chine

       En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, l'autorité de la République populaire de Chine susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est le Bureau national de prévention de la corruption de la République populaire de Chine (adresse : General Office of the National Bureau of Corruption Prevention of the People’s Republic of China, Jia 2 Guanganmen Nanjie, Xuanwu District, Beijing, Chine, 100053).  Pour ce qui est de Hong Kong, l'adresse La Commission indépendante contre la corruption de la Région administrative spéciale de Hong Kong, autorité désignée pour la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine comme susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, est : c/o ICAC Report Centre, 10/F 303 Java Road, North Point, Hong Kong, Chine, et pour Macao, il s'agit de la Commission contre la corruption de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Alameda Dr. Carlos d'Assumpçao, Edf. Dynasty Plaza, 14˚ Andar-NAPE-Macau).
       En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Cabinet du Procureur suprême du peuple de la République populaire de Chine est désigné comme l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que les demandes portant sur des questions connexes (adresse : 147 Beiheyan Dajie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100726). Pour ce qui est de Hong Kong, cette autorité centrale est le Secrétaire à la justice du Ministère de la justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong (47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong), et pour Macao, il s'agit du Cabinet du Secrétaire à l'administration et à la justice de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macau).
       En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les demandes écrites d'entraide judiciaire doivent obligatoirement être rédigées en chinois si elles sont adressées à la Chine, en anglais ou en chinois pour la Région administrative spéciale de Hong Kong et en anglais ou en portugais pour la

30 novembre 2012


       1. Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine est désigné comme étant l'autorité de communication pour la coopération en matière d'extradition aux fins de l'article 44 de la Convention.
       Adresse : No. 2 Chao Yang Men Nan Da Jie, Chao Yang District, Beijing, China.
       2. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Secrétaire à la Justice du Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération en matière d'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 44 de la Convention.
       Adresse : 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong.
       3. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao, le Bureau du Secrétaire à la Justice du Ministère de la Justice de la  Région administrative spéciale de Macao est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération sur l'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 44 de la Convention.
       Adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macao.

Le 5 septembre 2014


Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44
       En tant qu'État partie à la Convention, la République populaire de Chine confirme que la Convention est la base légale de coopération en matière d'extradition (remise de personnes accusées et de personnes condamnées) entre la République populaire de Chine (y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong et la Région administrative spéciale de Macao) et les autres États parties à la Convention.

Chypre

Chypre

       [En vertu du paragraphe 13 de l’article 46], le Ministre de la justice et de l’ordre public est l’autorité centrale désignée aux fins de ladite Convention des Nations Unies contre la corruption.

16 avril 2009


       Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies a en outre l’honneur de faire savoir au Secrétaire général que le Ministère de la justice et de l’ordre public de la République de Chypre est l’autorité centrale chargée d’offrir l’assistance visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention. Les demandes d’assistance peuvent être envoyées au
       Ministère de la justice et de l’ordre public à l’adresse ci-après : 125 Athalassas Avenue, Nicosie 1461, Chypre (téléphone : + 357-22-805-955; télécopie : + 357-22-518-356, adresse électronique : registry@mjpo.gov.cy).
       Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 :
       En application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies souhaite informer le Secrétaire général que la République de Chypre considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.
       Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :
       Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 … le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies souhaite informer le Secrétaire général que … les demandes d’entraide judiciaire, [qui] peuvent lui être adressées en grec, en turc ou en anglais.
Colombie

Colombie

       D'autre part comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 6, la Colombie désigne comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, le Programme présidentiel de modernisation, d'efficacité, de transparence et de lutte contre la corruption.
       Adresse : Carrera 8 no 7-27 Edificio Galàn
       Bogotá (D.C.) (Colombie)
       Numéro de téléphone : 5601095 - 3341507
       Courrier électronique : buzon1@presidencia.gov.co
       Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la convention, … la République de Colombie a désigné les entités mentionnées ci-dessous qui seront les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution :
       Le Ministerio del Interior y Justicia sera chargé de formuler et de recevoir les demandes d’aide et de coopération prévues dans la Convention.
       Adresse : Carrera 9 no 14-10
       Bogotá (D.C.) (Colombie)
       Numéro de téléphone : 57 (1) 4 44 31 00
       Adresses électroniques : diana.garcia@mij.gov.co et Asuntos_internacionales@mij.gov.co
       La Fiscalía General de la Nación, sera chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire émanant d’autres États parties, de les exécuter ou de les traiter, et de formuler les demandes d’entraide judiciaire adressées à d’autres États parties en rapport avec des enquêtes qu’elle mène.
       Adresse : Diagonal 22 B no 52-01 Ciudad Salitre
       Bogotá (D.C.) (Colombie)
       Numéro de téléphone : 5702000 – 4144900
       Adresse électronique : contacto@fiscalia.gov.co
       Enfin, en réponse au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la Colombie fait savoir que l'espagnol est la langue qu'elle accepte pour les demandes d'entraide judiciaire.

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Le Gouvernement colombien a fait savoir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le Ministère de l’intérieur et de la justice et le Bureau du Procureur général de la nation sont les autorités centrales désignées en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention [...] chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et habilitées à les exécuter ou à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
       A ce sujet, [la Colombie vous] saurai[t] gré de bien vouloir ajouter le Bureau du Contrôleur général de la République à la liste des autorités centrales susvisées désignées en application de la Convention.
       Contraloría General de la República
       Doctora Ligia Helena Borrero Restrepo
       Directora (E) Unidad de Cooperación, Nacional e Internacional de Prevención,
       Investigación e Incautación de Bienes
       Address: Carrera 10 No. 17-18, Piso 10 – Bogotá
       Tel. 00571 3537568
       Fax: 00571 3537540
       E-mail: lhborrero@controlariagen.gov.co
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, au moyen de communications DM.OAJ.CAT n° 43565 du 31 août 2009 et DM/DVAM/GAPDJ n° 34966 du 11 mai 2011, la Colombie a informé l'Organisation des Nations Unies que le Ministère de l’intérieur et de la justice, le Procureur général et le Contrôleur général sont les autorités centrales chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et habilitées à les exécuter ou à les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution.
       La Colombie demande maintenant à l'inclusion de l'Inspecteur général de bureau (Procurador General de la Nación) comme une autre autorité centrale aux fins de la Convention.

Congo

Congo

18 décembre 2009


Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       “… le Gouvernement congolais communique les noms et coordonnées des autorités compétentes chargées de recevoir les demandes d’entraide conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption :
       Il s’agit :
       Monsieur M’VIBOUDOULOU Simon William
       Directeur des Affaires Juridiques Internationales au Ministère de la Justice et des Droits Humains
       Tél : 011 (242) 672-71-10/529-77-02
       E-mail: lesimonassociates@gmail.com
       Monsieur LOUYA Cyrille
       Directeur de la Coopération au Ministère de la Justice et des Droits Humains
       Tél : 011 (242) 521-57-86”

Costa Rica

Costa Rica

5 juillet 2007


Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :
       ...  la République du Costa Rica a désigné comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Procureur chargé de la morale publique, dont l'adresse postale est la suivante : Avenidas 2-6, Calle 13, San José, Costa Rica, et l'adresse électronique, l'adresse ci-après : Procuraduria@pgr.go.cr
       De même, la République du Costa Rica tient à faire savoir, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention susmentionnée, qu'elle considérera celle-ci comme le fondement juridique de sa coopération en matière d'extradition.
       Par ailleurs, la République du Costa Rica vous informe que le Bureau du Procureur chargé de la morale publique a été désigné comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention.
       Enfin, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Costa Rica tient à faire savoir que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

       « Conformément à l’article 6 paragrahe 3 :
       Le Comité Interministériel de coordination et de Lutte contre la Fraude et la Corruption, créé par Arrêté no 02/PM.CAB du 21 janvier 2004 est l’Autorité designée.
       Conformément à l’article 44 paragrahe 6 :
       La Convention des Nations Unies contre la Corruption, adoptée le 31 octobre 2003 à New York est considérée par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire comme base légale pour coopérer en matière d’Extradition avec les autres Parties à la Convention en sus des traités, conventions, accords bilatéraux et multilatéraux existants.
       Conformément à l’article 46 paragrahe 13 et 14 :
       L’Autorité Centrale designée pour recevoir les demandes d’entraide judiciare et de leur donner effet est : la Direction des Affaires Civiles et Pénales (DACP) du Ministère chargé de la Justice, sise à la Chancellerie, Bloc Ministériel, BP V 107 Abidjan (Côte d’Ivoire).
       La langue acceptable en matière de demandes d’entraide judiciaire est le Français. »
Croatie

Croatie

       Les autorités susceptibles d'aider d'autres États à mettre au point et à  appliquer des mesures spécifiques de prévention de corruption aux fins du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention sont le Bureau pour la suppression de la corruption et de la criminalité organisée, le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la Justice.
       Conformément au paragraphe 6, alinéa a) de l'article 44 de la Convention, la République de Croatie considèrera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.
       L'autorité centrale ayant la responsabilté et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et soit de les exécuter, soit de les transmettres aux autorités compétentes pour exécution aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention est le Ministère de la Justice.
       Le croate et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.

Cuba

Cuba

       La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, elle ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       La République de Cuba déclare comme autorité nationale compétente, au regard des dispositions de l’article 6.3 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Contrôleur général de la République, compte étant tenu du mandat expressément défini dans la législation nationale cubaine et dans l’instrument international susmentionné. Nous vous adressons également, ci-joint, rempli, le formulaire correspondant sollicité par le Cabinet du Secrétaire général.
       Contraloría General de la República de Cuba
       Calle 23, número 801, esquina a B, Vedado
       Plaza de la Revolución, La Habana
       Cuba
       Código Postal 10400
       Nom du service à contacter :
       Oficina de la Contralora General de la República
       Nom de la personne à contacter :
       Ms. Mabel Pazos Pérez, Jefa de la Oficina de la Contralora General de la República
       Téléphone : 836-2712
       Télécopieur : 836-2738
       Adresse électronique : mabel.pazos@contraloria.cu
       Site web : www.contraloria.cu
        Langues : espagnol

16 décembre 2011


       Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       La Mission permanente de Cuba auprès de l’Organisation des Nations Unies informe le Secrétaire général qu’en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République de Cuba désigne le Ministère des relations extérieures comme l’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, compte tenu des dispositions de la législation nationale cubaine et de l’instrument international susmentionné. Le formulaire rempli demandé à cet effet par le Cabinet du Secrétaire général est joint à la présente.
       Nom de l’autorité : Ministerio de Relaciones Exteriores
       Adresse postale complète : Calle: Calzada, No. 360 entre: H y G, Vedado,
       Ciudad de la Habana, Cuba
       Nom du service à contacter : Direction juridique
       Nom de la personne à contacter : Manuel de Jesús Pírez Pérez
       Fonction : Directeur juridique
       Téléphone : 836-41-64
       Adresse électronique : juridical@minrex.gov.cu
       Heures de bureau : de 8 heures 30 à 17 heures, avec une pause de déjeûner de 12 heures à 12 heures 30
       Heure +-GMT
       Langue : espagnol
Danemark

Danemark

       Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, et du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention :
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère des affaires étrangères, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Copenhagen K, Danemark, le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, et le Ministère de l'économie et du secteur privé, Slothlmsgade 10, KD-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritées compétentes.
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritée compétente.

El Salvador

El Salvador

       a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition;
       b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci; ...

2 décembre 2009


Notifications en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Autorité :
       Direction générale des affaires juridiques
       Ministère des relations extérieures
       Adresse :
       Calle El Pedregal, Boulevard Cancillería
       500 metros al poniente del Campus II
       de la Universidad Dr José Matías Delgado
       Antiguo Cuscatlán, Ciudad Merliot
       El Salvador, Amérique centrale
       Adresse électronique :
       avillalta@rree.gob.sv
       Téléphone et télécopie :
       Téléphone : 503 2231 1037
       Télécopie : 503 2231 1285

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Nom de l’autorité :
       Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción
       Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia
       Adresse postale complète :
       Alameda Manuel Enrique Araujo, No 5500
       San Salvador, El Salvador
       Nom du service à contacter :
       Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción
       Nom de la personne à contacter :
       Lic. Marcos Rodriguez
       Subsecretario de Transparencia y Anticor[r]upción
       Téléphone : (503) 22489168
       Télécopieur : (503) 22439927
       Courriel : mrodriguez@presidencia.gob.sv
       Site Internet : http://asuntosestrategicos.presidencia.gob.sv
       Langues: Espagnol/anglais

Émirats arabes unis

Émirats arabes unis

13 novembre 2009


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       … le Gouvernement des Émirats arabes unis a désigné les autorités suivantes susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption :
       Ministry of Justice : Abu Dhabi, boîte postale 260
       State Audit Bureau : Abu Dhabi, boîte postale 3320

12 avril 2013


Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 :
       L’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire dans les Émirats arabes unis est le Département de la coopération internationale du Ministère de la Justice. La langue acceptée pour les demandes d'assistance et les documents joints est la langue arabe, sauf indication contraire dans les conventions auxquelles les Émirats arabes unis sont parties.

Équateur

Équateur

18 décembre 2009


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       ... la nouvelle autorité nationale de l’Équateur en charge du contrôle et de lutte contre la corruption, conformément à l’article 6.3 «organe de prévention de la corruption» est le suivant :
       ECUADOR:
       Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
       Administrador Temporal: Economista Carlos Diez Torres
       Adresse : Av. Amazonas 4430 y Villalengua
       Edificio Amazonas, 100, Piso 3
       Quito (Équateur)
       Téléphone : 593 2 2983600
       Adresse électronique : comunicación@cppcs.gov.ec
       Site Web : www.participacionycontrolsocial.gov.ec

Espagne

Espagne

26 mars 2007


       ... conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :
       Subdirección General de Cooperación Jurídica
       Internacional Ministerio de Justicia
       Calle San Bernardo, 62 C.O. 28015 MADRID

Estonie

Estonie

       1)  L’autorité compétente visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention est le Ministère de la justice (Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn, courrier électronique : info@just.ee);
       2)  Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République d’Estonie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties;
       3)  La République d’Estonie désigne le Ministère de la justice comme l’autorité centrale visée au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention;
       4)  Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, la République d’Estonie accepte les demandes d’entraide judiciaire formulées en langues estonienne et anglaise;

État de Palestine

État de Palestine

4 juin 2014


Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 :
       Anti-Corruption Commission of the State of Palestine
       Ramallah/Al Beirah - Al Balou
       Téléphone : 0097022404014/7/8
       Télécopie : 0097022424015
       Courriel : info@pacc.pna.ps

Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 :
       Ministry of Justice of the State of Palestine
       Ramallah, Al Masyoun
       Post Office Box 267
       Téléphone : 0097022987662
       Télécopie : 0097022974497
       Courriel : info@moj.gov.ps

Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 :
       L'État de Palestine accepte les demandes d'entraide judiciaire dans les langues suivantes: arabe et anglais.

États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

       En application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, ... les autorités désignées sont :
       The Department of Justice
       Office of Justice Programs
       National Institute of Justice
       810 7th Street, NW
       Washington (DC), 20531
       et
       The Department of State
       Bureau of International Narcotics
       and Law Enforcement Affairs
       Anticorruption Unit
       2201 C Street NW
       Washington (DC), 20520
       En application du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, ... les États-Unis n'appliqueront pas la disposition du paragraphe 5 de l'article 44.
       En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, ... le Bureau des affaires internationales de la Division criminelle du Département de la justice est désigné comme autorité centrale pour tout ce qui touche l'entraide judiciaire prévue par la Convention.
       En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, ... les demandes d'entraide judiciaire au titre de la Convention doivent être rédigées en anglais, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

       ...
       2) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 a) de l'article 44 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité;
       ...
       5) La Fédération de Russie déclare, en se fondant sur la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, qu'elle acceptera, sur la base de la réciprocité et en cas d'urgence, des requêtes d'entraide judiciaire et des communications par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, à condition que les documents contenant de telles requêtes et communications soient adressés sans retard et selon les modalités prescrites;
       6) La Fédération de Russie déclare que, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les requêtes d'entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la Fédération de Russie doivent être accompagnées d'une traduction en russe, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans un accord international conclu par la Fédération de Russie ou qu'il n'en soit disposé autrement par l'autorité centrale de la Fédération de Russie et l'autorité centrale de l'autre État partie à la Convention;
       ...

7 janvier 2009


       Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003, les autorités suivantes de la Fédération de Russie ont été chargées d’appliquer les dispositions de ladite convention ayant trait à l’entraide judiciaire :
       le Ministère de la justice, pour les questions relatives aux procédures civiles, notamment celles qui concernent les aspects civils des infractions pénales, et le Bureau du Procureur général pour toutes les autres questions.

18 August 2010


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       La Fédération de Russie a désigné comme autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption les deux autorités suivantes : le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie sis à l’adresse ci-après : Fédération de Russie, 125993, Moscou, ul. Bolshaya Dmitrovka, 15A; et le Ministère de la justice de la Fédération de Russie sis à l’adresse ci-après : Fédération de Russie, 119991, Moscou, ul. Zhitnaya, 14.

Finlande

Finlande

28 juillet 2006


       Les autorités en Finlande susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont les suivantes :
       The National Council for Crime Prevention
       Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande
       The Criminal Policy Department of the Ministry of
       Justice
       Adresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, Finlande
       The National Bureau of Investigation
       Adresse: PO Box 285, 01301 Vantaa, Finlande.

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Ministry of Justice
       POB 25
       FIN-00023 Government
       Finland
       Non de la personne à contacter :
       Juhani Korhonen
       Legal Adviser
       Téléphone : (358 9) 1606 7586
       Télécopieur : (358 9) 1606 7949
       Adresse électronique : juhani.v.korhonen@om.fi
       Langues : anglais, finnois, suédois

France17

Notification faite en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :
       "Conformément à l'article 46.14 de la Convention, la France déclare que les demandes d'entraide judiciaire qui lui seront adressées devront être traduites dans l'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies."

Paragraphe 13 de l'article 46 :
       " … l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est :
       La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces
       Ministère de la Justice
       13 place Vendôme
       75042 Paris cedex 01.
       bureaux : 14 rue Halévy, 75009 Paris
       téléphone : + 33 1 44 86 14 00
       télécopie : + 33 1 44 86 14 11
       adresses électroniques : pierre.bellet@justice.gouv.fr
       jean-baptiste.bladier@justice.gouv.fr"

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       “[Mise à jour] fiche de renseignements :
       Service Central de prévention de la corruption,
       François Badie, Chef du Service
       13 place Vendôme
       75042 Paris cedex 01
       Nome de la personne à contacter :
       Lionel Benaiche,
       Secrétaire général du Service
       Téléphone :   01 44 77 6965
       Télécopieur : 01 44 77 7193
       Adresse électronique : scpc@justice.gouv.fr”

Géorgie

Géorgie

       Aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44, la Géorgie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres parties selon le principe de réciprocité.
       Aux termes du paragraphe 13 de l’article 46, la Géorgie désigne le Ministre de la justice et le Bureau du Procureur général de la Géorgie comme les autorités centrales habilitées à recevoir et à exécuter les demandes d’entraide judiciaire.
       Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, la Géorgie recevra les demandes d’entraide judiciaire pour les questions juridiques en langues géorgienne et anglaise.
Grèce

Grèce

       1. En application du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, qu’elle a ratifiée, la République hellénique déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention.
       2. La République hellénique déclare que l’autorité centrale compétente pour recevoir les demandes au titre du chapitre IV de la Convention est le Ministère de la justice et que chaque demande et les pièces jointes sont traduites en grec.

5 janvier 2010


Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       … l’autorité centrale désignée par le gouvernement grec à recevoir les demandes d’entraide judiciaire est la suivante :
       Department for Special Penal Affairs and International Judicial Cooperation on Penal Affairs,
       Director Ms. Eleftheriadou
       Ministry of Justice, Transparency & Human Rights
       Mesogeion 96, 11527, Athens, Greece
       Téléphone : +30 210 77 67 056
       Télécopie : +30 210 77 67 497
       Adresse électronique : minjustice.penalaffairs@justice.gov.gr

Guatemala

Guatemala

       a) Comme demandé à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Guatemala indique qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties;
       b) En application du paragraphe 13 de l'article 46, la République du Guatemala signale qu'elle désigne le ministère public comme étant l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;
       c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la République du Guatemala indique que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.

8 juin 2011


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article :
       Nom de l’autorité :
       Ministerio Público
       Adresse postale complète :
       15 Avenida 15-16
       Zona 1, Barrio Gerona
       Guatemala

Guyana

Guyana

21 juin 2011


Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Le Ministère des affaires étrangères a été designé pour servir d'autorité centrale pour le Guyana en ce qui concerne la Convention contre la corruption, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention.
       Les coordonnées pour le ministère sont les suivantes :
       Director General
       Ministry of Foreign Affairs
       254 South Road, Boarda
        Georgetown.

Haïti

Haïti

Notification en vertu de paragraphe 3 de l'article 6 :
       « ... le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption ... sont : »
       Le Ministre de l'Économie et des Finances (MEF)
       M. Ronald Baudin
       Siège principal du Ministère, #5
       Avenue Charles Summer
       Port-au-Prince
       Haïti W.I.
       ronbaudin@yahoo.fr

Honduras

Honduras

Le 8 mai 2014


       En application de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Honduras déclare qu’elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties; cependant, la République du Honduras précise que, comme le prévoient les articles 101 et 102 de la Constitution hondurienne, l’État ne saurait autoriser l’extradition de détenus politiques et de détenus de droit commun et les autorités honduriennes ne sauraient extrader ou remettre des citoyens honduriens aux autorités d’un État étranger.
       La République du Honduras déclare en outre que, en application des dispositions de paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, elle désigne le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice, désormais dénommé, tel que prévu par le décret législatif no 266-2013, Secrétariat d’État chargé des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, comme étant l’autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
       Par ailleurs, la République du Honduras déclare qu’aux fins du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, l’espagnol est la langue acceptable pour toute communication adressée à l’autorité centrale.
Îles Cook

Îles Cook

       Article 6, paragraphe 3 :
       Le Crown Law Office (Bureau des affaires juridiques de la Couronne) a été désigné comme étant l’autorité habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et à les exécuter. Ses coordonnées sont les suivantes : Solicitor General, Crown Law Office, PO Box 494, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 29 337; télécopie : 682 20 839; courriel : kimsaunders@crownlaw.gov.ck.
       Les îles Cook ont créé un comité chargé de la lutte contre la corruption, présidé par le Solicitor General, Mme Kim Saunders. Sont membres du Comité les personnes suivantes :
       M. Maara Tetava, commissaire de police, Cook Islands Police, PO Box 101, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 22 499; télécopie : 682 21 499; courriel: maara.tetava@police.gov.ck (dontles services seront chargés des enquêtes menées dans le cadre de la Convention);
       M. Bob Williams, Responsable de la Cellule de renseignements financiers des îles Cook, PO Box 3219, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 29 182; télécopie : 682 29 183; courriel :head@cifiu.gov.ck (la Cellule de renseignements financiers des îles Cooks, assurent actuellement le secrétariat du Comité, serait chargée de recueillir des renseignements et de faciliter toute enquête menée par les autorités de police);
       M. Allan Parker, Directeur du Bureau d’audit, PO Box 659, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 21 231; télécopie : 682 25 231; courriel : perca@auditoffice.gov.ck (le Bureau aurait pour mission de détecter les activités de corruption);
       M. Richard Neves, Secrétaire aux finances, Ministère des finances et de la gestion économique, PO Box 120, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 22 878, télécopie : 682 23 877;
       M. Russel Thomas, commissaire du service public, Bureau de la Commission du service public, PO Box 24, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 29 421; télécopie : 682 21 321;
       M. Vaine Mokoroa, Chef de cabinet du Premier Ministre, Private Bag, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 25 494; télécopie : 682 20 856;
       Le Médiateur (poste actuellement vacant), Bureau du Médiateur, PO Box 748, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 20 605; télécopie : 682 21 605.
       Il est proposé que le premier référent pour la Convention soit le Solicitor General, Mme Saunders, en tant que Présidente du Comité chargé de la lutte contre la corruption. Le second référent est le Responsable de la Cellule de renseignements financiers des îles Cook, en sa qualité de secrétaire du Comité. Leurs coordonnées figurent ci-dessus.
       Article 44, paragraphe 6, alinéa a) :
       Aux fins de la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention, les îles Cook se fonderont sur les dispositions de leur loi relative à l’extradition (Extradition Act) de 2003 en tant que base légale pour coopérer en matière d’extradition au titre de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44. La loi est administrée par le Ministère de la police.
       Article 46, paragraphes 13 et 14 :
        La loi des îles Cook d’entraide judiciaire en matière pénale de 2003 (Mutual Assistance in Criminal Matters Act) est administrée par le Bureau des affaires juridiques de la Couronne, qui est aussi l’autorité compétente pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire (elles doivent être adressées par écrit et peuvent être transmises par courriel), les exécuter ou les transmettre au nom du Solicitor General à l’autorité centrale compétente désignée, comme la police des îles Cook, pour exécution.
Inde

Inde

       Le Gouvernement de la République de l’Inde déclare que la coopération internationale concernant l’entraide judiciaire visée aux articles 45 et 46 de la Convention sera accordée dans le cadre des accords bilatéraux applicables et qu’en l’absence d’accord avec l’État partie requérant, elle sera fournie, selon le principe de la réciprocité, conformément aux dispositions de la Convention.
       L’autorité centrale envisagée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention pour aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sera le Secrétaire du Département du personnel et de la formation du Gouvernement indien.
       L’autorité centrale envisagée au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention sera le Secrétaire du Ministère de l’intérieur du Gouvernement indien.
       Le Gouvernement de la République de l’Inde déclare que la langue acceptable dans laquelle doivent être rédigées les demandes écrites d’entraide judiciaire et les autres questions connexes visées au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention sera l’anglais.
Indonésie

Indonésie

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Ministre de l’état de droit et des droits de l’homme de la République d’Indonésie
       Ministre de l’état de droit et des droits de l’homme, République d’Indonésie
       Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan,
       Jakarta 12940, Indonésie
       Nom du service à contacter :
       Directeur du droit international et Autorité centrale
       Direction générale des affaires administratives et juridiques
       Nom de la personne à contacter :
       Chairijah, Ph.D.
       Directeur du droit international et de l’Autorité centrale
       Téléphone :  (+62 21) 522 1619;
       Télécopie :   (+62 21) 522 1619/529 63996
       Courriel : direktorathi@gmail.com
       Langues : indonésien et anglais
       La demande peut-elle être transmise par INTERPOL?  Non
       Information devant figurer dans les demandes :
       -Demande adressée au Gouvernement indonésien
       -Règles générales
       -Article 28 de la loi no 1 de 2005
       1) La demande d’assistance doit inclure les éléments suivants :
       a) L’objet et la description de l’assistance demandée;
       b) Le nom de l’organisme ou du magistrat qui conduit les investigations, les poursuites ou l’instruction devant le tribunal;
       c) Description de l’infraction, phase de l’instance, disposition statutaire, contenu des articles et sanctions prévues;
       d) Description des actes ou de la situation présumée criminelle, sauf si la demande d’assistance porte sur la conduite d’un élément de procédure;
       e) Jugement ou informations pertinentes affirmant l’autorité légale permanente du jugement si la demande d’assistance porte sur l’exécution de celui-ci;
       f) Procédure ou exigences spécifiques à satisfaire, et notamment toutes informations concernant l’existence d’éléments de preuve à produire sous serment ou solennellement;
       g) Demande éventuelle de confidentialité et raisons données;
       h) Délai proposé pour l’exécution de la demande (si nécessaire);
       2) La demande d’assistance, pour autant qu’il est possible, doit inclure les éléments suivants :
       a) L’identité, la nationalité et le domicile de la personne considérée comme capable de faire une déclaration ou une déposition pour l’investigation, la poursuite et l’instruction;
       b) Description de la déclaration ou de la déposition demandée;
       c) Description des documents ou éléments de preuve requis à présenter, et notamment description de la personne jugée capable de fournir ces documents et éléments de preuve;
       d) Informations concernant les dépenses et les moyens d’hébergement à prévoir pour le séjour de la personne en question dans l’État étranger demandeur.
       Formats et procédures acceptées :
       Directement à l’Autorité centrale de la République d’Indonésie, ou
       Filière diplomatique
       Procédure particulière en cas d’urgence :
       Assistance pour la localisation et l’identification des personnes concernées
       La demande d’assistance visée au paragraphe 1 plus haut doit comprendre les éléments d’information suivants, indépendamment des règles générales visées de l’article 28 :
       a) La demande d’assistance concerne une enquête, une poursuite ou une instruction devant une juridiction de l’État demandeur d’assistance;
       b) La personne pertinente visée par la demande d’assistance est soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction ou est en mesure de faire une déposition ou d’apporter une assistance juridique en vue de l’enquête, de la poursuite ou de l’instruction devant le tribunal;
       c) La personne est présumée se trouver en Indonésie.
       Assistance en vue de la remise volontaire d’une déposition, d’un document ou d’autres éléments de prevue
       1) Indépendamment des conditions visées à l’article 28, la demande d’assistance juridique doit inclure les éléments suivants :
       a) Le lien logique entre la demande d’assistance, la poursuite et l’instruction menées dans l’État demandeur d’assistance et la condition de la personne visée : suspect ou témoin;
       b) Une liste de questions à lui adresser; et
       c) La description du type de déposition qui peut être recueilli en Indonésie ou du type de document ou autres éléments de preuve demandés en Indonésie.
       Assistance en vue de la demande de comparution d’une personne dans l’État demandeur d’assistance
       1) Indépendamment des conditions visées à l’article 28, une demande d’assistance doit également inclure :
       a) L’explication du lien logique entre la demande d’assistance et l’enquête, la poursuite ou l’instruction devant un tribunal de l’État demandeur, et notamment les raisons de la demande de comparution devant le tribunal en question;
       b) L’explication des raisons pour lesquelles la comparution demandée est jugée susceptible de produire une déclaration pertinente pour l’investigation, la poursuite et l’instruction devant le tribunal de l’État demandeur d’assistance;
       c) Des garanties adéquates au sujet des questions énoncées à l’article 36.
       Assistance en vue de perquisitions et de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs
       1) L’État ou les États demandeurs d’assistance peuvent soumettre la demande d’assistance au Ministre en vue de l’émission d’un mandat de perquisition ou de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs se trouvant en Indonésie, sur la base d’un mandat ou d’une ordonnance d’un tribunal aux fins d’une investigation ou d’une instruction.
       2) Outre l’obligation de satisfaire aux conditions visées à l’article 28, la demande visée au paragraphe 1 doit également comprendre les mandats de perquisition et de saisie émis par les autorités compétentes de l’État demandeur d’assistance.
       Assistance en vue de perquisition ou de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs
       Indépendamment de l’obligation de remplir les conditions de l’article 28, la demande visée au paragraphe 1 doit également comporter les mandats de perquisition ou de saisie émis par les autorités compétentes de l’État demandeur.
       Assistance pour le suivi d’une décision de justice dans l’État demandeur
       1) En dehors des conditions visées à l’article 28, la demande d’assistance devra également inclure les éléments suivants :
       a) Une description des avoirs désignés;
       b) Leur localisation;
       c) L’identité de leur propriétaire.

Iran (République islamique d')

Iran (République islamique d')

18 Avril 2013


       Le Gouvernement de la République islamique d'Iran a décidé de désigner le Ministère de la Justice comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire concernant les crimes reconnus par la Convention.
Iraq

Iraq

14 juin 2011


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Commission of Integrity
       Baghdad-Al-Tashree Q.
       International Zone
       Nom du service à contacter :
       Hotline : 00964-790 198 8559 ou 00964-177 82653
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. Khalifa Hmoud Khames
       Director of the Office of President
       of the Commission of Integrity
       Téléphone :   009641-7782604/009641-7782913
       Adresse électronique : jude-office@nazaha.iq ou hotline@nazaha.iq
       Site Web : www.nazaha.iq

Irlande

Irlande

Notification en vertu de l'article 44 :
       Conformément à l’article 44, en l’absence d’un traité d'extradition, l'Irlande considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties à la Convention en ce qui concerne les infractions stipulées à l’article 44 de la Convention.

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire est :
       The Minister of Justice and Equality
       Central Authority for Mutual Assistance
       Department of Justice and Equality
       51 St. Stephen’s Green
       Dublin 2
       Ireland
       Courrier électronique : mutual@justice.ie

Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :
       Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire seront acceptables en langues irlandaise et l’anglaise.

Islande

Islande

       Article 6 3) : Le Gouvernement de l’Islande désigne les entités suivantes qui seront les autorités compétentes pour aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption :
       The Ministry of the Interior
       Skuggasundi
       150 Reykjavik
       Islande
       The National Commissioner of Police
       Skulagotu 21
       101 Reykjavik
       Islande
       Article 46 13) : Le Gouvernement de l’Islande désigne le Ministère de l’intérieur comme l’autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire.
       Adresse :
       The Ministry of the Interior
       Skuggasundi
       150 Reykjavik
       Islande
       Article 46 14) : L’Islande accepte des demandes non seulement en islandais mais aussi en anglais.
Israël

Israël

       Déclaration visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention :
       Le Gouvernement de l’État d’Israël communique que les autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères, dont les adresses suivent :
       Ministry of Justice
       29 Tzalach A-Din Street, P.O.B. 49029, Jérusalem 91490; et
       Ministry of Foreign Affairs
       9 Rabin Street, P.O.B. 3013, Jérusalem 91035
       Déclaration visée au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention :
       La loi israélienne relative à l’extradition subordonne l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition. Aux termes de l’alinéa c) du paragraphe A de l’article 2 de cette loi, un accord spécial conclu entre l’État d’Israël et l’État requérant, aux fins d’extradition d’une personne recherchée, peut tenir lieu de traité d’extradition. En ce qui concerne les États Parties avec lesquels l’État d’Israël a
       conclu un traité d’extradition, l’extradition pour les infractions visées par la Convention [contre la corruption] suit les formes prescrites par le traité d’extradition applicable. En ce qui concerne les États Parties avec lesquels il n’a pas conclu de traité d’extradition, l’État d’Israël ne considérera pas toujours la Convention comme la base légale pour coopérer avec eux en matière d’extradition, mais il examinera avec tout le sérieux voulu, à la lumière du but et des dispositions de la Convention, toute requête aux
       fins d’extradition pour une infraction visée par la Convention, et il pourra décider d’extrader [la personne recherchée] dans le cadre d’un accord spécial d’extradition conclu avec l’État Partie requérant, conformément à la législation israélienne et sur la base de la réciprocité.
       Déclaration visée au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention :
       Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées comme suit :
       International Department
       State Attorney’s Office
       Ministry of Justice
       Déclaration visée au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention :
       Les demandes d’entraide judiciaire doivent être formulées en hébreu ou en anglais.
       7 Machal Street, P.O.B. 49123,
       Jérusalem 97765
Italie

Italie

10 décembre 2009


Notifications en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       … le Gouvernement italien désigne l’autorité centrale comme suit :
       Ministry of Justice, Department for Judicial Affairs,
       Directorate General for the Criminal Justice, Office II,
       via Arenula 80, 00186 Roma.
       Téléphone : +39 0668852189
       Télécopie : + 39 0668897528

Jamaïque

Jamaïque

10 avril 2012


        Le Gouvernement de la Jamaïque souhaite recevoir les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la présente Convention en langue anglaise.
Jordanie18

22 mai 2009


       ..., conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, la "Commission de lutte contre la corruption" en Jordanie est l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de
       la corruption.
       La Mission permanente de la Jordanie vous prie de trouver ci-dessous les détails pour prendre contact avec la Commission susvisée :
       Téléphone : +962-6-5503150
       Télécopie : +962-6-5540391
       Adresse électronique : dewan@jacc.gov.jo

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Ministry of Justice
       International Relations Directorate
       P.O.Box 6040
       Postal Code 11118
       Amman, Jordan
       Nom du service à contacter :
       Mutual Legal Assistant Requests
       Nom de la personne à contacter :
       Judge Ammar Al-Husseini
       Director
       Téléphone : 962 6 460 3630 Ext. 309
       Télécopieur : 962 6 465 3545
       Adresse électronique : ammar.husseini@moj.gov.jo
       Langues : arabe, anglais
       La demande peut-elle être transmise par INTERPOL?  Oui
       Renseignements requis pour l’exécution des demandes :
       Les demandes officielles d’entraide judiciaires
        Traduction Officielle

Kazakhstan

Kazakhstan

27 juin 2008


       1. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Kazakhstan considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention.
       2. Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la République du Kazakhstan doivent être accompagnées d’une traduction en kazakh et en russe, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans un accord international ratifié par la République du Kazakhstan.

6 juin 2011


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Nom de l’autorité :
       Agency on Fighting Economic and Corruption Crime (Financial Police), Republic of Kazakhstan
       Adresse postale complète :
       60 Omarova Str., 010000, Astana, Republic of Kazakhstan
       Nom du service à contacter :
       International Co-operation Division, Law and International Co-operation Department
       Nom des personnes à contacter :
       Mr. Andrey Lukin
       Deputy Chairman of the Agency
       Ms. Aigul Shaimova
       Deputy Head, Law and International Co-operation Department
       Ms. Aizhan Berikbolova
       Senior Inspector on Especially Important Issues, International Co-operation Division
       Téléphone : + 7 7172 326961
       Télécopieur : + 7 7172 326961, + 7 7172 321937
       Courriel : acc@abekp.kz, mail@abekp.kz
       Site internet : www.finpol.kz
       Langues: Russe, anglais

Kenya

Kenya

14 août 2008


       Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :
       Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6, le Kenya désigne comme autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption la :
       Kenya Anti-Corruption Commission
       (Commission kényane de lutte contre la corruption)
       Integrity Centre
       Milimani/Valley Road Junction
       P.O. Box 61130-00200, Nairobi (Kenya)
       Numéro de téléphone (ligne générale) : +254-20-2717318
       Ligne directe : +254-20-2717468/+254-727-285663/+254-733-520641
       Numéro de télécopie : +254-20-2719757
       Numéro de télécopie (direct) : +254-20-2717473
       Adresse électronique : kacc@integrity.go.ke/report@integrity.go.ke
       Site Web : http://www.kacc.go.ke
       Toute correspondance de la Commission est à adresser au Directeur/Chef de l’administration.
       Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Kenya déclare qu’elle ne considère pas la Convention comme la base légale d’une coopération avec d’autres États parties en matière d’extradition étant donné que le droit interne kényan [en particulier l’Extradition (Contiguous) and Foreign Countries Act (Cap 76) et l’Extradition (Commonwealth Countries) Act (Cap 77)] exige l’existence d’un traité bilatéral entre le Kenya et un autre État comme condition préalable à toute procédure d’extradition.
       Conformément au paragraphe 13 de l’article 46, la République du Kenya déclare que l’autorité centrale qui a le pouvoir de recevoir des demandes d’entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est :
       Le Procureur général (Attorney General)
       State Law Office
       Harambee Avenue
       P.O. Box 40112-00100, Nairobi (Kenya)
       Numéro de téléphone : +254-20-2227461
       Numéro de télécopie : +254-20-2211082
       Site Web : http://www.attorney-general.go.ke
       Adresse électronique : info@ag.go.ke
       Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, la langue agrée par la République du Kenya pour les demandes d’entraide judiciaire est l’anglais.

Kiribati

Kiribati

       a) Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le procureur général;
       b) Conformément au paragraphe 14 de l'article 46, toute demande d'entraide judiciaire doit être faite en langue anglaise.
Koweït

Koweït

       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
       Déclarons, au nom de l'État du Koweït, et en vertu de la présente notification, que nous considérons la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition des criminels avec tous les autres États Parties à la Convention.
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,
       Déclarons, au nom de l'État du Koweït et en vertu de la présente, que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'assistance judiciaire réciproque.

24 juillet 2007


       Paragraphe 3 de l'article 6) L'État du Koweit ne dispose pas d'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. 2. Paragraphe 14 de l'article 46) Les langues acceptables par l'État du Koweït sont l'arabe et l'anglais.

Lettonie

Lettonie

       Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6
       […] la République de Lettonie déclare que l'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques est la suivante :
       Corruption Prevention and Combatting Bureau
       Alberta Str. 13
       Riga, LV-1010
       Lettonie
       Téléphone : +371 7356161
       Télécopieur : +371 7331150
       Adresse électronique : knab@knab.gov.lv
       Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44
       […] la République de Lettonie considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention.
       Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
       […] la République de Lettonie déclare que l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit à les exécuter, soit à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est la suivante :
       Ministère de la justice
       Brivibas Blvd. 36
       Riga, LV-1536
       Lettonie
       Téléphone : +371 7036801
       Télécopieur : +371 7285575
       Adresse électronique : tm.kanceleja@tm.gov.lv
       Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46
       […] la République de Lettonie déclare que les demandes qui lui sont adressées, et les documents complémentaires, doivent être accompagnés d'une traduction en letton.

5 juin 2009


       …[La République de Lettonie] … a l’honneur d’informer le Secrétaire général des modifications effectuées concernant les numéros de téléphone et de télécopie des autorités nationales de la République de Lettonie désignées en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 et du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption :
       Bureau de la prévention et de la lutte contre la corruption (par. 3, art. 6)
       Téléphone : +371 67 356161
       Télécopie : + 371 67 331150
       Ministère de la Justice (par 13, art. 46)
       Téléphone : +371 67 036801
       Télécopie : +371 67 285575
Liechtenstein

Liechtenstein

       Conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, le Liechtenstein déclare que le Bureau des affaires étrangères (Heiligkreuz 14, FL-9490 Vaduz) est l’autorité compétente susceptible d’aider les autres États parties.
       L’autorité centrale désignée par le Liechtenstein pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire en accord avec le paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention est le ministère de la Justice (Aeulestrasse 51, FL-9490 Vaduz).
       Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire adressées au Liechtenstein et les documents y relatifs doivent être accompagnés d’une traduction en allemand ou en anglais s’ils n’ont pas été rédigés en allemand.
Lituanie

Lituanie

       La République de Lituanie a désigné le Service spécial d’enquêtes de la République de Lituanie comme étant l’autorité nationale compétente susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution du 31 octobre 2003.
       Adresse :
       Service spécial d’enquêtes de la République de Lituanie
       A. Jakto St. 6
       Vilnius, LT-01105
       République de Lituanie
       Tél. : (+370 5) 266 3335
       Télécopie : (+370 5) 26
       [...] comme le prévoit l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Toutefois, en vertu de la Constitution de la République de Lituanie, la République de Lituanie ne considère en aucun cas la Convention comme une base légale pour extrader ses nationaux;
       [...] comme le prévoit le paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère de la justice de la République de Lituanie et le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales aptes à recevoir les demandes d'assistance judiciaire;
       [...] comme le prévoit le paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les documents y relatifs qui seront présentés à la République de Lituanie devront être accompagnés de traductions en langues anglaise, russe ou lituanienne, au cas où ils ne seraient pas rédigés dans l'une de ces langues.

Luxembourg

Luxembourg

21 décembre 2007


       “Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.”

13 novembre 2009


       “1. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 13 de la Convention :
       Modifications ci-dessous de la notification du 7 février 2008 relatives à l’adresse du Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg comme suit :
       "Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice
       Bâtiment CR
       L-2080 Luxembourg
       Tel.: (+352) 47 59 81-336
       Fax : (+352) 47 05 50
       Email : parquet.general@justice.etat.lu"
       Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice comme autorité centrale chargée de répondre aux demandes d’entraide ou de les transmettre aux autorités compétentes d’un autre État partie à la Convention pour exécution.
       2. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 14 de la Convention :
       Le Grand-Duché de Luxembourg accepte les demandes d’entraide judiciaire rédigées en langue allemande, française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues.
       D’autre part, j’ai l’honneur de vous informer sur base de l’article 6, paragraphe 3 de la Convention que l’article 2 de la loi du 1er août 2007 portant approbation de la Convention sous rubrique a institué un comité de prévention de la corruption (appelé COPRECO). Le comité est susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.
       Les coordonnées du comité sont :
       Comité de prévention de la corruption
       Monsieur Luc Reding
       13, rue Erasme
       L-1468 Luxembourg
       Tél. (+352) 2478-4555
       Fax : (+352) 22 05 19
       luc.reding@mj.etat.lu.”
Macédoine du Nord

Macédoine du Nord

16 avril 2008


       Les autorités compétentes de la République de Macédoine susceptibles, aux termes du paragraphe 3 de l’article 6, d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont la Commission d’État pour la répression de la corruption et le Bureau du Procureur général chargé de la répression du crime organisé et de la corruption.
       Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République de Macédoine considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.
       L’autorité centrale qui, au sens du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la justice (Département de l’entraide judiciaire internationale). La langue acceptable pour la République de Macédoine, au sens du paragraphe 14 de l’article 46, est le macédonien.
Maldives

Maldives

22 février 2010


Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Ministry of Finance and Treasury
       Ameenee Magu
       Malé, Republic of Maldives
       Numéro de téléphone : (960) 332 8790/ (960) 334 9200
       Télécopie : (960) 332 4432
       Courrier électronique : admin@finance.gov.mv

5 avril 2010


Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Ministry of Finance and Treasury
       Ameenee Magu
       Malé, Republic of Maldives
       Numéro de téléphone : (960) 332 8790/ (960) 334 9200
       Télécopie : (960) 332 4432
       Courrier électronique : admin@finance.gov.mv

Mali

Mali

       “[Le Gouvernement de la République du Mali déclare], en application de l’article 44 (6.a) que la présente Convention constitue la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties aux fins de poursuite des infractions établies.”
Malte

Malte

       1. En application du paragraphe 3 de l’article 6, l’autorité susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est la Commission permanente contre la corruption, The Palace, La Valette (Malte).
       2. L’autorité centrale désignée en application du paragraphe 13 de l’article 46 est le Bureau du Procureur général, Attorney General’s Chambers, The Palace, La Valette (Malte).
       3. En application du paragraphe 14 de l’article 46, le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les pièces qui les accompagnent doivent lui être adressées accompagnées d’une traduction en anglais.
       4. Le Gouvernement de Malte déclare, en application du paragraphe 6 de l’article 44, qu’il ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties.
Maroc

Maroc

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       “… les coordonnées de l’autorité centrale marocaine chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unites contre la corruption [sont]
       Prénom Nom : Mohamed BENALILOU
       Titre/Fonction : Juge, Chef de la Division des Affaires Pénales Spéciales
       Organisme : Ministère de la Justice
       Adresse : Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et
        des Grâces, Place Mamounis, Rabat
       Ville/Pays : Rabat/Maroc
       GSM : 00212661187396
       Téléphone : 00212537702365
       Fax : 00212537702365
       E mail : benalilou_m@yahoo.fr
       Prénom Nom : Abd salam BOUHOUCH
       Titre/Fonction : Juge, Chef de la Division d’execution des mesures
        judiciaires en matière pénale
       Organisme : Ministère de la Justice
       Adresse : Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et
        des Grâces, Place Mamounis, Rabat
       Ville/Pays : Rabat/Maroc
       GSM : 00212661073452
       Téléphone : 00212537202409
       Fax : 00212537202409
       E mail : bouhouchabdo@yahoo.fr”

Maurice

Maurice

       Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite notifier ce qui suit au Secrétaire général en application des articles 6 (3), 44 (6), 46 (13) et 46 (14) de la Convention.
       Article 6 (3)
       Le nom et l'adresse de l'autorité de Maurice susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :
       The Commissioner
       The Independent Commission Against Corruption
       (ICAC)
       Marine Road,
       Quay D Round About,
       Port Louis
       République de Maurice
       Tél. : (230) 217-1640/45/48 ou 217-1655/56
       Fax : (230) 217-1643
       Permanence 800 4222
       Courrier électronique :
       Site Web :
       Article 44 (6)
       Maurice subordonne l'extradition à l'existence d'un traité. La loi sur l'extradition ne permet pas actuellement à Maurice de considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.
       Article 46 (13)
       L'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire est l'Attorney général.
       Adresse :
       Attorney General's Office
       4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building
       Jules Koenig Street
       Port Louis
       Maurice
       Tél. : (230) 208-7234, (230) 212-2132
       Fax : (230) 211-8084
       Courrier électronique :
       Article 46 (14)
       Les langues acceptables sont l'anglais (de préférence) et le français.

Mexique

Mexique

       … les coordonnées de l’Autorité Centrale sont les suivantes :
       Autorité : Procuraduría General de la República
       Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica
       Chef de Bureau : Lic. Leopoldo Velarde Ortiz
       Adresse : Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, 2o piso, Colonia
       Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500,
       México, D.F.
       Teléphones: (52-55) 53 46 01 13
       (52-55) 53 46 01 25
       (52-55) 53 46 09 02
       (52-55) 53 46 09 03

Micronésie (États fédérés de)

Micronésie (États fédérés de)

       ... en vertu du paragraphe 14 de l’article 46, les demandes d’entraide judiciaire devraient être soumises en anglais.
Mongolie

Mongolie

7 août 2008


       Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :
       1. En application du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption :
       L’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est l’Independent Authority against Corruption of Mongolia (Autorité mongole indépendante de lutte contre la corruption).
       Independent Authority against Corruption of Mongolia
       Sukhbaatar district, Seoul Street – 41,
       Oulan-Bator 14250, Mongolie
       Téléphone/télécopie : 976 70 112460
       Adresse électronique : comcor@iaac.mn
       Site Web : www.iaac.mn
       2. En application du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention :
       La Mongolie considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base
       légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention. La Mongolie
       n’extradera pas ses propres citoyens.
       3. En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention :
       L’autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est le Ministère mongol de la justice et des affaires intérieures.
       Ministry of Justice and Home Affairs of Mongolia
       Trade Street 6/1
       Oulan-Bator 210646, Mongolie
       Téléphone : 976 11 267014; télécopie : 976 11 325225
       Adresse électronique : admin@mojha.gov.mn
       Site Web : www.mojha.gov.mn
       4. En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention :
       Les demandes d’entraide judiciaire et les documents annexes sont à adresser en langue mongole ou dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies suivantes : l’anglais et le russe.
Monténégro

Monténégro

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6
       Mise à jour de l’autorité désignée par le Gouvernement du Monténégro susceptible d’aider d’autres États Parties à metre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.
       Directorate for Anti-Corruption Initiative
       Rimski trg 46
       81000 Podgorica
       Montenegro
       Nom de la personne à contacter :
       Vesna Ratković, PhD
       Director
       Tel: +382 20 234 395
       Fax: +382 20 234 082
       Email: vesna.ratković@daci.gov.me
       Website: www.antikorupcija.me
       Langues : monténégrin, anglais

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
       L’autorité centrale designée par le Gouvernement du Monténégro pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire :
       Ministry of Justice
       Sector for Judiciary
       Vuka Karadzica 3,
       81000 Podgorica
       Montenegro
       Nom de la personne à contacter :
       Branka Lakocević
       Deputy Minister
       Tel: 00 382 20 407 512
       Fax: 00 382 20 407 515
       Email: Branka.Lakocević@mpa.gov.me
       Langues: monténégrin, anglais

Mozambique

Mozambique

4 novembre 2008


       Conformément aux dispositions des paragraphes 13 et 14 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Mozambique déclare que le Bureau du Procureur général de la République du Mozambique est l’autorité centrale
       désignée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire et de coopération dans le cadre de la Convention, et que les langues portugaise et anglaise sont les langues acceptables pour ces demandes.
       Par ailleurs, s’agissant de l’article 44 de la Convention, la République du Mozambique déclare ce qui suit :
       'Aux termes de sa Constitution, la République du Mozambique ne peut pas extrader des citoyens mozambicains. La Constitution n’autorise pas l’extradition de citoyens étrangers qui, en vertu des lois de l’État demandeur, pourraient être condamnés à mort ou à une peine d’emprisonnement à vie. Les citoyens étrangers ne peuvent pas non plus être extradés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’ils pourraient être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels ou dégradants'.
Namibie

Namibie

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Anti-Corruption Commission
       P.O.Box 23137, Windhoek, Namibia
       Frans Indongo Building. Dr. Frans Indongo Street, Windhoek
       Name of person to be contacted:
       The Director, Anti-Corruption Commission
       Tel. +264 61 370600 (Anti-Corruption Commission)
       Fax: +264 61 300 952
       Email: pnoa@accnamibia.org or anticorruption@accnamibia.org
       Ministry of Justice, Directorate of Legal Services
       Private Bag 13302, Windhoek, Namibia
       Name of person to be contacted:
       Mrs. Gladice Pickering, Ministry of Justice
       Tel: +264 61 280 5319 (Ministry of Justice)
       Fax: +264 61 254 054
       Email: gpickering@moj.gov.na

Népal

Népal

Notification en vertu  de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44
       En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement népalais informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’il ne considère pas la Convention comme le fondement juridique de sa coopération en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention;

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
       En ce qui concerne le paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement népalais signale que le Cabinet du Premier Ministre et le Conseil des ministres sont désignés comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution;

Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46
       En ce qui concerne le paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement népalais indique que la langue acceptable pour les demandes d’entraide judiciaire est l’anglais ou le népalais.

Nicaragua

Nicaragua

25 octobre 2006


       Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Gouvernement de la République de Nicaragua déclare que le Procureur général de la République est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Norvège

Norvège

       Article 6 (3)
       Les autorités en Norvège susceptiblent d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont:
       The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo
       The Royal Ministry of Finance, P.O. Box Dep, N-0030 Oslo
       Article 46 (13)
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité responsable de recevoir des demandes d'entraide judiciaire en Norvège est:
       The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo
       Article 46 (14)
       La Norvège acceptera les demandes en norvégien ainsi qu'en anglais, danois et suédois.

Ouganda

Ouganda

20 octobre 2009


       Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, les autorités qui s’occupent de la prévention de la corruption sont les suivantes :
       Ministry of Ethics and Integrity
       Case postale : 7142
       Kampala
       Inspectorate General of Government
       Case postale : 1682
       Tél : 259723/348613/347387
       site Web : www.igg.go.ug
       The Office of the Auditor General
       Case Postale : 7083
       Tél : 256-414-344340
       Adresse électronique : infor@aog.go.ug
       site Web : www.oag.go.ug
Ouzbékistan

Ouzbékistan

1 août 2008


       Relativement au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention : la République d’Ouzbékistan fait savoir que les autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont l’Office of the Prosecutor General (Bureau du Procureur général), le Ministry of Internal Affairs (Ministère de l’intérieur), le National Security Service (Service de la sûreté nationale) et le Ministry of Justice (Ministère de la justice) de la République d’Ouzbékistan ;
       Relativement au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention : conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République d’Ouzbékistan fait savoir qu’elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer avec d’autres États Parties, sous réserve de réciprocité, en matière d’extradition des personnes accusées d’infractions de corruption :
       Relativement à l’article 46 de la Convention :
       Paragraphe 13 : La République d’Ouzbékistan désigne l’Office of Prosecutor General (Bureau du Procureur général) comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution ;
       Paragraphe 14 : la République d’Ouzbékistan fait savoir que les demandes d’entraide judiciaire qui lui seront adressées devront être formulées en langue ouzbèke, russe ou anglaise.

Pakistan

Pakistan

       Article 6 (3)
       ..., le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau (Bureau national chargé de demander des comptes aux organismes publics) comme l'autorité chargée de mettre au point et d'appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption dans le pays et de coopérer à l'échelon international.
       Adresse :
       National Accountability Bureau (NAB)
       Ata Turk Avenue, G-5/2, Islamabad
       Courriel : www.nab.gov.pk
       Telephone : + 92-51-920-8165
       Télécopie :  + 92-51-921-4502
       Article 44 (6)
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties.
       Article 46 (13)
       En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau comme l'autorité centrale chargée de recevoir l'ensemble des demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties en vertu de la Convention.  Toute demande devra être établie en langue anglaise ou accompagnée d'une traduction officielle en langue anglaise.

Panama

Panama

       ... la République du Panama considérera la Convention susmentionnée comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties à ladite Convention.
       ... l'autorité centrale chargée par la République du Panama de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter est le ministère public, Services du Procureur général de l'État.
       ... La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire reçues par la République du Panama est l'espagnol.

Paraguay

Paraguay

       En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay considérera la Convention comme le fondement juridique de la coopération internationale en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties.
       En application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention, je dois vous aviser que la                République du Paraguay a désigné comme autorité centrale l'institution suivante :
       Autorité centrale : Ministère public - Services du Procureur général de l'État
       Département responsable : Direction des affaires internationales et de l'entraide judiciaire
       Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas
       Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737, entre Víctor Haedo y Humaitá
       Téléphones : 595-21-4155000, postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603
       Adresse électronique :

Pays-Bas (Royaume des)19

4 novembre 2009


       Article 6 3) :
       … l’autorité susceptible pour les Pays-Bas d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est la suivante :
       Public Sector Employment Affairs Department
       Directorate-General for Governance and Kingdom Relations
       Ministry of the Interior and Kingdom Relations
       Boîte postale 20011
       2500 EA La Haye
       Pays-Bas

Le 22 juin 2010


Notifications en vertu des paragraphes 6 de l'article 44 et du paragraphe 14 de l'article 46 :
       Le Royaume des Pays-Bas, se référant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, déclare qu’il considère ladite Convention, pour le Royaume en Europe, comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties.
       Le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, se référant au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, déclare qu’il acceptera les demandes adressées en anglais et en néerlandais.

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :

Le 3 mai 2011


       Ministry of Security and Justice
       Department of International Legal Assistance in Criminal Matters
       Postbus 20301
       2500 EH den Haag
       The Netherlands
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. M.E. Coffeng
       Head of Department of  International Legal Assistance in Criminal Matters
       Téléphone : 31 (0) 70 370 6134
       Télécopieur : 31 (0) 70 370 7945
       Adresse électronique : airs@minjus.nl
       Langues : néerlandais, anglais, allemand
       Renseignements requis pour l’exécution des demandes :
       Demandes en anglais et néerlandais
       Paragraphe 15 de l’article 46 de la Convention
       Formats et procédures acceptés :
       Article 44
       Article 46 de la Convention
       Les demandes devraient être envoyées à l’autorité centrale par la poste.  Dans les cas urgents, la demande peut être envoyée par télécopieur, puis par la poste.
       Procédure particulière en cas d’urgence :
       Dans les cas urgents, la demande peut être envoyée par télécopieur, puis par la poste.
Pérou

Pérou

Le 10 octobre 2014


       Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Pérou désigne le Ministère public, le Procureur général, par l’intermédiaire de l’Unité de la Coopération judiciaire internationale et des Extraditions, comme l’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire.
       Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de ladite Convention, l’espagnol est la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire.
Philippines

Philippines

14 Decembre 2006


       Conformément au paragraphe 3 de l’article 6, la République des Philippines déclare que les autorités susceptibles d’aider d’autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :
       le Bureau de l’Ombudsman
       Agham Road, Diliman, Quezon City (Philippines)  et la Commission d’audit
       Commonwealth Avenue, Quezon City (Philippines).
       Conformément au paragraphe 6 de l’article 44, la République des Philippines déclare que la double incrimination est exigée en vertu de sa loi sur l’extradition et que les Philippines ne peuvent donc pas considérer la convention comme la base légale d’une coopération avec d’autres États en matière d’extradition.
       Conformément aux paragraphes 13 et 14 de l’article 46, la République des Philippines déclare que si la demande émane d’un État partie qui a signé un traité bilatéral d’entraide judiciaire avec les Philippines, l’autorité centrale qui a le pouvoir de recevoir ces demandes d’entraide et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est :
       le Ministère de la justice
       Padre Faura Street, Manille (Philippines).
       En l’absence de traité bilatéral, l’autorité centrale sera :
       le Bureau de l’Ombudsman
       Agham Road, Diliman, Quezon City (Philippines).
       La langue acceptable pour les demandes d’entraide est l'anglais.

Pologne

Pologne

13 octobre 2006


       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, la République de Pologne déclare que le Ministère de la justice est désigné comme autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide jutdiciaire.
       Conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la République de Pologne considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties de la Convention.
       La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       The Cabinet of the Head of the
       Central Anti-Corruption Bureau (CBA)
       Al. Ujazdowskie 9
       00-583 Warsaw
       Poland
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. Pawel Rutkowski
       International Cooperation Expert-Coordinator
       Tel:  00 4822 437 22 13
       Fax: 00 4822 437 22 93
       Email: cba080@cba.gov.pl
       Website: www.cba.gov.pl
       Langues : polonais, anglais

Portugal

Portugal

       Nom et l'adresse de l'autorité portugaise conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
       Directorate General for Justice Policy-Ministry of Justice
       Av. Oscar Monteiro Torres-39
       1000-216 Lisboa
       Nom du service à contacter :
       International Affairs Department
       Téléphone : (351) 21 792 4030
       Télécopieur : (351) 21 7924031
       Adresse électronique : gri@dgpj.mj.pt
       Site Web : http://www..dgpj.mj.pt
        Langues : anglais, français, espagnol, portugais.
Qatar

Qatar

3 January 2012


       Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Nom de l’autorité : National Committee of Integrity and Transparency
       Adresse postale complète : P.O. Box 2599 – Doha (Qatar)
       Nom du service à contacter : Secrétariat du NCIT
       Nom de la personne à contacter : Ibrahim Hashim Al-sada
       Fonction : Président par intérim du NCIT
       Téléphone : 974 44077777, 974 44077516
       Télécopie : 974 44077778, 974 440777602
       Adresse électronique : ncit@abq.gov.qa, info@abq.gov.qa
       Site Web : www.abq.gov.qa
       Heures d’ouverture : de 7 heures à 14 heures
       Heure GMT +/- : + 3
       Langues : arabe, anglais
République de Corée

République de Corée

       La République de Corée, en application de l’article 46 (13) de la Convention, avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le Ministère de la justice est désigné comme autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire au titre de la Convention. Elle avise également le Secrétaire général que, conformément à l’article 46 (14) de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire présentées en vertu de la Convention doivent être adressées en anglais ou en coréen, ou accompagnées d’une traduction dans l’une ou l’autre langue.

21 avril 2008


Paragraphe 3 de l'article 6
       Anti-Corruption and Civil Rights Commission
       Imgwang Building 81, Uiju-ro, Seodaemun-gu
       Seoul, Republic of Korea, #120-705

République démocratique populaire lao

République démocratique populaire lao

       La République démocratique populaire lao déclare qu’elle subordonne l’extradition à l’existence d’un traité, mais elle ne considère pas pour autant la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale de l’extradition pour les infractions qui y sont visées. Elle déclare également que ce sont les accords bilatéraux conclus avec eux qui constitueront la base de l’extradition entre elle-même et les autres États parties pour toute infraction.
République dominicaine

République dominicaine

le 10 septembre 2013


       Dénomination de l’autorité : Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental
       Municipalité : Santo Domingo, Distrito Nacional
       Pays : Dominican Republic
       Téléphone : 809-685-7135
       Télécopieur : 809-682-7863
       Courriel : info@digeig.gob.do
       Site Internet : www.digeig.gob.do
       Heures de bureau : 8 am to 3 pm Time zone GMT -04:00
       Langues : Spanish
       Domaines d’aide :
       Article 5 (Politiques et pratiques de prévention de la corruption)
       Article 7 (Secteur Public)
       Article 8 (Codes de conduite des agents publics)
       Article 10 (Information du public)
       Article 13 (Participation à la société)
République tchèque

République tchèque

       En application de l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque désigne le Ministère de la justice comme l’autorité chargée de s’acquitter de l’obligation d’informer découlant dudit paragraphe.
       En application de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque considère qu’en l’absence de toute autre base conventionnelle en matière d’extradition c’est la Convention qui constitue la base légale pour coopérer en l’espèce.
       En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque désigne le Parquet général de la République comme l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire dans le cas des demandes adressées au stade de la mise en état et le Ministère de la justice pour celles soumises après le dépôt de l’acte d’accusation.
       En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque déclare que les demandes d’entraide judiciaire adressées par écrit en tchèque, en anglais et en français seront acceptées.

Le 3 octobre 2014


Notification à l'égard du paragraphe 13 de l'article 46
       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque déclare que les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire sont :
       a) Le Parquet général de la République tchèque dans le cas des demandes adressées au stade de la mise en état;
       b) Le Ministère de la justice dans les autres cas.

Roumanie

Roumanie

       Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la Roumanie déclare que les autorités centrales chargées de recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :
       a)  Le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction;
       b)  Le Ministère de la justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du  procès et de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition et de transfert de condamnés.

10 mai 2011


Notification en vertu du paragraphe 3 de l`article 6 :
       Nom de l’autorité :
       NATIONAL INTEGRITY AGENCY (Agentia Nationala de Integritate)
       Adresse postale complète :
       Lascar Catargiu Ave., No. 15, Sector 1, Bucharest, Romania, Postal Code: 010661
       Nom du service à contacter :
       Legal, Control, Communication and Public Relations Department within the National Integrity Agency.
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. Silviu Ioan POPA
       Advisor to the President of National Integrity Agency
       Téléphone: +40-37-206 98 22
       +40-37-206 98 88
       Courriel : silviu.popa@integritate.eu
       ani@integritate.eu
       Site Internet : www.integritate.eu
       Langues : Anglais, Roumain
       Nom de l’autorité :
       MINISTRY OF JUSTICE
       Adresse postale complète :
       17 Apolodor Street, Sector 5, Bucharest, Romania, Postal Code: 050741
       Nom du service à contacter :
       Unit for Crime Prevention and for the Cooperation with EU Asset Recover Offices
       Nom de la personne à contacter :
       Mr. Cornel-Virgiliu CALINESCU
       Head of Unit
       Téléphone: +40-37-204 1060
       Télécopieur : +40-37-204 1061
       Courriel : cornel.calinescu@just.ro; drsjcc@just.ro
       Site Internet : www.just.ro
       Langues : Anglais, Roumain
       Nom de l’autorité :
       ANTI-CORRUPTION GENERAL DIRECTORATE
       Adresse postale complète :
       390A Oltenitei Street, 4th district, Bucharest, Romania
       Nom du service à contacter :
       European Affairs and International Relations Service
       Nom de la personne à contacter :
       Mrs. Madalina ARGESANU
       Head of European Affairs and International Relations Service
       Téléphone : Office: 0040 21 332 19 96 Mobile: 0040 734 774 749
       Télécopieur : 0040 21 332 11 77
       Courriel : relint.dga@mai.gov.ro, madalina.argesanu@mai.gov.ro
       Site Internet : www.mai.gov.ro
       Langues : Anglais, Roumain

15 décembre 2011


Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :
       Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le gouvernement de la Roumanie reconnaît l'anglais, le français et le roumain comme langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et les documents relatifs adressés aux autorités de la Roumanie en vertu de la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

16 avril 2012


Notification en vertu du paragraphe 13 de l’article 46 :
       The United Kingdom Central Authority for Mutual Legal Assistance
       Judicial Cooperation Unit
       Home Office
       5th Floor Fry Building
       2 Marsham Street
       London SW1P 4DF
       Téléphone : +44 20 7035 4040
       Télécopie : +44 20 7035 6985
Notification en vertu du paragraphe 14 de l’article 46 :
        Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, les demandes d’entraide judiciaire en vertu de la Convention devraient être envoyées en anglais.
Sainte-Lucie

Sainte-Lucie

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       En application du paragraphe 3 de l’article 6 de ladite convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles.

Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 :
       Par ailleurs, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées à : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles.

Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :
       En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les demandes d’entraide judiciaire doivent être rédigées en anglais.

Serbie

Serbie

18 décembre 2009


       … conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’autorité centrale de la République de Serbie designée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire soit pour les exécuter ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade.
       L’autorité à contacter est Mr. Vojkan Simic, Assistant Justice Minister,
       téléphone + 381 11 311 14 73, télécopie + 381 11 311 29 09 et
       l’adresse électronique vojkan.simic@mprayde.gov.rs.

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Nom de l’autorité :
       Anti-Corruption Agency
       Adresse postale complète :
       Bulevar Mihaila Pupina 2, 11 000, Belgrade, Serbia
       Nom du service à contacter :
       Department for International Cooperation
       Nom de la personne à contacter :
       Milica Bozanic
       Head of Department for International Cooperation
       Téléphone : + 381 (0) 11 3014 441
       Télécopieur : + 381 (0) 11 3119 987
       Courriel : milica.bozanic@acas.rs
       Site internet : www.acas.rs
       Langues: Serbe

Seychelles

Seychelles

       En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République des Seychelles ne considérera pas la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition, et
       En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Ministère des affaires étrangères a été désigné comme l'autorité habilitée à reçevoir les demandes d'entraide et de les transmettre à l'autorité centrale pour exécution.

19 November 2009


Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       … les autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées de ces autorités sont les suivantes :
       1. Ministry of Foreign Affairs
       Boîte postale 656
       National House
       Victoria, Mahé
       Téléphone : (248) 283 500 – Télécopie : (248) 224 845
       Courrier électronique : mfapesey@seychelles.net
       2. Attorney General’s Office
       Boîte postale 58
       National House
       Victoria, Mahé
       Téléphone : (248) 283 000 – Télécopie : (248) 225 063
       Courrier électronique : agoffice@seychelles.sc

Singapour

Singapour

       1. En application du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le Corrupt Practices Investigation Bureau de Singapour comme autorité susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées du Corrupt Practices Investigation Bureau
       sont les suivantes :
       Adresse : 2 Lengkok Bahru, Singapour 159047
       Téléphone : + 65 6270 0141; télécopie : + 65 6270 0320
       Adresse électronique : cpib_website_email@cpib.gov.sg
       2. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il ne considère pas la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.
       3. Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne l’Attorney General de Singapour comme autorité centrale aux fins de l’entraide judiciaire prévue par cet article.
       4. En vertu du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes et documents joints adressés à l’autorité centrale de Singapour devraient être rédigés en anglais ou être accompagnés d’une traduction en anglais.
Slovaquie

Slovaquie

       Conformément à l'article 46, paragraphes 13 et 14, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République slovaque annonce que son autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire est son Ministère de la justice et que les langues acceptables sont le slovaque et l'anglais.

Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       L’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, est :
       The Government of the Slovak Republic
       Námestie slobody 1
       813 70 Bratislava
       Slovak Republic

Slovénie

Slovénie

       ATTENDU QUE, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République de Slovénie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties;
       ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l’autorité centrale de la République de Slovénie ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la justice;
       ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les langues acceptables pour la République de Slovénie sont le slovène, l’anglais et le français.

27 juillet 2009


       Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :
       Conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’organe chargé de la prévention de la corruption en République de Slovénie est la Commission de prévention de la corruption.
       Adresse :
       Commission de prévention de la corruption
       Dunajska cesta 56
       1000 Ljubljana
       Téléphone : +386 1 478 84 83
       Télécopie : +386 1 478 84 72
       Courrier électronique : anti.korupcija@kpk-rs.si
Suède

Suède

10 septembre 2008


Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 et du paragraphe 6 de l'article 44 :
       Article 6 3)
       L’autorité de la Suède susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est :
       The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
       Valhallavägen 199
       SE-105 25 Stockholm
       Suède
       sida@sida.se
       Article 44 6)
       La Suède ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. L’extradition d’étrangers est réglementée par la législation nationale.

27 octobre 2009


       Article 46 13)
       … les coordonnées de l’autorité centrale suédoise sont :
       Ministry of Justice
       Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation
       SE-103 39 STOCKHOLM
       SWEDEN
       Adresse éléctronique : birs@justice.ministry.se

le 20 décembre 2013


       La déclaration existante, faite en vertu du paragraphe 13 de l'article 46, doit être complétée comme suit : en ce qui concerne les demandes de signification d'actes en vertu de l’alinéa b du paragraphe 13 de l'article 46, le Conseil d'administration du comté de Stockholm est l'autorité centrale.
Suisse

Suisse

       "L’autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire, en application de l’article 46, paragraphe 13 de cette convention est :
       Office fédéral de la justice
       Bundesrain 20
       CH-3003 Berne.
       En application de l’article 46, paragraphe 14, de cette convention, les demandes d’entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s’ils n’ont pas été établis dans l’une de ces langues."
       “Le nom et les coordonnées de l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption [est] :
       Groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption
       Département fédéral des affaires étrangères DFAE
       Division Politique V
       Bundesgasse 28
       CH-3003 Berne
       Adresse électronique : pa5-finanz-wirtschaft@eda.admin.ch
       Site Web : www.eda.admin.ch
        Langues : allemande, français, anglais”
Togo

Togo

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       « Le Ministère de la Justice est l'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire.
       Téléphone: 00228 221 09 79
       Email : justice@justice.gouv.tg
       P.O.Box : 121, Lomé, Togo »

Tunisie

Tunisie

Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :
       Nom de l’autorité : Ministère de la Justice
       Adresse postale complète : 31, Boulevard Bab Bnet-El Kasbah, 1006 Tunis
       Nom de la personne à [c]ontacter : Riadh Belkadhi
       Nom du service à contacter : Direction Générale des Affaires Pénales
       Titre : Avocat Général des Affaires Pénales
       Téléphone : +(00216) 71.564.065 Fax : +(00216) 71.569.234
       Ligne accessible 24 heures sur 24, le cas échéant : +(00216) 97.560.215
       Courrier électronique : Email : minjus.affaires.penales@email.ati.tn
       Langues : Arabe et [f]rançais

Türkiye20

Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 :
       Nom de l’autorité :
       DG for International Law and Foreign Relations of the Turkish Ministry of Justice
       Adresse postale complete :
       Mustafa Kemal Mah.2. 2151 Cad. No: 34/10, Sögütözü, 06520 Ankara/TURKEY
       Nom du service à contacter :
       DG for International Law and Foreign Relations/Section of judicial cooperation in criminal matters
       Nom de la personne à contacter :
       Seda Turkan MANAV, Judge
       Téléphone :
       + 09 312 219 4525
       Télécopie :
       + 09 312 219 4523
       Langue:
       anglais
       Renseignements requis pour l’exécution des demandes :
       Les dispositions correspondantes de la Convention sont applicables. En général, la demande d’entraide judiciaire doit notamment contenir les renseignements suivants : le nom de l’autorité requérante et de la personne à contacter, l’identité et l’adresse de la personne visée, l’exposé des faits en cause, une copie du texte de loi applicable, une copie du mandat d’arrestation. Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, la Turquie déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces justificatives doivent être adressées en turc.
       Formats et procédures acceptées :
       Les formes et voies de transmission prévues par les dispositions de la Convention sont acceptées. Les demandes transmises par Interpol et par la voie diplomatique sont également acceptées.
       Procédure particulière en cas d’urgence :
       Les télécopies émanant d’INTERPOL sont possibles. Les dispositions nécessaires seront prises à la réception de la demande d’extradition.

Ukraine

Ukraine

2 décembre 2009


       1) Alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 :
       L'Ukraine déclare qu’elle considère la Convention comme constituant la base juridique pour coopérer en matière d’extradition avec les États parties avec lesquels elle n’est pas liée par un traité d’extradition;
       2) Paragraphe 13 de l'article 46 :
       Les autorités centrales qui ont été désignées en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention sont le Ministère de la justice (pour les demandes émanant de tribunaux) et le Parquet général (pour les demandes émanant des autorités chargées de l'instruction);
       3) Paragraphe 14 de l'article 46 :
       Les demandes d’entraide judiciaire et des documents annexés seront envoyées à l’Ukraine accompagnés d’une traduction certifiée en ukrainien, en russe, en anglais ou en français, à moins qu’elles ne soient rédigées dans l’une de ces langues.
Uruguay

Uruguay

12 avril 2007


       Article 6 3) : Dr Adolfo Pérez Piera et Mme Beatriz Pereira de Pólito, Président et Vice-Présidente du Comité consultatif des questions économiques et financières de l'État (Rincón 528, piso 8, Montevideo (Uruguay) - Téléphone : 011 5982 917 0407 - Télécopie : 011 5982 917 0407, poste 15 - Adresse électronique : secretariat@jasesora.gub.uy).
       Article 44 6) : l'Uruguay ne subordonne pas nécessairement l'extradition à l'existence d'un traité et comme la Convention des Nations Unies contre la corruption est intégrée à l'ordre juridique national, elle sera considérée comme fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties.
       Article 46 13) : selon la loi 17.060 du 22 octobre 1998 (art. 34 et 35), la demande d'entraide judiciaire internationale émanant d'autorités étrangères doit être reçue par le Conseil central de l'entraide judiciaire internationale, actuellement rattaché à la Direction des affaires constitutionnelles et légales du Ministère de l'éducation et de la culture.
       Article 46 14) : espagnol, anglais.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

       En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela désigne le Ministère public comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. De même, s’agissant des dispositions du paragraphe 14 du même article, elle indique que l’espagnol est la langue acceptable pour l’établissement desdites demandes.

14 août 2013


       Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
       Ministerio Público
       1010, Caracas, Venezuela
       Téléphone : (58) 0212 5098342 Télécopieur : (58) 0212 5780215
       genny.rodriguez@mp.gob.ve
       www.mp.gob.ve/
       De 8 heures à 16 heures, fuseau horaire GMT +/- -4:30
       Langues des requêtes : Espagnol
       Acceptation des requêtes par Interpol : Non
       Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Les exigences du paragraphe 15 de l'article 46
       Formats et procédures acceptés : Autorité centrale, Voie diplomatique
       Procédure particulière en cas d’urgence : Les demandes peuvent être envoyées par télécopie ou courrier électronique et doivent être confirmées officiellement par la suite
       Personne de contact : Mme Genny Rodriguez, Coordinatrice des affaires internationales
Viet Nam

Viet Nam

       Conformément à l’article 44 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne considérera pas la Convention comme la base légale d’extraditions. La République socialiste du Viet Nam procédera à des extraditions conformément au droit Vietnamien, sur la base des traités d’extradition et du principe de réciprocité.

1er décembre 2009


Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'articles 6 et des paragraphes (13) et (14) de l'article 46 :
       1. L’inspection générale de la République socialiste du Viet Nam est l’autorité nationale susceptible d’aider d’autres États parties en leur communiquant des informations pour la prévention et la lutte contre la corruption;
       2. Le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique et le ministère public de la République socialiste du Viet Nam sont les autorités nationales habilitées à recevoir des demandes d’entraide judiciaire conformément à la loi vietnamienne;
       3. L’anglais est la langue acceptable pour la République socialiste du Viet Nam s’agissant des demandes d’entraide judiciaire.

Zimbabwe

Zimbabwe

Le 9 juillet 2010


Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46
       The Chairman
       Anti-Corruption Commission
       No. 5 Golda Avenue
       Strathaven
       Harare
       Zimbabwe
       Téléphone:  263-4-307066/307079
       Mobile:  263-4-11 880 059”

End Note
1

Le 27 octobre 2022 le Gouvernement du Bhoutan a notifié au Secrétaire général sa dénonciation de la Convention avec effet au 27 octobre 2023 conformément au paragraphe 1 de l’article 70 de la Convention.

2

Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 183 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d'appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).

3

Avec l’exclusion territoriale suivante : "... que jusqu’à décision ultérieure, la Convention ne s’appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland."

4

Lors de la signature, le Gouvernement d'Israël a fait la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par l'Algérie lors de la ratification :

Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument de ratification de la Convention susmentionnée, déposé par l'Algérie, contient une déclaration relative à l'État d'Israël.

Le Gouvernement de l'État d'Israël considère qu'une telle déclaration, qui est clairement de nature politique, est incompatible avec les buts et les objectifs de la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement de l'État d'Israël fait objection à ladite déclaration.

Le 4 février 2009, lors de la ratification, le Gouvernement de l'État d'Israel a réaffirmé la communication susmentionnée.

5

Le 14 août 2008, le Secrétaire général a reçu une réserve de la République du Kenya qui a été circulée par la notification dépositaire C.N.653.2008.TREATIES-25 du 11 septembre 2008. La réserve, qui n’avait pas encore été acceptée en dépôt, en attente de la procédure envisagée dans la notification dépositaire ci-dessus mentionnée, a été retirée maintenant. Le retrait a été effectué le 9 septembre 2009. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :

La République du Kenya déclare qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l’application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice, car elle estime qu’il faut les régler par voie de

négociation à l’amiable, de médiation ou de conciliation entre les parties.

6

Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.

7

Le 4 novembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du mozambique la communication suivante :

Le Gouvernement de la République du Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de l’ article 66, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour

Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.

Le Gouvernement de la République du Mozambique estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire transmettant la réserve (C.N.834.2008.TREATIES-32 du 5 novembre 2008), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 4 novembre 2009.

8

Lors de la ratification, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :

... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la ratification de la présente Convention par la Nouvelle Zélande ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire…

9

Pour le Royaume en Europe.

À la suite d’une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 10 octobre 2010, la Convention s'applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).

10

Par une notification reçue le 12 octobre 2006, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

... ladite Convention s'étend aux Îles Vierges britanniques en tant que territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que l'extension de la Convention des Nations Uneis contre la corruption aux Îles Vierges britanniques prendra effet à la date de dépôt de la présente notification.

Par la suite, i.e., le 9 novembre 2009, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :

Bailliage de Guernesey

Bailliage de Jersey

Île de Man

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de ladite Convention prendra effet à la date de dépôt de la présente notification, …

11

Le 4 juin 2018, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare étendre la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire des Bermudes pour lesquelles le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au territoire des Bermudes prendra effet à la date du dépôt de la présente notification…


Le 14 décembre 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié le Secrétaire général qu'il étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire des îles Caïmanes. (Voir C.N.562.2020.TREATIES-XVIII.14 du 16 décembre 2020 pour la notification.)

12

Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.606.2015.TREATIES-XVIII.14 du 20 octobre 2015.

13

Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.75.2022.TREATIES-XVIII.14 du 8 mars 2022.

14

Le 24 août 2020, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer sa réserve à l'article 44 de la Convention. La réserve se lisait comme suit :

… ratification par l'Éthiopie avec réserve concernant l'article 44 de ladite Convention.

15

Lors de la ratification, le Gouvernement de l'Autriche, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, avait notifié le Secrétaire général de ce qui suit :

“… l’autorité centrale respective de l’Autriche :

Büro für Interne Angelegenheiten (BIA)

Herrengasse 7, Postfach 100

1014 Wien

Tel: +43-1 53126-5708

Fax: +43-1 53126-5790

BMI-IV-6-BIA@bmi.gv.at

www.bia-bmi.at”

Cette notification a été subséquemment remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 30 août 2010.

16

Lors de la ratification, le Chili avait déposé la notification suivante en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :

Pending translation

17

Lors de la ratification, le Gouvernement de la France, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, a notifié le Secrétaire général de ce qui suit :


“L’autorité centrale visée à l’article 46.13 de la Convention est, pour la République française, le Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Bureau de l’entraide pénale internationale, 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.”


Cette notification a été subséquemment remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 27 octobre 2009.

18

Lors de la ratification, le Gouvernement avait notifié ce qui suit en vertu du paragraphe 13 de l'article 46:

Le Ministère jordanien de la Justice est la seule autorité qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matière de corruption.

Cette notification a été remplacée par la suite par une nouvelle notification reçue par le Secrétaire général le 29 juin 2011.

19

Lors de la ratification, le Gouvernement des Pays-Bas, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, avait notifié le Secrétaire général de ce qui suit :


Le Royaume des Pays-Bas, se référant au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, déclare que l’autorité centrale pour le Royaume en Europe, est la suivante :

Ministry of Justice

Department of International Legal Assistance in Criminal Matters

P.O. Box 20301

2500 EH The Hague


Cette notification a été ultérieurement remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 2 mai 2011.

20

Lors de la ratification, le Gouvernement de la Turquie a notifié le Secrétaire général de ce qui suit en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :


Nom de l’autorité :

DG for International Law and Foreign Relations of the Turkish Ministry of Justice

Adresse postale complète :

Mustafa Kemal Mah.2. 2151 Cad. No: 34/10, Söğütözü, 06520 Ankara/TURKEY

Nom du service à contacter :

DG for International law and Foreign Relations/Section of judicial cooperation in criminal matters

Nom de la personne à contacter :

Dr Ömer Faruk ALTINTAŞ

Judge, Deputy Director General

Téléphone :  + 09 312 218 7815

Télécopieur :  + 09 312 219 4523

Langues: Turque, anglais

Information nécessaire pour exécuter les demandes :

Le cas échéant, les dispositions de la Convention. En général, la documentation et les information  sur les cas, tels que le nom de l’autorité requérante ainsi que celui de la personne à contacter, des pièces d’identité et l’adresse du ou des délinquants, les faits en cause, le texte des lois pertinentes, une copie du mandat d’arrestation.

Formats et provenances acceptés :

Les formats et voies sont acceptés conformément aux dispositions prévues à la Convention. En outre, les demandes venant de l’Interpol et par la voie diplomatique sont acceptées.

Procédures spécifiques en cas d’urgence :

Les télécopies d’Interpol sont possibles. Les dispositions nécessaires seront prises lorsque la demande d’extradition sera reçue.

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