CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
14Convention des Nations Unies contre la corruptionNew York, 31 octobre 200314 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 68.14 décembre 2005, No 42146Signataires140Parties190Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2349, p. 41; <a href="/doc/source/docs/A_58_422-F.pdf" target="_blank">Doc. A/58/422</a>.La Convention a été adoptée par l' Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003 au Siège de l' Organisation à New York. Elle sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 9 décembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 67 de la Convention. La Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation l'ait signée conformément au paragraphe 2 de son article 67.
ParticipantSignatureApprobation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), RatificationAfghanistan20 févr 2004 25 août 2008 Afrique du Sud 9 déc 2003 22 nov 2004 Albanie18 déc 2003 25 mai 2006 Algérie 9 déc 2003 25 août 2004 Allemagne 9 déc 2003 12 nov 2014 Angola10 déc 2003 29 août 2006 Antigua-et-Barbuda21 juin 2006 aArabie saoudite 9 janv 2004 29 avr 2013 Argentine10 déc 2003 28 août 2006 Arménie19 mai 2005 8 mars 2007 Australie 9 déc 2003 7 déc 2005 Autriche10 déc 2003 11 janv 2006 Azerbaïdjan27 févr 2004 1 nov 2005 Bahamas10 janv 2008 aBahreïn 8 févr 2005 5 oct 2010 Bangladesh27 févr 2007 aBarbade10 déc 2003 10 oct 2023 Bélarus28 avr 2004 17 févr 2005 Belgique10 déc 2003 25 sept 2008 Belize12 déc 2016 aBénin10 déc 2003 14 oct 2004 Bhoutan<superscript>1</superscript>15 sept 2005 27 sept 2023 aBolivie (État plurinational de) 9 déc 2003 5 déc 2005 Bosnie-Herzégovine16 sept 2005 26 oct 2006 Botswana27 juin 2011 aBrésil 9 déc 2003 15 juin 2005 Brunéi Darussalam11 déc 2003 2 déc 2008 Bulgarie10 déc 2003 20 sept 2006 Burkina Faso10 déc 2003 10 oct 2006 Burundi10 mars 2006 aCabo Verde 9 déc 2003 23 avr 2008 Cambodge 5 sept 2007 aCameroun10 déc 2003 6 févr 2006 Canada21 mai 2004 2 oct 2007 Chili11 déc 2003 13 sept 2006 Chine<superscript>2</superscript>10 déc 2003 13 janv 2006 Chypre 9 déc 2003 23 févr 2009 Colombie10 déc 2003 27 oct 2006 Comores10 déc 2003 11 oct 2012 Congo13 juil 2006 aCosta Rica10 déc 2003 21 mars 2007 Côte d'Ivoire10 déc 2003 25 oct 2012 Croatie10 déc 2003 24 avr 2005 Cuba 9 déc 2005 9 févr 2007 Danemark<superscript>3</superscript>10 déc 2003 26 déc 2006 Djibouti17 juin 2004 20 avr 2005 Dominique28 mai 2010 aÉgypte 9 déc 2003 25 févr 2005 El Salvador10 déc 2003 1 juil 2004 Émirats arabes unis10 août 2005 22 févr 2006 Équateur10 déc 2003 15 sept 2005 Espagne16 sept 2005 19 juin 2006 Estonie12 avr 2010 aEswatini15 sept 2005 24 sept 2012 État de Palestine 2 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique 9 déc 2003 30 oct 2006 Éthiopie10 déc 2003 26 nov 2007 Fédération de Russie 9 déc 2003 9 mai 2006 Fidji14 mai 2008 aFinlande 9 déc 2003 20 juin 2006 AFrance 9 déc 2003 11 juil 2005 Gabon10 déc 2003 1 oct 2007 Gambie 8 juil 2015 aGéorgie 4 nov 2008 aGhana 9 déc 2004 27 juin 2007 Grèce10 déc 2003 17 sept 2008 Grenade 1 avr 2015 aGuatemala 9 déc 2003 3 nov 2006 Guinée15 juil 2005 29 mai 2013 Guinée-Bissau10 sept 2007 aGuinée équatoriale30 mai 2018 aGuyana16 avr 2008 aHaïti10 déc 2003 14 sept 2009 Honduras17 mai 2004 23 mai 2005 Hongrie10 déc 2003 19 avr 2005 Îles Cook17 oct 2011 aÎles Marshall17 nov 2011 aÎles Salomon 6 janv 2012 aInde 9 déc 2005 9 mai 2011 Indonésie18 déc 2003 19 sept 2006 Iran (République islamique d') 9 déc 2003 20 avr 2009 Iraq17 mars 2008 aIrlande 9 déc 2003 9 nov 2011 Islande 1 mars 2011 aIsraël<superscript>4</superscript>29 nov 2005 4 févr 2009 Italie 9 déc 2003 5 oct 2009 Jamaïque16 sept 2005 5 mars 2008 Japon 9 déc 2003 11 juil 2017 AJordanie 9 déc 2003 24 févr 2005 Kazakhstan18 juin 2008 aKenya<superscript>5</superscript> 9 déc 2003 9 déc 2003 Kirghizistan10 déc 2003 16 sept 2005 Kiribati27 sept 2013 aKoweït 9 déc 2003 16 févr 2007 Lesotho16 sept 2005 16 sept 2005 Lettonie19 mai 2005 4 janv 2006 Liban22 avr 2009 aLibéria16 sept 2005 aLibye23 déc 2003 7 juin 2005 Liechtenstein10 déc 2003 8 juil 2010 Lituanie10 déc 2003 21 déc 2006 Luxembourg10 déc 2003 6 nov 2007 Macédoine du Nord18 août 2005 13 avr 2007 Madagascar10 déc 2003 22 sept 2004 Malaisie 9 déc 2003 24 sept 2008 Malawi21 sept 2004 4 déc 2007 Maldives22 mars 2007 aMali 9 déc 2003 18 avr 2008 Malte12 mai 2005 11 avr 2008 Maroc 9 déc 2003 9 mai 2007 Maurice 9 déc 2003 15 déc 2004 Mauritanie25 oct 2006 aMexique 9 déc 2003 20 juil 2004 Micronésie (États fédérés de)21 mars 2012 aMongolie29 avr 2005 11 janv 2006 Monténégro<superscript>6</superscript>23 oct 2006 dMozambique<superscript>7</superscript>25 mai 2004 9 avr 2008 Myanmar 2 déc 2005 20 déc 2012 Namibie 9 déc 2003 3 août 2004 Nauru12 juil 2012 aNépal10 déc 2003 29 mars 2011 Nicaragua10 déc 2003 15 févr 2006 Niger11 août 2008 aNigéria 9 déc 2003 14 déc 2004 Nioué 3 oct 2017 aNorvège 9 déc 2003 29 juin 2006 Nouvelle-Zélande<superscript>8</superscript>10 déc 2003 1 déc 2015 Oman 9 janv 2014 aOuganda 9 déc 2003 9 sept 2004 Ouzbékistan29 juil 2008 aPakistan 9 déc 2003 31 août 2007 Palaos24 mars 2009 aPanama10 déc 2003 23 sept 2005 Papouasie-Nouvelle-Guinée22 déc 2004 16 juil 2007 Paraguay 9 déc 2003 1 juin 2005 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>9</superscript>10 déc 2003 31 oct 2006 APérou10 déc 2003 16 nov 2004 Philippines 9 déc 2003 8 nov 2006 Pologne10 déc 2003 15 sept 2006 Portugal11 déc 2003 28 sept 2007 Qatar 1 déc 2005 30 janv 2007 République arabe syrienne 9 déc 2003 République centrafricaine11 févr 2004 6 oct 2006 République de Corée10 déc 2003 27 mars 2008 République démocratique du Congo23 sept 2010 aRépublique démocratique populaire lao10 déc 2003 25 sept 2009 République de Moldova28 sept 2004 1 oct 2007 République dominicaine10 déc 2003 26 oct 2006 République tchèque22 avr 2005 29 nov 2013 République-Unie de Tanzanie 9 déc 2003 25 mai 2005 Roumanie 9 déc 2003 2 nov 2004 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>10,11,12</superscript> 9 déc 2003 9 févr 2006 Rwanda30 nov 2004 4 oct 2006 Sainte-Lucie18 nov 2011 aSaint-Siège19 sept 2016 aSamoa16 avr 2018 aSao Tomé-et-Principe 8 déc 2005 12 avr 2006 Sénégal 9 déc 2003 16 nov 2005 Serbie11 déc 2003 20 déc 2005 Seychelles27 févr 2004 16 mars 2006 Sierra Leone 9 déc 2003 30 sept 2004 Singapour11 nov 2005 6 nov 2009 Slovaquie 9 déc 2003 1 juin 2006 Slovénie 1 avr 2008 aSomalie11 août 2021 aSoudan14 janv 2005 5 sept 2014 Soudan du Sud23 janv 2015 aSri Lanka15 mars 2004 31 mars 2004 Suède 9 déc 2003 25 sept 2007 Suisse10 déc 2003 24 sept 2009 Suriname18 nov 2021 aTadjikistan25 sept 2006 aTchad26 juin 2018 aThaïlande 9 déc 2003 1 mars 2011 Timor-Leste10 déc 2003 27 mars 2009 Togo10 déc 2003 6 juil 2005 Tonga 6 févr 2020 aTrinité-et-Tobago11 déc 2003 31 mai 2006 Tunisie30 mars 2004 23 sept 2008 Türkiye10 déc 2003 9 nov 2006 Turkménistan28 mars 2005 aTuvalu 4 sept 2015 aUkraine<superscript>13,14</superscript>11 déc 2003 2 déc 2009 Union européenne15 sept 2005 12 nov 2008 AAUruguay 9 déc 2003 10 janv 2007 Vanuatu12 juil 2011 aVenezuela (République bolivarienne du)10 déc 2003 2 févr 2009 Viet Nam10 déc 2003 19 août 2009 Yémen11 déc 2003 7 nov 2005 Zambie11 déc 2003 7 déc 2007 Zimbabwe20 févr 2004 8 mars 2007
Déclarations et Réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)Afrique du SudDéclaration :... avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.Algérie<superscript>4</superscript>Réserve et déclaration :"RéserveLe Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 66, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.DéclarationLa ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie, en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."Arabie saouditeRéserves :1. Le Royaume ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer, en matière d’extradition des auteurs d’infractions, avec les autres États parties à cette Convention, comme énoncé au paragraphe 5 de l’article 44.2. Le Royaume ne s’estime pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66, aux termes des dispositions du paragraphe 3 du même article.AzerbaïdjanRéserve et déclarations :La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation.La République d'Azerbaïdjan déclare qu'aucun des droits ni aucune des obligations énoncés dans la Convention et aucune disposition de celle-ci ne sera appliqué par la République d'Azerbaïdjan en ce qui concerne la République d'Arménie.Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.[...]En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 66.BahamasRéserve :En vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement des Bahamas affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de justice.BahreïnRéserve :Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.BangladeshRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention.BelgiqueRéserve :“Le Gouvernement belge émet la réserve suivante quant à l’application de l’article 29 de la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 lors du dépôt de son instrument de ratification et dont le texte est libellé comme suit :"Conformément aux articles 21 et 22 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle belge, le fait qu’un auteur présumé d’une des infractions établies conformément à la présente Convention s’est soustrait à la justice, ne prolonge pas ou ne suspend pas le délai de prescription dans lequel les poursuites peuvent être engagées."BelizeRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement bélizien déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. Le Gouvernement bélizien affirme que le consentement de toutes les parties à un différend tel que visé au paragraphe 2 est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.BhoutanRéserve:Le Royaume du Bhoutan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.Brunéi DarussalamRéserve :Le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 et entend par conséquent que les différends qui ne peuvent être réglés par la voie prévue au paragraphe 2 dudit article ne pourront être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord des parties au différend concerné.CanadaDéclarations :<i>“1. Sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 : </i>Le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 14 prévoit qu’un État partie est tenu de fournir des renseignements financiers ‘dans les conditions définies par son droit interne’. Comme les lois canadiennes n’autorisent la divulgation de renseignements par les services de renseignement financier que dans le cadre d’ententes ou d’accords bilatéraux, le Canada ne permettra la divulgation mentionnée dans ce sous-paragraphe qu’en conformité à une telle entente bilatérale ou un tel accord bilatéral.<i>2. Article 17 : </i>Pour le gouvernement du Canada, le terme ‘détournement’ au sens de l’article 17 signifie ‘détournement’ et ‘malversation’ qui constituent les infractions de vol et de fraude au Canada.<i>3. Article 20 : </i>L’article 20 prévoit qu’un État partie doit criminaliser l’enrichissement illicite ‘sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique.’ Une infraction d’enrichissement illicite est incompatible avec la Constitution canadienne, notamment avec la Charte canadienne des droits et libertés, et avec les principes fondamentaux du système juridique du Canada. Par conséquent, le Canada n’instaurera pas d’infraction d’enrichissement illicite.<i>4. Paragraphe 2 de l’article 42 : </i>Selon le paragraphe 2 de l’article 42, un État partie ‘peut’ fonder sa compétence sur la nationalité. Comme le Canada jouit d’une vaste compétence sur son territoire pour juger les infractions de corruption, il n’a pas l’intention de faire valoir sa compétence dans les cas d’infractions commises par un ressortissant canadien à l’extérieur de son territoire.<i>5. Article 52 : </i>Le Canada impose déjà de sévères conditions aux institutions financières qu’il régit afin de bien contrôler les étrangers exerçant d’importantes fonctions publiques, les membres de leur famille et leurs proches associés. À la lumière des négociations tenues par les État parties et qui ont mené à la création de l’article 52, le gouvernement du Canada juge que les conditions actuelles satisfont à cet article. Le Canada tient actuellement des consultations afin d’apporter des changements législatifs qui auront pour effet d’élargir les normes actuelles au-delà des obligations prévues par la Convention, ainsi que la liste des personnes et des institutions financières visées. Le Canada informera le dépositaire du résultat de ces discussions.<i>6. Article 54 : </i>Le Canada fournira l’aide international pour le blocage, la saisie et la confiscation des produits de la criminalité et des biens infractionnels seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance d’un tribunal de juridiction pénale du pays demandeur. Dans les cas où de l’aide internationale est nécessaire pour confisquer de tels biens, le Canada apportera son aide seulement lorsque la demande d’aide sera accompagnée d’une ordonnance finale rendue par ce type de tribunal.”ChineRéserve :.....la République populaire de Chine ne sera pas lié par paragraphe 2 de l'Article 66 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.ColombieRéserve :En application du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes dudit article.CubaRéserve :La République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice car elle estime qu'il faut les régler par voie de négociation à l'amiable entre les États parties.El SalvadorDéclaration et notifications:a) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition;b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci.Déclaration :c) En ce qui concerne l'article 66, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article, aux termes du paragraphe 3 du même article, parce qu'il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce qui précède ne s'applique qu'au processus de règlement des différends établi à l'article en question.Émirats arabes unisRéserve :... sous réserve qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention concernant l'arbitrage.EspagneDéclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Royaume d'Espagne déclare que l'expression "territoire spécial" figurant au paragraphe 13 de l'article 46 désigne les entités faisant partie intégrante de l'organisation territoriale des États parties, et non les territoires dépendants dont les États parties assument les relations internationales.États-Unis d'AmériqueDéclarations et réserves :<left>Réserves</left>1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'accomplir les obligations que prévoit la Convention selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme, selon lesquelles il convient de prendre en considération à la fois le droit pénal fédéral et le droit pénal des États lorsqu'il s'agit d'un comportement visé dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui s'applique aux actes qui ont un effet sur les échanges entre États américains ou avec l'étranger, ou sur quelque autre intérêt fédéral, est un élément important du cadre juridique dans lequel les États-Unis luttent contre la corruption et qui se montre efficace d'une manière générale. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas lorsque l'acte criminel ne met en cause ni les échanges entre États américains ou avec l'étranger ni aucun autre intérêt fédéral. On peut imaginer le cas d'infractions ayant un caractère purement local et pour lesquelles le droit pénal fédéral ni le droit pénal des États ne peuvent entièrement satisfaire à une obligation fixée dans la Convention. De la même manière, c'est aux États qu'il incombe, aux États-Unis, de prendre des mesures de prévention à l'endroit de leurs propres fonctionnaires. S'ils le font en général selon des modalités qui sont compatibles avec les obligations fixées au chapitre de la Convention, relatif aux mesures de prévention, ils doivent parfois le faire différemment. Il peut donc se présenter des situations dans lesquelles ni le droit fédéral ni le droit des États ne permettront de satisfaire entièrement aux obligations fixées aux chapitres II et III de la Convention. Les États-Unis d'Amérique font donc une réserve à propos des obligations fixées dans la Convention dans la mesure où : 1) elles visent des actes relevant de la catégorie très étroite des activités très localisées; ou 2) elles vctionnaires des États et aux fonctionnaires locaux. Cette réserve ne compromet en aucune manière la capacité qu'ont les États-Unis d'Amérique d'accorder leur coopération aux autres États parties selon les dispositions de la Convention.2) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de ne pas appliquer l'obligation fixée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 42 en ce qui concerne les infractions établies conformément à la Convention. Les États-Unis ne prévoient pas une compétence pleine et entière à l'égard des infractions commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Dans certaines circonstances cependant, le droit des États-Unis prévoit une compétence à l'égard des infractions de cette nature commises à bord de navires qui battent leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés conformément à leur droit interne. Par conséquent, les États-Unis appliqueront la disposition de l'alinéa b) du paragraphe 1 dans toute la mesure que prévoit le droit fédéral.<left>Déclarations</left>1) En application du paragraphe 3 de l'article 66, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas tenus par les obligations fixées au paragraphe 2 de l'article 66.2) Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas d'application directe (à l'exception des articles 44 et 46). Aucune des dispositions de la Convention ne crée un droit individuel d'agir.Éthiopie<superscript>15</superscript><date> </date> Fédération de RussieDéclarations :1) La Fédération de Russie a compétence à l'égard des actes reconnus comme des infractions pénales conformément à l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16, aux articles 17 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l'article 23 et aux articles 24, 25 et 27 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 42 de celle-ci;...3) La Fédération de Russie estime que le paragraphe 15 de l'article 44 de la Convention doit être interprété de telle façon que nul ne puisse éluder sa responsabilité pour des infractions relevant de la présente Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;4) La Fédération de Russie déclare, sur la base du paragraphe 7 de l'article 46 de la Convention, qu'elle appliquera les paragraphes 9 à 29 de l'article 46 de celle-ci à la place des dispositions correspondantes des traités d'entraide judiciaire conclus entre la Fédération de Russie et d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité si, aux yeux de l'autorité centrale de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération;...7) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base d'une coopération entre services de détection et de répression à l'égard des infractions visées par la Convention, à condition qu'une telle coopération n'implique pas la conduite d'enquêtes ou d'autres activités procédurales sur le territoire de la Fédération de Russie;8) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 de l'article 55 de la Convention, qu'elle considère celle-ci comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de la Convention, sur la base de la réciprocité.GéorgieRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l’article 66, la Géorgie ne se considère pas liée par la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de ce même article 66.GrenadeRéserve :En vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la Grenade déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la Grenade affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de justice.IndeRéserve :Le Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention.IndonésieRéserve :Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 [de la Convention] et décide que tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 2 dudit article soit soumis à la Cour Internationale de Justice, uniquement avec le consentement des parties au différend.Iran (République islamique d')Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :En vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 66 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran affirme que le consentement de toutes les parties au différend envisagé est nécessaire dans chaque cas pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou au jugement de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran peut, s'il le juge utile au règlement d'un tel différend, consentir à ce que celui-ci soit soumis à l'arbitrage conformément à sa Constitution et aux dispositions permanentes de son droit interne.Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de faire toute nouvelle réserve qu'il jugerait utile au moment où il déposera son instrument de ratification de la Convention.<i>Déclaration interprétative faite lors de la ratification :</i>Le Gouvernement de la République islamique d’Iran estime que le “blanchiment du produit du crime” faisant l’objet de l’article 23 de la Convention se rapporte uniquement aux infractions stipulées dans la Convention.IsraëlRéserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Conformément au paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention.KazakhstanRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République du Kazakhstan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.KoweïtRéserve :... le Koweït déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 concernant l'arbitrage aux fins du règlement des différends ou la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.MalaisieRéserves :a) Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention; etb) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit dans chaque cas de suivre la procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention ou toute autre procédure d’arbitrage.MalteRéserve :Le Gouvernement de Malte déclare, en application de l’article 66 de la Convention, qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.Mozambique<right>4 novembre 2008</right>Réserve :Le Gouvernement de la République du Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de l’ article 66, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la CourInternationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.Le Gouvernement de la République du Mozambique estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.MyanmarLors de la signature :<i>Réserve :</i>L'Union de Myanmar ne se considère pas líée par le paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention en ce qui concerne tout différend entre deux États Parties ou plus au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention des Nations Unies sur la corruption.NépalRéserve :Le Gouvernement népalais ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui prévoit que tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage, ou que l’un quelconque d’entre eux pourra soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.OmanAvec une réserve au paragraphe 2 de l’article 66 faite conformément au paragraphe 3 de l’article 66.OuzbékistanDéclaration :Relativement aux paragraphes 1 et 3 de l’article 42 de la Convention : la République d’Ouzbékistan déclare que, selon son droit interne, les infractions visées aux articles 15 à 19, 21 et 22, au paragraphe 1 de l’article 23 et aux articles 24, 25 et 27 sont des infractions pénales et qu’elle exercera sa compétence à l’égard desdites infractions.Réserve :Relativement à l’article 66 de la Convention : conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, la République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.PakistanRéserve :Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Convention, il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.PanamaDéclaration :... la République du Panama ne se considère lié par paragraphe 2 de [son article 66] qui stipule :"2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour."ParaguayRéserve :La République du Paraguay formule les réserves suivantes à propos du terme "infraction ", utilisé dans la Convention des Nations Unies contre la corruption :La République du Paraguay déclare que, pour ce qui est de l'application de ladite Convention, le terme " infraction " aura l'acception de " fait répréhensible ", conformément à sa législation interne.QatarRéserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :... avec réserve quant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention, en ce qui concerne l'arbitrage et visant à soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, au nom de l'État de Qatar.République démocratique populaire laoRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République démocratique populaire lao déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare en outre qu’aucun différend sur l’interprétation ou l’application de ladite convention ne peut être soumis à l’arbitrage international ni à la Cour internationale de Justice pour décision qu’avec le consentement de toutes les parties au différend considéré.Sainte-LucieConformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.Saint-SiègeRéserves et déclarations :En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention et à la répression de cette activité criminelle et aux poursuites en découlant.Conformément à sa nature propre, à sa mission universelle et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège défend les valeurs de fraternité, de justice et de paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement passent par la primauté du droit et le respect des droits de l’homme, et il réaffirme que les instruments de coopération pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces face aux activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix.Réserves :En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 63, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de consentir au cas par cas, ponctuellement, à se soumettre à tout mécanisme ou organe d’examen de l’application de la Convention créé par la Conférence des États Parties ou pouvant l’être à l’avenir.Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, se réserve spécifiquement le droit de convenir au cas par cas, ponctuellement, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.Déclarations :[…]En ce qui concerne les articles 43 à 48 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare que, à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, 1er octobre 2008), aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme imposant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition est présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques ; que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ; ou qu’elle serait passible de la peine capitale ou de torture.Compte tenu de sa nature propre et de son ordre juridique (article 207 du Code pénal du Vatican, modifié par l’article 21 de la Loi no IX portant modifications au code pénal et au code de procédure pénale, du 11 juillet 2013, et lettre apostolique « motu proprio » sur la juridiction des organes judiciaires de l’État de la Cité du Vatican en matière pénale, du 11 juillet 2013), le Saint-Siège déclare que les personnes suivantes sont considérées comme des « agents publics » aux fins du droit pénal du Vatican :a) Toute personne titulaire d’un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans l’État de la Cité du Vatican, nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique ;b) Toute personne exerçant une fonction publique dans l’État de la Cité du Vatican, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou fournissant unservice public ;c) Les membres, officiels et employés des divers organismes de la Curie romaine et des institutions qui y sont liées ;d) Les légats pontificaux et le personnel diplomatique du Saint-Siège ;e) Les personnes ayant une fonction de représentation, d’administration ou de direction, ainsi que celles qui exercent, même de fait, la gestion et le contrôle des organismes directement dépendants du Saint-Siège et inscrits au registre des personnes juridiques canoniques tenu auprès du Gouvernorat de l’État la Cité du Vatican ;f) Toute autre personne titulaire d’un mandat administratif ou judiciaire au sein du Saint-Siège, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique.SingapourRéserve :Conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention.ThaïlandeRéserve :… conformément au paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du même article.TunisieLors de la signature :<i>Réserve :</i>... elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention et affirme que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les parties concernées.Union européenne<right>Le 5 octobre 2022</right>Informations sur l’évolution des compétences de l’Union européenne dans les domaines régis par la Convention des Nations Unies contre la corruption du fait de l’adoption du Traité de LisbonneLe présent document porte sur l’évolution des compétences de l’Union européenne dans les domaines régis par la Convention des Nations Unies contre la corruption depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Avec l’entrée en vigueur du Traité, les compétences de l’Union européenne, qui a succédé à la Communauté européenne<sup>1</sup>, ont été étendues. Les informations présentées ci-après viennent compléter celles qui figurent dans la notification du 8 mars 2010.L’UE a acquis de nouvelles compétences en matière de droit pénal en vertu du titre V du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 82 et 83). Elle a exercé ses compétences en légiférant dans divers domaines entrant dans le cadre de la Convention, tels que la lutte contre le blanchiment d’argent, l’intégrité des marchés financiers et la lutte contre les opérations d’initiés, la manipulation des marchés et d’autres formes de comportement abusif sur les marchés financiers, le gel, la gestion et la confiscation des avoirs liés à la corruption, la lutte contre la corruption dans le secteur privé au moyen du droit pénal, la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, la prévention de la corruption mettant en cause des fonctionnaires de l’Union européenne ou de ses États membres, et la protection des lanceurs d’alerte.L’UE note qu’elle est également compétente pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à ses intérêts financiers (article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), et notamment pour traiter les questions relatives à la lutte contre la corruption, et qu’elle a exercé ses compétences dans ce domaine, notamment en créant l’Office européen de lutte antifraude et en adoptant des règles détaillées sur les aspects administratifs de la lutte contre les activités illégales portant atteinte à ses intérêts financiers. Elle a également acquis la compétence de créer le Parquet européen (article 86 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Créé par le Règlement (UE) 2017/1939<sup>2</sup>, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE et leurs complices. Conformément au Règlement, il s’intéresse entre autres au blanchiment d’argent impliquant des biens obtenus à la suite de telles infractions, à la corruption qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’UE, et au détournement d’argent qui porte atteinte à ces intérêts<sup>3</sup>. Quand l’UE a adopté des mesures dans les domaines susmentionnés, c’est à elle seule qu’il incombe d’engager avec d’autres pays ou organisations internationales compétentes des actions extérieures dans la mesure où lesdites actions peuvent avoir une incidence sur les mesures prises ou en modifier la portée.Dans le domaine de la coopération au service du développement, l’UE est compétente pour mener des activités et conduire une politique commune. Elle aide notamment les pays partenaires à ratifier et à appliquer la Convention des Nations Unies contre la corruption, et s’appuie sur les dispositions relatives à la lutte contre la fraude et la corruption pour élaborer des accords avec les pays partenaires. L’exercice de cette compétence ne doit pas empêcher les États membres d’exercer leurs propres compétences. La politique de coopération au service du développement de l’UE et celle de ses États membres se complètent et se renforcent mutuellement.______________________<sup>1</sup> Voir la notification du 8 mars 2010 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis, en sa qualité de dépositaire des conventions de l’ONU (y compris de la Convention des Nations Unies contre la corruption).<sup>2</sup> Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71.<sup>3</sup> Le Parquet européen a vu le jour le 1er juin 2021, date à laquelle il a assumé les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombaient, conformément au paragraphe 2 de l’article 120 du Règlement (UE) 2017/1939.<right>12 November 2008</right>Déclarations :"Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne concernant les questions régies par la Convention des Nations Unies contre la corruptionL’article 67, paragraphe 3, de la convention des Nations unies contre la corruption prévoit que l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une organisation régionale d’intégration économique contient une déclaration sur l’étendue de sa compétence.1) La Communauté note que, aux fins de la convention, l’expression ‘États Parties’ s’applique aux organisations régionales d’intégration économique dans les limites de leurs compétences. Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare que le traité instituant la Communauté européenne lui confère des compétences dans les domaines suivants :- élaboration, application et poursuite de politiques et de pratiques de prévention de la corruption;- création d’un ou de plusieurs organes de prévention de la corruption (y compris l’Office européen de lutte antifraude), et mesures visant à donner au citoyen les moyens nécessaires pour signaler à ce ou ces organe(s) les faits susceptibles de constituer des cas de corruption;- réglementation relative aux recrutements, conditions d’emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d’exécution;- promotion de la transparence et prévention des conflits d’intérêts lors de la conception des systèmes de la Communauté européenne réglementant l’exercice des fonctions confiées aux fonctionnaires et autres agents publics;- conception et mise en oeuvre de codes de conduite;- définition de normes appropriées en matière de passation des marchés publics et de gestion des finances publiques;- accroissement de la transparence de l’organisation de la Communauté européenne, de son fonctionnement et de ses processus décisionnels;- compte tenu de l’indépendance des juridictions communautaires, élaboration, application et maintien de mesures visant à renforcer leur intégrité et à prévenir les possibilités de les corrompre.2) La Communauté souligne également qu’il relève de sa compétence d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services est assurée, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à :- assurer la transparence et l’égalité d’accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés publics d’intérêt communautaire, ce qui contribue à prévenir la corruption;- établir des normes appropriées en matière de comptabilité et d’audit d’intérêt communautaire;- empêcher le blanchiment d’argent, ces mesures n’incluant toutefois pas de mesures concernant la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs.Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c’est à elle seule qu’il incombe d’engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou en modifient la portée.3. La politique communautaire en matière de coopération au développement et de coopération avec d’autres pays tiers complète les politiques appliquées par les États membres pour aider les pays partenaires dans la mise en oeuvre de la convention des Nations unies contre la corruption et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption.4. L’étendue et l’exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention.5. La convention des Nations unies contre la corruption s’applique, en ce qui concerne les compétences de la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne s’applique, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.Conformément à l’article 299 du traité, la présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.""En ce qui concerne l’article 66, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l’article 66, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d’arbitrage."Venezuela (République bolivarienne du)Lors de la ratification<i>Réserve :</i>Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse au sujet des dispositions du paragraphe 2 du même article. Par conséquent, elle ne se considère pas tenue de recourir à l’arbitrage pour régler ses différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de laCour internationale de Justice.<i>Déclaration :</i>En outre, la République bolivarienne du Venezuela déclare ce qui suit :S’agissant des dispositions du paragraphe 11 de l’article 44 de la Convention, la législation vénézuélienne interdit expressément l’extradition de nationaux. Le Venezuela s’engage donc, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, à soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.Viet NamRéserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 66 de cette Convention.Déclarations :1. En application des principes du droit vietnamien, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions concernant l’incrimination de l’enrichissement illicite figurant à l’article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la responsabilité des personnes morales figurant à l’article 26 de la Convention.2. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption n’ont pas automatiquement force de loi; l’application des dispositions de la Convention s’effectuera conformément aux principes constitutionnels et au droit positif de la République socialiste du Viet Nam, sur la base des accords de coopération bilatéraux oumultilatéraux conclus avec d’autres États Parties et du principe de réciprocité.YémenRéserve :.....sous réserve de notre réserve concernant l'article 44 et l'article 66, paragraphe 2 de la Convention.Objections (En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.) Pays-Bas (Royaume des)<right>6 décembre 2007</right>Objection aux réserves formulées par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement les réserves formulées par les États-Unis d’Amérique à la Convention des Nations Unies contre la corruption.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves qui consistent en une référence à la structure fédérale d’un État ou à sa législation nationale créent une incertitude quant à la mesure dans laquelle cet État accepte d’être lié par les obligations prévues au traité. Il est de l’intérêt commun des États que les traités qu’ils décident de ratifier ou auxquels ils décident d’adhérer soient intégralement appliqués par toutes les parties et que les États soient disposés à incorporer dans leur droit interne les obligations prévues par lesdits traités. Des réserves comme celles qu’ont formulées les États-Unis, qui déclarent que les obligations prévues par la Convention seront accomplies selon des modalités conformes aux principes fondamentaux de leur fédéralisme ou de leur droit interne, sapent le fondement du droit international des traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection à ces réserves.Il est entendu pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que les réserves des États-Unis d’Amérique n’annulent ni ne modifient l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application aux États-Unis.Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis.<right>Le 17 avril 2018</right>À l'égard de la réserve tardive soumise par le Bhoutan :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve du Gouvernement du Royaume du Bhoutan concernant le paragraphe 2 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, communiquée la notification dépositaire du Secrétaire général C.N.249.2017.TREATIES-XVIII.14 du 25 avril 2017.Conformément au paragraphe 3 de l’article 66, chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de cet article. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que le Gouvernement du Royaume du Bhoutan a déposé son instrument de ratification le 21 septembre 2016. Comme la réserve susmentionnée a été déposée le 25 avril 2017, elle a donc été déposée tardivement par le Gouvernement du Royaume du Bhoutan.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve tardive et considère qu’elle est dépourvue de tout effet juridique. Cette objection ne fait pas obstacle à l’application continue de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Bhoutan.Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, du paragraphe 6, alinéa a) de l’article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l'article 46* <b><p align="left">*Veuillez noter que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est chargé, depuis 2016, de recevoir et de diffuser les notifications effectuées par les États Parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 6, de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 44, et des paragraphes 13 et 14 de l’article 46 de la Convention. Les notifications existantes peuvent être consultées à la page suivante : <a href="https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html" target="_blank">https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html</a></p>Les nouvelles notifications doivent être transmises à l’adresse suivante : Service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique Division des traités Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Boîte postale 500 A-1400 Vienne Autriche Courriel : uncac@un.org</b>Afrique du Sud... aux fins du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'Afrique du Sud considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.... le Directeur général du Département de la justice et du développement constitutionnel est l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention.AlbanieConformément au paragraphe 3 de l'article 6 de l'Accord susmentionné, le Département de l'audit interne et de l'anti-corruption est l'organe compétent du Gouvernement de la République d'Albanie. Addresse: Département de l'enquête interne et de la prévention de la corruption Conseil des Ministres Blvd. "Deshmoret e Kombit" Tirana, Albanie Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, la République d'Albanie considère cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, les autorités centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les éxécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, sont: 1. Le Bureau du Procureur général, qui sera chargé des enquêtes et poursuites pénales Addresse: Le Bureau de l'Attorney général Rr. Qemal Stafa, Nr. 1 Tirana, Albanie 2. Le Ministère de la Justice, qui sera chargé des demandes pendant la période du procès et de l'exécution des peines, ainsi que les demandes d'extradition et de transfert de personnes condamnées. Addresse: Ministère de la Justice Blv: "Zogu I" Tirana, Albanie Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, l'albanais est la langue acceptable pour la République d'Albanie, en l'absence d'un texte albanais, une traduction certifiée en langue albanaise est acceptable. Algérie<right>12 mars 2008</right>“... Article 46 paragraphes 13 et 14, la partie algérienne désigne respectivement :- Le Ministère de la Justice (Direction des Affaires Pénales et des Procédures de Grâce) comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire ;- L’arabe comme langue acceptable dans laquelle les demandes d’entraide judiciaire devront être rédigées. Toutefois, ces demandes peuvent être accompagnées d’une traduction certifiée conforme en langue française.”Angola<right>8 septembre 2011</right>Notification en vertu de l'article 13 du paragraphe 46 :Mr. Alberto Ramos da CruzLegal Adviser to the Ministry of JusticeDepartment of Legal AffairsMinistry of JusticeRua 17 de Setembro, Cidade Alta, LuandaTéléphone : 00244-222-339914Télécopieur : 00244-222-330327Adresse électronique : ramos_cruz@yahoo.com.brArgentine<right>17 juillet 2007</right>L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention : Direction de l'aide judiciaire internationaleDirection générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.arAutriche<superscript>16</superscript><right>30 August 2010</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’autorité centrale sont les suivantes:<i>BAK – FEDERAL Bureau of Anti-Corruption</i><i>Federal Ministry of the Interior of the Republic of Austria</i><i>Herrengasse 7, POB 100</i><i>A-1014 Vienna, Austria</i><i>Téléphone : +43-(0)-1-531 26-5708</i><i>Télécopie : +43-(0)-1-531 26-10 85 83</i><i>BMI-IV-BAK-SPOC@bak.gv.at</i><i>www.bak.gv.at</i><i>BMJ – Federal Ministry of Justice of the Republic of Austria</i><i>Museumstraβe 7</i><i>A-1070 Vienna, Austria</i><i>Téléphone : +43-(0)-1-521 52-0</i><i>www.bmj.gv.at</i>AzerbaïdjanEn application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Bureau du Procureur de la République d'Azerbaïdjan comme autorité centrale habilité à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à les exécuter.Adresse : Nigar Rafibeyli st. 7, AZ1001, Bakou, Azerbaïdjan.En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les pièces qui les accompagnent doivent être présentées en russe ou en anglais, langues officielles de l'ONU, et être accompagnées d'une traduction en azerbaïdjanais.Bangladesh<right>31 octobre 2007</right>Article 6 (3) :Les noms et adresses des autorités susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :SecretaryMinistry of Foreign AffairsGovernment of the People's Republic of BangladeshSegunbagicha, Dhaka-1000, BangladeshSecretaryMinistry of Home AffairsGovernment of the People's Republic of BangladeshBangladesh Secretariat, Dhaka-1000, BangladeshSecretaryMinistry of Law, Justice and Parliamentary AffairsGovernment of the People's Republic of BangladeshBangladesh Secretariat, Dhaka-1000, BangladeshSecretaryAnti Corruption Commission (ACC)Segunbagicha, Dhaka-1000, BangladeshArticle 46 (13) :Le nom et l'adresse de l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont :SecretaryMinistry of Home AffairsGovernment of the People's Republic of BangladeshBangladesh Secretariat, Dhaka-1000, BangladeshArticle 46 (14) :La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'anglais.<right>10 mars 2008</right>Notification en vertu du paragrpahe 13 de l'article 46:Attorney GeneralAttorney General’s OfficeBangladesh Supreme Court Building (New Building, 8th floor)Dhaka, Bangladesh<right>28 avril 2008</right>Outre le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires juridiques, de la justice et des relations avec le Parlement et la Commission anticorruption, le Bureau du Procureur general, a été désigné par le Gouvernement du Bangladesh comme “autorité” susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption conformément du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.Les noms et adresses de cette autorité sont les suivants :Attorney GeneralAttorney General’s OfficeBangladesh Supreme Court Building (New Building, 8th floor)Dhaka, BangladeshBélarus… conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République de Bélarus considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties de la Convention.Belgique<i>“ Article 6 (3) : prévention</i>Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la gestion.Bureau d’éthique et de déontologie administratives.Politique d’intégrité.Rue Royale 138/21000 BRUXELLESMr. Peter DE ROECK, Conseiller généralTél : 02-212-39-04Fax : 02-212-39-33e-mail : peter.deroeck@budget.fed.be<i>Article 44 (6) a) :</i>La Belgique estime que la Convention peut servir comme base autonome d’extradition en cas où il n’existe aucune base conventionnelle (bi-ou multilatérale) d’extradition.<i>Article 46 (13) :</i>Service Public Fédéral JusticeAutorité centrale de coopération internationale en matière pénale.Adresse postale : Boulevard de Waterloo 1151000 BRUXELLESFax : 32-2-210-57-98Fax : 32-2-210-56-84”<right>22 janvier 2009</right><i>Paragraphe 14 de l'article 46 :</i>"La Belgique accepte les demandes d’entraide judiciaire dans les langues suivantes : le français, le néerlandais et l’anglais."Bénin<right>3 avril 2006</right>"..... les coordonnées de l'Autorité Centrale désignée par la Partie Béninoise en application des dispositions de l'Article 46, paragraphe 13 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.Il s'agit de la Direction des Affaires Civiles et Pénales du Ministère de la justice, de la Législation et des Droits de l'Homme don't les coordonnées sont les suivantes :B.P. 967 CotonouTel: (229) 21 31 31 46(229) 21 31 31 47(229) 21 31 51 45(229) 21 31 56 57(229) 21 31 56 57(229) 21 31 56 51Fax: (229) 21 31 34 48E-mail: mildh@intnet.bjHeures de service: 08H00-18H30(pause déjeuner 12H30-151100 GMT +1Conformément aux dispositions de l'Article 46, paragraphe 14 de la même convention, la langue de travail du Bénin est le français."Bolivie (État plurinational de)Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, la République de Bolivie communique par la présente que l'Autorité centrale est la Delegación Presidencial para la Transparencia y la Integridad Pública, dont l'adresse est la suivante :Calle Batallón Colorados Nro. 24Edificio El Cóndor, piso 11Tél/fax (+)591-2-2153085Site Web : http://www.transparencia-integridad.gov.bo/Courrier électronique:dptip@transparencia-integridad.gov.boLa Paz, BoliviaD'autre part, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44, elle notifie que les traités d'extradition existants entre elle et d'autres pays seront considérés comme la base légale pour l'extradition.En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, elle déclare également que l'Autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes écrites d'entraide judiciaire est le Ministère des Affaires étrangères et du Culte; et que la langue acceptable est l'espagnol.Brunéi Darussalam<right>3 décembre 2008</right>1. Aux fins du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, Brunéi Darussalam indique par la présente que les autorités sont :L’Attorney GeneralAttorney General’s ChambersLaw BuildingJalan TutongBandar Seri Begawan BA 1910Brunéi DarussalamEtLe DirecteurBureau anticorruptionOld Airport RoadBerakas, BB 3510BRUNEI DARUSSALAM2. Aux fins du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l’Attorney General est désigné comme autorité centrale pour les demandes d’entraide judiciaire présentées en vertu de la Convention. Son adresse est la suivante :Attorney General’s ChambersLaw BuildingJalan TutongBandar Seri Begawan BA 1910Brunéi Darussalam3. Aux fins du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, Brunéi Darussalam annonce par la présente que les demandes d’entraide judiciaire faites en application de la Convention doivent être rédigées en langue anglaise ou être accompagnées d’une traduction anglaise.BulgarieDéclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 46Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice.Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 46"Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent être accompagnées par une traduction en langues bulgare ou anglaise.Cambodge<right>10 juin 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :The Anti-Corruption Unit (ACU)No. 54, Norodom Boulevard,Sangkat Phsar Thmey III,Khan Daun Penh, Phnom Penh CityCambodiaNom du service à contacter :The Anti-Corruption Unit (ACU)Nom de la personne à contacter :H.E. Mr. Sar SambathAssistant to ACU (Ranking as Secretary of State)Mr. Nguon Phan SopheaChief of Cooperation BureauTéléphone : (855) 12 996 122, (855) 12 548 866Télécopieur : (855) 23 223 954Adresse électronique :ssambath18@yahoo.comnpsophea@yahoo.comLangues : anglaisRenseignements requis pour l’exécution des demandes :Informations écritesFormats et procédures acceptés :Par adresse de courrier électronique donnée ci-dessus et/ou par courrier électronique (EMS) par bureau de posteProcédure particulière en cas d’urgence :Par téléphones fournis ci-dessus, puis par courriel.Cameroun<right>25 novembre 2008</right>"En application de l’article 46 alinéa 13 de la Convention …, j'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de la Justice de la République du Cameroun est l'Autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.”<right>20 décembre 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Cellule de Lutte contre la Corruption du Ministère des Relations Extérieures (CLC/MINREX)Ministère des Relations Extérieures (MINREX)YaoundéCamerounNom de la personne à contacter :Mr. Robert TandaPrésident de la Cellule de Lutte contre la Corruption du Ministère des Relations Extérieures(CLC/MINREX)Téléphone : (237) 22 20 27 45 et (237) 77 71 07 54Adresse électronique : tandarob@yahoo.frLangues : anglais, françaisAgence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)Société Nationale d’InvestissementImmeuble SNI, 16ème EtageBoîte Postale 6709YaoundéCamerounNom de la personne à contacter :Mr. Nde SamboneDirecteur de l’ANIFTéléphone : (237) 22 22 16 81 et (237) 22 22 16 83Télécopieur : (237) 22 22 16 81Adresse électronique : contact@anif.cmSite internet : www.anif.comLangues : anglais, françaisCommission Nationale Anti-Corruption (CONAC)Boîte Postale 33200YaoundéCamerounNom du service à contacter :Secrétariat Permanent de la CONACNom de la personne à contacter :Mr. Dieudonné Massi GamsPrésident de la CONACTéléphone : (237) 22 20 37 27 et (237) 22 20 37 32Télécopieur : (237) 22 20 37 30Adresse électronique : infos@conac-cameroun.netSite internet : www.conac-cameroun.netLangues : anglais, françaisMr. Henri Eyebe AyissiMinistre Délégué à la Présidence de la RépubliqueChargé du Contrôle Supérieur de l’Etat940 Rue de NarvickBoîte Postale 376YaoundéCamerounNom du service à contacter :Contrôle Supérieur de l’EtatCellule de Lutte contre la CorruptionNom de la personne à contacter :Dr. Cornelius Chi AsaforAuditeur Interne (Inspecteur Général)Président de la Cellule de Lutte contre la Corruption du Contrôle Supérieur de l’EtatTéléphone : (237) 22 23 04 10Télécopieur : (237) 22 23 04 10Adresse électronique : chiasac@yahoo.frSite internet : www.consupe.gov.cmLangues : anglais, françaisPr. Dieudonné OyonoProgramme National de GouvernanceService du Premier MinistreBoîte Postale 13 971YaoundéCamerounTéléphone : (237) 22 22 27 03Télécopieur : (237) 22 22 26 95Adresse électronique : oyonodieudonne@yahoo.frSite internet : www.spm.gov.cmLangues : anglais, françaisCanada“1. Paragraphe 3 de l’article 6 : ‘Chaque État partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.’ Aux fins de l’alinéa 6 (3), le gouvernement du Canada désigne le Coordonnateur principal de la Criminalité et du Terrorisme internationaux du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.Adresse : 125, promenade SussexOttawa (Ontario) K1A 0G2Téléphone : (613) 944-29062. Paragraphe 6 de l’article 44 : Aux fins du paragraphe 6 de l’article 44, le Canada reconnaît que la Convention constitue un accord d’extradition suffisant à établir le fondement juridique requis pour coopérer en matière d’extradition en vertu des lois canadiennes.3. Paragraphe 13 de l’article 46 : Aux fins du paragraphe 13 de l’article 46, le Canada désigne le Service d’entraide internationale du ministère de la Justice du Canada comme autorité centrale pour les demandes d’entraide judiciaire présentées aux termes de la Convention.Adresse : 284, rue WellingtonOttawa (Ontario) K1A 0H8Téléphone : (613) 957-48324. Paragraphe 14 de l’article 46 : Aux fins du paragraphe 14 de l’article 46, le Canada désigne l’anglais et le français comme langues acceptables pour les demandes d’entraide judiciaire adressées au Canada aux termes de la Convention.”Chili<superscript>17</superscript>En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Gouvernement chilien indique qu'il considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.De même, en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 46, il désigne le Ministère des affaires étrangères (Calle Teatinos, nº 180, Santiago, Chili) comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. À ce propos, il indique également que la langue acceptable par le Chili pour ces demandes est l'espagnol.Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Ministerio de Relaciones ExterioresTeatinos No 180, SantiagoNom du service à contacter :Dirección de Asuntos JurídicosNom de la personne à contacter :Hérnan Salinas BurgosDirector de Asuntos JurídicosEmail : hsalinas@minrel.gov.clÁlvaro Arévalo CunichSubdirector de Asuntos JurídicosEmail: aarevalo@minrel.gov.clJuan de Dios Urrutia MuñozJefe del Departamento de Cooperación Jurídica InternacionalEmail: jurrutia@minrel.gov.clTéléphone : : (56-2) 3801402Télécopieur : (56-2) 3801654Langues : espagnolRenseignements requis pour l’exécution des demandes :Comme stipulé à l'article 26 de la Convention inter-américaine en ce qui concerne les demandes d’entraide judiciaires en matière pénale.Formats et procédures acceptés :Sans format spécifique et à toutes les autorités centrales.ChineEn application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, l'autorité de la République populaire de Chine susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est le Bureau national de prévention de la corruption de la République populaire de Chine (adresse : General Office of the National Bureau of Corruption Prevention of the People’s Republic of China, Jia 2 Guanganmen Nanjie, Xuanwu District, Beijing, Chine, 100053). Pour ce qui est de Hong Kong, l'adresse La Commission indépendante contre la corruption de la Région administrative spéciale de Hong Kong, autorité désignée pour la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine comme susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, est : c/o ICAC Report Centre, 10/F 303 Java Road, North Point, Hong Kong, Chine, et pour Macao, il s'agit de la Commission contre la corruption de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Alameda Dr. Carlos d'Assumpçao, Edf. Dynasty Plaza, 14˚ Andar-NAPE-Macau).En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Cabinet du Procureur suprême du peuple de la République populaire de Chine est désigné comme l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que les demandes portant sur des questions connexes (adresse : 147 Beiheyan Dajie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100726). Pour ce qui est de Hong Kong, cette autorité centrale est le Secrétaire à la justice du Ministère de la justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong (47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong), et pour Macao, il s'agit du Cabinet du Secrétaire à l'administration et à la justice de la Région administrative spéciale de Macao (adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macau).En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les demandes écrites d'entraide judiciaire doivent obligatoirement être rédigées en chinois si elles sont adressées à la Chine, en anglais ou en chinois pour la Région administrative spéciale de Hong Kong et en anglais ou en portugais pour la<right>30 novembre 2012</right>1. Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine est désigné comme étant l'autorité de communication pour la coopération en matière d'extradition aux fins de l'article 44 de la Convention.Adresse : No. 2 Chao Yang Men Nan Da Jie, Chao Yang District, Beijing, China.2. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Secrétaire à la Justice du Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération en matière d'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 44 de la Convention.Adresse : 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong.3. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao, le Bureau du Secrétaire à la Justice du Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Macao est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération sur l'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 44 de la Convention.Adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macao.<right>Le 5 septembre 2014</right>Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44En tant qu'État partie à la Convention, la République populaire de Chine confirme que la Convention est la base légale de coopération en matière d'extradition (remise de personnes accusées et de personnes condamnées) entre la République populaire de Chine (y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong et la Région administrative spéciale de Macao) et les autres États parties à la Convention.Chypre[En vertu du paragraphe 13 de l’article 46], le Ministre de la justice et de l’ordre public est l’autorité centrale désignée aux fins de ladite Convention des Nations Unies contre la corruption.<right>16 avril 2009</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies a en outre l’honneur de faire savoir au Secrétaire général que le Ministère de la justice et de l’ordre public de la République de Chypre est l’autorité centrale chargée d’offrir l’assistance visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention. Les demandes d’assistance peuvent être envoyées auMinistère de la justice et de l’ordre public à l’adresse ci-après : 125 Athalassas Avenue, Nicosie 1461, Chypre (téléphone : + 357-22-805-955; télécopie : + 357-22-518-356, adresse électronique : registry@mjpo.gov.cy).Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 :En application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies souhaite informer le Secrétaire général que la République de Chypre considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 … le Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Organisation des Nations Unies souhaite informer le Secrétaire général que … les demandes d’entraide judiciaire, [qui] peuvent lui être adressées en grec, en turc ou en anglais.ColombieD'autre part comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 6, la Colombie désigne comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, le Programme présidentiel de modernisation, d'efficacité, de transparence et de lutte contre la corruption.Adresse : Carrera 8 no 7-27 Edificio GalànBogotá (D.C.) (Colombie)Numéro de téléphone : 5601095 - 3341507Courrier électronique : buzon1@presidencia.gov.coConformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la convention, … la République de Colombie a désigné les entités mentionnées ci-dessous qui seront les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution :Le Ministerio del Interior y Justicia sera chargé de formuler et de recevoir les demandes d’aide et de coopération prévues dans la Convention.Adresse : Carrera 9 no 14-10Bogotá (D.C.) (Colombie)Numéro de téléphone : 57 (1) 4 44 31 00Adresses électroniques : diana.garcia@mij.gov.co et Asuntos_internacionales@mij.gov.coLa Fiscalía General de la Nación, sera chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire émanant d’autres États parties, de les exécuter ou de les traiter, et de formuler les demandes d’entraide judiciaire adressées à d’autres États parties en rapport avec des enquêtes qu’elle mène.Adresse : Diagonal 22 B no 52-01 Ciudad SalitreBogotá (D.C.) (Colombie)Numéro de téléphone : 5702000 – 4144900Adresse électronique : contacto@fiscalia.gov.coEnfin, en réponse au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, la Colombie fait savoir que l'espagnol est la langue qu'elle accepte pour les demandes d'entraide judiciaire.Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Le Gouvernement colombien a fait savoir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le Ministère de l’intérieur et de la justice et le Bureau du Procureur général de la nation sont les autorités centrales désignées en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention [...] chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et habilitées à les exécuter ou à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.A ce sujet, [la Colombie vous] saurai[t] gré de bien vouloir ajouter le Bureau du Contrôleur général de la République à la liste des autorités centrales susvisées désignées en application de la Convention.Contraloría General de la RepúblicaDoctora Ligia Helena Borrero RestrepoDirectora (E) Unidad de Cooperación, Nacional e Internacional de Prevención,Investigación e Incautación de BienesAddress: Carrera 10 No. 17-18, Piso 10 – BogotáTel. 00571 3537568Fax: 00571 3537540E-mail: lhborrero@controlariagen.gov.coConformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, au moyen de communications DM.OAJ.CAT n° 43565 du 31 août 2009 et DM/DVAM/GAPDJ n° 34966 du 11 mai 2011, la Colombie a informé l'Organisation des Nations Unies que le Ministère de l’intérieur et de la justice, le Procureur général et le Contrôleur général sont les autorités centrales chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et habilitées à les exécuter ou à les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution.La Colombie demande maintenant à l'inclusion de l'Inspecteur général de bureau (Procurador General de la Nación) comme une autre autorité centrale aux fins de la Convention.Congo<right>18 décembre 2009</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :“… le Gouvernement congolais communique les noms et coordonnées des autorités compétentes chargées de recevoir les demandes d’entraide conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption :Il s’agit :Monsieur M’VIBOUDOULOU Simon WilliamDirecteur des Affaires Juridiques Internationales au Ministère de la Justice et des Droits HumainsTél : 011 (242) 672-71-10/529-77-02E-mail: lesimonassociates@gmail.comMonsieur LOUYA CyrilleDirecteur de la Coopération au Ministère de la Justice et des Droits HumainsTél : 011 (242) 521-57-86”Costa Rica<right>5 juillet 2007</right>Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :... la République du Costa Rica a désigné comme autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Procureur chargé de la morale publique, dont l'adresse postale est la suivante : Avenidas 2-6, Calle 13, San José, Costa Rica, et l'adresse électronique, l'adresse ci-après : Procuraduria@pgr.go.crDe même, la République du Costa Rica tient à faire savoir, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention susmentionnée, qu'elle considérera celle-ci comme le fondement juridique de sa coopération en matière d'extradition.Par ailleurs, la République du Costa Rica vous informe que le Bureau du Procureur chargé de la morale publique a été désigné comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention.Enfin, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Costa Rica tient à faire savoir que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.Côte d'Ivoire« Conformément à l’article 6 paragrahe 3 :Le Comité Interministériel de coordination et de Lutte contre la Fraude et la Corruption, créé par Arrêté no 02/PM.CAB du 21 janvier 2004 est l’Autorité designée.Conformément à l’article 44 paragrahe 6 :La Convention des Nations Unies contre la Corruption, adoptée le 31 octobre 2003 à New York est considérée par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire comme base légale pour coopérer en matière d’Extradition avec les autres Parties à la Convention en sus des traités, conventions, accords bilatéraux et multilatéraux existants.Conformément à l’article 46 paragrahe 13 et 14 :L’Autorité Centrale designée pour recevoir les demandes d’entraide judiciare et de leur donner effet est : la Direction des Affaires Civiles et Pénales (DACP) du Ministère chargé de la Justice, sise à la Chancellerie, Bloc Ministériel, BP V 107 Abidjan (Côte d’Ivoire).La langue acceptable en matière de demandes d’entraide judiciaire est le Français. »CroatieLes autorités susceptibles d'aider d'autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de corruption aux fins du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention sont le Bureau pour la suppression de la corruption et de la criminalité organisée, le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la Justice.Conformément au paragraphe 6, alinéa a) de l'article 44 de la Convention, la République de Croatie considèrera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.L'autorité centrale ayant la responsabilté et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et soit de les exécuter, soit de les transmettres aux autorités compétentes pour exécution aux fins du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention est le Ministère de la Justice.Le croate et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.CubaLa République de Cuba déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, elle ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :La République de Cuba déclare comme autorité nationale compétente, au regard des dispositions de l’article 6.3 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bureau du Contrôleur général de la République, compte étant tenu du mandat expressément défini dans la législation nationale cubaine et dans l’instrument international susmentionné. Nous vous adressons également, ci-joint, rempli, le formulaire correspondant sollicité par le Cabinet du Secrétaire général.Contraloría General de la República de CubaCalle 23, número 801, esquina a B, VedadoPlaza de la Revolución, La HabanaCubaCódigo Postal 10400Nom du service à contacter :Oficina de la Contralora General de la RepúblicaNom de la personne à contacter :Ms. Mabel Pazos Pérez, Jefa de la Oficina de la Contralora General de la RepúblicaTéléphone : 836-2712Télécopieur : 836-2738Adresse électronique : mabel.pazos@contraloria.cuSite web : www.contraloria.cu Langues : espagnol<right>16 décembre 2011</right><i>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :</i>La Mission permanente de Cuba auprès de l’Organisation des Nations Unies informe le Secrétaire général qu’en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République de Cuba désigne le Ministère des relations extérieures comme l’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, compte tenu des dispositions de la législation nationale cubaine et de l’instrument international susmentionné. Le formulaire rempli demandé à cet effet par le Cabinet du Secrétaire général est joint à la présente.Nom de l’autorité : Ministerio de Relaciones ExterioresAdresse postale complète : Calle: Calzada, No. 360 entre: H y G, Vedado,Ciudad de la Habana, CubaNom du service à contacter : Direction juridiqueNom de la personne à contacter : Manuel de Jesús Pírez PérezFonction : Directeur juridiqueTéléphone : 836-41-64Adresse électronique : juridical@minrex.gov.cuHeures de bureau : de 8 heures 30 à 17 heures, avec une pause de déjeûner de 12 heures à 12 heures 30Heure +-GMTLangue : espagnolDanemarkDéclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, et du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention :Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère des affaires étrangères, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Copenhagen K, Danemark, le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, et le Ministère de l'économie et du secteur privé, Slothlmsgade 10, KD-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritées compétentes.Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement danois a désigné le Ministère de la Justice, Slotholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, Danemark, comme autoritée compétente.El Salvadora) En ce qui concerne l'article 44, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition;b) En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 46, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne le Ministère des relations extérieures comme Autorité centrale en ce qui le concerne et l'espagnol comme langue acceptable pour celui-ci; ...<right>2 décembre 2009</right>Notifications en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Autorité :Direction générale des affaires juridiquesMinistère des relations extérieuresAdresse :Calle El Pedregal, Boulevard Cancillería500 metros al poniente del Campus IIde la Universidad Dr José Matías DelgadoAntiguo Cuscatlán, Ciudad MerliotEl Salvador, Amérique centraleAdresse électronique :avillalta@rree.gob.svTéléphone et télécopie :Téléphone : 503 2231 1037Télécopie : 503 2231 1285Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Nom de l’autorité :Subsecretaría de Transparencia y AnticorrupciónSecretaría para Asuntos Estratégicos de la PresidenciaAdresse postale complète :Alameda Manuel Enrique Araujo, No 5500San Salvador, El SalvadorNom du service à contacter :Subsecretaría de Transparencia y AnticorrupciónNom de la personne à contacter :Lic. Marcos RodriguezSubsecretario de Transparencia y Anticor[r]upciónTéléphone : (503) 22489168Télécopieur : (503) 22439927Courriel : mrodriguez@presidencia.gob.svSite Internet : http://asuntosestrategicos.presidencia.gob.svLangues: Espagnol/anglaisÉmirats arabes unis<right>13 novembre 2009</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :… le Gouvernement des Émirats arabes unis a désigné les autorités suivantes susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption :Ministry of Justice : Abu Dhabi, boîte postale 260State Audit Bureau : Abu Dhabi, boîte postale 3320<right>12 avril 2013</right>Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 :L’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire dans les Émirats arabes unis est le Département de la coopération internationale du Ministère de la Justice. La langue acceptée pour les demandes d'assistance et les documents joints est la langue arabe, sauf indication contraire dans les conventions auxquelles les Émirats arabes unis sont parties.Équateur<right>18 décembre 2009</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :... la nouvelle autorité nationale de l’Équateur en charge du contrôle et de lutte contre la corruption, conformément à l’article 6.3 «organe de prévention de la corruption» est le suivant :ECUADOR:Consejo de Participación Ciudadana y Control SocialAdministrador Temporal: Economista Carlos Diez TorresAdresse : Av. Amazonas 4430 y VillalenguaEdificio Amazonas, 100, Piso 3Quito (Équateur)Téléphone : 593 2 2983600Adresse électronique : comunicación@cppcs.gov.ecSite Web : www.participacionycontrolsocial.gov.ecEspagne<right>26 mars 2007</right>... conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :Subdirección General de Cooperación JurídicaInternacional Ministerio de JusticiaCalle San Bernardo, 62 C.O. 28015 MADRIDEstonie1) L’autorité compétente visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention est le Ministère de la justice (Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn, courrier électronique : info@just.ee);2) Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République d’Estonie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties;3) La République d’Estonie désigne le Ministère de la justice comme l’autorité centrale visée au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention;4) Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, la République d’Estonie accepte les demandes d’entraide judiciaire formulées en langues estonienne et anglaise;État de Palestine<right>4 juin 2014</right>Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 :Anti-Corruption Commission of the State of PalestineRamallah/Al Beirah - Al BalouTéléphone : 0097022404014/7/8Télécopie : 0097022424015Courriel : info@pacc.pna.psConformément au paragraphe 13 de l'article 46 :Ministry of Justice of the State of PalestineRamallah, Al MasyounPost Office Box 267Téléphone : 0097022987662Télécopie : 0097022974497Courriel : info@moj.gov.psConformément au paragraphe 14 de l'article 46 :L'État de Palestine accepte les demandes d'entraide judiciaire dans les langues suivantes: arabe et anglais.États-Unis d'AmériqueEn application du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, ... les autorités désignées sont :The Department of JusticeOffice of Justice ProgramsNational Institute of Justice810 7th Street, NWWashington (DC), 20531etThe Department of StateBureau of International Narcoticsand Law Enforcement AffairsAnticorruption Unit2201 C Street NWWashington (DC), 20520En application du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, ... les États-Unis n'appliqueront pas la disposition du paragraphe 5 de l'article 44.En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, ... le Bureau des affaires internationales de la Division criminelle du Département de la justice est désigné comme autorité centrale pour tout ce qui touche l'entraide judiciaire prévue par la Convention.En application du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, ... les demandes d'entraide judiciaire au titre de la Convention doivent être rédigées en anglais, ou être accompagnées d'une traduction dans cette langue.Fédération de Russie...2) La Fédération de Russie déclare, conformément au paragraphe 6 a) de l'article 44 de la Convention, qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention, sur la base de la réciprocité;...5) La Fédération de Russie déclare, en se fondant sur la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, qu'elle acceptera, sur la base de la réciprocité et en cas d'urgence, des requêtes d'entraide judiciaire et des communications par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, à condition que les documents contenant de telles requêtes et communications soient adressés sans retard et selon les modalités prescrites;6) La Fédération de Russie déclare que, conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, les requêtes d'entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la Fédération de Russie doivent être accompagnées d'une traduction en russe, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans un accord international conclu par la Fédération de Russie ou qu'il n'en soit disposé autrement par l'autorité centrale de la Fédération de Russie et l'autorité centrale de l'autre État partie à la Convention;...<right>7 janvier 2009</right>Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003, les autorités suivantes de la Fédération de Russie ont été chargées d’appliquer les dispositions de ladite convention ayant trait à l’entraide judiciaire :le Ministère de la justice, pour les questions relatives aux procédures civiles, notamment celles qui concernent les aspects civils des infractions pénales, et le Bureau du Procureur général pour toutes les autres questions.<right>18 August 2010</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :La Fédération de Russie a désigné comme autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption les deux autorités suivantes : le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie sis à l’adresse ci-après : Fédération de Russie, 125993, Moscou, ul. Bolshaya Dmitrovka, 15A; et le Ministère de la justice de la Fédération de Russie sis à l’adresse ci-après : Fédération de Russie, 119991, Moscou, ul. Zhitnaya, 14.Finlande<right>28 juillet 2006</right>Les autorités en Finlande susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont les suivantes :The National Council for Crime PreventionAdresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, FinlandeThe Criminal Policy Department of the Ministry ofJusticeAdresse : PO Box 25, FIN 00023 Gouvernement, FinlandeThe National Bureau of InvestigationAdresse: PO Box 285, 01301 Vantaa, Finlande.Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Ministry of JusticePOB 25FIN-00023 GovernmentFinlandNon de la personne à contacter :Juhani KorhonenLegal AdviserTéléphone : (358 9) 1606 7586Télécopieur : (358 9) 1606 7949Adresse électronique : juhani.v.korhonen@om.fiLangues : anglais, finnois, suédoisFrance<superscript>18</superscript>Notification faite en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :"Conformément à l'article 46.14 de la Convention, la France déclare que les demandes d'entraide judiciaire qui lui seront adressées devront être traduites dans l'une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies."Paragraphe 13 de l'article 46 :" … l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est :La Direction des Affaires Criminelles et des GrâcesMinistère de la Justice13 place Vendôme75042 Paris cedex 01.bureaux : 14 rue Halévy, 75009 Paristéléphone : + 33 1 44 86 14 00télécopie : + 33 1 44 86 14 11adresses électroniques : pierre.bellet@justice.gouv.frjean-baptiste.bladier@justice.gouv.fr"Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :“[Mise à jour] fiche de renseignements :Service Central de prévention de la corruption,François Badie, Chef du Service13 place Vendôme75042 Paris cedex 01Nome de la personne à contacter :Lionel Benaiche,Secrétaire général du ServiceTéléphone : 01 44 77 6965Télécopieur : 01 44 77 7193Adresse électronique : scpc@justice.gouv.fr”GéorgieAux termes de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44, la Géorgie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres parties selon le principe de réciprocité.Aux termes du paragraphe 13 de l’article 46, la Géorgie désigne le Ministre de la justice et le Bureau du Procureur général de la Géorgie comme les autorités centrales habilitées à recevoir et à exécuter les demandes d’entraide judiciaire.Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, la Géorgie recevra les demandes d’entraide judiciaire pour les questions juridiques en langues géorgienne et anglaise.Grèce1. En application du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention, qu’elle a ratifiée, la République hellénique déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention.2. La République hellénique déclare que l’autorité centrale compétente pour recevoir les demandes au titre du chapitre IV de la Convention est le Ministère de la justice et que chaque demande et les pièces jointes sont traduites en grec.<right>5 janvier 2010</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :… l’autorité centrale désignée par le gouvernement grec à recevoir les demandes d’entraide judiciaire est la suivante :Department for Special Penal Affairs and International Judicial Cooperation on Penal Affairs,Director Ms. EleftheriadouMinistry of Justice, Transparency & Human RightsMesogeion 96, 11527, Athens, GreeceTéléphone : +30 210 77 67 056Télécopie : +30 210 77 67 497Adresse électronique : minjustice.penalaffairs@justice.gov.grGuatemalaa) Comme demandé à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Guatemala indique qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties;b) En application du paragraphe 13 de l'article 46, la République du Guatemala signale qu'elle désigne le ministère public comme étant l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 46, la République du Guatemala indique que la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.<right>8 juin 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article :Nom de l’autorité :Ministerio PúblicoAdresse postale complète :15 Avenida 15-16Zona 1, Barrio GeronaGuatemalaGuyana<right>21 juin 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Le Ministère des affaires étrangères a été designé pour servir d'autorité centrale pour le Guyana en ce qui concerne la Convention contre la corruption, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention.Les coordonnées pour le ministère sont les suivantes :Director GeneralMinistry of Foreign Affairs254 South Road, Boarda Georgetown.HaïtiNotification en vertu de paragraphe 3 de l'article 6 :« ... le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption ... sont : »Le Ministre de l'Économie et des Finances (MEF)M. Ronald BaudinSiège principal du Ministère, #5Avenue Charles SummerPort-au-PrinceHaïti W.I.ronbaudin@yahoo.frHonduras<right>Le 8 mai 2014</right>En application de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Honduras déclare qu’elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties; cependant, la République du Honduras précise que, comme le prévoient les articles 101 et 102 de la Constitution hondurienne, l’État ne saurait autoriser l’extradition de détenus politiques et de détenus de droit commun et les autorités honduriennes ne sauraient extrader ou remettre des citoyens honduriens aux autorités d’un État étranger.La République du Honduras déclare en outre que, en application des dispositions de paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, elle désigne le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice, désormais dénommé, tel que prévu par le décret législatif no 266-2013, Secrétariat d’État chargé des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, comme étant l’autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.Par ailleurs, la République du Honduras déclare qu’aux fins du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, l’espagnol est la langue acceptable pour toute communication adressée à l’autorité centrale.Îles CookArticle 6, paragraphe 3 :Le Crown Law Office (Bureau des affaires juridiques de la Couronne) a été désigné comme étant l’autorité habilitée à recevoir les demandes d’entraide judiciaire et à les exécuter. Ses coordonnées sont les suivantes : Solicitor General, Crown Law Office, PO Box 494, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 29 337; télécopie : 682 20 839; courriel : kimsaunders@crownlaw.gov.ck.Les îles Cook ont créé un comité chargé de la lutte contre la corruption, présidé par le Solicitor General, Mme Kim Saunders. Sont membres du Comité les personnes suivantes :M. Maara Tetava, commissaire de police, Cook Islands Police, PO Box 101, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 22 499; télécopie : 682 21 499; courriel: maara.tetava@police.gov.ck (dontles services seront chargés des enquêtes menées dans le cadre de la Convention);M. Bob Williams, Responsable de la Cellule de renseignements financiers des îles Cook, PO Box 3219, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 29 182; télécopie : 682 29 183; courriel :head@cifiu.gov.ck (la Cellule de renseignements financiers des îles Cooks, assurent actuellement le secrétariat du Comité, serait chargée de recueillir des renseignements et de faciliter toute enquête menée par les autorités de police);M. Allan Parker, Directeur du Bureau d’audit, PO Box 659, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 21 231; télécopie : 682 25 231; courriel : perca@auditoffice.gov.ck (le Bureau aurait pour mission de détecter les activités de corruption);M. Richard Neves, Secrétaire aux finances, Ministère des finances et de la gestion économique, PO Box 120, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 22 878, télécopie : 682 23 877;M. Russel Thomas, commissaire du service public, Bureau de la Commission du service public, PO Box 24, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 29 421; télécopie : 682 21 321;M. Vaine Mokoroa, Chef de cabinet du Premier Ministre, Private Bag, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 25 494; télécopie : 682 20 856;Le Médiateur (poste actuellement vacant), Bureau du Médiateur, PO Box 748, Avarua, Rarotonga, îles Cook; tél. : 682 20 605; télécopie : 682 21 605.Il est proposé que le premier référent pour la Convention soit le Solicitor General, Mme Saunders, en tant que Présidente du Comité chargé de la lutte contre la corruption. Le second référent est le Responsable de la Cellule de renseignements financiers des îles Cook, en sa qualité de secrétaire du Comité. Leurs coordonnées figurent ci-dessus.Article 44, paragraphe 6, alinéa a) :Aux fins de la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention, les îles Cook se fonderont sur les dispositions de leur loi relative à l’extradition (Extradition Act) de 2003 en tant que base légale pour coopérer en matière d’extradition au titre de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44. La loi est administrée par le Ministère de la police.Article 46, paragraphes 13 et 14 : La loi des îles Cook d’entraide judiciaire en matière pénale de 2003 (Mutual Assistance in Criminal Matters Act) est administrée par le Bureau des affaires juridiques de la Couronne, qui est aussi l’autorité compétente pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire (elles doivent être adressées par écrit et peuvent être transmises par courriel), les exécuter ou les transmettre au nom du Solicitor General à l’autorité centrale compétente désignée, comme la police des îles Cook, pour exécution.IndeLe Gouvernement de la République de l’Inde déclare que la coopération internationale concernant l’entraide judiciaire visée aux articles 45 et 46 de la Convention sera accordée dans le cadre des accords bilatéraux applicables et qu’en l’absence d’accord avec l’État partie requérant, elle sera fournie, selon le principe de la réciprocité, conformément aux dispositions de la Convention.L’autorité centrale envisagée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention pour aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sera le Secrétaire du Département du personnel et de la formation du Gouvernement indien.L’autorité centrale envisagée au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention sera le Secrétaire du Ministère de l’intérieur du Gouvernement indien.Le Gouvernement de la République de l’Inde déclare que la langue acceptable dans laquelle doivent être rédigées les demandes écrites d’entraide judiciaire et les autres questions connexes visées au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention sera l’anglais.IndonésieNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Ministre de l’état de droit et des droits de l’homme de la République d’IndonésieMinistre de l’état de droit et des droits de l’homme, République d’IndonésieJl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan,Jakarta 12940, IndonésieNom du service à contacter :Directeur du droit international et Autorité centraleDirection générale des affaires administratives et juridiquesNom de la personne à contacter :Chairijah, Ph.D.Directeur du droit international et de l’Autorité centraleTéléphone : (+62 21) 522 1619;Télécopie : (+62 21) 522 1619/529 63996Courriel : direktorathi@gmail.comLangues : indonésien et anglaisLa demande peut-elle être transmise par INTERPOL? NonInformation devant figurer dans les demandes :-Demande adressée au Gouvernement indonésien-Règles générales-Article 28 de la loi no 1 de 20051) La demande d’assistance doit inclure les éléments suivants :a) L’objet et la description de l’assistance demandée;b) Le nom de l’organisme ou du magistrat qui conduit les investigations, les poursuites ou l’instruction devant le tribunal;c) Description de l’infraction, phase de l’instance, disposition statutaire, contenu des articles et sanctions prévues;d) Description des actes ou de la situation présumée criminelle, sauf si la demande d’assistance porte sur la conduite d’un élément de procédure;e) Jugement ou informations pertinentes affirmant l’autorité légale permanente du jugement si la demande d’assistance porte sur l’exécution de celui-ci;f) Procédure ou exigences spécifiques à satisfaire, et notamment toutes informations concernant l’existence d’éléments de preuve à produire sous serment ou solennellement;g) Demande éventuelle de confidentialité et raisons données;h) Délai proposé pour l’exécution de la demande (si nécessaire);2) La demande d’assistance, pour autant qu’il est possible, doit inclure les éléments suivants :a) L’identité, la nationalité et le domicile de la personne considérée comme capable de faire une déclaration ou une déposition pour l’investigation, la poursuite et l’instruction;b) Description de la déclaration ou de la déposition demandée;c) Description des documents ou éléments de preuve requis à présenter, et notamment description de la personne jugée capable de fournir ces documents et éléments de preuve;d) Informations concernant les dépenses et les moyens d’hébergement à prévoir pour le séjour de la personne en question dans l’État étranger demandeur.Formats et procédures acceptées :Directement à l’Autorité centrale de la République d’Indonésie, ouFilière diplomatiqueProcédure particulière en cas d’urgence :Assistance pour la localisation et l’identification des personnes concernéesLa demande d’assistance visée au paragraphe 1 plus haut doit comprendre les éléments d’information suivants, indépendamment des règles générales visées de l’article 28 :a) La demande d’assistance concerne une enquête, une poursuite ou une instruction devant une juridiction de l’État demandeur d’assistance;b) La personne pertinente visée par la demande d’assistance est soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction ou est en mesure de faire une déposition ou d’apporter une assistance juridique en vue de l’enquête, de la poursuite ou de l’instruction devant le tribunal;c) La personne est présumée se trouver en Indonésie.Assistance en vue de la remise volontaire d’une déposition, d’un document ou d’autres éléments de prevue1) Indépendamment des conditions visées à l’article 28, la demande d’assistance juridique doit inclure les éléments suivants :a) Le lien logique entre la demande d’assistance, la poursuite et l’instruction menées dans l’État demandeur d’assistance et la condition de la personne visée : suspect ou témoin;b) Une liste de questions à lui adresser; etc) La description du type de déposition qui peut être recueilli en Indonésie ou du type de document ou autres éléments de preuve demandés en Indonésie.Assistance en vue de la demande de comparution d’une personne dans l’État demandeur d’assistance1) Indépendamment des conditions visées à l’article 28, une demande d’assistance doit également inclure :a) L’explication du lien logique entre la demande d’assistance et l’enquête, la poursuite ou l’instruction devant un tribunal de l’État demandeur, et notamment les raisons de la demande de comparution devant le tribunal en question;b) L’explication des raisons pour lesquelles la comparution demandée est jugée susceptible de produire une déclaration pertinente pour l’investigation, la poursuite et l’instruction devant le tribunal de l’État demandeur d’assistance;c) Des garanties adéquates au sujet des questions énoncées à l’article 36.Assistance en vue de perquisitions et de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs1) L’État ou les États demandeurs d’assistance peuvent soumettre la demande d’assistance au Ministre en vue de l’émission d’un mandat de perquisition ou de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirs se trouvant en Indonésie, sur la base d’un mandat ou d’une ordonnance d’un tribunal aux fins d’une investigation ou d’une instruction.2) Outre l’obligation de satisfaire aux conditions visées à l’article 28, la demande visée au paragraphe 1 doit également comprendre les mandats de perquisition et de saisie émis par les autorités compétentes de l’État demandeur d’assistance.Assistance en vue de perquisition ou de la saisie de biens, d’articles ou d’avoirsIndépendamment de l’obligation de remplir les conditions de l’article 28, la demande visée au paragraphe 1 doit également comporter les mandats de perquisition ou de saisie émis par les autorités compétentes de l’État demandeur.Assistance pour le suivi d’une décision de justice dans l’État demandeur1) En dehors des conditions visées à l’article 28, la demande d’assistance devra également inclure les éléments suivants :a) Une description des avoirs désignés;b) Leur localisation;c) L’identité de leur propriétaire.Iran (République islamique d')<right>18 Avril 2013</right>Le Gouvernement de la République islamique d'Iran a décidé de désigner le Ministère de la Justice comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire concernant les crimes reconnus par la Convention.Iraq<right>14 juin 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Commission of IntegrityBaghdad-Al-Tashree Q.International ZoneNom du service à contacter :Hotline : 00964-790 198 8559 ou 00964-177 82653Nom de la personne à contacter :Mr. Khalifa Hmoud KhamesDirector of the Office of Presidentof the Commission of IntegrityTéléphone : 009641-7782604/009641-7782913Adresse électronique : jude-office@nazaha.iq ou hotline@nazaha.iqSite Web : www.nazaha.iqIrlandeNotification en vertu de l'article 44 :Conformément à l’article 44, en l’absence d’un traité d'extradition, l'Irlande considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties à la Convention en ce qui concerne les infractions stipulées à l’article 44 de la Convention.Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire est :The Minister of Justice and EqualityCentral Authority for Mutual AssistanceDepartment of Justice and Equality51 St. Stephen’s GreenDublin 2IrelandCourrier électronique : mutual@justice.ieNotification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire seront acceptables en langues irlandaise et l’anglaise.IslandeArticle 6 3) : Le Gouvernement de l’Islande désigne les entités suivantes qui seront les autorités compétentes pour aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption :The Ministry of the InteriorSkuggasundi150 ReykjavikIslandeThe National Commissioner of PoliceSkulagotu 21101 ReykjavikIslandeArticle 46 13) : Le Gouvernement de l’Islande désigne le Ministère de l’intérieur comme l’autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire.Adresse :The Ministry of the InteriorSkuggasundi150 ReykjavikIslandeArticle 46 14) : L’Islande accepte des demandes non seulement en islandais mais aussi en anglais.Israël<i>Déclaration visée au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention :</i>Le Gouvernement de l’État d’Israël communique que les autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères, dont les adresses suivent :Ministry of Justice29 Tzalach A-Din Street, P.O.B. 49029, Jérusalem 91490; etMinistry of Foreign Affairs9 Rabin Street, P.O.B. 3013, Jérusalem 91035<i>Déclaration visée au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention :</i>La loi israélienne relative à l’extradition subordonne l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition. Aux termes de l’alinéa c) du paragraphe A de l’article 2 de cette loi, un accord spécial conclu entre l’État d’Israël et l’État requérant, aux fins d’extradition d’une personne recherchée, peut tenir lieu de traité d’extradition. En ce qui concerne les États Parties avec lesquels l’État d’Israël aconclu un traité d’extradition, l’extradition pour les infractions visées par la Convention [contre la corruption] suit les formes prescrites par le traité d’extradition applicable. En ce qui concerne les États Parties avec lesquels il n’a pas conclu de traité d’extradition, l’État d’Israël ne considérera pas toujours la Convention comme la base légale pour coopérer avec eux en matière d’extradition, mais il examinera avec tout le sérieux voulu, à la lumière du but et des dispositions de la Convention, toute requête auxfins d’extradition pour une infraction visée par la Convention, et il pourra décider d’extrader [la personne recherchée] dans le cadre d’un accord spécial d’extradition conclu avec l’État Partie requérant, conformément à la législation israélienne et sur la base de la réciprocité.<i>Déclaration visée au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention :</i>Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées comme suit :International DepartmentState Attorney’s OfficeMinistry of Justice<i>Déclaration visée au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention :</i>Les demandes d’entraide judiciaire doivent être formulées en hébreu ou en anglais.7 Machal Street, P.O.B. 49123,Jérusalem 97765Italie<right>10 décembre 2009</right>Notifications en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :… le Gouvernement italien désigne l’autorité centrale comme suit :Ministry of Justice, Department for Judicial Affairs,Directorate General for the Criminal Justice, Office II,via Arenula 80, 00186 Roma.Téléphone : +39 0668852189Télécopie : + 39 0668897528Jamaïque<right>10 avril 2012</right> Le Gouvernement de la Jamaïque souhaite recevoir les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la présente Convention en langue anglaise.Jordanie<superscript>19</superscript><right>22 mai 2009</right>..., conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, la "Commission de lutte contre la corruption" en Jordanie est l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention dela corruption.La Mission permanente de la Jordanie vous prie de trouver ci-dessous les détails pour prendre contact avec la Commission susvisée :Téléphone : +962-6-5503150Télécopie : +962-6-5540391Adresse électronique : dewan@jacc.gov.joNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Ministry of JusticeInternational Relations DirectorateP.O.Box 6040Postal Code 11118Amman, JordanNom du service à contacter :Mutual Legal Assistant RequestsNom de la personne à contacter :Judge Ammar Al-HusseiniDirectorTéléphone : 962 6 460 3630 Ext. 309Télécopieur : 962 6 465 3545Adresse électronique : ammar.husseini@moj.gov.joLangues : arabe, anglaisLa demande peut-elle être transmise par INTERPOL? OuiRenseignements requis pour l’exécution des demandes :Les demandes officielles d’entraide judiciaires Traduction OfficielleKazakhstan<right>27 juin 2008</right>1. Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Kazakhstan considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention.2. Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire et les communications y relatives adressées à la République du Kazakhstan doivent être accompagnées d’une traduction en kazakh et en russe, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans un accord international ratifié par la République du Kazakhstan.<right>6 juin 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Nom de l’autorité :Agency on Fighting Economic and Corruption Crime (Financial Police), Republic of KazakhstanAdresse postale complète :60 Omarova Str., 010000, Astana, Republic of KazakhstanNom du service à contacter :International Co-operation Division, Law and International Co-operation DepartmentNom des personnes à contacter :Mr. Andrey LukinDeputy Chairman of the AgencyMs. Aigul ShaimovaDeputy Head, Law and International Co-operation DepartmentMs. Aizhan BerikbolovaSenior Inspector on Especially Important Issues, International Co-operation DivisionTéléphone : + 7 7172 326961Télécopieur : + 7 7172 326961, + 7 7172 321937Courriel : acc@abekp.kz, mail@abekp.kzSite internet : www.finpol.kzLangues: Russe, anglaisKenya<right>14 août 2008</right>Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 6, le Kenya désigne comme autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption la :Kenya Anti-Corruption Commission(Commission kényane de lutte contre la corruption)Integrity CentreMilimani/Valley Road JunctionP.O. Box 61130-00200, Nairobi (Kenya)Numéro de téléphone (ligne générale) : +254-20-2717318Ligne directe : +254-20-2717468/+254-727-285663/+254-733-520641Numéro de télécopie : +254-20-2719757Numéro de télécopie (direct) : +254-20-2717473Adresse électronique : kacc@integrity.go.ke/report@integrity.go.keSite Web : http://www.kacc.go.keToute correspondance de la Commission est à adresser au Directeur/Chef de l’administration.Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République du Kenya déclare qu’elle ne considère pas la Convention comme la base légale d’une coopération avec d’autres États parties en matière d’extradition étant donné que le droit interne kényan [en particulier l’Extradition (Contiguous) and Foreign Countries Act (Cap 76) et l’Extradition (Commonwealth Countries) Act (Cap 77)] exige l’existence d’un traité bilatéral entre le Kenya et un autre État comme condition préalable à toute procédure d’extradition.Conformément au paragraphe 13 de l’article 46, la République du Kenya déclare que l’autorité centrale qui a le pouvoir de recevoir des demandes d’entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est :Le Procureur général (Attorney General)State Law OfficeHarambee AvenueP.O. Box 40112-00100, Nairobi (Kenya)Numéro de téléphone : +254-20-2227461Numéro de télécopie : +254-20-2211082Site Web : http://www.attorney-general.go.keAdresse électronique : info@ag.go.keConformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, la langue agrée par la République du Kenya pour les demandes d’entraide judiciaire est l’anglais.Kiribatia) Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le procureur général;b) Conformément au paragraphe 14 de l'article 46, toute demande d'entraide judiciaire doit être faite en langue anglaise.KoweïtConformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,Déclarons, au nom de l'État du Koweït, et en vertu de la présente notification, que nous considérons la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition des criminels avec tous les autres États Parties à la Convention.Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption,Déclarons, au nom de l'État du Koweït et en vertu de la présente, que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'assistance judiciaire réciproque.<right>24 juillet 2007</right>Paragraphe 3 de l'article 6) L'État du Koweit ne dispose pas d'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. 2. Paragraphe 14 de l'article 46) Les langues acceptables par l'État du Koweït sont l'arabe et l'anglais.LettonieNotification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6[…] la République de Lettonie déclare que l'autorité susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques est la suivante :Corruption Prevention and Combatting BureauAlberta Str. 13Riga, LV-1010LettonieTéléphone : +371 7356161Télécopieur : +371 7331150Adresse électronique : knab@knab.gov.lvNotification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44[…] la République de Lettonie considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention.Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46[…] la République de Lettonie déclare que l'autorité habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit à les exécuter, soit à les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est la suivante :Ministère de la justiceBrivibas Blvd. 36Riga, LV-1536LettonieTéléphone : +371 7036801Télécopieur : +371 7285575Adresse électronique : tm.kanceleja@tm.gov.lvNotification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46[…] la République de Lettonie déclare que les demandes qui lui sont adressées, et les documents complémentaires, doivent être accompagnés d'une traduction en letton.<right>5 juin 2009</right>…[La République de Lettonie] … a l’honneur d’informer le Secrétaire général des modifications effectuées concernant les numéros de téléphone et de télécopie des autorités nationales de la République de Lettonie désignées en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 et du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption :Bureau de la prévention et de la lutte contre la corruption (par. 3, art. 6)Téléphone : +371 67 356161Télécopie : + 371 67 331150Ministère de la Justice (par 13, art. 46)Téléphone : +371 67 036801Télécopie : +371 67 285575LiechtensteinConformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, le Liechtenstein déclare que le Bureau des affaires étrangères (Heiligkreuz 14, FL-9490 Vaduz) est l’autorité compétente susceptible d’aider les autres États parties.L’autorité centrale désignée par le Liechtenstein pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire en accord avec le paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention est le ministère de la Justice (Aeulestrasse 51, FL-9490 Vaduz).Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire adressées au Liechtenstein et les documents y relatifs doivent être accompagnés d’une traduction en allemand ou en anglais s’ils n’ont pas été rédigés en allemand.LituanieLa République de Lituanie a désigné le Service spécial d’enquêtes de la République de Lituanie comme étant l’autorité nationale compétente susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution du 31 octobre 2003.Adresse :Service spécial d’enquêtes de la République de LituanieA. Jakto St. 6Vilnius, LT-01105République de LituanieTél. : (+370 5) 266 3335Télécopie : (+370 5) 26[...] comme le prévoit l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention. Toutefois, en vertu de la Constitution de la République de Lituanie, la République de Lituanie ne considère en aucun cas la Convention comme une base légale pour extrader ses nationaux;[...] comme le prévoit le paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère de la justice de la République de Lituanie et le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales aptes à recevoir les demandes d'assistance judiciaire;[...] comme le prévoit le paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention, [...] le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'assistance judiciaire et les documents y relatifs qui seront présentés à la République de Lituanie devront être accompagnés de traductions en langues anglaise, russe ou lituanienne, au cas où ils ne seraient pas rédigés dans l'une de ces langues.Luxembourg<right>21 décembre 2007</right>“Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.”<right>13 novembre 2009</right>“1. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 13 de la Convention :Modifications ci-dessous de la notification du 7 février 2008 relatives à l’adresse du Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg comme suit :"Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de JusticeBâtiment CRL-2080 LuxembourgTel.: (+352) 47 59 81-336Fax : (+352) 47 05 50Email : parquet.general@justice.etat.lu"Le Grand-Duché de Luxembourg désigne le Parquet Général auprès de la Cour Supérieure de Justice comme autorité centrale chargée de répondre aux demandes d’entraide ou de les transmettre aux autorités compétentes d’un autre État partie à la Convention pour exécution.2. Notification sur base de l’article 46, paragraphe 14 de la Convention :Le Grand-Duché de Luxembourg accepte les demandes d’entraide judiciaire rédigées en langue allemande, française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues.D’autre part, j’ai l’honneur de vous informer sur base de l’article 6, paragraphe 3 de la Convention que l’article 2 de la loi du 1er août 2007 portant approbation de la Convention sous rubrique a institué un comité de prévention de la corruption (appelé COPRECO). Le comité est susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.Les coordonnées du comité sont :Comité de prévention de la corruptionMonsieur Luc Reding13, rue ErasmeL-1468 LuxembourgTél. (+352) 2478-4555Fax : (+352) 22 05 19luc.reding@mj.etat.lu.”Macédoine du Nord<right>16 avril 2008</right>Les autorités compétentes de la République de Macédoine susceptibles, aux termes du paragraphe 3 de l’article 6, d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont la Commission d’État pour la répression de la corruption et le Bureau du Procureur général chargé de la répression du crime organisé et de la corruption.Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République de Macédoine considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.L’autorité centrale qui, au sens du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la justice (Département de l’entraide judiciaire internationale). La langue acceptable pour la République de Macédoine, au sens du paragraphe 14 de l’article 46, est le macédonien.Maldives<right>22 février 2010</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Ministry of Finance and TreasuryAmeenee MaguMalé, Republic of MaldivesNuméro de téléphone : (960) 332 8790/ (960) 334 9200Télécopie : (960) 332 4432Courrier électronique : admin@finance.gov.mv<right>5 avril 2010</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Ministry of Finance and TreasuryAmeenee MaguMalé, Republic of MaldivesNuméro de téléphone : (960) 332 8790/ (960) 334 9200Télécopie : (960) 332 4432Courrier électronique : admin@finance.gov.mvMali“[Le Gouvernement de la République du Mali déclare], en application de l’article 44 (6.a) que la présente Convention constitue la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties aux fins de poursuite des infractions établies.”Malte1. En application du paragraphe 3 de l’article 6, l’autorité susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est la Commission permanente contre la corruption, The Palace, La Valette (Malte).2. L’autorité centrale désignée en application du paragraphe 13 de l’article 46 est le Bureau du Procureur général, Attorney General’s Chambers, The Palace, La Valette (Malte).3. En application du paragraphe 14 de l’article 46, le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les pièces qui les accompagnent doivent lui être adressées accompagnées d’une traduction en anglais.4. Le Gouvernement de Malte déclare, en application du paragraphe 6 de l’article 44, qu’il ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties.MarocNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :“… les coordonnées de l’autorité centrale marocaine chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unites contre la corruption [sont]<i>Prénom Nom : Mohamed BENALILOU</i><i>Titre/Fonction : Juge, Chef de la Division des Affaires Pénales Spéciales</i><i>Organisme : Ministère de la Justice</i><i>Adresse : Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et</i><i> des Grâces, Place Mamounis, Rabat</i><i>Ville/Pays : Rabat/Maroc</i><i>GSM : 00212661187396</i><i>Téléphone : 00212537702365</i><i>Fax : 00212537702365</i><i>E mail : benalilou_m@yahoo.fr</i><i>Prénom Nom : Abd salam BOUHOUCH</i><i>Titre/Fonction : Juge, Chef de la Division d’execution des mesures</i><i> judiciaires en matière pénale</i><i>Organisme : Ministère de la Justice</i><i>Adresse : Ministère de la Justice, Direction des Affaires Pénales et</i><i> des Grâces, Place Mamounis, Rabat</i><i>Ville/Pays : Rabat/Maroc</i><i>GSM : 00212661073452</i><i>Téléphone : 00212537202409</i><i>Fax : 00212537202409</i><i>E mail : bouhouchabdo@yahoo.fr”</i>MauriceLe Gouvernement de la République de Maurice souhaite notifier ce qui suit au Secrétaire général en application des articles 6 (3), 44 (6), 46 (13) et 46 (14) de la Convention.Article 6 (3)Le nom et l'adresse de l'autorité de Maurice susceptible d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :The CommissionerThe Independent Commission Against Corruption(ICAC)Marine Road,Quay D Round About,Port LouisRépublique de MauriceTél. : (230) 217-1640/45/48 ou 217-1655/56Fax : (230) 217-1643Permanence 800 4222Courrier électronique : <contact@icac.mu>Site Web : <http://www.icac.mu>Article 44 (6)Maurice subordonne l'extradition à l'existence d'un traité. La loi sur l'extradition ne permet pas actuellement à Maurice de considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.Article 46 (13)L'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire est l'Attorney général.Adresse :Attorney General's Office4th Floor, Renaganaden Seeneevassen BuildingJules Koenig StreetPort LouisMauriceTél. : (230) 208-7234, (230) 212-2132Fax : (230) 211-8084Courrier électronique : <sgo@mail.gov.mu>Article 46 (14)Les langues acceptables sont l'anglais (de préférence) et le français.Mexique… les coordonnées de l’Autorité Centrale sont les suivantes :Autorité : Procuraduría General de la RepúblicaDirección General de Extradiciones y Asistencia JurídicaChef de Bureau : Lic. Leopoldo Velarde OrtizAdresse : Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, 2o piso, ColoniaCuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500,México, D.F.Teléphones: (52-55) 53 46 01 13(52-55) 53 46 01 25(52-55) 53 46 09 02(52-55) 53 46 09 03Micronésie (États fédérés de)... en vertu du paragraphe 14 de l’article 46, les demandes d’entraide judiciaire devraient être soumises en anglais.Mongolie<right>7 août 2008</right>Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l' article 6, du paragraphe 6 de l'article 44 et des paragraphes 13 et 14 de l' article 46 :1. En application du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption :L’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est l’Independent Authority against Corruption of Mongolia (Autorité mongole indépendante de lutte contre la corruption).Independent Authority against Corruption of MongoliaSukhbaatar district, Seoul Street – 41,Oulan-Bator 14250, MongolieTéléphone/télécopie : 976 70 112460Adresse électronique : comcor@iaac.mnSite Web : www.iaac.mn2. En application du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention :La Mongolie considère la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la baselégale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention. La Mongolien’extradera pas ses propres citoyens.3. En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention :L’autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est le Ministère mongol de la justice et des affaires intérieures.Ministry of Justice and Home Affairs of MongoliaTrade Street 6/1Oulan-Bator 210646, MongolieTéléphone : 976 11 267014; télécopie : 976 11 325225Adresse électronique : admin@mojha.gov.mnSite Web : www.mojha.gov.mn4. En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention :Les demandes d’entraide judiciaire et les documents annexes sont à adresser en langue mongole ou dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies suivantes : l’anglais et le russe.MonténégroNotification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6Mise à jour de l’autorité désignée par le Gouvernement du Monténégro susceptible d’aider d’autres États Parties à metre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.Directorate for Anti-Corruption InitiativeRimski trg 4681000 PodgoricaMontenegroNom de la personne à contacter :Vesna Ratković, PhDDirectorTel: +382 20 234 395Fax: +382 20 234 082Email: vesna.ratković@daci.gov.meWebsite: www.antikorupcija.meLangues : monténégrin, anglaisNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46L’autorité centrale designée par le Gouvernement du Monténégro pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire :Ministry of JusticeSector for JudiciaryVuka Karadzica 3,81000 PodgoricaMontenegroNom de la personne à contacter :Branka LakocevićDeputy MinisterTel: 00 382 20 407 512Fax: 00 382 20 407 515Email: Branka.Lakocević@mpa.gov.meLangues: monténégrin, anglaisMozambique<right>4 novembre 2008</right>Conformément aux dispositions des paragraphes 13 et 14 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République du Mozambique déclare que le Bureau du Procureur général de la République du Mozambique est l’autorité centraledésignée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire et de coopération dans le cadre de la Convention, et que les langues portugaise et anglaise sont les langues acceptables pour ces demandes.Par ailleurs, s’agissant de l’article 44 de la Convention, la République du Mozambique déclare ce qui suit :'Aux termes de sa Constitution, la République du Mozambique ne peut pas extrader des citoyens mozambicains. La Constitution n’autorise pas l’extradition de citoyens étrangers qui, en vertu des lois de l’État demandeur, pourraient être condamnés à mort ou à une peine d’emprisonnement à vie. Les citoyens étrangers ne peuvent pas non plus être extradés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’ils pourraient être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels ou dégradants'.NamibieNotification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :<i>Anti-Corruption Commission</i><i>P.O.Box 23137, Windhoek, Namibia</i><i>Frans Indongo Building. Dr. Frans Indongo Street, Windhoek</i><i>Name of person to be contacted:</i><i>The Director, Anti-Corruption Commission</i><i>Tel. +264 61 370600 (Anti-Corruption Commission)</i><i>Fax: +264 61 300 952</i><i>Email: pnoa@accnamibia.org or anticorruption@accnamibia.org</i><i>Ministry of Justice, Directorate of Legal Services</i><i>Private Bag 13302, Windhoek, Namibia</i><i>Name of person to be contacted:</i><i>Mrs. Gladice Pickering, Ministry of Justice</i><i>Tel: +264 61 280 5319 (Ministry of Justice)</i><i>Fax: +264 61 254 054</i><i>Email: gpickering@moj.gov.na</i>NépalNotification en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement népalais informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’il ne considère pas la Convention comme le fondement juridique de sa coopération en matière d’extradition avec d’autres États parties à la Convention;Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46En ce qui concerne le paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement népalais signale que le Cabinet du Premier Ministre et le Conseil des ministres sont désignés comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution;Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46En ce qui concerne le paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement népalais indique que la langue acceptable pour les demandes d’entraide judiciaire est l’anglais ou le népalais.Nicaragua<right>25 octobre 2006</right>Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Gouvernement de la République de Nicaragua déclare que le Procureur général de la République est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.NorvègeArticle 6 (3)Les autorités en Norvège susceptiblent d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont:The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 OsloThe Royal Ministry of Finance, P.O. Box Dep, N-0030 OsloArticle 46 (13)Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, l'autorité responsable de recevoir des demandes d'entraide judiciaire en Norvège est:The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 OsloArticle 46 (14)La Norvège acceptera les demandes en norvégien ainsi qu'en anglais, danois et suédois.Ouganda<right>20 octobre 2009</right>Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, les autorités qui s’occupent de la prévention de la corruption sont les suivantes :Ministry of Ethics and IntegrityCase postale : 7142KampalaInspectorate General of GovernmentCase postale : 1682Tél : 259723/348613/347387site Web : www.igg.go.ugThe Office of the Auditor GeneralCase Postale : 7083Tél : 256-414-344340Adresse électronique : infor@aog.go.ugsite Web : www.oag.go.ugOuzbékistan<right>1 août 2008</right>Relativement au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention : la République d’Ouzbékistan fait savoir que les autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont l’Office of the Prosecutor General (Bureau du Procureur général), le Ministry of Internal Affairs (Ministère de l’intérieur), le National Security Service (Service de la sûreté nationale) et le Ministry of Justice (Ministère de la justice) de la République d’Ouzbékistan ;Relativement au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention : conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République d’Ouzbékistan fait savoir qu’elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer avec d’autres États Parties, sous réserve de réciprocité, en matière d’extradition des personnes accusées d’infractions de corruption :Relativement à l’article 46 de la Convention :Paragraphe 13 : La République d’Ouzbékistan désigne l’Office of Prosecutor General (Bureau du Procureur général) comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution ;Paragraphe 14 : la République d’Ouzbékistan fait savoir que les demandes d’entraide judiciaire qui lui seront adressées devront être formulées en langue ouzbèke, russe ou anglaise.PakistanArticle 6 (3)..., le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau (Bureau national chargé de demander des comptes aux organismes publics) comme l'autorité chargée de mettre au point et d'appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption dans le pays et de coopérer à l'échelon international.Adresse :National Accountability Bureau (NAB)Ata Turk Avenue, G-5/2, IslamabadCourriel : www.nab.gov.pkTelephone : + 92-51-920-8165Télécopie : + 92-51-921-4502Article 44 (6)Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties.Article 46 (13)En application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le National Accountability Bureau comme l'autorité centrale chargée de recevoir l'ensemble des demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties en vertu de la Convention. Toute demande devra être établie en langue anglaise ou accompagnée d'une traduction officielle en langue anglaise.Panama... la République du Panama considérera la Convention susmentionnée comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties à ladite Convention.... l'autorité centrale chargée par la République du Panama de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter est le ministère public, Services du Procureur général de l'État.... La langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire reçues par la République du Panama est l'espagnol.ParaguayEn vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay considérera la Convention comme le fondement juridique de la coopération internationale en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties.En application du paragraphe 13 de l'article 46 de ladite Convention, je dois vous aviser que la République du Paraguay a désigné comme autorité centrale l'institution suivante :Autorité centrale : Ministère public - Services du Procureur général de l'ÉtatDépartement responsable : Direction des affaires internationales et de l'entraide judiciaireDirecteur : Juan Emilio Oviedo CabañasAdresse : Nuestra Señora de la Asunción 737, entre Víctor Haedo y HumaitáTéléphones : 595-21-4155000, postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603Adresse électronique : <jeoviedo@ministerio publico.gov.py>Pays-Bas (Royaume des)<superscript>20</superscript><right>4 novembre 2009</right>Article 6 3) :… l’autorité susceptible pour les Pays-Bas d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est la suivante :Public Sector Employment Affairs DepartmentDirectorate-General for Governance and Kingdom RelationsMinistry of the Interior and Kingdom RelationsBoîte postale 200112500 EA La HayePays-Bas<right>Le 22 juin 2010</right>Notifications en vertu des paragraphes 6 de l'article 44 et du paragraphe 14 de l'article 46 :Le Royaume des Pays-Bas, se référant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, déclare qu’il considère ladite Convention, pour le Royaume en Europe, comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties.Le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, se référant au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, déclare qu’il acceptera les demandes adressées en anglais et en néerlandais.Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :<right>Le 3 mai 2011</right>Ministry of Security and JusticeDepartment of International Legal Assistance in Criminal MattersPostbus 203012500 EH den HaagThe NetherlandsNom de la personne à contacter :Mr. M.E. CoffengHead of Department of International Legal Assistance in Criminal MattersTéléphone : 31 (0) 70 370 6134Télécopieur : 31 (0) 70 370 7945Adresse électronique : airs@minjus.nlLangues : néerlandais, anglais, allemandRenseignements requis pour l’exécution des demandes :Demandes en anglais et néerlandaisParagraphe 15 de l’article 46 de la ConventionFormats et procédures acceptés :Article 44Article 46 de la ConventionLes demandes devraient être envoyées à l’autorité centrale par la poste. Dans les cas urgents, la demande peut être envoyée par télécopieur, puis par la poste.Procédure particulière en cas d’urgence :Dans les cas urgents, la demande peut être envoyée par télécopieur, puis par la poste.Pérou<right>Le 10 octobre 2014</right>Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Pérou désigne le Ministère public, le Procureur général, par l’intermédiaire de l’Unité de la Coopération judiciaire internationale et des Extraditions, comme l’autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’entraide judiciaire.Conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de ladite Convention, l’espagnol est la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire.Philippines<right>14 Decembre 2006</right>Conformément au paragraphe 3 de l’article 6, la République des Philippines déclare que les autorités susceptibles d’aider d’autres États à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption sont :le Bureau de l’OmbudsmanAgham Road, Diliman, Quezon City (Philippines) et la Commission d’auditCommonwealth Avenue, Quezon City (Philippines).Conformément au paragraphe 6 de l’article 44, la République des Philippines déclare que la double incrimination est exigée en vertu de sa loi sur l’extradition et que les Philippines ne peuvent donc pas considérer la convention comme la base légale d’une coopération avec d’autres États en matière d’extradition.Conformément aux paragraphes 13 et 14 de l’article 46, la République des Philippines déclare que si la demande émane d’un État partie qui a signé un traité bilatéral d’entraide judiciaire avec les Philippines, l’autorité centrale qui a le pouvoir de recevoir ces demandes d’entraide et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est :le Ministère de la justicePadre Faura Street, Manille (Philippines).En l’absence de traité bilatéral, l’autorité centrale sera :le Bureau de l’OmbudsmanAgham Road, Diliman, Quezon City (Philippines).La langue acceptable pour les demandes d’entraide est l'anglais.Pologne<right>13 octobre 2006</right>Conformément au paragraphe 13 de l'article 46, la République de Pologne déclare que le Ministère de la justice est désigné comme autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide jutdiciaire.Conformément au paragraphe 6 de l'article 44, la République de Pologne considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties de la Convention.La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais sont les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention.Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :The Cabinet of the Head of theCentral Anti-Corruption Bureau (CBA)Al. Ujazdowskie 900-583 WarsawPolandNom de la personne à contacter :Mr. Pawel RutkowskiInternational Cooperation Expert-CoordinatorTel: 00 4822 437 22 13Fax: 00 4822 437 22 93Email: cba080@cba.gov.plWebsite: www.cba.gov.plLangues : polonais, anglaisPortugalNom et l'adresse de l'autorité portugaise conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.Directorate General for Justice Policy-Ministry of JusticeAv. Oscar Monteiro Torres-391000-216 LisboaNom du service à contacter :International Affairs DepartmentTéléphone : (351) 21 792 4030Télécopieur : (351) 21 7924031Adresse électronique : gri@dgpj.mj.ptSite Web : http://www..dgpj.mj.pt Langues : anglais, français, espagnol, portugais.Qatar<right>3 January 2012</right><i>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :</i>Nom de l’autorité : National Committee of Integrity and TransparencyAdresse postale complète : P.O. Box 2599 – Doha (Qatar)Nom du service à contacter : Secrétariat du NCITNom de la personne à contacter : Ibrahim Hashim Al-sadaFonction : Président par intérim du NCITTéléphone : 974 44077777, 974 44077516Télécopie : 974 44077778, 974 440777602Adresse électronique : ncit@abq.gov.qa, info@abq.gov.qaSite Web : www.abq.gov.qaHeures d’ouverture : de 7 heures à 14 heuresHeure GMT +/- : + 3Langues : arabe, anglaisRépublique de CoréeLa République de Corée, en application de l’article 46 (13) de la Convention, avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le Ministère de la justice est désigné comme autorité centrale chargée de l’entraide judiciaire au titre de la Convention. Elle avise également le Secrétaire général que, conformément à l’article 46 (14) de la Convention, les demandes d’entraide judiciaire présentées en vertu de la Convention doivent être adressées en anglais ou en coréen, ou accompagnées d’une traduction dans l’une ou l’autre langue.<right>21 avril 2008</right>Paragraphe 3 de l'article 6Anti-Corruption and Civil Rights CommissionImgwang Building 81, Uiju-ro, Seodaemun-guSeoul, Republic of Korea, #120-705République démocratique populaire laoLa République démocratique populaire lao déclare qu’elle subordonne l’extradition à l’existence d’un traité, mais elle ne considère pas pour autant la Convention des Nations Unies contre la corruption comme la base légale de l’extradition pour les infractions qui y sont visées. Elle déclare également que ce sont les accords bilatéraux conclus avec eux qui constitueront la base de l’extradition entre elle-même et les autres États parties pour toute infraction.République dominicaine<right>le 10 septembre 2013</right>Dénomination de l’autorité : Dirección General de Etica e Integridad GubernamentalMunicipalité : Santo Domingo, Distrito NacionalPays : Dominican RepublicTéléphone : 809-685-7135Télécopieur : 809-682-7863Courriel : info@digeig.gob.doSite Internet : www.digeig.gob.doHeures de bureau : 8 am to 3 pm Time zone GMT -04:00Langues : SpanishDomaines d’aide :Article 5 (Politiques et pratiques de prévention de la corruption)Article 7 (Secteur Public)Article 8 (Codes de conduite des agents publics)Article 10 (Information du public)Article 13 (Participation à la société)République tchèqueEn application de l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque désigne le Ministère de la justice comme l’autorité chargée de s’acquitter de l’obligation d’informer découlant dudit paragraphe.En application de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque considère qu’en l’absence de toute autre base conventionnelle en matière d’extradition c’est la Convention qui constitue la base légale pour coopérer en l’espèce.En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque désigne le Parquet général de la République comme l’autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire dans le cas des demandes adressées au stade de la mise en état et le Ministère de la justice pour celles soumises après le dépôt de l’acte d’accusation.En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque déclare que les demandes d’entraide judiciaire adressées par écrit en tchèque, en anglais et en français seront acceptées.<right>Le 3 octobre 2014</right>Notification à l'égard du paragraphe 13 de l'article 46Conformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République tchèque déclare que les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire sont :a) Le Parquet général de la République tchèque dans le cas des demandes adressées au stade de la mise en état;b) Le Ministère de la justice dans les autres cas.RoumanieConformément au paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, la Roumanie déclare que les autorités centrales chargées de recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :a) Le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction;b) Le Ministère de la justice, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du procès et de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition et de transfert de condamnés.<right>10 mai 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l`article 6 :Nom de l’autorité :NATIONAL INTEGRITY AGENCY (Agentia Nationala de Integritate)Adresse postale complète :Lascar Catargiu Ave., No. 15, Sector 1, Bucharest, Romania, Postal Code: 010661Nom du service à contacter :Legal, Control, Communication and Public Relations Department within the National Integrity Agency.Nom de la personne à contacter :Mr. Silviu Ioan POPAAdvisor to the President of National Integrity AgencyTéléphone: +40-37-206 98 22+40-37-206 98 88Courriel : silviu.popa@integritate.euani@integritate.euSite Internet : www.integritate.euLangues : Anglais, RoumainNom de l’autorité :MINISTRY OF JUSTICEAdresse postale complète :17 Apolodor Street, Sector 5, Bucharest, Romania, Postal Code: 050741Nom du service à contacter :Unit for Crime Prevention and for the Cooperation with EU Asset Recover OfficesNom de la personne à contacter :Mr. Cornel-Virgiliu CALINESCUHead of UnitTéléphone: +40-37-204 1060Télécopieur : +40-37-204 1061Courriel : cornel.calinescu@just.ro; drsjcc@just.roSite Internet : www.just.roLangues : Anglais, RoumainNom de l’autorité :ANTI-CORRUPTION GENERAL DIRECTORATEAdresse postale complète :390A Oltenitei Street, 4th district, Bucharest, RomaniaNom du service à contacter :European Affairs and International Relations ServiceNom de la personne à contacter :Mrs. Madalina ARGESANUHead of European Affairs and International Relations ServiceTéléphone : Office: 0040 21 332 19 96 Mobile: 0040 734 774 749Télécopieur : 0040 21 332 11 77Courriel : relint.dga@mai.gov.ro, madalina.argesanu@mai.gov.roSite Internet : www.mai.gov.roLangues : Anglais, Roumain<right>15 décembre 2011</right>Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :Conformément au paragraphe 14 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le gouvernement de la Roumanie reconnaît l'anglais, le français et le roumain comme langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et les documents relatifs adressés aux autorités de la Roumanie en vertu de la Convention.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<right>16 avril 2012</right><left>Notification en vertu du paragraphe 13 de l’article 46 : </left>The United Kingdom Central Authority for Mutual Legal AssistanceJudicial Cooperation UnitHome Office5th Floor Fry Building2 Marsham StreetLondon SW1P 4DFTéléphone : +44 20 7035 4040Télécopie : +44 20 7035 6985<left>Notification en vertu du paragraphe 14 de l’article 46 :</left> Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, les demandes d’entraide judiciaire en vertu de la Convention devraient être envoyées en anglais.Sainte-LucieNotification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :En application du paragraphe 3 de l’article 6 de ladite convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles.Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 44 :Par ailleurs, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :En application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées à : The Attorney General’s Chambers, 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Sainte-Lucie, Antilles.Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 46 :En application du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie a l’honneur de vous informer que les demandes d’entraide judiciaire doivent être rédigées en anglais.Serbie<right>18 décembre 2009</right>… conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’autorité centrale de la République de Serbie designée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire soit pour les exécuter ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade.L’autorité à contacter est Mr. Vojkan Simic, Assistant Justice Minister,téléphone + 381 11 311 14 73, télécopie + 381 11 311 29 09 etl’adresse électronique vojkan.simic@mprayde.gov.rs.Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Nom de l’autorité :Anti-Corruption AgencyAdresse postale complète :Bulevar Mihaila Pupina 2, 11 000, Belgrade, SerbiaNom du service à contacter :Department for International CooperationNom de la personne à contacter :Milica BozanicHead of Department for International CooperationTéléphone : + 381 (0) 11 3014 441Télécopieur : + 381 (0) 11 3119 987Courriel : milica.bozanic@acas.rsSite internet : www.acas.rsLangues: SerbeSeychellesEn vertu de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, la République des Seychelles ne considérera pas la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition, etEn application du paragraphe 13 de l'article 46 de la Convention, le Ministère des affaires étrangères a été désigné comme l'autorité habilitée à reçevoir les demandes d'entraide et de les transmettre à l'autorité centrale pour exécution.<right>19 November 2009</right>Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :… les autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées de ces autorités sont les suivantes :1. Ministry of Foreign AffairsBoîte postale 656National HouseVictoria, MahéTéléphone : (248) 283 500 – Télécopie : (248) 224 845Courrier électronique : mfapesey@seychelles.net2. Attorney General’s OfficeBoîte postale 58National HouseVictoria, MahéTéléphone : (248) 283 000 – Télécopie : (248) 225 063Courrier électronique : agoffice@seychelles.scSingapour1. En application du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le Corrupt Practices Investigation Bureau de Singapour comme autorité susceptible d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Les coordonnées du Corrupt Practices Investigation Bureausont les suivantes :Adresse : 2 Lengkok Bahru, Singapour 159047Téléphone : + 65 6270 0141; télécopie : + 65 6270 0320Adresse électronique : cpib_website_email@cpib.gov.sg2. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il ne considère pas la Convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties.3. Conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne l’Attorney General de Singapour comme autorité centrale aux fins de l’entraide judiciaire prévue par cet article.4. En vertu du paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes et documents joints adressés à l’autorité centrale de Singapour devraient être rédigés en anglais ou être accompagnés d’une traduction en anglais.SlovaquieConformément à l'article 46, paragraphes 13 et 14, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République slovaque annonce que son autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire est son Ministère de la justice et que les langues acceptables sont le slovaque et l'anglais.Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :L’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption, est :The Government of the Slovak RepublicNámestie slobody 1813 70 BratislavaSlovak RepublicSlovénieATTENDU QUE, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, la République de Slovénie considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties;ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, l’autorité centrale de la République de Slovénie ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la justice;ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 14 de l’article 46 de la Convention, les langues acceptables pour la République de Slovénie sont le slovène, l’anglais et le français.<right>27 juillet 2009</right>Notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 :Conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’organe chargé de la prévention de la corruption en République de Slovénie est la Commission de prévention de la corruption.Adresse :Commission de prévention de la corruptionDunajska cesta 561000 LjubljanaTéléphone : +386 1 478 84 83Télécopie : +386 1 478 84 72Courrier électronique : anti.korupcija@kpk-rs.siSuède<right>10 septembre 2008</right>Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 et du paragraphe 6 de l'article 44 :Article 6 3)L’autorité de la Suède susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption est :The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)Valhallavägen 199SE-105 25 StockholmSuèdesida@sida.se<i>Article 44 6)</i>La Suède ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité. L’extradition d’étrangers est réglementée par la législation nationale.<right>27 octobre 2009</right><i>Article 46 13)</i>… les coordonnées de l’autorité centrale suédoise sont :Ministry of JusticeDivision for Criminal Cases and International Judicial Co-operationSE-103 39 STOCKHOLMSWEDENAdresse éléctronique : birs@justice.ministry.se<right>le 20 décembre 2013</right>La déclaration existante, faite en vertu du paragraphe 13 de l'article 46, doit être complétée comme suit : en ce qui concerne les demandes de signification d'actes en vertu de l’alinéa b du paragraphe 13 de l'article 46, le Conseil d'administration du comté de Stockholm est l'autorité centrale.Suisse"L’autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire, en application de l’article 46, paragraphe 13 de cette convention est :<i>Office fédéral de la justice</i>Bundesrain 20CH-3003 Berne.En application de l’article 46, paragraphe 14, de cette convention, les demandes d’entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s’ils n’ont pas été établis dans l’une de ces langues."“Le nom et les coordonnées de l’autorité susceptible d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption [est] :Groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruptionDépartement fédéral des affaires étrangères DFAEDivision Politique VBundesgasse 28CH-3003 BerneAdresse électronique : pa5-finanz-wirtschaft@eda.admin.chSite Web : www.eda.admin.ch Langues : allemande, français, anglais”TogoNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :« Le Ministère de la Justice est l'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire.Téléphone: 00228 221 09 79Email : justice@justice.gouv.tgP.O.Box : 121, Lomé, Togo »TunisieNotification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 :Nom de l’autorité : Ministère de la JusticeAdresse postale complète : 31, Boulevard Bab Bnet-El Kasbah, 1006 TunisNom de la personne à [c]ontacter : Riadh BelkadhiNom du service à contacter : Direction Générale des Affaires PénalesTitre : Avocat Général des Affaires PénalesTéléphone : +(00216) 71.564.065 Fax : +(00216) 71.569.234Ligne accessible 24 heures sur 24, le cas échéant : +(00216) 97.560.215Courrier électronique : Email : minjus.affaires.penales@email.ati.tnLangues : Arabe et [f]rançaisTürkiye<superscript>21</superscript>Notification en vertu des paragraphes 13 et 14 de l'article 46 :Nom de l’autorité :DG for International Law and Foreign Relations of the Turkish Ministry of JusticeAdresse postale complete :Mustafa Kemal Mah.2. 2151 Cad. No: 34/10, Sögütözü, 06520 Ankara/TURKEYNom du service à contacter :DG for International Law and Foreign Relations/Section of judicial cooperation in criminal mattersNom de la personne à contacter :Seda Turkan MANAV, JudgeTéléphone :+ 09 312 219 4525Télécopie :+ 09 312 219 4523Langue:anglaisRenseignements requis pour l’exécution des demandes :Les dispositions correspondantes de la Convention sont applicables. En général, la demande d’entraide judiciaire doit notamment contenir les renseignements suivants : le nom de l’autorité requérante et de la personne à contacter, l’identité et l’adresse de la personne visée, l’exposé des faits en cause, une copie du texte de loi applicable, une copie du mandat d’arrestation. Conformément au paragraphe 14 de l’article 46, la Turquie déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces justificatives doivent être adressées en turc.Formats et procédures acceptées :Les formes et voies de transmission prévues par les dispositions de la Convention sont acceptées. Les demandes transmises par Interpol et par la voie diplomatique sont également acceptées.Procédure particulière en cas d’urgence :Les télécopies émanant d’INTERPOL sont possibles. Les dispositions nécessaires seront prises à la réception de la demande d’extradition.Ukraine<right>2 décembre 2009</right>1) Alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 44 :L'Ukraine déclare qu’elle considère la Convention comme constituant la base juridique pour coopérer en matière d’extradition avec les États parties avec lesquels elle n’est pas liée par un traité d’extradition;2) Paragraphe 13 de l'article 46 :Les autorités centrales qui ont été désignées en application du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention sont le Ministère de la justice (pour les demandes émanant de tribunaux) et le Parquet général (pour les demandes émanant des autorités chargées de l'instruction);3) Paragraphe 14 de l'article 46 :Les demandes d’entraide judiciaire et des documents annexés seront envoyées à l’Ukraine accompagnés d’une traduction certifiée en ukrainien, en russe, en anglais ou en français, à moins qu’elles ne soient rédigées dans l’une de ces langues.Uruguay<right>12 avril 2007</right>Article 6 3) : Dr Adolfo Pérez Piera et Mme Beatriz Pereira de Pólito, Président et Vice-Présidente du Comité consultatif des questions économiques et financières de l'État (Rincón 528, piso 8, Montevideo (Uruguay) - Téléphone : 011 5982 917 0407 - Télécopie : 011 5982 917 0407, poste 15 - Adresse électronique : secretariat@jasesora.gub.uy).Article 44 6) : l'Uruguay ne subordonne pas nécessairement l'extradition à l'existence d'un traité et comme la Convention des Nations Unies contre la corruption est intégrée à l'ordre juridique national, elle sera considérée comme fondement juridique de la coopération en matière d'extradition dans ses relations avec les autres États parties.Article 46 13) : selon la loi 17.060 du 22 octobre 1998 (art. 34 et 35), la demande d'entraide judiciaire internationale émanant d'autorités étrangères doit être reçue par le Conseil central de l'entraide judiciaire internationale, actuellement rattaché à la Direction des affaires constitutionnelles et légales du Ministère de l'éducation et de la culture.Article 46 14) : espagnol, anglais.Venezuela (République bolivarienne du)En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela désigne le Ministère public comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. De même, s’agissant des dispositions du paragraphe 14 du même article, elle indique que l’espagnol est la langue acceptable pour l’établissement desdites demandes.<right>14 août 2013</right><i>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46</i>Ministerio Público1010, Caracas, VenezuelaTéléphone : (58) 0212 5098342 Télécopieur : (58) 0212 5780215genny.rodriguez@mp.gob.vewww.mp.gob.ve/De 8 heures à 16 heures, fuseau horaire GMT +/- -4:30Langues des requêtes : EspagnolAcceptation des requêtes par Interpol : NonRenseignements requis pour l’exécution des demandes : Les exigences du paragraphe 15 de l'article 46Formats et procédures acceptés : Autorité centrale, Voie diplomatiqueProcédure particulière en cas d’urgence : Les demandes peuvent être envoyées par télécopie ou courrier électronique et doivent être confirmées officiellement par la suitePersonne de contact : Mme Genny Rodriguez, Coordinatrice des affaires internationalesViet NamConformément à l’article 44 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle ne considérera pas la Convention comme la base légale d’extraditions. La République socialiste du Viet Nam procédera à des extraditions conformément au droit Vietnamien, sur la base des traités d’extradition et du principe de réciprocité.<right>1er décembre 2009</right>Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'articles 6 et des paragraphes (13) et (14) de l'article 46 :1. L’inspection générale de la République socialiste du Viet Nam est l’autorité nationale susceptible d’aider d’autres États parties en leur communiquant des informations pour la prévention et la lutte contre la corruption;2. Le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique et le ministère public de la République socialiste du Viet Nam sont les autorités nationales habilitées à recevoir des demandes d’entraide judiciaire conformément à la loi vietnamienne;3. L’anglais est la langue acceptable pour la République socialiste du Viet Nam s’agissant des demandes d’entraide judiciaire.Zimbabwe<right>Le 9 juillet 2010</right>Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 46<i>The ChairmanAnti-Corruption CommissionNo. 5 Golda AvenueStrathavenHarareZimbabwe</i>Téléphone: 263-4-307066/307079Mobile: 263-4-11 880 059”1Le 21 septembre 2016, le Gouvernement du Bhoutan a déposé son instrument de ratification de la Convention. Voir C.N.671.2016.TREATIES-XVIII.14 du 21 septembre 2016. Le 27 octobre 2022, le Gouvernement du Bhoutan a notifié au Secrétaire général sa dénonciation de la Convention. Voir C.N.382.2022.TREATIES-XVIII.14 du 27 octobre 2022. Le 27 septembre 2023, le Gouvernement du Bhoutan a déposé son instrument d'adhésion à la Convention. Voir CN.389.2023.TREATIES-XVIII.14 du 27 septembre 2023.2Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 183 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d'appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).3Avec l’exclusion territoriale suivante : "... que jusqu’à décision ultérieure, la Convention ne s’appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland."4Lors de la signature, le Gouvernement d'Israël a fait la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par l'Algérie lors de la ratification : Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument de ratification de la Convention susmentionnée, déposé par l'Algérie, contient une déclaration relative à l'État d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère qu'une telle déclaration, qui est clairement de nature politique, est incompatible avec les buts et les objectifs de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement de l'État d'Israël fait objection à ladite déclaration. Le 4 février 2009, lors de la ratification, le Gouvernement de l'État d'Israel a réaffirmé la communication susmentionnée.5Le 14 août 2008, le Secrétaire général a reçu une réserve de la République du Kenya qui a été circulée par la notification dépositaire C.N.653.2008.TREATIES-25 du 11 septembre 2008. La réserve, qui n’avait pas encore été acceptée en dépôt, en attente de la procédure envisagée dans la notification dépositaire ci-dessus mentionnée, a été retirée maintenant. Le retrait a été effectué le 9 septembre 2009. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit : La République du Kenya déclare qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 66 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article relatif au règlement des différends entre États concernant l’application de la Convention et au renvoi de ces différends à la Cour internationale de Justice, car elle estime qu’il faut les régler par voie de négociation à l’amiable, de médiation ou de conciliation entre les parties.6Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.7Le 4 novembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du mozambique la communication suivante : Le Gouvernement de la République du Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de l’ article 66, paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de ladite Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux. Le Gouvernement de la République du Mozambique estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend. Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire transmettant la réserve (C.N.834.2008.TREATIES-32 du 5 novembre 2008), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 4 novembre 2009.8Lors de la ratification, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de ce qui suit : ... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la ratification de la présente Convention par la Nouvelle Zélande ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire…9Pour le Royaume en Europe. À la suite d’une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 10 octobre 2010, la Convention s'applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).10Par une notification reçue le 12 octobre 2006, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit : ... ladite Convention s'étend aux Îles Vierges britanniques en tant que territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que l'extension de la Convention des Nations Uneis contre la corruption aux Îles Vierges britanniques prendra effet à la date de dépôt de la présente notification. Par la suite, i.e., le 9 novembre 2009, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : Bailliage de Guernesey Bailliage de Jersey Île de Man Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de ladite Convention prendra effet à la date de dépôt de la présente notification, …11Le 4 juin 2018, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare étendre la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire des Bermudes pour lesquelles le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au territoire des Bermudes prendra effet à la date du dépôt de la présente notification… Le 14 décembre 2020, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié le Secrétaire général qu'il étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire des îles Caïmanes. (Voir C.N.562.2020.TREATIES-XVIII.14 du 16 décembre 2020 pour la notification.)12Le 20 octobre 2023, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par la présente l’application de sa ratification de la Convention au territoire de Gibraltar dont la responsabilité des relations internationales relève du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que l’extension de la Convention au territoire de Gibraltar prend effet le jour du dépôt de la présente notification... (Voir CN.456.2023.TREATIES-XVIII-14)13Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.606.2015.TREATIES-XVIII.14 du 20 octobre 2015.14Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.75.2022.TREATIES-XVIII.14 du 8 mars 2022.15Le 24 août 2020, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer sa réserve à l'article 44 de la Convention. La réserve se lisait comme suit : … ratification par l'Éthiopie avec réserve concernant l'article 44 de ladite Convention.16Lors de la ratification, le Gouvernement de l'Autriche, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, avait notifié le Secrétaire général de ce qui suit : “… l’autorité centrale respective de l’Autriche : Büro für Interne Angelegenheiten (BIA) Herrengasse 7, Postfach 100 1014 Wien Tel: +43-1 53126-5708 Fax: +43-1 53126-5790 BMI-IV-6-BIA@bmi.gv.at www.bia-bmi.at” Cette notification a été subséquemment remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 30 août 2010.17Lors de la ratification, le Chili avait déposé la notification suivante en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Pending translation18Lors de la ratification, le Gouvernement de la France, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, a notifié le Secrétaire général de ce qui suit : “L’autorité centrale visée à l’article 46.13 de la Convention est, pour la République française, le Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Bureau de l’entraide pénale internationale, 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.” Cette notification a été subséquemment remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 27 octobre 2009.19Lors de la ratification, le Gouvernement avait notifié ce qui suit en vertu du paragraphe 13 de l'article 46: Le Ministère jordanien de la Justice est la seule autorité qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matière de corruption. Cette notification a été remplacée par la suite par une nouvelle notification reçue par le Secrétaire général le 29 juin 2011.20Lors de la ratification, le Gouvernement des Pays-Bas, conformément au paragraphe 13 de l'article 46, avait notifié le Secrétaire général de ce qui suit : Le Royaume des Pays-Bas, se référant au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention, déclare que l’autorité centrale pour le Royaume en Europe, est la suivante : Ministry of Justice Department of International Legal Assistance in Criminal Matters P.O. Box 20301 2500 EH The Hague Cette notification a été ultérieurement remplacée par une autre reçue par le Secrétaire général le 2 mai 2011.21Lors de la ratification, le Gouvernement de la Turquie a notifié le Secrétaire général de ce qui suit en vertu du paragraphe 13 de l'article 46 : Nom de l’autorité : DG for International Law and Foreign Relations of the Turkish Ministry of Justice Adresse postale complète : Mustafa Kemal Mah.2. 2151 Cad. No: 34/10, Söğütözü, 06520 Ankara/TURKEY Nom du service à contacter : DG for International law and Foreign Relations/Section of judicial cooperation in criminal matters Nom de la personne à contacter : Dr Ömer Faruk ALTINTAŞ Judge, Deputy Director General Téléphone : + 09 312 218 7815 Télécopieur : + 09 312 219 4523 Langues: Turque, anglais Information nécessaire pour exécuter les demandes : Le cas échéant, les dispositions de la Convention. En général, la documentation et les information sur les cas, tels que le nom de l’autorité requérante ainsi que celui de la personne à contacter, des pièces d’identité et l’adresse du ou des délinquants, les faits en cause, le texte des lois pertinentes, une copie du mandat d’arrestation. Formats et provenances acceptés : Les formats et voies sont acceptés conformément aux dispositions prévues à la Convention. En outre, les demandes venant de l’Interpol et par la voie diplomatique sont acceptées. Procédures spécifiques en cas d’urgence : Les télécopies d’Interpol sont possibles. Les dispositions nécessaires seront prises lorsque la demande d’extradition sera reçue.