CHAPITRE X
COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT
10Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandisesVienne, 11 avril 19801 janvier 1988, conformément au paragraphe 1 de l'article 99.1 janvier 1988, No 25567Signataires18Parties97Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1489, p. 3<superscript>1</superscript> notification dépositaire C.N.862.1998.TREATIES-5 du 19 février 1999 (procès-verbal de rectification du texte authentique arabe); C.N.233.2000.TREATIES-2 du 27 avril 2000 (rectification du texte authentique russe); et C.N.1075.2000.TREATIES-5 du 1<superscript>1</superscript> décembre 2000 [rectification du texte authentique de la Convention (texte arabe)].La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui s'est tenue à Vienne du 10 mars au 11 avril 1980. La Conférence a été convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies, conformément à sa résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_33_93-F.pdf" target="_blank">33/93</a><superscript>2</superscript> du 16 décembre 1978, adoptée sur la base du chapitre II du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa onzième session (1978). La Convention a été ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence, le 11 avril 1980, et elle est restée ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 30 septembre 1981.
ParticipantSignatureRatification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)Albanie13 mai 2009 aAllemagne<superscript>3,4,5</superscript>26 mai 1981 21 déc 1989 Arabie saoudite 3 août 2023 aArgentine19 juil 1983 aArménie 2 déc 2008 aAustralie17 mars 1988 aAutriche11 avr 1980 29 déc 1987 Azerbaïdjan 3 mai 2016 aBahreïn25 sept 2013 aBélarus 9 oct 1989 aBelgique31 oct 1996 aBénin29 juil 2011 aBosnie-Herzégovine<superscript>6</superscript>12 janv 1994 dBrésil 4 mars 2013 aBulgarie 9 juil 1990 aBurundi 4 sept 1998 aCameroun11 oct 2017 aCanada23 avr 1991 aChili11 avr 1980 7 févr 1990 Chine30 sept 1981 11 déc 1986 AAChypre 7 mars 2005 aColombie10 juil 2001 aCongo11 juin 2014 aCosta Rica12 juil 2017 aCroatie<superscript>6</superscript> 8 juin 1998 dCuba 2 nov 1994 aDanemark26 mai 1981 14 févr 1989 Égypte 6 déc 1982 aEl Salvador27 nov 2006 aÉquateur27 janv 1992 aEspagne24 juil 1990 aEstonie20 sept 1993 aÉtat de Palestine29 déc 2017 aÉtats-Unis d'Amérique31 août 1981 11 déc 1986 Fédération de Russie16 août 1990 aFidji 7 juin 2017 aFinlande26 mai 1981 15 déc 1987 France27 août 1981 6 août 1982 AAGabon15 déc 2004 aGéorgie16 août 1994 aGhana11 avr 1980 Grèce12 janv 1998 aGuatemala11 déc 2019 aGuinée23 janv 1991 aGuyana25 sept 2014 aHonduras10 oct 2002 aHongrie11 avr 1980 16 juin 1983 Iraq 5 mars 1990 aIslande10 mai 2001 aIsraël22 janv 2002 aItalie30 sept 1981 11 déc 1986 Japon 1 juil 2008 aKirghizistan11 mai 1999 aLesotho18 juin 1981 18 juin 1981 Lettonie31 juil 1997 aLiban21 nov 2008 aLibéria16 sept 2005 aLiechtenstein30 avr 2019 aLituanie18 janv 1995 aLuxembourg30 janv 1997 aMacédoine du Nord<superscript>6</superscript>22 nov 2006 dMadagascar24 sept 2014 aMauritanie20 août 1999 aMexique29 déc 1987 aMongolie31 déc 1997 aMonténégro<superscript>7</superscript>23 oct 2006 dNorvège26 mai 1981 20 juil 1988 Nouvelle-Zélande<superscript>8</superscript>22 sept 1994 aOuganda12 févr 1992 aOuzbékistan27 nov 1996 aParaguay13 janv 2006 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>4,9</superscript>29 mai 1981 13 déc 1990 APérou25 mars 1999 aPologne28 sept 1981 19 mai 1995 Portugal23 sept 2020 aRépublique arabe syrienne19 oct 1982 aRépublique de Corée17 févr 2004 aRépublique démocratique populaire lao24 sept 2019 aRépublique de Moldova13 oct 1994 aRépublique dominicaine 7 juin 2010 aRépublique populaire démocratique de Corée27 mars 2019 aRépublique tchèque<superscript>10</superscript>30 sept 1993 dRoumanie22 mai 1991 aRwanda22 sept 2023 aSaint-Marin22 févr 2012 aSaint-Vincent-et-les Grenadines12 sept 2000 aSerbie<superscript>6</superscript>12 mars 2001 dSingapour11 avr 1980 16 févr 1995 Slovaquie<superscript>10</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>6</superscript> 7 janv 1994 dSuède26 mai 1981 15 déc 1987 Suisse21 févr 1990 aTürkiye 7 juil 2010 aTurkménistan 4 mai 2022 aUkraine 3 janv 1990 aUruguay25 janv 1999 aVenezuela (République bolivarienne du)28 sept 1981 Viet Nam18 déc 2015 aZambie 6 juin 1986 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception estcelle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>5</superscript>Déclaration :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les Parties à la Convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme tant des États contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition – et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer – lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une Partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention.Arabie saoudite… le Royaume ne sera pas lié par la troisième partie conformément à la disposition prévue au paragraphe 1 de l’article 92 de la Convention.ArgentineDéclaration :Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine.ArménieDéclarations :1. Conformément à l’article 95 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle n’appliquera pas l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux parties qui déclarent n’être pas liées par ledit alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.2. Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, la République d’Arménie déclare que les dispositions de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention qui autorisent toute autre forme que la forme écrite soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un accord, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’appliquent pas dès lors qu’une des parties a son établissement en République d’Arménie.AzerbaïdjanDéclaration<right>3 May 2016</right>La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions de la Convention sur ses territoires occupés par la République d’Arménie (la région de Nagorno-Karabakh de la République d’Azerbaïdjan et ses sept districts qui l’entourent), jusqu’à la libération de ces territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation ...BélarusDéclaration :La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République socialiste soviétique de Biélorussie.Canada<superscript>11</superscript>ChiliDéclaration :L'État chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement au Chili.Chine<superscript>12</superscript><right>Le 4 mai 2022</right>Déclaration :Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et déclare que la déclaration selon laquelle la République populaire de Chine ne se considère pas liée par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 1 ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).Danemark<superscript>13</superscript>Déclarations :...2) En vertu du paragraphe 1 de l'article 93 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland,3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre desdits États,4) En vertu du paragraphe 2 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement en Islande.<right>Le 2 juillet 2012</right>En plus de la déclaration précédente conformément à l'article 94, le Danemark déclare, en ce qui concerne l'Islande conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne la Finlande et la Suède conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 et en ce qui concerne la Norvège conformément au paragraphe 2, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissements au Danemark, en Islande, en Finlande, en Suède ou en Norvège.EstonieDéclaration :Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention ... , toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie. <right>9 mars 2004</right> Conformément au paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la République d'Estonie déclare retirer la déclaration accompagnant l'instrument de ratification de ladite convention où il est dit que conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, affectation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie. En conséquence, aucune disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résolution amiable d'un contrat de vente ou pour toute autre offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie. États-Unis d'AmériqueDéclaration :Conformément à l'article 95, les États-Unis ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.Fédération de RussieDéclaration :[ <i>Même déclaration </i>, mutatis mutandis, <i>que celle formulée par le Bélarus. </i>]Finlande<superscript>14</superscript>Lors de la ratification :Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège.<right>Le 28 novembre 2011</right>En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, la République de Finlande déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède.Hongrie<superscript>15</superscript>Islande<right>12 mars 2003</right>Déclaration :Conformément au paragraphe 1 de l’article 94, la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède.Lettonie<superscript>16</superscript>Lituanie<superscript>17</superscript>Norvège<superscript>18</superscript>Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :La Norvège ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.Lors de la ratification :Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne la Norvège, le Danemark et l'Islande, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement dans ces États.<right>Le 14 avril 2014</right>[…] en plus de la déclaration en vertu de l'Article 94 formulée le 20 juillet 1988, la Norvège déclare, conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne l'Islande et conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Suède.ParaguayDéclaration :La République du Paraguay déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autirisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, [ou] pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en Paraguay.République démocratique populaire lao<right>24 septembre 2019</right>Réserve:Conformément à l’article 95 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao declare qu’elle ne sera pas liée par l’alinéa 1) b) de l’article 1 de la Convention et qu’elle appliquera la Convention aux contrats de vente de marchandises uniquement entre les parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque les États sont des États contractants.République populaire démocratique de CoréeRéserve :La République populaire démocratique de Corée déclare, conformément à l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, que toute disposition des articles 11 et 29 de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ne s’appliquera pas dès lors que l’une des parties a son établissement dans le territoire de la République populaire démocratique de Corée.République tchèque<superscript>10</superscript>Saint-Vincent-et-les GrenadinesDéclaration :Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne sera pas lié par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.SingapourDéclaration :Conformément à l'article 95 de ladite Convention, Le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les États différents lorsque ces États sont des États contractants.Slovaquie<superscript>10</superscript>Suède<superscript>19</superscript>Déclarations :[Même réserve, mutatis mutandis, <i>que celle formulée par la Finlande. </i>]<right>Le 25 mai 2012</right>En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, la Suède déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, conformément au paragraphe 1, cf. paragraphe 3 en ce qui concerne la Finlande et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s'appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède.UkraineDéclaration :[ <i>Même déclaration </i>, mutatis mutandis, <i>que celle formulée par le Bélarus. </i>]Viet NamDéclaration :Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980, la République socialiste du Viet Nam fait la déclaration suivante :Toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement au Viet Nam.Déclarations en vertu de l’article 93 de la Convention(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception estcelle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)AustralieDéclaration :La Convention s'appliquera à tous les États et territoires australiens et à tous les territoires extérieurs, à l'exception de l'île Christmas, des îles Cocos (Keeling) et des îles Ashmore et Cartier.CanadaDéclarations :"Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l'article 93, que Convention s'étend à l'Alberta, à la Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux Territoires-du-Nord-Ouest ."<right>9 avril 1992</right>"La Convention ... s'applique également au Québec et à la Saskatchewan."<right>29 juin 1992</right>"La Convention ... s'applique également au Territoire du Yukon."<right>18 juin 2003</right>"Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l'article 93 de la Convention, qui s'applique aux provinces de l'Alberta, de la Colombie-britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Edouard, du Québec et de la Saskatchewan, ainsi qu'aux Territoires du Nord-Ouest et au Territoire du Yukon, s'applique également au territoire du Nunavut.Le gouvernement du Canada déclare également que la déclaration déposée lors de son adhésion à la Convention le 23 avril 1991, celle déposée le 9 avril 1992, celle déposée le 29 juin 1992 ainsi que celle déposée le 31 juillet 1992, demeurent en vigueur."1Pour le texte anglais de la Convention voir le document publié par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique intitulé <i>Federal Register </i> en date du lundi, 2 mars 1987, volume 52, n <superscript>o</superscript> 40, pages 6262 à 6280 incorporant plusieurs commentaires et informations du Département d'État.2<i>Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session, Supplément n <superscript>o</superscript> 45 </i> (A/33/45), p. 223.3Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4[ La République fédérale d'Allemagne ayant dénoncé le 1er janvier 1990] [les Pays-Bas ayant dénoncé le 1er janvier 1991] les deux Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente international des objets mobiliers corporels et la vente internationale de ces objets, et ces dénonciations devant prendre effet douze mois plus tard, la présente Convention entrera en vigueur [pour la République fédérale d'Allemagne le 1er janvier 1991] [pour les Pays-Bas le 1er janvier 1992], conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de l'article 99.5La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 13 août 1981 et 23 février 1989, respectivement. Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 11 avril 1980 et 27 mars 1985, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.8Avec une déclaration de non-application aux îles Cook, à Nioué et à Tokélaou.9Pour le Royaume en Europe et Aruba.10La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1<sup>er</sup> septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la réserve suivante : En vertu de l'article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Le 22 novembre 2017, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'égard de l'article 95 formulée par la Tchécoslovaquie lors de la ratification. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11Le 31 juillet 1992, le Gouvernement canadien, en vertu du paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention, a notifié au Secrétaire général le retrait de la déclaration faite lors de l'adhésion en vertu de l'article 95, qui se lit ainsi :"En regard de la Colombie-Britannique, [le Canada] ne sera pas lié par l'article 1.1 b) de la Convention."12 Le Gouvernement de la République populaire de China a notifié au Secrétaire général le 16 janvier 2013 sa décision de retirer la déclaration suivante formulée lors de l’approbation de la Convention en ce qui concerne l’article 11 et les dispositions de la Convention relatives à l’article 11 : La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier et l'article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l'article 11.13 Le 2 July 2012, le Danemark a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : 1) en vertu du paragraphe 1 de l'Article 92, [...] le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention. D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er février 2013.14 Le 28 novembre 2011, la Finlande a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92 : La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention. D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er juin 2012.15 Le 6 juillet 2015, le Gouvernement hongrois a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de la ratification : [La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l'article 90 de la Convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979); [La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des Parties a son établissement en République populaire hongroise.16 Le 13 novembre 2012, le Gouvernement letton a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion : Conformément à l'article 96 de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors de l'une des parties a son établissement à la République de Lettonie. 17 Le 1er novembre 2013, le Gouvernement de Lituanie a notifié le Secrétaire général du retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion eu égard aux articles 11, 29 et à la deuxième partie de la Convention : Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement à la République de Lituanie. 18 Le 14 avril 2014, la Norvège a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la ratification en vertu de l'article 92 : D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er novembre 2014.19 Le 25 mai 2012, la Suède a notifié le Secrétaire général qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 92 : La Suède ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention. D'après les quatre pays Nordiques directement intéressés (FInlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait a été considéré comme une déclaration unilatérale qui a pris effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 97, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire, c'est-à-dire le 1er décembre 2012.