Allemagne10
30 avril 2008
Australie15
22 mars 2002
Le Ministre australien des affaires étrangères
(Signé) Alexander John Gosse Downer
Autriche16
19 mai 1971
Le Président fédéral,
(Signé) Franz JONAS
Barbade17
1 er août 1980
Le Ministre des affaires extérieures
(Signé) H. DeB. FORDE
Belgique18,19
17 juin 1958
Le Ministre des affaires étrangères,
(Signé) V. LAROCK
Botswana20
16 mars 1970
Le Président,
(Signé) Seretse M. KHAMA
Bulgarie21,22
2 décembre 2015
Cambodge23
19 septembre 1957
( Signé) Sim VAR
Cameroun24
3 mars 1994
(Signé) Ferdinand Léopold OYONO,
Ministre des Relations Extérieures
Canada25
10 mai 1994
" L'Ambassadeur et Représentant permanent ,
(Signé) Louise Fréchette
Chypre26
3 septembre 2002
(Signé) Ioannis Kasoulides
Minstre des affaires étrangères
Colombie5
[Pour la déclaration formulée par la Colombie, voir partie b), “Déclarations faites conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, et réputées valoir acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice”.5 décembre 2001 Au nom du Gouvernement de la République de Colombie, j’ai l’honneur de vous informer que l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de justice internationale, et en conséquence de la Cour internationale de Justice, exprimée dans la déclaration en date du 30 octobre 1937, est abrogée à compter de la date de la présente communication. Mon gouvernement a l’intention de vous adresser en temps voulu une nouvelle déclaration exprimant son acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice, aux conditions qui seront définies. Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.Le Ministre des relations extérieures(Signé) Guillermo Fernandez de Soto
5 décembre 2001
Le Ministre des relations extérieures
(Signé) Guillermo Fernandez de Soto
Costa Rica27
20 février 1973
Le Ministre des relations extérieures,
(Signé) Gonzalo J. FACIO
Côte d'Ivoire
29 août 2001
Le Ministre d'État,
Ministre des Affaires étrangères
(Signé) Sangaré ABOU DRAHAMANE”
Danemark28
10 décembre 1956
L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent du Danemark
auprès de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) Karl I. ESKELUND
Djibouti29
2 septembre 2005
Le Ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale
(Signé) Mahmoud Ali YOUSSOUF”
Dominique30
24 mars 2006
Le Procureur général et Ministre des affaires
juridiques du Commonwealth de Dominique
(Signé) Ian Douglas
Le Ministre des affaires étrangères du Commonwealth de Dominique
(Signé) Charles Savarin
Égypte31,32
22 juillet 1957
(Signé) Mahmoud FAWZI
Espagne33
29 octobre 1990
(Signé) Francisco Fernandez Ordóñez
Estonie34
21 octobre 1991
Le Président du Conseil suprême (Signé) Arnold RÜÜTEL
Eswatini35
26 mai 1969
Le Premier Ministre
et Ministre des affaires étrangères
(Signé) Makhosini Jameson DLAMINI
Finlande36
25 juin 1958
"New York, le 25 juin 1958."
Le Représentant permanent de la Finlande auprès
de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) G. A. GRIPENBERG
Gambie37
22 juin 1966
Le Ministre d'État aux affaires extérieures,
( Signé) A. B. N'JIE
Géorgie38
20 juin 1995
Ministre des affaires étrangères,
(Signé) Alexander Chikvaidze
Grèce39,40
Le 14 janvier 2015
Athènes, le 13 janvier 2015
(Signé) Evangelos Venizelos
Guinée41
4 décembre 1998
Ministre des Affaires Etrangères
(Signé) LAMINE KAMARA
Guinée-Bissau42
7 août 1989
Chargé d'Affaires a.i.
(Signé) Raul A. de Melo Cabral
Guinée équatoriale
Le 21 août 2017
New York, le 25 août 2017
L’Ambassadeur,
Représentant permanent auprès
de l’Organisation des Nations Unies
(Signé) Anatolio Ndong Mba
Malabo, le 11 août 2017
(signé)
Agapito MBA MOKUY
Honduras43
6 juin 1986
Le Président de la République,
(Signé) José AZCONA H.
Le Secrétaire d'État aux relations extérieures,
(Signé) Carlos LOPEZ CONTRERAS
Hongrie44
22 octobre 1992
Le Ministre des affaires étrangères
de la République de Hongrie
(Signé) Géza JESZENSZKY
Îles Marshall
24 avril 2013
Le Ministre attaché au Président et Ministre des affaires étrangères par intérim
(Signé) Tony A. deBrum
Inde45,46
27 septembre 2019
(Signé)
(Dr. S. Jaishankar)
Ministre des affaires étrangères
New Delhi, le 18 septembre 2019
Irlande
15 décembre 2011
(Signed) Eamon Gilmore, T.D.
Tánaiste et Ministre des affaires étrangères et du commerce
Italie
Le 25 novembre 2014
(Signé) Federica Mogherini
Japon47
(Signé) Motohide Yoshikawa
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent du Japon auprès de l’Organisation des Nations Unies
Lesotho48
6 septembre 2000
(Signé) Motsoahae Thomas Thabane
Lettonie
24 septembre 2019
Libéria49
20 mars 1952
Le Secrétaire d'État,
(Signé) Gabriel L. DENNIS
Liechtenstein50,51
29 mars 1950
Au nom du Gouvernement de la Principauté
de Liechtenstein:
Le Chef du Gouvernement,
(Signé) A. Frick
Lituanie
Vilnius, le 21 septembre 2012
Dalia GRYBAUSKAITÉ
Président de la République de Lituanie
Audronius AŽUBALIS
de la République de Lituanie
Madagascar52
2 juillet 1992
Le Ministre des affaires étrangères ,
(Signé) Césaire RABENORO
Malawi53
12 décembre 1966
(Signé) H. Kamuzu Banda
Le Président et Ministre pour les affaires extérieures
Malte54
6 décembre 1966
Le Ministre par intérim,
(Signé) G. Felice
2 septembre 1983
(Signé) Alex Sceberras Trigona
Maurice55
23 septembre 1968
Le Premier Ministre et Ministre
des affaires étrangères,
(Signé) S. RAMGOOLAM
Mexique56
28 octobre 1947
Nicaragua57
[Pour la déclaration formulée par le Nicaragua, voir partie b), “Déclarations faites conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, et réputées valoir acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice”.24 octobre 2001 J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, pour que tous les États parties au Statut de la Cour internationale de Justice et le Greffe de celle-ci en soient informés, la réserve que le Président de la République, M. Arnoldo Aleman Lacayo, a faite en vertu de la décision présidentielle No 335-2001 du 22 octobre 2001, au moment où le Nicaragua a reconnu volontairement la compétence de la Cour internationale de Justice. Le texte de cette réserve se lit comme suit : “Le Nicaragua ne reconnaîtra ni la juridiction ni la compétence de la Cour internationale de Justice à l’égard d’aucune affaire ni d’aucune requête qui auraient pour origine l’interprétation de traités, signés ou ratifiés, ou de sentences arbitrales rendues, avant le 31 décembre 1901.” Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.(Signé) Francisco X. Aguirre Sacasa9 janvier 2002Objection à la réserve formulée par le Nicaragua : Le 9 janvier 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Costa Rica une communication transmettant le texte de l’ objection formelle à la réserve formulée par le Nicaragua.[Voir note 1 sous “Costa Rica” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.]
24 octobre 2001
(Signé) Francisco X. Aguirre Sacasa
9 janvier 2002
Objection à la réserve formulée par le Nicaragua : Le 9 janvier 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Costa Rica une communication transmettant le texte de l’ objection formelle à la réserve formulée par le Nicaragua.[Voir note 1 sous “Costa Rica” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.]
Nigéria58
3 septembre 1965
Fait à Lagos, le 14 août mil neuf cent soixante cinq.
(Signé) NUHU BAMALI
30 avril 1998
Fait à Abuja, le 29 avril 1998.
de la République fédérale du Nigéria
(Signé) TOM IKIMI
Norvège59
24 juin 1996
Je vous prie de bien vouloir transmettre la présente notification aux gouvernements de tous les États qui ont accepté la clause facultative et au Greffier de la Cour internationale de Justice.
Le Représentant permanent de la Norvège
(Signé) Hans Jacob BIøRN LIAN
Nouvelle-Zélande60
22 septembre 1977
Le Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande
auprès de l'Organisation des Nations Unies ,
(Signé) M. J. C. TEMPLETON
Ouganda61
3 octobre 1963
L'Ambassadeur et Représentant permanent
de l'Ouganda
(Signé) Apollo K. KIRONDE
Pakistan62
Le 29 mars 2017
Paraguay63
25 septembre 1996
(Signé) Ruben MELGAREJO LANZONI
Ministre des relations extérieures
(Signé) Juan Carlos WASMOSY
Président
Pays-Bas (Royaume des)64
Le 27 février 2017
Pérou65
7 juillet 2003
(Signé) Le Ministre des affaires extérieures
Allan Wagner Tizón
Philippines66
18 janvier 1972
Le Secrétaire aux affaires étrangères
(Signé) Carlos p.ROMULO
Pologne67
25 mars 1996
(Signé) Dariusz ROSATI
Portugal13,21
25 février 2005
António Víctor Martins Monteiro
République démocratique du Congo14
8 février 1989
Représentant permanent de la République
du Zaïre auprès de Nations Unies
(Signé) Bagbeni Adeito Nzengeya"
Roumanie
23 juin 2015
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord68
Le 22 février 2017
Sénégal69
2 décembre 1985
Ibrahim Fall
de la République du Sénégal
Slovaquie70
28 mai 2004
Le Président de la République slovaque
(Signé) Rudolf Schuster
Somalie71
11 avril 1963
(Signé) Abdullahi ISSA
Soudan72
2 janvier 1958
Le Représentant permanent du Soudan
(Signé) Yacoub OSMAN
Suède73
6 avril 1957
Le Représentant permanent par intérim de la Suède
(Signé) Claes CARBONNIER
Suisse74,75
28 juillet 1948
Pour le Conseil fédéral suisse :
Le Président de la Confédération,
(Signé) CELIO
Le Chancelier de la Confédération,
(Signé) LEIMGRUBER
Suriname76
31 août 1987
Permanente de la République du
Suriname auprès de l'Organisation
des Nations Unies
(Signé) W.H. Werner Vreedzaam
Le Chargé d'affaires de la Mission
Timor-Leste
Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de JusticeDili, le 21 septembre 2012 J’ai l’honneur de déclarer au nom de la République démocratique du Timor-Leste qu’elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 36, et ce tant qu’il n’en sera pas notifié autrement. Cette déclaration prend effet immédiatement. Le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste se réserve le droit à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de modifier cette déclaration ou de modifier ou retirer les réserves qui pourraient y être faites.Le Premier Ministre de la République démocratique du Timor-Leste(Signé) Kay Rala Xanana Gusmão
Dili, le 21 septembre 2012
Le Premier Ministre de la République démocratique du Timor-Leste
(Signé) Kay Rala Xanana Gusmão
Togo77
25 octobre 1979
(Signé) Akanyi-Awunyo KODJOVI
30-X-37
Le Conseiller juridique de la délégation permanente de Colombie près de la Société des Nations,
(Signé) J. M. YEPES
Haïti
4-X-21
Le Consul,
(Signé) F. ADDOR
Luxembourg78
15.IX.30
(Signé) Bech
Nicaragua79
24-IX-29
Genève, le 24 septembre 1929."
(Signé) T. F. MEDINA
Panama80
25-X-21
(Signé) R. A. AMADOR
République dominicaine
30-IX-24
(Signé) Jacinto R. DE CASTRO
Uruguay81,82
Avant le 28-I-21 81
(Signé) B. FERNANDEZ Y MEDINA
Une déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice avait été déposée le 26 octobre 1946 auprès du Secrétaire général au nom de la République de Chine (enregistrée sous le numéro 5). Pour le texte de cette déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 35. Aux termes d'une communication reçue par le Secrétaire général le 5 décembre 1972, le Gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la déclaration que l'ancien gouvernement chinois avait faite le 26 octobre 1946, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, concernant l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.
Dans sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992, l'Assemblée générale, agissant sur recommandation du Conseil de sécurité dans sa résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992, a estimé que la République fédérale de Yougoslavie, aujourd’hui Serbie (voir note 2 sous "Yougoslavie", note 1 sous "Serbie et Monténégro" et note 1 sous "Serbie" dans la partie "Information historique"), ne pouvait pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l'ex-Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies et a décidé qu'elle devrait donc présenter une demande d'admission à l'Organisation. Le Conseiller juridique a toutefois été d'avis à ce moment là que la résolution prise par l'Assemblée générale ne suspendait, ni ne mettait fin à l'appartenance de l'ex-Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies, et que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, n'était pas en mesure de rejeter ou de ne pas tenir compte de la revendication posée par la République fédérale de Yougoslavie selon laquelle celle-ci assurait la continuité de la personnalité juridique de l'ex-Yougoslavie (voir document A/47/485). Pour plus d'informations, voir la note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Par la suite, la République fédérale de Yougoslavie, par sa note en date du 25 avril 1999, a soumis une déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice (la Cour), conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice (le Statut), qui a été reçue en dépôt auprès du Secrétaire général le 26 avril 1999. Le paragraphe 2 de l'Article 36 limitant aux seuls Etats parties au Statut de la Cour internationale de Justice le droit de faire de telles déclarations. Et, conformément au paragraphe 1 de l'Article 93 de la Charte des Nations, tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
La déclaration se lit comme suit :
26 avril 1999
Je déclare par la présente que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, à savoir sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends qui pourraient surgir après la signature de la présente Déclaration concernant des situations ou des faits ultérieurs à ladite signature, excepté dans les cas où les parties sont convenues ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à une autre méthode de règlement pacifique. La présente Déclaration ne s'applique pas aux différends portant sur des questions qui, au regard du droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la République fédérale de Yougoslavie, pas plus que sur les différends territoriaux.
L'obligation susmentionnée est acceptée tant qu'il n'aura pas été notifié qu'elle ne l'est plus.
(Signé) Vladislav Jovanovic
Le chargé d'affaires par intérim
de la Mission permanente de la Yougoslavie
auprès de l'Organisation des Nations Unies
New York, le 25 avril 1999
À la suite de l'admission de la République fédérale de Yougoslavie en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies, le 1er novembre 2000, conformément à la résolution A/55/528 de l'Assemblée générale, le Secrétariat a examiné les formalités effectuées par l'ex-Yougoslavie et la République fédérale de Yougoslavie à l'égard de certains traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général. En ce qui concerne la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par la République fédérale de Yougoslavie , déposée le 29 avril 1999, le dépositaire décida d'attendre les décisions prises à l'égard des affaires à ce moment pendantes devant la Cour.
Dans une lettre datée du 31 janvier 2007, le Greffier de la Cour a fait savoir au dépositaire que, dans son arrêt du 15 décembre 2004, la Cour avait conclu que la Serbie-et-Monténégro n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies et n’était donc pas partie à son Statut lorsqu’elle avait déposé devant elle sa requête introductive d’instance, le 29 avril 1999. Le Greffier ayant ainsi clarifié la situation de la Serbie vis-à-vis du Statut et celle-ci ayant confirmé le 13 mai 2008 qu’elle n’avait pas reconnu la déclaration faite par la République fédérale de Yougoslavie le 26 avril 1999, le nom de la Serbie a été retiré de la liste des États ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut.
Voir note 1 sous "Serbie" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 21 novembre 1985, le Gouvernement israélien a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 17 Octobre 19568. Pour le texte de cette déclaration on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 252, p. 301.
La déclaration du 17 octobre 1956 avait remplacé une déclaration du 4 septembre 1950 qui a été publiée dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 108, p.239.Une déclaration modificative reçue le 28 février 1984 a été enregistrée à cette date sous le no 3571. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1349, p.326.La notification d'abrogation de la déclaration du 17 octobre 1956 reçue du Gouvernement Israélien le 21 novembre 1985 datée du 19 novembre 1985 était ainsi conçue :
Au nom du Gouvernement israélien, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement israélien a décidé d'abroger, avec effet à compter de ce jour, sa déclaration du 17 octobre 1956, telle qu'amendée, concernant l'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Benjamin Netanyahu
Ambassadeur
Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 10 janvier 1974, le Gouvernement français a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 20 mai 1966 (enregistrée sous le numéro 8196). Pour le texte de ladite déclaration et l'avis d'abrogation on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 562, p. 71 et 907, p. 129, respectivement. Pour le texte de la déclaration du 10 juillet 1959 (enregistrée sous le numéro 4816), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 337, p. 65. Pour le texte de la déclaration du 18 février 1947 (enregistrée sous le numéro 378), voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol.26, p.91.
Le Gouvernement colombien a déposé un instrument de ratification le 30 octobre 1937. Aux termes de la disposition facultative, la ratification n'était pas nécessaire, l'acte de signature suffisant par lui-même à rendre l'engagement obligatoire à moins que la déclaration n'ait été expressément formulée sous réserve de ratification. Toutefois, certains États qui avaient signé sans réserve de ce genre ont, par la suite, ratifié leur déclaration. La déclaration du 5 décembre 2001 a été enregistrée sous le numéro 37819, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2166, p. 3.
Enregistrée sous le muméro 36941; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2121, p. 193. À cet égard, le 28 mai 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, la communication suivante :
[Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine, souhaitent se] référer à [...] la déclaration faite par la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) le 25 avril 1999 en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Il est indiqué dans cette [Déclaration] que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) déclarait reconnaître la juridiction ipso facto de ladite Cour, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.
[Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine] tiennent à marquer leur désaccord avec la teneur de la [Déclaration] susmentionnée. Cette dernière ne peut avoir absolument aucun effet juridique étant donné que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'est pas un État de l'Organisation des Nations Unies ni un État partie au Statut de la Cour, qui pourrait faire la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut. En conséquence, il n'existe aucun fondement juridique pour accepter ou diffuser le document en question, qui est dépourvu de toute validité.
À cet égard, [Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine souhaitent] appeler une nouvelle fois l'attention sur la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité et sur la résolution 47/1 de l'Assemblée générale. Il est expressément indiqué dans ces deux résolutions que l'État connu sous le nom de République fédérative socialiste de Yougoslavie avait cessé d'exister, que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait pas assumer automatiquement la qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies à la place de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et qu'elle devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation. Jusqu'à ce que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) se soit acquittée des obligations énoncées dans les résolutions susmentionnées, elle ne pouvait être considérée comme un État Membre de l'Organisation des Nations Unies.
Comme la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'a toujours pas présenté de nouvelle demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'Article 4 de la Charte, et qu'elle n'a pas été admise à l'Organisation, elle ne saurait être considérée ipso facto comme partie au Statut de la Cour en vertu du paragraphe 1 de l'Article 93 de la Charte. La République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'est pas non plus devenue une partie contractante du Statut de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'Article précité, qui dispose que les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Qui plus est, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'a pas accepté la juridiction de la Cour dans les conditions prévues dans la résolution 9 (1946) du 15 octobre 1946, adoptée par le Conseil de sécurité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés au paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour.
La mention "Yougoslavie (Membre originaire)" dans la liste des États Membres de l'Organisation des Nations Unies ayant qualité pour se présenter devant la Cour en application du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut et du paragraphe 1 de l'Article 93 de la Charte des Nations Unies (Annuaire de la CIJ, 1996-1997) désigne l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et non un de ses États successeurs. En employant la forme abrégée "Yougoslavie", la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) déforme délibérément la réalité et tente de donner l'impression fausse que l'État partie au Statut, à savoir la République fédérative socialiste de Yougoslavie est le même que l'un des cinq États successeurs, à savoir la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
La République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), qui a fait la déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, n'étant pas la même entité juridique en droit international que l'État qui était la partie initiale au Statut de la Cour, à savoir la République fédérative socialiste de Yougoslavie, nos gouvernements sont d'avis que la notification est nulle et non avenue.
Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 12 avril 1967, le Gouvernement sud-africain a donné avis du retrait et de la dénonciation, pour prendre effet à compter de cette même date, de la déclaration du 12 septembre 1955 (enregistrée sous le numéro 2935). Pour le texte de cette déclaration qui a été déposée auprès du Secrétaire général le 13 septembre 1955, et l'avis d'abrogation correspondant, on se reportera aux Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 216, p. 115, et vol. 595, p. 363, respectivement.
Les déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, déposées auprès du Secrétaire général par les Gouvernements de la Bolivie, du Brésil, d'El Salvador, du Guatemala, de Nauru, de la Thaïlande et de la Turquie ont été faites pour des durées limitées qui sont venues à expiration. Pour le texte de ces déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 16, p. 207 (Bolivie, enregistrée sous le numéro 261); vol. 15, p. 221 (Brésil, enregistrée sous le numéro 237); vol. 899, p. 99 (El Salvador, enregistrée sous le numéro 12837. Par la suite, le 3 juillet 1974, une déclaration a été reçue du Gouvernement hondurien faisant objection à la déclaration faite par El Salvador, et le 9 septembre 1974, une deuxième déclaration a été reçue du Gouvernement salvadorien. Les déclarations en question sont également enregistrées sous le numéro 12837 aux dates respectives de leur réception et publiées dans les volumes 942 et 948, respectivement. Le Gouvernement salvadorien a informé le Secrétaire général, par une notification reçue le 27 novembre 1978 (Voir, C.N.303.1978.TREATIES-1 du 22 décembre 1978) qu'il avait décidé de proroger pour une période de dix ans à compter du 26 novembre 1978, son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice avec la déclaration suivante: El Salvador se réserve toujours le droit de pouvoir à tout moment modifier, compléter et expliquer les exceptions sous réserve desquelles il a accepté cette juridiction ou y déroger. La prorogation a été enregistrée le 27 novembre 1978 sous le numéro 12837 et publiée dans le vol. 1119, p. 382. Pour la déclaration faite par El Salvador reconnaissant la compétence obligatoire de la Cour permanente de justice internationale, voir Annuaire de la Cour internationale de Justice, 1972-1973, p. 80); vol. 1, p. 49 (Guatemala, enregistrée sous le numéro 12); vol. 1491, p. 199 (Nauru, enregistrée sous le numéro 25640, renouvelée et prorogée pour une période de cinq ans à compté du 29 janvier 1993); vol. 65, p. 157 (Thaïlande, enregistrée sous le numéro 844); vol. 4, p. 265 (Turquie, enregistrée sous le numéro 50) et vol. 191, p. 357, vol. 308, p. 301, vol. 491, p. 385 et vol. 604, p. 349 (Turquie, renouvellements).
Enregistrée sous le numéro 3, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 9. Une déclaration cette déclaration a été reçue le 6 avril 1984 et enregistrée à cette date sous le no 3. Pour le texte de la déclaration tel que modifiée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1354, p. 452. Par la suite, le 7 octobre 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, une notification d'abrogation de la déclaration du 26 août 1946. L'abrogation, datée du 7 octobre 1985, a été enregistrée à cette même date (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1408, p. 270).
Enregistrée le 1er mai 2008 sous le numéro 44914; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2515, p. 255
État ayant fait une déclaration en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale.
Le 24 septembre 2021, le Gouvernement du Kenya a notifié le Secrétaire général du retrait de sa déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 (2) du Statut de la Cour internationale de Justice, circulée dans CN.51.1965.TREATIES-1 du 10 mai 1965 et enregistrée sous le numéro 7697 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 531, p. 113). Voir CN.281.2021.TREATIES-I.4 du 28 septembre 2021 pour la notification.
Enregistrée le 25 février 2005. Cette déclaration remplace celle en date du 19 décembre 1955 et enregistrée sous le numéro 3079; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 224, p. 275.
Enregistrée sous le numéro 26437; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1523, p. 299.
Enregistrée sous le numéro 38245, voir voir le Recueil des Traités des Nations Unies vol. 2175, p. 493. La présente déclaration remplace celle du 17 mars 1975, enregistrée sous le numéro 13809, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 96l, p. 183. Pour la déclaration du 6 février 1954, enregistrée sous le numéro 2484, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 186, p.77.
Enregistrée sous le numéro 11092; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 778, p.301.
Enregistrée sous le numéro 19017; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1197, p. 7.
L'instrument de ratification a été déposé le 17 juin 1958. Voir C.N.101.1958.TREATIES-2
Enregistrée sous le numéro 4364; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 302, p. 251. La déclaration précédente, enregistrée sous le numéro 260 et valable pour une durée de cinq ans, avait été déposée par la Belgique le 13 juillet 1948; voir le Recueil des Traités des Nation Unies, vol. 16, p. 203.
Enregistrée sous le numéro 10359; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 721, p. 121.
Voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernent Macao dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La déclaration reçue par le Secrétaire général le 2 décembre 2015 modifie la déclaration reçue le 24 juin 1992 qui se lit comme suit:
24 juin 1992
Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément à l'alinéa 2 de l'article36 du statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet :
1. L'interprétation d'un traité;
2. Tout point de droit international;
3. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
4. La nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
À l'exception de tout différent opposant la République de Bulgarie à un État qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article36 de son statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d’un différent déterminé.
La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant.
La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'àl'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation.
Sofia, le 26 mai 1992
Le Ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie
Enregistrée sous le numéro 3998, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 277, p. 77; Enregistrée sous le numéro 1844, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 137, p. 11.
Enregistrée sous le numéro 30793; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1770, p. 27.
Enregistrée sous le numéro 30941; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1776, p. 9. Cette déclaration remplace la déclaration faite le 10 septembre 1985 et enregistrée sous le numéro 23508; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1406, p. 133 qui remplace celle faite le 7 avril 1970, enregistrée sous le numéro 10415; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 724, p. 63. Pour la déclaration originelle du 20 septembre 1919; voir le Annuaire de la Cour internationale de Justice, 1968-1969, p. 47.
Enregistrée sous le numéro 38851; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2195, p. 3. Cette déclaration remplace celle faite le 29 avril 1988, enregistrée sous le numéro 25909 et publiée dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1502, p. 337 et qui a été abrogée avec effet au 3 septembre 2002.
Enregistrée sous le numéro 12294; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 857, p. 107.
Enregistrée sous le numéro 3646; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 257, p. 35. Cette déclaration remplace celle du 10 décembre 1946, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 45.
Enregistrée sous le numéro 41783; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2332, p. 3
Enregistrée sous no. 42528; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol.2363 , p.325.
Une déclaration (avec lettre d'envoi adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies) sur le canal des Suez et sur les arrangements concernant sa gestion en date du 24 avril 1957, est enregistrée sous le numéro 3821; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 265, p. 299.
Enregistrée sous le numéro 3940; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 272, p. 225.
Enregistrée sous le numéro 27600; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1581, 167.
Enregistrée sous le numéro 28436; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1653, p.59.
Enregistrée sous le numéro 9589; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 673, p. 155.
Enregistrée sous le numéro 4376; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 303, p. 137.
Enregistrée sous le numéro 8232; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 565, p. 21.
Enregistrée sous le numéro 31938; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1870.
Enregistrée sous le numéro 30624; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1761, p. 99.
Cette déclaration reçue par le Secrétaire général le 14 janvier 2015 modifie la déclaration du 10 January 1994 qui se lit comme suit:
10 janvier 1994
"Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale.
La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.
Athènes, le 20 décembre 1993
(Signé) KAROLOS PAPOULIAS
Enregistrée sous le numéro 36940; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2121, p.189.
Enregistrée sous le numéro 26756; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1543.
Enregistrée sous le numéro 24126, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1427, p335. Cette déclaration remplace celle faite le 20 février 1960, reçue par le Secrétaire-général le 10 mars 1960 et enregistrée sous le numéro 236;. voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 353, p. 309. Pour la déclaration faite le 2 février 1948 et son renouvellement en date du 19 avril 1954, voir les Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 15, p. 217, et vol. 190, p. 377.
Enregistrée sous le numéro 29191; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1692, p. 477.
Enregistrée sous le numéro 13546; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. l5. La déclaration du 14 septembre 1959, déposée le même jour auprès du Secrétaire-général, enregistrée sous le numéro 4871 et qui est remplacée par la déclaration reproduite ici, a été publiée dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 340, p. 289. Une declaration en date du 7 janvier 1956, enregistée sous le numéro 3116, est reproduite dans le Recueil des Traités des Nations Unies , vol. 226, p. 235
La déclaration reçue par le Secrétaire général le 27 septembre 2019 révoque et remplace la declaration précédente faite par l'Inde le 18 septembre 1974, qui a été circulée par la C.N.257.1974.TREATIES-4 du 10 octobre 1974.
Le 9 juillet 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernment japonais une notification d'abrogation de sa déclaration faite le 15 septembre 1958 qui a été enregistrée sous le numéro 4517; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 312, p. 155. Voir aussi note 2 au chapitre I.3.
Le 6 octobre 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernment japonais une déclaration qui remplace la déclaration du 9 juillet 2007 qui se lisait comme suit:
9 juillet 2007
D'ordre du Ministère des affaires étrangères, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement japonais que, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends survenus à compter du 15 septembre 1958 inclus à raison de situations ou de faits postérieurs à cette date et qui n'ont pas été réglés par d'autres moyens pacifiques.
La présente déclaration ne s'applique pas aux différends que les parties ont décidé ou décideront de soumettre à une procédure d'arbitrage ou de règlement judiciaire aux fins d'une décision définitive et contraignante.
La présente déclaration ne s'applique pas a un différend lorsqu'une autre partie n'a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu'aux fins du règlement de ce seul différend; ni lorsque l’instrument par lequel une autre partie reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour a été déposé ou ratifié moins de douze mois avant le dépôt de la requête par laquelle elle porte le différend devant la Cour.
Cette déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans, à l’issue de laquelle elle peut être abrogée au moyen d'une notification écrite.
New York, le 9 juillet 2007
(Signé) Kenzo Oshima
Le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies,
Enregistrée sous le numéro 36911; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2120, p. 467.
Enregistré sous le numéro 2145; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 163, p. 117
Le Liechtenstein est devenu partie au Statut de la Cour internationale de Justice le 29 mars 1950. Voir aussi note 1 au chapitre I.3.
Enregistrée sous le numéro 759; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 51, p. 119.
Enregistrée sous le numéro 29011; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1679, p. 57.
Enregistrée sous le numéro 8438; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 581, p. 135.
La déclaration du 2 septembre 1983 complète celle du 6 décembre 1966 (enregistrée sous le numéro 8423 et publiée dans le Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 580, p. 205) et remplace celle communiquée le 23 janvier 1981 (aussi enregistrée sous le numéro 8423 et publiée dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1211, p. 341). Une declaration en date du 22 novembre 1966 a été enreegistrée le 12 décembre 1966 sous le numéro 8438.
Enregistrée sous le numéro 9251; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 646, p. 171.
Enregistrée sous le numéro 127; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 9, p. 97.
Enregistrée sous le numéro 37788, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2163, p. 73.
La déclaration déposée le 30 avril 1998 (et enregistrée le même jour sous le numéro 34544; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2013, p. 507) amende la déclaration déposée le 3 septembre 1965 (et enregistrée sous le numéro 7913; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 544, p. 113). Dans une communication reçue le 1er décembre 1998, le Gouvernement nigérian a notifié le Secrétaire général d'une erreur dans sa déclaration du 30 avril 1998 et a demandé que le mot “uniquement" soit inséré après les mots “la Cour” et avant les mots “sur le différend" à la deuxième ligne du quatrième paragraphe.
Enregistrée sous le numéro 32901; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1928, p. 85. Cette déclaration amende celle du 2 avril 1976 enregistrée sous le numéro 15035; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1024, p. 195. Pour la déclaration du 19 décembre 1956, enregistrée sous le numéro 3642; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 256, p. 315.
Enregistrée sous le numéro 15931; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1055, p. 323. Cette déclaration remplace celle du 8 avril 1940, faite conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale. Pour le texte de cette déclaration ainsi que celui de la dénonciation donnée le 30 mars 1940 à l'égard d'une déclaration antérieure en date du 19 septembre 1929, voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. CC., pp. 490 et 491. Pour le texte de la déclaration du 19 septembre 1929, voir ibid ., vol. LXXXVIII, p. 277. Pour le texte d'une réserve formulée le 7 septembre 1939 à l'égard de la déclaration du 19 septembre 1929, voir C.P.J.I., série E, no 16, p. 334.
Enregistrée sous le numéro 6946; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 479, p. 35.
La déclaration reçue par le Secrétaire général le 29 mars 2017 modifie la déclaration faite le 12 septembre 1960 qui se lisait comme suit:
D'ordre du Président de la République du Pakistan, j'ai l'honneur de faire la déclaration suivante, au nom du Gouvernement pakistanais et conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice :
Le Gouvernement pakistanais reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique survenus après le 24 juin 1948 et ayant pour objet :
a) L'interprétation d'un traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;
sous réserve, toutefois, que cette déclaration ne s'appliquera pas:
a) Aux différends dont les parties confieraient le règlement à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui seraient conclus à l'avenir;
b) Aux différends concernant des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale du Pakistan;
c) Aux différends qui s'élèveraient à propos d'un traité multilatéral, à moins que :
i) Toutes les parties au traité dont il s'agit ne soient également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou que
ii) Le Gouvernement pakistanais n'accepte la juridiction pour le cas d'espèce.
Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu'avis de sa révocation n'aura pas été donné.
Mission du Pakistan auprès des Nations Unies
New York,le 12 septembre 1960.
Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) Said HASAN
Enregistrée sous le numéro 5332; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 374, p. 127. La déclaration précitée a remplacé celle du 23 mai 1957 (enregistrée sous le numéro 3875), que le Gouvernement pakistanais a dénoncée par notification en date du 13 septembre 1960; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 269, p. 77, et vol. 374, p. 382. Pour la déclaration du 22 juin 1948 et la notification de sa dénonciation, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 16, p. 197, et vol. 257, p. 360.
Enregistrée sous le numéro 33154; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1935, p. 305.
La déclaration reçue par le Secrétaire général le 27 février 2017 modifie la déclaration formulée le 1 août 1956 qui stipulait :
1 er août 1956
"Je déclare que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît à partir du 6 août 1956, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout État acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de ladite Cour sur tous les différends nés ou à naître après le 5 août 1921, à l'exception de ceux à propos desquels les parties, en excluant la juridiction de la Cour internationale de Justice, seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
"L'obligation susmentionnée est acceptée pour une période de cinq ans et sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, à moins qu'il ne soit communiqué, au plus tard six mois avant l'expiration d'une période, que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne désire pas le renouvellement.
"L'acceptation de la juridiction de la Cour, telle qu'elle est fondée sur la déclaration du 5 août 1946, est abrogée à partir du 6 août 1956.
"New York, le 1 er août 1956."
Le Représentant permanent par intérim
du Royaume des Pays-Bas
(Signé) E. L. C. SCHIFF
Enregistrée sous le numéro 39480; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2219, p. 303..
Enregistrée sous le numéro 11523; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 808, p. 3. Cette déclaration remplace celle du 21 août 1947, au sujet de laquelle un avis de retrait a été notifié le 23 décembre 1971; pour le texte de cette déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 7, p. 229.
Enregistrée sous le numéro 32728, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1918, p. 41. Cette déclaration remplace celle du 25 septembre 1990 et enregistrée sous le numéro 27566; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1579.
La déclaration reçue par le Secrétaire général le 22 février 2017 modifie la déclaration reçue le 31 décembre 2014 qui se lisait comme suit:
1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 1er janvier 1984 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que :
i) Tout différend que le Royaume-Uni et l’autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique;
ii) Tout différend avec le gouvernement d’un autre pays qui est ou qui a été membre du Commonwealth;
iii) Tout différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci, ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;
iv) Tout différend identique, quant au fond, à un différend dont la Cour a déjà été saisie par la même ou une autre partie.
2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu’il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.
Cette déclaration reçue par le Secrétaire général le 31 décembre 2014 modifie la déclaration du 5 juillet 2004 qui se lit comme suit:
1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 1er janvier 1974 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que :
i) Tout différend que le Royaume-Uni et l'autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique;
ii) Tout différend avec le gouvernement d'un autre pays membre qui est ou qui été membre du Commonwealth;
iii) Tout différend à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.
(Signé) Emyr Jones Parry
Enregistrée le 5 juillet 2004. Cette déclaration modifie la déclaration en date du 1er janvier 1969 enregistrée sous le numéro 9370 (voir le Recuiel des Traités des Nations Uneis, vol. 654, p. 335) qui se lit comme suit :
J'ai l'honneur, d'ordre du principal Secrétaire d'État de Sa Majesté aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth, de déclarer que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 24 octobre 1945 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que :
i) Les différends que le Royaume-Uni
a) Et l'autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique;
b) Ou aurait déjà soumis à l'arbitrage par voie d'entente avec un État qui n'aurait pas, à l'époque de cette soumission, accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice;
ii) Les différends avec le gouvernement d'un pays membre du Commonwealth, qui ont trait à des situations ou à des faits antérieurs au 1er janvier 1969;
iii) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été d du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.
Mission du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies,
New York, le 1er janvier 1969
(Signé) L. C. GLASS
La déclaration précitée remplace celle du 27 novembre 1963, enregistrée sous le numéro, 6995, au sujet de laquelle un avis de retrait a été notifié le 1 er janvier 1969; pour le texte de cette déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 482, p. 187. Pour le texte des déclarations antérieures à celle du 27 novembre 1963, enregistrée sous les numéros 2849, 2973, 3814 et 4577, voir les Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 211, p. 109; vol. 219, p. 179; vol. 265, p. 221 et vol. 316, p. 59, respectivement.
Enregistrée sous le numéro 23644; voir Recueil des Traités des Nations unies, vol. 1412, p. 155. Cette déclaration remplace une précédente déclaration reçue le 3 mai 1985 et enregistrée le même jour sous le numéro 23354, et qui était identique en substance à la nouvelle déclaration reçue le 2 décembre 1985, excepté que cette dernière ne s'applique qu'aux différends d'ordre juridique "nés postérieurement à la présente déclaration".
Enregistrée sous le numéro 40363; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2265, p.147.
Enregistrée sous le numéro 6597; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 458, p. 43.
Enregistrée sous le numéro 4139; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 284, p. 215.
Enregistrée sous le numéro 3794; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 264, p. 221. La présente déclaration remplace celle du 5 avril 1947, enregistrée sous le numéro 16 qui avait été faite pour une durée de dix ans; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2, p. 3.
Enregistrée sous le numéro 272; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 17, p. 115.
La Suisse est devenue partie au Statut de la Cour internationale de Justice le 28 juillet 1948. Sur la recommandation du Conseil de sécurité, adoptée le 15 novembre 1946, l'Assemblée générale, par sa résolution 91 (I) adoptée le 11 décembre 1946, et en vertu de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte, a déterminé les conditions dans lesquelles la Suisse pouvait devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Le 28 juillet 1948, une déclaration acceptant ces conditions a été déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies au nom de la Suisse (enregistrée sous le numéro 271 : voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 17, p. 111); en conséquence, la Suisse est devenue, à cette date, partie au Statut de la Cour internationale de Justice.
Enregistrée sous le numéro 25246; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1480, p. 211.
Enregistrée sous le numéro 18020; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1147, p. l9l.
Le Gouvernement du Luxembourg a signé en 1921 la disposition facultative, sous réserve de ratification. Cette déclaration n'a cependant jamais été ratifiée.
D'après un télégramme daté du 29 novembre 1939, adressé à la Société des Nations, le Nicaragua a ratifié le Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de justice internationale (16 décembre 1920) et l'instrument de ratification devait suivre. Il ne semble pas cependant que l'instrument de ratification ait jamais été reçu par la Société des Nations.
Un instrument de ratification a été déposé le 14 juin 1929 (voir à ce sujet l'observation figurant en note 73 ).
L'instrument de ratification a été déposé le 27 septembre 1921.
La date (avant 28.I.21) est la date à laquelle cette déclaration (non datée) a été publiée pour la première fois dans un document de la Société des Nations.