Bahreïn17,18
Cambodge19
Cuba
Danemark
Émirats arabes unis17
Équateur
Espagne
États-Unis d'Amérique20
Finlande
Grèce
Inde21
Indonésie22
Iraq23
Islande
Malaisie24
Maroc
Mexique
Norvège
Pologne
Sri Lanka25
Suède
Suisse
Türkiye
Viet Nam
Yougoslavie (ex)2
Documents officiels du Conseil économique et social, quatrième session , E/437, p. 7.
L’ex-Yougoslavie avait accepté la Convention le 12 février 1960, avec la déclaration suivante :
En devenant membre de l'Organisation, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie tient à déclarer qu'il n'accepte pas l'idée d'un élargissement éventuel des activités de l'Organisation qui, du domaine purement technique et nautique, seraient étendues à des questions de caractère économique et commercial, ainsi qu'il est prévu aux alinéas b et c de l'article premier de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Dans l'éventualité d'un tel élargissement des activités de l'Organisation, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie se réserve le droit de reconsidérer sa position, compte tenu de la situation qui en résulterait.
D'autre part, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie se déclare prêt à s'acquitter de toutes ses obligations à l'égard de l'Organisation, comme il est indiqué dans l'instrument d'acceptation.
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La candidature de la République fédérale d'Allemagne a été acceptée le 5 janvier 1959, conformément à l'article 8 de la Convention. Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait accepté la Convention le 25 septembre 1973. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Acceptation au nom de la République de Chine le 1 er juillet 1958 (Voir, C.N.106.1958.TREATIES-5 du 15 juillet 1958). Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés.
Dans son instrument d'acceptation, le Gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré que l'acceptation de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale et des conventions et règlements connexes, et leur signature, par la clique de Tchang Kaï-chek usurpant le nom de la Chine, sont illégales, nulles et non avenues.
Le 3 décembre 2002, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
En vertu de la Constitution danoise et de la loi sur l'autonomie des îles Féroé, les îles Féroé font partie du Royaume du Danemark et jouissent d'une large autonomie en matière législative et administrative. Conformément à ces instruments, le statut juridique du Gouvernement autonome des îles Féroé a été modifié à compter du 1er janvier 2002 par le transfert de pouvoirs législatifs et administratifs des autorités du Royaume au Gouvernement autonome des îles Féroé dans un certain nombre de domaines supplémentaires, y compris les questions relatives à la sécurité en mer. Ce transfert n'affecte pas le pouvoir qu'ont les autorités du Royaume d'agir au nom du Royaume dans les affaires internationales.
L'article 72 de la Convention de l'OMI dispose que "Les membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l'ensemble, d'un groupe ou d'un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales".
Conformément à cet article, le Royaume du Danemark a l'honneur de déclarer que l'application de la Convention de l'OMI aux îles Féroé à compter de la date de la présente notification repose sur l'article 72 de la Convention de l'OMI.
L'article 8 de la Convention de l'OMI dispose que "Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue applicable, en vertu de l'article 72 par le membre qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l'Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant, par l'Organisation des Nations Unies".
Eu égard aux nouveaux pouvoirs législatifs et administratifs transférés au Gouvernement autonome en ce qui concerne les questions relatives à la sécurité en mer et en considération deée aux Féroé et battant pavillon féroien, le Gouvernement autonome des îles Féroé a exprimé son vif désir de devenir membre associé de l'OMI.
Conformément à l'article 8 de la Convention de l'OMI, le Royaume du Danemark a l'honneur de notifier que les îles Féroé sont devenues membre associé de l'OMI à compter de la date de la présente notification.
Par la notification dépositaire C.N.201.1950.TREATIES daté du 6 décembre 1950, le Secrétaire général a déclaré qu'un instrument d'acceptation à la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale a été déposé par le Gouvernenent de la Grèce conformément à l'article 57 (b) de ladite Convention. Par la suite, le Secrétaire général a communiqué par la notification dépositaire C.N.35.1956.TREATIES que le Gouvernement de la Grèce a pris les dispositions administratives necessaires pour opérer le retrait de son acceptation de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale.
Par une communication reçue le 9 octobre 1965, le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie a notifié au Secrétaire général le retrait de la République d'Indonésie de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. La notification de retrait contenait la déclaration suivante :
Pour ce qui est de l'article 59, qui dispose que le retrait de l'OMCI prend effet douze mois après la date à laquelle la notification de retrait parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'Indonésie s'acquittera en conséquence de ses obligations et responsabilités. Néanmoins, le Gouvernement indonésien a décidé de cesser de participer aux activités de l'OMCI à compter de la présente date.
En concluant, je tiens à ajouter que, malgré son retrait de l'OMCI, l'Indonésie continuera de s'employer à ce que soient appliqués des principes mutuellement avantageux de coopération internationale maritime.
Par une communication reçue le 29 septembre 1966, le Ministre, membre du Présidium, et Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de reprendre sa participation active à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et a demandé que cette communication soit considérée comme remplaçant la notification de retrait susmentionnée.
Les candidatures du Koweït, de la Mauritanie et de la République de Corée ont été acceptées les 5 juillet 1960, 13 avril 1961 et 21 décembre 1961, respectivement, conformément à l'article 8 de la Convention.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait accepté la Convention le 1 er octobre 1963. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Yémen démocratique avait accepté la Convention le 2 juin 1980 avec la réserve suivante :
L'acceptation par la République démocratique populaire du Yémen de ladite Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaisse Israël, ou qu'elle établisse avec ce dernier des relations régies par cette Convention.
Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 2 février 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais une déclaration effectuée en vertu de l'alinéa a) de l'article 72, lui notifiant que la Convention s'applique à Macao à compter du 2 février 1990, et qu'en vertu de l'article 8 de la même Convention, Macao devient, à cette même date, membre associé de l'Organisation maritime internationale. La notification spécifie aussi ce qui suit :
La présente déclaration est faite en vertu de l'accord établi par le Groupe de liaison mixte sino-portugais conformément à la Déclaration commune des Gouvernements de la République portugaise et de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signé à Beijing le 13 avril 1987, aux termes duquel la République populaire de Chine recouvrera sa souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999 et le Portugal continuera jusqu'à cette date d'assurer la responsabilité internationale du territoire jusqu'au 19 décembre 1999.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu à cette même date, une communication du Gouvernement chinois identique en essence, mutatis mutandis , que celle faite eu égard à Hong Kong.
La Fédération du Nigeria est devenue membre de l'Organisation, le 15 mars 1962, par le dépôt, à cette date, de son instrument d'acceptation de la Convention.
Par une communication reçue le 6 août 1964, le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé au Secrétaire général, en tant que dépositaire de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, de noter que, comme suite à l'Accord relatif à la Malaisie qui a été signé à Londres le 9 juillet 1963 et à la législation promulguée en vertu de cet Accord, le Sarawak et le Bornéo du Nord se sont, de même que l'État de Singapour, fédérés avec les États de la Fédération de Malaisie, et que la Fédération porte désormais le nom de "Malaisie". Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni n'assurait donc plus les relations internationales du Sarawak et du Bornéo du Nord.
Par une communication ultérieure reçue le 4 mars 1965, le Gouvernement du Royaume-Uni, commentant les renseignements contenus dans la communication susmentionnée, a appelé l'attention du Secrétaire général sur le fait que l'Accord relatif à la Malaisie, signé à Londres le 9 juillet 1963, était entré en vigueur le 16 septembre 1963, et que depuis le 16 septembre 1963-date à laquelle le Sarawak et le Bornéo du Nord ainsi que l'État de Singapour se sont fédérés avec les États de la Fédération de Malaisie-le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni avait cessé d'assurer les relations internationales du Sarawak et du Bornéo du Nord. Il a également informé le Secrétaire général que le Gouvernement de Sa Majesté considérait par conséquent que le Sarawak et le Bornéo du Nord avaient automatiquement cessé d'être conjointement membre associé de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime le 16 septembre 1963, en vertu de l'article 9 de la Convention relative à cette organisation.
Le 25 août 1987, le Secrétaire général a reçu du Représentant permanent de la République populaire de Chine et du Représentant permanent par intérim et Chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, respectivement, les communications suivantes, tous deux datées du 25 août 1987 :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
D'ordre du Secrétaire d'État principal de Sa Majesté pour les affaires étrangères et les affaires du Commonwealth, j'ai l'honneur de me référer à la déclaration faite par le Royaume-Uni, le 6 juin 1967, concernant l'application à Hong-kong de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, signée à Genève le 6 mars 1948. En vertu de ladite déclaration et des articles 72 (a) et 8 de la Convention, Hong-kong est devenu membre associé de l'Organisation à compter du 7 juin 1967.
J'ai en outre reçu pour instruction de déclarer qu'en application de la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Hong-kong, signée à Beijing le 19 décembre 1984, le Royaume-Uni rétrocédera Hong-kong à la République populaire de Chine le ler juillet 1997 et continuera d'assurer les relations internationales de Hong-kong jusqu'à cette date.
Le Représentant permanent par intérim et Chargé d'Affaires
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
auprès de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) John BIRCH
Chine
En ce qui concerne la communication que la Mission du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies vous a adressée aujourd'hui, j'ai reçu pour instruction du Ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. WU Xueqian, de vous transmettre la déclaration suivante de la République populaire de Chine :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République pop-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong-kong, signée à Beijing le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Hong-kong à partir du 1er juillet 1997. En tant que partie inséparable du territoire de la République populaire de Chine, Hong-kong deviendra une région administrative spéciale à compter de cette date. La République populaire de Chine sera responsable au niveau international de la région administrative spéciale de Hong-kong.
J'ai également reçu pour instruction de déclarer que, étant donné que la Chine est un État contractant à la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, signée à Genève le 6 mars 1948, et que le Gouvernement de la République populaire de Chine a accepté cette Convention le 1er mars 1973, ladite Convention s'appliquera à la région administrative spéciale de Hong-kong à partir du 1er juillet 1997. Par conséquent, le Gouvernement de la République populaire de Chine vous informe que, à compter du 1er juillet 1997, la région administrative spéciale de Hong-kong continuera à remplir les conditions essentielles définies par la Convention pour être membre associé de l'Organisation et pourra donc, sous le nom de Hong-kong (Chine) continuer à être membre associé de l'Organisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Le Représentant permanent de la République populaire
de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) Li Luye
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 8 novembre 1976, le Gouvernement bahreïnite a confirmé que ladite réserve générale constituait bien une déclaration de politique générale et ne devait pas être interprétée comme élargissant ou restreignant la portée de la Convention ou son application aux États parties à la Convention.
Eu égard à ladite réserve, le Gouvernement israélien, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 décembre 1976, a déclaré ce qui suit :
L'instrument déposé par le Gouvernement bahreïnite contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement bahreïnite ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement bahreïnite une attitude de complète réciprocité.
Des communcations identiques, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 25 juillet 1980 à l’égard des déclarations faites par le Yémen démocratique (voir note 10 ) et les Émirats arabes unis lors de l’acception de la Convention.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l'acceptation :
L’acceptation par l’Etat de Bahreïn de la Convention relative à la création d’une organisation maritime consultative intergouvernementale ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ou l’établissement de relations avec ce dernier.
Par des communications adressées au Secrétaire général les 14 septembre 1961, 30 novembre 1961 et 14 mars 1962, respective- ment, les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Norvège et de la Grèce ont fait savoir, au sujet de ladite déclaration, qu'ils supposaient qu'il s'agissait d'une déclaration de politique générale et nullement d'une réserve, et que cette déclaration n'avait aucun effet juridique quant à l'interprétation de la Convention. Ils ont en outre indiqué qu'ils seraient heureux de recevoir du Gouvernement cambodgien l'assurance que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à la déclaration.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 31 janvier 1962, le Gouvernement cambodgien a fait savoir que ". . . le Gouvernement royal convient que la première partie de la déclaration faite au moment de son adhésion est une déclaration politique. Elle n'a donc pas d'effet légal sur l'interprétation de la Convention. En revanche, les dispositions contenues constituent une réserve attachée à l'adhésion du Gouvernement royale de Combodge".
Par une communication adressée au Secrétaire général le 3 juillet 1962, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait savoir : Le Gouvernement de Sa Majesté ne partage pas l'opinion du Gouvernement cambodgien selon laquelle le troisième paragraphe de la déclaration constitue une réserve. Il ne souhaite toutefois pas, pour cette raison, soulever d'objection formelle contre les termes de l'acceptation de la Convention par le Cambodge.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 23 juillet 1962, le Gouvernement français a fait savoir "qu'il estime qu'il ne peut, pour des raisons de principe aussi bien que de fait, accepter les termes de la déclaration dont il s'agit, d'ailleurs qualifiée de réserve, pour ce qui concerne son troisième paragraphe, par le Représentant du Cambodge".
Par une note verbale accompagnant l'instrument d'acceptation, le Représentant permanent des États-Unis a appelé l'attention du Secrétaire général sur le fait que, aux termes de l'article 2 de la Convention, l'Organisation a pour fonction d'examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et d'émettre des avis. L'article 3 dispose que l'Organisation fera des recommandations et facilitera les consultations et l'échange de renseignements. Les antécédents de la Convention et les comptes rendus de la Conférence au cours de laquelle elle a été élaborée montrent qu'elle ne vise nullement à abroger ou a modifier la législation nationale d'aucune des parties contractantes relative aux pratiques commerciales restrictives, ni à changer ou à modifier en aucune façon l'application de la législation nationale tendant à éviter la formation des monopoles commerciaux ou à en réglementer le fonctionnement. En conséquence, la déclaration précitée doit être uniquement considérée comme précisant le sens qu'on a voulu donner à la Convention et comme constituant une garantie contre toute interprétation erronée, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 4.
Par sa résolution 1452 (XIV), adoptée le 7 décembre 1959, l'Assemblée générale des Nations Unies, prenant note de l'exposé fait au nom de l'Inde, à la 614ème séance de la Sixième Commission (juridique), pour expliquer que la déclaration indienne était une déclaration d'intentions et qu'elle ne constitue pas une réserve, a exprimé l'espoir que, compte tenu de l'exposé susmentionné de l'Inde, il sera possible de parvenir prochainement à une solution appropriée au sein de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime pour régulariser la position de l'Inde.
Par une résolution adoptée le 1er mars 1960, le Conseil de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, prenant note de la déclaration faite au nom de l'Inde dont il est question dans la résolution précitée et notant, en conséquence, que la déclaration de l'Inde n'a pas d'effet juridique en ce qui concerne l'interprétation de la Convention, "considère l'Inde comme membre de l'Organisation".
Par des communications adressées au Secrétaire général les 14 septembre 1961, 30 novembre 1961 et 14 mars 1962, respective- ment, les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Norvège et de la Grèce ont fait savoir, au sujet de ladite déclaration, qu'ils supposaient qu'il s'agissait d'une déclaration de politique générale et nullement d'une réserve, et que cette déclaration n'avait aucun effet juridique quant à l'interprétation de la Convention. Ils ont en outre indiqué qu'ils seraient heureux de recevoir du Gouvernement indonésien l'assurance que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à la déclaration.
Par des communications adressées au Secrétaire général les 30 octobre 1961, 11 janvier 1962 et 28 mars 1962, le Gouvernement indonésien a fait savoir que :
... cette déclaration ne constituait pas une réserve, mais une interprétation de l'article 1, b , de ladite Convention et devait être considérée comme telle.
Dans ces conditions, le Gouvernement indonésien ne peut pas accepter l'opinion [des gouvernements susmentionnés] selon laquelle cette déclaration n'a aucun effet en ce qui concerne l'interprétation juridique de la Convention.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 18 avril 1962, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait savoir que le Gouvernement du Royaume-Uni n'entendait pas faire formellement objection aux termes de l'acceptation de l'Indonésie, mais souhaitait qu'il soit pris acte de ce qu'il n'était pas pour autant disposé à considérer nécessairement toutes mesures d'assistance et d'encouragement que le Gouvernement indonésien pourrait prendre en faveur de sa marine marchande nationale comme compatibles avec la Convention.
Par une communication adressée au Secrétaire général le 23 juillet 1962, le Gouvernement français a fait savoir "qu'il estime qu'il ne peut, pour des raisons de principe aussi bie dont il s'agit".
Par une communication adressée au Secrétaire général le 5 septembre 1962, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait savoir ce qui suit :
Le Gouvernement des États-Unis ne soulèvera pas d'objection contre les termes de l'acceptation par l'Indonésie de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Cela ne signifie toutefois pas qu'il considérera nécessairement comme compatible avec la Convention toute mesure d'aide et d'encouragement que le Gouvernement indonésien pourra prendre en faveur de sa marine marchande nationale.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 novembre 1973, le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit :
Dans son instrument d'acceptation de la Convention visée plus haut, le Gouvernement iraquien a fait figurer une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. Par conséquent, cette déclaration est dépourvue de toute valeur juridique.
Le Gouvernement israélien rejette catégoriquement la déclaration en question et partira du principe qu'elle est sans valeur pour ce qui est des droits et obligations de tout État Membre de ladite organisation.
La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu de la Convention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ou en vertu du droit international général.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.
Par lettre du 3 juin 1971, le Premier ministre et Ministre des affaires étrangères de la Malaisie a fait connaître ce qui suit au Secrétaire général :
La déclaration du Gouvernement malaisien relative à la Convention susmentionnée est une déclaration d'intention du Gouvernement malaisien et ne constitue pas une réserve à la Convention par le Gouvernement malaisien, comme il a été déclaré dans l'instrument d'acceptation.
Lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le Gouvernement de Sri Lanka a indiqué que la déclaration énoncée dans l'instrument d'acceptation ne constituait pas une réserve, mais une interprétation de l'article 1, b , de la Convention et devrait être comprise comme telle.
Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par notification ultérieure reçue le 12 juillet 1951, avis a été donné qu'à partir du 27 décembre 1949 la participation des Pays-Bas à la Convention ne s'étend plus aux territoires soumis à la juridiction de la République d'Indonésie, mais comprend le Surinam, les Antilles néerlandaises (anciennes Indes occidentales néerlandaises) et la Nouvelle-Guinée néerlandaise.