CHAPITRE XII
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1Convention portant création de l'Organisation maritime internationaleGenève, 6 mars 194817 mars 1958, conformément à l'article 60.17 mars 1958, No 4214Signataires24Parties176Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 289, p. 3; et (procès-verbal de rectification du texte authentique espagnol).La Convention a été élaborée et ouverte à la signature et à l'acceptation par la Conférence maritime des Nations Unies convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution <a href="/doc/source/docs/E_RES_35_IV-F.pdf" target="_blank">35 (IV)</a><superscript>1</superscript> du 28 mars 1947 du Conseil économique et social. La Conférence s'est tenue à Genève du 19 février au 6 mars 1948. Pour le texte de ladite résolution et de l'Acte final de la Conférence voir <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 289, p. 3. Comme résultat de l'entrée en vigueur des amendements adoptés par l'Assemblée de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_358_IX-E.pdf" target="_blank">A.358 (IX)</a> du 14 novembre 1975 et <a href="/doc/source/docs/A_371_X-E.pdf" target="_blank">A.371 (X)</a> du 9 novembre 1977 [rectificatif à la résolution A.358 (IX) (voir chapitre XII.1-d)], le nom de l'Organisation intergouvernementale maritime consultative (OMCI) a été changé en "Organisation maritime internationale (OMI)", et le titre de la Convention modifié en conséquence.
Participant<superscript>2</superscript>SignatureSignature définitive(s), Acceptation(A)Afrique du Sud28 févr 1995 AAlbanie24 mai 1993 AAlgérie31 oct 1963 AAllemagne<superscript>3,4</superscript> 7 janv 1959 sAngola 6 juin 1977 AAntigua-et-Barbuda13 janv 1986 AArabie saoudite25 févr 1969 AArgentine 6 mars 1948 18 juin 1953 AArménie19 janv 2018 AAustralie 6 mars 1948 13 févr 1952 AAutriche 2 avr 1975 AAzerbaïdjan15 mai 1995 ABahamas22 juil 1976 ABahreïn22 sept 1976 ABangladesh27 mai 1976 ABarbade 7 janv 1970 ABélarus29 nov 2016 ABelgique 6 mars 1948 9 août 1951 ABelize13 sept 1990 ABénin19 mars 1980 ABolivie (État plurinational de) 6 juil 1987 ABosnie-Herzégovine16 juil 1993 ABotswana22 oct 2021 ABrésil 4 mars 1963 ABrunéi Darussalam31 déc 1984 ABulgarie 5 avr 1960 ACabo Verde24 août 1976 ACambodge 3 janv 1961 ACameroun 1 mai 1961 ACanada15 oct 1948 AChili 6 mars 1948 17 févr 1972 AChine<superscript>5</superscript> 1 mars 1973 AChypre21 nov 1973 AColombie 6 mars 1948 19 nov 1974 AComores 3 août 2001 ACongo 5 sept 1975 ACosta Rica 4 mars 1981 ACôte d'Ivoire 4 nov 1960 ACroatie 8 juil 1992 ACuba 6 mai 1966 ADanemark<superscript>6</superscript> 3 juin 1959 ADjibouti20 févr 1979 ADominique18 déc 1979 AÉgypte 6 mars 1948 17 mars 1958 AEl Salvador12 févr 1981 AÉmirats arabes unis 4 mars 1980 AÉquateur12 juil 1956 AÉrythrée31 août 1993 AEspagne23 janv 1962 AEstonie31 janv 1992 AÉtats-Unis d'Amérique 6 mars 1948 17 août 1950 AÉthiopie 3 juil 1975 AFédération de Russie24 déc 1958 AFidji14 mars 1983 AFinlande 6 mars 1948 21 avr 1959 AFrance 6 mars 1948 9 avr 1952 AGabon 1 avr 1976 AGambie11 janv 1979 AGéorgie22 juin 1993 AGhana 6 juil 1959 AGrèce<superscript>7</superscript> 6 mars 1948 31 déc 1958 AGrenade 3 déc 1998 AGuatemala16 mars 1983 AGuinée 3 déc 1975 AGuinée-Bissau 6 déc 1977 AGuinée équatoriale 6 sept 1972 AGuyana13 mai 1980 AHaïti23 juin 1953 AHonduras13 avr 1954 23 août 1954 AHongrie10 juin 1970 AÎles Cook18 juil 2008 AÎles Marshall26 mars 1998 AÎles Salomon27 juin 1988 AInde 6 mars 1948 6 janv 1959 AIndonésie<superscript>8</superscript>18 janv 1961 AIran (République islamique d')10 juin 1954 2 janv 1958 AIraq28 août 1973 AIrlande 6 mars 1948 26 févr 1951 AIslande 8 nov 1960 AIsraël24 avr 1952 AItalie 6 mars 1948 28 janv 1957 AJamaïque11 mai 1976 AJapon17 mars 1958 AJordanie 9 nov 1973 AKazakhstan11 mars 1994 AKenya22 août 1973 AKirghizistan27 févr 2024 AKiribati28 oct 2003 AKoweït<superscript>9</superscript> 5 juil 1960 ALettonie 1 mars 1993 ALiban 6 mars 1948 3 mai 1966 ALibéria 9 mars 1954 6 janv 1959 ALibye16 févr 1970 ALituanie 7 déc 1995 ALuxembourg14 févr 1991 AMacédoine du Nord13 oct 1993 AMadagascar 8 mars 1961 AMalaisie17 juin 1971 AMalawi19 janv 1989 AMaldives31 mai 1967 AMalte 8 sept 1966 AMaroc30 juil 1962 AMaurice18 mai 1978 AMauritanie<superscript>9</superscript> 8 mai 1961 AMexique21 sept 1954 AMonaco22 déc 1989 AMongolie11 déc 1996 AMonténégro<superscript>10</superscript>10 oct 2006 AMozambique17 janv 1979 AMyanmar 6 juil 1951 ANamibie27 oct 1994 ANauru14 mai 2018 ANépal31 janv 1979 ANicaragua17 mars 1982 ANigéria15 mars 1962 ANorvège29 déc 1958 ANouvelle-Zélande 9 nov 1960 AOman30 janv 1974 AOuganda30 juin 2009 APakistan21 nov 1958 APalaos 8 sept 2011 APanama31 déc 1958 APapouasie-Nouvelle-Guinée 6 mai 1976 AParaguay15 mars 1993 APays-Bas (Royaume des) 6 mars 1948 31 mars 1949 APérou15 avr 1968 APhilippines 9 nov 1964 APologne 6 mars 1948 16 mars 1960 APortugal 6 mars 1948 17 mars 1976 AQatar19 mai 1977 ARépublique arabe syrienne28 janv 1963 ARépublique de Corée<superscript>9</superscript>10 avr 1962 ARépublique démocratique du Congo16 août 1973 ARépublique de Moldova12 déc 2001 ARépublique dominicaine25 août 1953 ARépublique populaire démocratique de Corée16 avr 1986 ARépublique tchèque<superscript>11</superscript>18 juin 1993 ARépublique-Unie de Tanzanie 8 janv 1974 ARoumanie28 avr 1965 ARoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6 mars 1948 14 févr 1949 ASainte-Lucie10 avr 1980 ASaint-Kitts-et-Nevis 8 oct 2001 ASaint-Marin12 mars 2002 ASaint-Vincent-et-les Grenadines29 avr 1981 ASamoa25 oct 1996 ASao Tomé-et-Principe 9 juil 1990 ASénégal 7 nov 1960 ASerbie11 déc 2000 ASeychelles13 juin 1978 ASierra Leone14 mars 1973 ASingapour17 janv 1966 ASlovaquie<superscript>11</superscript>24 mars 1993 ASlovénie10 févr 1993 ASomalie 4 avr 1978 ASoudan 5 juil 1974 ASri Lanka 6 avr 1972 ASuède27 avr 1959 ASuisse 6 mars 1948 20 juil 1955 ASuriname14 oct 1976 AThaïlande20 sept 1973 ATimor-Leste10 mai 2005 ATogo20 juin 1983 ATonga23 févr 2000 ATrinité-et-Tobago27 avr 1965 ATunisie23 mai 1963 ATürkiye 6 mars 1948 25 mars 1958 ATurkménistan26 août 1993 ATuvalu19 mai 2004 AUkraine28 mars 1994 AUruguay10 mai 1968 sVanuatu15 oct 1986 21 oct 1986 AVenezuela (République bolivarienne du)27 oct 1975 AViet Nam12 juin 1984 AYémen<superscript>12</superscript>14 mars 1979 AZambie 2 oct 2014 AZimbabwe16 août 2005 A
43Notifications faites en vertu de l'article 8 (Membres associés de l'Organisation)ParticipantDate de réception de la notification :Membres associés :Danemark<superscript>6</superscript>3 déc 2002Îles Féroés, Voir <a href="/doc/Publication/CN/2002/CN.1323.2002-Frn.pdf" target="_blank">C.N.1323.2002.TREATIES-2 (Notification dépositaire)</a>Portugal<superscript>13</superscript>2 févr 1990Macao, Voir <a href="/doc/Publication/CN/1990/CN.21.1990-Frn.pdf" target="_blank">C.N.21.1990.TREATIES-1 (Notification dépositaire)</a>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>14,15,16</superscript>19 janv 1960Fédération du Nigéria, Voir <a href="/doc/Publication/CN/1960/CN.4.1960-Frn.pdf" target="_blank">C.N.4.I960.TREATIES-1 (Notification dépositaire)</a>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>14,15,16</superscript>2 oct 1961Sarawak et Bornéo du Nord, conjointement membres associés, Voir <a href="/doc/Publication/CN/1961/CN.144.1961-Frn.pdf" target="_blank">C.N.144.196l.TREATIES-6 (Notification dépositaire)</a>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>14,15,16</superscript>7 juin 1967Hong-kong, Voir <a href="/doc/Publication/CN/1967/CN.81.1967-Frn.pdf" target="_blank">C.N.81.1967.TREATIES-2 (Notification dépositaire)</a>
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la signature définitive, de l'acceptation ou de la succesion.)Bahreïn<superscript>17,18</superscript>Cambodge<superscript>19</superscript>"Le Gouvernement Royal du Cambodge, en acceptant la Convention portant création de l'Organisation intergouverne- mentale consultative de la navigation maritime, déclare que les mesures qu'il a adoptées ou pourrait adopter en vue d'encourager ou d'aider sa marine marchande nationale et des entreprises nationales de transports maritimes (telles que, par exemple, le financement de compagnies nationales de navigation maritime par l'octroi de prêts à des taux d'intérêt raisonnables ou même privilégiés, l'attribution aux navires cambodgiens des cargaisons appartenant au Gouvernement Royal ou contrôlées par lui, ou le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions qu'il pourrait prendre en vue de favoriser le développement de la marine marchande cambodgienne, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article 1, <i>b </i>, de la Convention.En conséquence, le Gouvernement Royal procéderait à un nouvel examen, avant leur mise en application, de toutes recommandations que cette organisation pourrait adopter en la matière.Le Gouvernement Royal déclare en outre que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur dans le territoire du Royaume du Cambodge."CubaEn acceptant la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba déclare que sa législation actuelle, qui contient les dispositions voulues pour encourager et développer sa marine marchande, est conforme aux buts généraux de l'Organisation intergouvernementale consulta-tive de la navigation maritime, définis à l'article 1, b, de la Convention. Par conséquent, toute recommandation à ce sujet qui viendrait à être adoptée par l'Organisation sera réexaminée par le Gouvernement cubain compte tenu de sa politique nationale en la matière.DanemarkLe Gouvernement danois approuve le programme de travail adopté à la première Assemblée de l'Organisation en janvier 1959 et estime que c'est dans les domaines technique et nautique que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique, le Gouvernement danois pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention, relative au retrait des membres de l'Organisation.Émirats arabes unis<superscript>17</superscript>Le Gouvernement des Emirats arabes unis est d'avis que son acceptation desdits Convention et amendements n'implique en aucune façon que ce Gouvernement reconnaisse Israël, ni ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention et des amendements à l'égard dudit État.Le Gouvernement des Emirats arabes unis désire également indiquer que la déclaration précitée est conforme à la pratique générale observée par les Emirats arabes unis en ce qui concerne la signature, la ratification ou l'acceptation d'une convention à laquelle est partie un pays non reconnu par les Emirats arabes unis.Équateures mesures protectionnistes adoptées en ce qui concerne sa marine marchande nationale et la flotte marchande de la Grande Colombie <i>(Flota Mercante Grancolombiana) </i>, dont les navires sont considérés comme équatoriens du fait de la participation que le Gouvernement équatorien possède dans ladite flotte, ont uniquement pour objet de favoriser le développement de la marine marchande nationale et de la flotte marchande de la Grande Colombie et sont conformes aux buts de l'Organisation maritime intergouvernementale, tels qu'ils sont définis à l'article 1, b, de la Convention. En conséquence, le Gouvernement équatorien examinera à nouveau toutes recommandations que l'Organisation pourra formuler à ce sujet.EspagneL'Organisation maritime consultative intergouvernementale ne pourra étendre son action à des questions d'ordre économique ou commercial et devra se limiter à l'examen des questions de caractère technique.États-Unis d'Amérique<superscript>20</superscript>Etant entendu qu'aucune des dispositions de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale ne vise à modifier la législation nationale concernant les pratiques commerciales restrictives, il est déclaré par la présente que la ratification de la Convention par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique n'a et n'aura pas pour effet de changer ou de modifier en aucune façon l'application des lois des États-Unis d'Amérique dirigées contre les trusts.FinlandeLe Gouvernement finlandais approuve le programme de travail proposé par la Commission préparatoire de l'Organisation dans le document IMCO/A.I/11. Le Gouvernement finlandais estime que c'est dans les domaines technique et nautique que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique, le Gouvernement finlandais pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention, relatif au retrait des membres de l'Organisation.GrèceLa Grèce, en confirmant à nouveau son acceptation, considère que l'Organisation susmentionnée peut jouer un rôle utile et important en ce qui concerne les questions techniques et nautiques et contribuer ainsi au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde. Si l'Organisation venait à s'occuper de questions commerciales et économiques, le Gouvernement hellénique pourrait être amené à reconsidérer son acceptation de la Convention et à invoquer les dispositions de l'article 59 de ladite Convention, relatif au retrait des membres de l'Organisation.Inde<superscript>21</superscript>En acceptant la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement indien déclare que toutes mesures qu'il pourrait adopter ou avoir adoptées en vue d'encourager et d'aider sa marine marchande nationale et ses entreprises nationales de transports maritimes (telles que, par exemple, le financement de compagnies nationales de navigation maritime par l'octroi de prêts à des taux d'intérêts raisonnables ou même privilégiés, ou l'attribution aux navires indiens des cargaisons appartenant au Gouvernement ou contrôlées par lui, ou encore le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions que le Gouvernement indien pourrait prendre, à seule fin de favoriser le développement de la marine marchande indienne, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article premier, paragraphe b, de la Convention. En conséquence, toutes recommandations que l'Organisation pourrait adopter en la matière seront sujettes à un nouvel examen de la part du Gouvernement indien. Le Gouvernement indien déclare expressément, en outre, que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur dans les territoires de la République de l'Inde.Indonésie<superscript>22</superscript>En acceptant la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que c'est dans le domaine des questions techniques et nautiques que l'Organisation peut contribuer au développement de la navigation et du commerce maritimes dans le monde.Quant aux questions de nature purement commerciale ou économique, le Gouvernement estime que l'assistance et l'encouragement aux entreprises de marine marchande du pays pour l'expansion de son commerce intérieur et extérieur et en vue de sa sécurité correspondent aux buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis à l'article 1, <i>b </i>, de la Convention.En conséquence, l'acceptation n'aura jamais pour effet d'altérer ou de modifier de quelque façon que ce soit la législation en vigueur dans la République d'Indonésie, et toute recommandation qui serait adoptée par l'Organisation à cet égard devra être réexaminée par le Gouvernement de la République d'Indonésie.Iraq<superscript>23</superscript>Le fait que la République d'Iraq devienne partie à la présente Convention ne signifie toutefois en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établira des relations avec Israël.La République d'Irak déclare par les présentes que l'alinéa <i>b </i> de l'article premier de la Convention n'est pas incompatible avec les mesures qu'elle a adoptées en vue d'encourager et d'aider les compagnies nationales de navigation, par exemple en leur octroyant des prêts financiers, en affectant les cargos battant son pavillon au transport de marchandises déterminées et en réservant le cabotage aux navires marchands nationaux, ou en prenant toutes autres mesures visant à développer et à renforcer la flotte nationale ou la marine marchande nationale.IslandeL'Islande se réserve le droit de revenir sur sa ratification s'il était décidé par la suite d'étendre la compétence de l'OMCI à des questions de nature purement commerciale ou financière.L'Islande accorde une grande importance à la validité réelle de l'article 59 de la Convention, concernant le retrait.Malaisie<superscript>24</superscript>En acceptant la Convention relative à la création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement malaisien déclare que toutes mesures qu'il pourrait adopter en vue d'encourager et d'aider sa marine marchande nationale et ses entreprises nationales de transport maritime (par exemple telles que le financement de compagnies nationales de navigation maritime par l'octroi de prêts à des taux d'intérêts raisonnables ou même privilégiés, ou l'attribution aux navires malaisiens des cargaisons appartenant au Gouvernement ou contrôlées par lui, ou encore le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions que le Gouvernement malaisien pourrait prendre, à seule fin de favoriser le développement de la marine marchande malaisienne, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article 1, <i>b </i>, de la Convention. En conséquence, toutes recommandations que l'Organisation pourrait adopter en la matière seront sujettes à un nouvel examen de la part du Gouvernement malaisien. Le Gouvernement malaisien déclare expressément, en outre, que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur en Malaisie.Maroc"En devenant membre de l'Organisation, le Gouvernement du Royaume du Maroc tient à déclarer qu'il n'accepte pas l'idée d'un élargissement éventuel des activités de l'Organisation qui, du domaine purement technique et nautique, seraient étendues à des questions de caractère économique et commercial, ainsi qu'il est prévu aux alinéas <i>b </i> et <i>c </i> de l'article premier de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Dans l'éventualité d'un tel élargissement des activités de l'Organisation, le Gouvernement du Royaume du Maroc se réserve le droit de reconsidérer sa position compte tenu de la situation qui en résulterait, et pourrait être amené notamment à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention relatives au retrait des Membres de l'Organisation."MexiqueLe Gouvernement des États-Unis du Mexique, en adhérant à la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, considère qu'aucune disposition de ladite Convention ne vise à modifier les législations nationales touchant les pratiques commerciales restrictives et déclare expressément que l'adhésion du Mexique à cet instrument n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier en quoi que ce soit l'application des lois contre les monopoles en vigueur sur le territoire de la République mexicaine.NorvègeLe Gouvernement norvégien approuve le programme de travail proposé par la Commission préparatoire de l'Organisation dans le document IMCO/A.I/11. Le Gouvernement norvégien estime que c'est dans les domaines techniques et nautiques que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique, le Gouvernement norvégien pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention, relatif au retrait des membres de l'Organisation.PologneEn acceptant la Convention relative à la création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale, signée à Genève le 6 mars 1948, le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare qu'il approuve le programme de travail de l'Organisation adopté par l'Assemblée lors de sa première session, tenue en janvier 1959.Le Gouvernement de la République populaire de Pologne estime que c'est dans les domaines techniques et nautiques que l'Organisation doit contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.Sri Lanka<superscript>25</superscript>En acceptant la Convention relative à la création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale telle qu'elle a été modifiée, le Gouvernement ceylanais déclare que toute mesure qu'il pourrait adopter ou avoir adoptée en vue d'encourager et d'aider sa marine marchande nationale et ses entreprises nationales de transports maritimes (telles que, par exemple, le financement par l'octroi de prêts de compagnies nationales de navigation maritime à des taux d'intérêts raisonnables ou même privilégiés, ou l'attribution aux navires ceylanais des cargaisons appartenant au Gouvernement ou contrôlées par lui, ou le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions que le Gouvernement ceylanais pourrait prendre à seule fin de favoriser le développement de la marine marchande ceylanaise, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article 1, b, de la Convention. En conséquence, toutes recommandations que l'Organisation pourrait adopter en la matière seront sujettes à un nouvel examen de la part du Gouvernement ceylanais. Le Gouvernement ceylanais déclare expressément, en outre, que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur à Ceylan.SuèdeEn acceptant la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement suédois déclare qu'il approuve le programme de travail de l'Organisation arrêté par l'Assemblée de l'Organisation lors de sa première réunion en janvier 1959 et figurant aux documents A.I/11 et Corr.1.Le Gouvernement suédois estime que c'est dans les domaines techniques et nautiques que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique le Gouvernement suédois pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention relatif au retrait des membres de l'Organisation.Suisse"À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification sur la Convention relative à la création d'une organisation maritime (IMCO), la Suisse fait la réserve, de manière générale, que sa collaboration à l'OMCI, notamment en ce qui concerne les relations de cette organisation avec l'Organisation des Nations Unies, ne peut dépasser le cadre que lui assigne sa position d'État perpétuellement neutre. C'est dans le sens de cette réserve générale qu'elle formule une réserve particulière, tant à l'égard du texte de l'article VI, et tel qu'il figure dans l'accord, actuellement à l'état de projet, entre l'OMCI et l'ONU, qu'à l'égard de toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition, dans ledit accord ou dans un autre arrangement."Türkiye[La participation de la Turquie] n'aura aucun effet sur les dispositions de lois turques concernant le cabotage et le monopole.Viet NamEn acceptant la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, la République socialiste du Viet Nam déclare appuyer les objectifs de ladite organisation tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention. Compte tenu du principe de la souveraineté des États et de sa politique étrangère, qui est inspirée des idéaux de paix, d'amitié et de coopération, la République socialiste du Viet Nam prendra en considération les recommandations pertinentes touchant à l'alinéa <i>b) </i> de l'article premier de la Convention tel qu'éventuellement amendé.Yougoslavie (ex)<superscript>2</superscript>Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Danemark<superscript>6</superscript> 3 déc 2002îles FéroéPays-Bas (Royaume des)<superscript>26,27</superscript> 3 oct 1949Indonésie, Antilles néerlandaises et SurinamePortugal<superscript>13</superscript> 2 févr 1990MacaoRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>14,15,16</superscript>19 janv 1960Fédération du Nigéria 2 oct 1961Bornéo du Nord et Sarawak 7 juin 1967Hong-Kong
1<i> Documents officiels du Conseil économique et social, quatrième session </i>, E/437, p. 7.2L’ex-Yougoslavie avait accepté la Convention le 12 février 1960, avec la déclaration suivante :En devenant membre de l'Organisation, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie tient à déclarer qu'il n'accepte pas l'idée d'un élargissement éventuel des activités de l'Organisation qui, du domaine purement technique et nautique, seraient étendues à des questions de caractère économique et commercial, ainsi qu'il est prévu aux alinéas <i>b </i> et <i>c </i> de l'article premier de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Dans l'éventualité d'un tel élargissement des activités de l'Organisation, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie se réserve le droit de reconsidérer sa position, compte tenu de la situation qui en résulterait.D'autre part, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie se déclare prêt à s'acquitter de toutes ses obligations à l'égard de l'Organisation, comme il est indiqué dans l'instrument d'acceptation.Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3La candidature de la République fédérale d'Allemagne a été acceptée le 5 janvier 1959, conformément à l'article 8 de la Convention. Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4La République démocratique allemande avait accepté la Convention le 25 septembre 1973. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Acceptation au nom de la République de Chine le 1 <superscript>er</superscript> juillet 1958 (Voir, <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1958/CN.106.1958-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.106.1958</a>.TREATIES-5 du 15 juillet 1958). Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés. Dans son instrument d'acceptation, le Gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré que l'acceptation de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale et des conventions et règlements connexes, et leur signature, par la clique de Tchang Kaï-chek usurpant le nom de la Chine, sont illégales, nulles et non avenues.6Le 3 décembre 2002, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de ce qui suit :En vertu de la Constitution danoise et de la loi sur l'autonomie des îles Féroé, les îles Féroé font partie du Royaume du Danemark et jouissent d'une large autonomie en matière législative et administrative. Conformément à ces instruments, le statut juridique du Gouvernement autonome des îles Féroé a été modifié à compter du 1er janvier 2002 par le transfert de pouvoirs législatifs et administratifs des autorités du Royaume au Gouvernement autonome des îles Féroé dans un certain nombre de domaines supplémentaires, y compris les questions relatives à la sécurité en mer. Ce transfert n'affecte pas le pouvoir qu'ont les autorités du Royaume d'agir au nom du Royaume dans les affaires internationales.L'article 72 de la Convention de l'OMI dispose que "Les membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l'ensemble, d'un groupe ou d'un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales".Conformément à cet article, le Royaume du Danemark a l'honneur de déclarer que l'application de la Convention de l'OMI aux îles Féroé à compter de la date de la présente notification repose sur l'article 72 de la Convention de l'OMI.L'article 8 de la Convention de l'OMI dispose que "Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue applicable, en vertu de l'article 72 par le membre qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l'Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant, par l'Organisation des Nations Unies".Eu égard aux nouveaux pouvoirs législatifs et administratifs transférés au Gouvernement autonome en ce qui concerne les questions relatives à la sécurité en mer et en considération deée aux Féroé et battant pavillon féroien, le Gouvernement autonome des îles Féroé a exprimé son vif désir de devenir membre associé de l'OMI.Conformément à l'article 8 de la Convention de l'OMI, le Royaume du Danemark a l'honneur de notifier que les îles Féroé sont devenues membre associé de l'OMI à compter de la date de la présente notification.7Par la notification dépositaire <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1950/CN.201.1950-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.201.1950.TREATIES </a> daté du 6 décembre 1950, le Secrétaire général a déclaré qu'un instrument d'acceptation à la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale a été déposé par le Gouvernenent de la Grèce conformément à l'article 57 (b) de ladite Convention. Par la suite, le Secrétaire général a communiqué par la notification dépositaire <a href='http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1956/CN.35.1956-Frn.pdf' target='_blank'>C.N.35.1956.TREATIES </a> que le Gouvernement de la Grèce a pris les dispositions administratives necessaires pour opérer le retrait de son acceptation de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale.8Par une communication reçue le 9 octobre 1965, le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie a notifié au Secrétaire général le retrait de la République d'Indonésie de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. La notification de retrait contenait la déclaration suivante :Pour ce qui est de l'article 59, qui dispose que le retrait de l'OMCI prend effet douze mois après la date à laquelle la notification de retrait parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'Indonésie s'acquittera en conséquence de ses obligations et responsabilités. Néanmoins, le Gouvernement indonésien a décidé de cesser de participer aux activités de l'OMCI à compter de la présente date.En concluant, je tiens à ajouter que, malgré son retrait de l'OMCI, l'Indonésie continuera de s'employer à ce que soient appliqués des principes mutuellement avantageux de coopération internationale maritime.Par une communication reçue le 29 septembre 1966, le Ministre, membre du Présidium, et Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de reprendre sa participation active à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et a demandé que cette communication soit considérée comme remplaçant la notification de retrait susmentionnée.9Les candidatures du Koweït, de la Mauritanie et de la République de Corée ont été acceptées les 5 juillet 1960, 13 avril 1961 et 21 décembre 1961, respectivement, conformément à l'article 8 de la Convention.10Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11La Tchécoslovaquie avait accepté la Convention le 1 <superscript>er</superscript> octobre 1963. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.12Le Yémen démocratique avait accepté la Convention le 2 juin 1980 avec la réserve suivante :L'acceptation par la République démocratique populaire du Yémen de ladite Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaisse Israël, ou qu'elle établisse avec ce dernier des relations régies par cette Convention.Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.13Le 2 février 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais une déclaration effectuée en vertu de l'alinéa a) de l'article 72, lui notifiant que la Convention s'applique à Macao à compter du 2 février 1990, et qu'en vertu de l'article 8 de la même Convention, Macao devient, à cette même date, membre associé de l'Organisation maritime internationale. La notification spécifie aussi ce qui suit : La présente déclaration est faite en vertu de l'accord établi par le Groupe de liaison mixte sino-portugais conformément à la Déclaration commune des Gouvernements de la République portugaise et de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signé à Beijing le 13 avril 1987, aux termes duquel la République populaire de Chine recouvrera sa souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999 et le Portugal continuera jusqu'à cette date d'assurer la responsabilité internationale du territoire jusqu'au 19 décembre 1999. À cet égard, le Secrétaire général a reçu à cette même date, une communication du Gouvernement chinois identique en essence, mutatis mutandis , que celle faite eu égard à Hong Kong.14La Fédération du Nigeria est devenue membre de l'Organisation, le 15 mars 1962, par le dépôt, à cette date, de son instrument d'acceptation de la Convention.15Par une communication reçue le 6 août 1964, le Gouvernement du Royaume-Uni a demandé au Secrétaire général, en tant que dépositaire de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, de noter que, comme suite à l'Accord relatif à la Malaisie qui a été signé à Londres le 9 juillet 1963 et à la législation promulguée en vertu de cet Accord, le Sarawak et le Bornéo du Nord se sont, de même que l'État de Singapour, fédérés avec les États de la Fédération de Malaisie, et que la Fédération porte désormais le nom de "Malaisie". Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni n'assurait donc plus les relations internationales du Sarawak et du Bornéo du Nord. Par une communication ultérieure reçue le 4 mars 1965, le Gouvernement du Royaume-Uni, commentant les renseignements contenus dans la communication susmentionnée, a appelé l'attention du Secrétaire général sur le fait que l'Accord relatif à la Malaisie, signé à Londres le 9 juillet 1963, était entré en vigueur le 16 septembre 1963, et que depuis le 16 septembre 1963-date à laquelle le Sarawak et le Bornéo du Nord ainsi que l'État de Singapour se sont fédérés avec les États de la Fédération de Malaisie-le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni avait cessé d'assurer les relations internationales du Sarawak et du Bornéo du Nord. Il a également informé le Secrétaire général que le Gouvernement de Sa Majesté considérait par conséquent que le Sarawak et le Bornéo du Nord avaient automatiquement cessé d'être conjointement membre associé de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime le 16 septembre 1963, en vertu de l'article 9 de la Convention relative à cette organisation.16Le 25 août 1987, le Secrétaire général a reçu du Représentant permanent de la République populaire de Chine et du Représentant permanent par intérim et Chargé d'affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, respectivement, les communications suivantes, tous deux datées du 25 août 1987 : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord D'ordre du Secrétaire d'État principal de Sa Majesté pour les affaires étrangères et les affaires du Commonwealth, j'ai l'honneur de me référer à la déclaration faite par le Royaume-Uni, le 6 juin 1967, concernant l'application à Hong-kong de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, signée à Genève le 6 mars 1948. En vertu de ladite déclaration et des articles 72 (a) et 8 de la Convention, Hong-kong est devenu membre associé de l'Organisation à compter du 7 juin 1967. J'ai en outre reçu pour instruction de déclarer qu'en application de la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Hong-kong, signée à Beijing le 19 décembre 1984, le Royaume-Uni rétrocédera Hong-kong à la République populaire de Chine le ler juillet 1997 et continuera d'assurer les relations internationales de Hong-kong jusqu'à cette date. Le Représentant permanent par intérim et Chargé d'Affaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies, (Signé) John BIRCH Chine En ce qui concerne la communication que la Mission du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies vous a adressée aujourd'hui, j'ai reçu pour instruction du Ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. WU Xueqian, de vous transmettre la déclaration suivante de la République populaire de Chine : Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République pop-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong-kong, signée à Beijing le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Hong-kong à partir du 1er juillet 1997. En tant que partie inséparable du territoire de la République populaire de Chine, Hong-kong deviendra une région administrative spéciale à compter de cette date. La République populaire de Chine sera responsable au niveau international de la région administrative spéciale de Hong-kong. J'ai également reçu pour instruction de déclarer que, étant donné que la Chine est un État contractant à la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, signée à Genève le 6 mars 1948, et que le Gouvernement de la République populaire de Chine a accepté cette Convention le 1er mars 1973, ladite Convention s'appliquera à la région administrative spéciale de Hong-kong à partir du 1er juillet 1997. Par conséquent, le Gouvernement de la République populaire de Chine vous informe que, à compter du 1er juillet 1997, la région administrative spéciale de Hong-kong continuera à remplir les conditions essentielles définies par la Convention pour être membre associé de l'Organisation et pourra donc, sous le nom de Hong-kong (Chine) continuer à être membre associé de l'Organisation. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. Le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, (Signé) Li Luye17Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 8 novembre 1976, le Gouvernement bahreïnite a confirmé que ladite réserve générale constituait bien une déclaration de politique générale et ne devait pas être interprétée comme élargissant ou restreignant la portée de la Convention ou son application aux États parties à la Convention.Eu égard à ladite réserve, le Gouvernement israélien, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 décembre 1976, a déclaré ce qui suit :L'instrument déposé par le Gouvernement bahreïnite contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement bahreïnite ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de traités particuliers.Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement bahreïnite une attitude de complète réciprocité.Des communcations identiques, <i>mutatis mutandis </i>, ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 25 juillet 1980 à l’égard des déclarations faites par le Yémen démocratique (voir note  10 ) et les Émirats arabes unis lors de l’acception de la Convention.18Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l'acceptation : L’acceptation par l’Etat de Bahreïn de la Convention relative à la création d’une organisation maritime consultative intergouvernementale ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ou l’établissement de relations avec ce dernier. 19Par des communications adressées au Secrétaire général les 14 septembre 1961, 30 novembre 1961 et 14 mars 1962, respective- ment, les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Norvège et de la Grèce ont fait savoir, au sujet de ladite déclaration, qu'ils supposaient qu'il s'agissait d'une déclaration de politique générale et nullement d'une réserve, et que cette déclaration n'avait aucun effet juridique quant à l'interprétation de la Convention. Ils ont en outre indiqué qu'ils seraient heureux de recevoir du Gouvernement cambodgien l'assurance que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à la déclaration.Par une communication adressée au Secrétaire général le 31 janvier 1962, le Gouvernement cambodgien a fait savoir que ". . . le Gouvernement royal convient que la première partie de la déclaration faite au moment de son adhésion est une déclaration politique. Elle n'a donc pas d'effet légal sur l'interprétation de la Convention. En revanche, les dispositions contenues constituent une réserve attachée à l'adhésion du Gouvernement royale de Combodge".Par une communication adressée au Secrétaire général le 3 juillet 1962, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait savoir : Le Gouvernement de Sa Majesté ne partage pas l'opinion du Gouvernement cambodgien selon laquelle le troisième paragraphe de la déclaration constitue une réserve. Il ne souhaite toutefois pas, pour cette raison, soulever d'objection formelle contre les termes de l'acceptation de la Convention par le Cambodge.Par une communication adressée au Secrétaire général le 23 juillet 1962, le Gouvernement français a fait savoir "qu'il estime qu'il ne peut, pour des raisons de principe aussi bien que de fait, accepter les termes de la déclaration dont il s'agit, d'ailleurs qualifiée de réserve, pour ce qui concerne son troisième paragraphe, par le Représentant du Cambodge".20Par une note verbale accompagnant l'instrument d'acceptation, le Représentant permanent des États-Unis a appelé l'attention du Secrétaire général sur le fait que, aux termes de l'article 2 de la Convention, l'Organisation a pour fonction d'examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et d'émettre des avis. L'article 3 dispose que l'Organisation fera des recommandations et facilitera les consultations et l'échange de renseignements. Les antécédents de la Convention et les comptes rendus de la Conférence au cours de laquelle elle a été élaborée montrent qu'elle ne vise nullement à abroger ou a modifier la législation nationale d'aucune des parties contractantes relative aux pratiques commerciales restrictives, ni à changer ou à modifier en aucune façon l'application de la législation nationale tendant à éviter la formation des monopoles commerciaux ou à en réglementer le fonctionnement. En conséquence, la déclaration précitée doit être uniquement considérée comme précisant le sens qu'on a voulu donner à la Convention et comme constituant une garantie contre toute interprétation erronée, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 4.21Par sa résolution 1452 (XIV), adoptée le 7 décembre 1959, l'Assemblée générale des Nations Unies, prenant note de l'exposé fait au nom de l'Inde, à la 614ème séance de la Sixième Commission (juridique), pour expliquer que la déclaration indienne était une déclaration d'intentions et qu'elle ne constitue pas une réserve, a exprimé l'espoir que, compte tenu de l'exposé susmentionné de l'Inde, il sera possible de parvenir prochainement à une solution appropriée au sein de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime pour régulariser la position de l'Inde.Par une résolution adoptée le 1er mars 1960, le Conseil de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, prenant note de la déclaration faite au nom de l'Inde dont il est question dans la résolution précitée et notant, en conséquence, que la déclaration de l'Inde n'a pas d'effet juridique en ce qui concerne l'interprétation de la Convention, "considère l'Inde comme membre de l'Organisation".22Par des communications adressées au Secrétaire général les 14 septembre 1961, 30 novembre 1961 et 14 mars 1962, respective- ment, les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Norvège et de la Grèce ont fait savoir, au sujet de ladite déclaration, qu'ils supposaient qu'il s'agissait d'une déclaration de politique générale et nullement d'une réserve, et que cette déclaration n'avait aucun effet juridique quant à l'interprétation de la Convention. Ils ont en outre indiqué qu'ils seraient heureux de recevoir du Gouvernement indonésien l'assurance que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à la déclaration.Par des communications adressées au Secrétaire général les 30 octobre 1961, 11 janvier 1962 et 28 mars 1962, le Gouvernement indonésien a fait savoir que :... cette déclaration ne constituait pas une réserve, mais une interprétation de l'article 1, <i>b </i>, de ladite Convention et devait être considérée comme telle.Dans ces conditions, le Gouvernement indonésien ne peut pas accepter l'opinion [des gouvernements susmentionnés] selon laquelle cette déclaration n'a aucun effet en ce qui concerne l'interprétation juridique de la Convention.Par une communication adressée au Secrétaire général le 18 avril 1962, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait savoir que le Gouvernement du Royaume-Uni n'entendait pas faire formellement objection aux termes de l'acceptation de l'Indonésie, mais souhaitait qu'il soit pris acte de ce qu'il n'était pas pour autant disposé à considérer nécessairement toutes mesures d'assistance et d'encouragement que le Gouvernement indonésien pourrait prendre en faveur de sa marine marchande nationale comme compatibles avec la Convention.Par une communication adressée au Secrétaire général le 23 juillet 1962, le Gouvernement français a fait savoir "qu'il estime qu'il ne peut, pour des raisons de principe aussi bie dont il s'agit".Par une communication adressée au Secrétaire général le 5 septembre 1962, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait savoir ce qui suit :Le Gouvernement des États-Unis ne soulèvera pas d'objection contre les termes de l'acceptation par l'Indonésie de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Cela ne signifie toutefois pas qu'il considérera nécessairement comme compatible avec la Convention toute mesure d'aide et d'encouragement que le Gouvernement indonésien pourra prendre en faveur de sa marine marchande nationale.23Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 novembre 1973, le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit :Dans son instrument d'acceptation de la Convention visée plus haut, le Gouvernement iraquien a fait figurer une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. Par conséquent, cette déclaration est dépourvue de toute valeur juridique.Le Gouvernement israélien rejette catégoriquement la déclaration en question et partira du principe qu'elle est sans valeur pour ce qui est des droits et obligations de tout État Membre de ladite organisation.La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu de la Convention de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ou en vertu du droit international général.Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.24Par lettre du 3 juin 1971, le Premier ministre et Ministre des affaires étrangères de la Malaisie a fait connaître ce qui suit au Secrétaire général :La déclaration du Gouvernement malaisien relative à la Convention susmentionnée est une déclaration d'intention du Gouvernement malaisien et ne constitue pas une réserve à la Convention par le Gouvernement malaisien, comme il a été déclaré dans l'instrument d'acceptation.25Lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, le Gouvernement de Sri Lanka a indiqué que la déclaration énoncée dans l'instrument d'acceptation ne constituait pas une réserve, mais une interprétation de l'article 1, <i> b </i>, de la Convention et devrait être comprise comme telle.26Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.27Par notification ultérieure reçue le 12 juillet 1951, avis a été donné qu'à partir du 27 décembre 1949 la participation des Pays-Bas à la Convention ne s'étend plus aux territoires soumis à la juridiction de la République d'Indonésie, mais comprend le Surinam, les Antilles néerlandaises (anciennes Indes occidentales néerlandaises) et la Nouvelle-Guinée néerlandaise.