Allemagne5
Déclaration : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les Parties à la Convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme tant des États contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition – et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer – lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une Partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention.
Argentine
Déclaration : Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine.
Arménie
Déclarations : 1. Conformément à l’article 95 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle n’appliquera pas l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux parties qui déclarent n’être pas liées par ledit alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. 2. Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, la République d’Arménie déclare que les dispositions de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention qui autorisent toute autre forme que la forme écrite soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un accord, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’appliquent pas dès lors qu’une des parties a son établissement en République d’Arménie.
Azerbaïdjan
Déclaration3 May 2016 La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions de la Convention sur ses territoires occupés par la République d’Arménie (la région de Nagorno-Karabakh de la République d’Azerbaïdjan et ses sept districts qui l’entourent), jusqu’à la libération de ces territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation ...
3 May 2016
Bélarus
Déclaration : La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République socialiste soviétique de Biélorussie.
Canada11
Chili
Déclaration : L'État chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement au Chili.
Chine12
Le 4 mai 2022
Déclaration : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et déclare que la déclaration selon laquelle la République populaire de Chine ne se considère pas liée par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 1 ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).
Danemark13
Déclarations : ... 2) En vertu du paragraphe 1 de l'article 93 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland, 3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre desdits États, 4) En vertu du paragraphe 2 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement en Islande.Le 2 juillet 2012 En plus de la déclaration précédente conformément à l'article 94, le Danemark déclare, en ce qui concerne l'Islande conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne la Finlande et la Suède conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 et en ce qui concerne la Norvège conformément au paragraphe 2, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissements au Danemark, en Islande, en Finlande, en Suède ou en Norvège.
Le 2 juillet 2012
Estonie
Déclaration : Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention ... , toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.
9 mars 2004
États-Unis d'Amérique
Déclaration : Conformément à l'article 95, les États-Unis ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
Fédération de Russie
Déclaration : [ Même déclaration , mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus. ]
Finlande14
Lors de la ratification : Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège.Le 28 novembre 2011 En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, la République de Finlande déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède.
Le 28 novembre 2011
Hongrie15
Islande
12 mars 2003
Déclaration : Conformément au paragraphe 1 de l’article 94, la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède.
Lettonie16
Lituanie17
Norvège18
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La Norvège ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
Lors de la ratification : Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne la Norvège, le Danemark et l'Islande, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement dans ces États.Le 14 avril 2014 […] en plus de la déclaration en vertu de l'Article 94 formulée le 20 juillet 1988, la Norvège déclare, conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne l'Islande et conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Suède.
Le 14 avril 2014
Paraguay
Déclaration : La République du Paraguay déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autirisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, [ou] pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en Paraguay.
République démocratique populaire lao
24 septembre 2019
Réserve: Conformément à l’article 95 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao declare qu’elle ne sera pas liée par l’alinéa 1) b) de l’article 1 de la Convention et qu’elle appliquera la Convention aux contrats de vente de marchandises uniquement entre les parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque les États sont des États contractants.
République populaire démocratique de Corée
Réserve : La République populaire démocratique de Corée déclare, conformément à l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, que toute disposition des articles 11 et 29 de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ne s’appliquera pas dès lors que l’une des parties a son établissement dans le territoire de la République populaire démocratique de Corée.
République tchèque10
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Déclaration : Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne sera pas lié par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
Singapour
Déclaration : Conformément à l'article 95 de ladite Convention, Le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les États différents lorsque ces États sont des États contractants.
Slovaquie10
Suède19
Déclarations : [Même réserve, mutatis mutandis, que celle formulée par la Finlande. ]Le 25 mai 2012 En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, la Suède déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, conformément au paragraphe 1, cf. paragraphe 3 en ce qui concerne la Finlande et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède.
Le 25 mai 2012
Ukraine
Viet Nam
Déclaration : Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980, la République socialiste du Viet Nam fait la déclaration suivante : Toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement au Viet Nam.
Déclaration :
Déclarations :
9 avril 1992
29 juin 1992
18 juin 2003
Pour le texte anglais de la Convention voir le document publié par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique intitulé Federal Register en date du lundi, 2 mars 1987, volume 52, n o 40, pages 6262 à 6280 incorporant plusieurs commentaires et informations du Département d'État.
Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session, Supplément n o 45 (A/33/45), p. 223.
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
[ La République fédérale d'Allemagne ayant dénoncé le 1er janvier 1990] [les Pays-Bas ayant dénoncé le 1er janvier 1991] les deux Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente international des objets mobiliers corporels et la vente internationale de ces objets, et ces dénonciations devant prendre effet douze mois plus tard, la présente Convention entrera en vigueur [pour la République fédérale d'Allemagne le 1er janvier 1991] [pour les Pays-Bas le 1er janvier 1992], conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de l'article 99.
La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 13 août 1981 et 23 février 1989, respectivement. Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 11 avril 1980 et 27 mars 1985, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec une déclaration de non-application aux îles Cook, à Nioué et à Tokélaou.
Pour le Royaume en Europe et Aruba.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1er septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la réserve suivante :
En vertu de l'article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
Le 22 novembre 2017, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'égard de l'article 95 formulée par la Tchécoslovaquie lors de la ratification.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 31 juillet 1992, le Gouvernement canadien, en vertu du paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention, a notifié au Secrétaire général le retrait de la déclaration faite lors de l'adhésion en vertu de l'article 95, qui se lit ainsi :
"En regard de la Colombie-Britannique, [le Canada] ne sera pas lié par l'article 1.1 b) de la Convention."
Le Gouvernement de la République populaire de China a notifié au Secrétaire général le 16 janvier 2013 sa décision de retirer la déclaration suivante formulée lors de l’approbation de la Convention en ce qui concerne l’article 11 et les dispositions de la Convention relatives à l’article 11 :
La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier et l'article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l'article 11.
Le 2 July 2012, le Danemark a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
1) en vertu du paragraphe 1 de l'Article 92, [...] le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er février 2013.
Le 28 novembre 2011, la Finlande a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92 :
La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er juin 2012.
Le 6 juillet 2015, le Gouvernement hongrois a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de la ratification :
[La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l'article 90 de la Convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979);
[La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des Parties a son établissement en République populaire hongroise.
Le 13 novembre 2012, le Gouvernement letton a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion :
Conformément à l'article 96 de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors de l'une des parties a son établissement à la République de Lettonie.
Le 1er novembre 2013, le Gouvernement de Lituanie a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion eu égard aux articles 11, 29 et à la deuxième partie de la Convention :
Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement à la République de Lituanie.
Le 14 avril 2014, la Norvège a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la ratification en vertu de l'article 92 :
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er novembre 2014.
Le 25 mai 2012, la Suède a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92 :
La Suède ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er décembre 2012.