CHAPITRE I
CHARTE DES NATIONS UNIES ET STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
4Déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour15 octobre 1946États ayant accepté la juridiction de la Cour : 74.123456789Les déclarations faites en application du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice tel que mise en oeuvre par la résolution <a href="/doc/source/docs/sc_res_9_46-F.pdf" target="_blank">9 (1946)</a> du Conseil de sécurité en date du 15 octobre 1946 sont déposées auprès du Greffier de la Cour. Pour ces déclarations, on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies ou aux <a href="https://www.icj-cij.org/fr/publications">Annuaires de la Cour</a>.
11États qui ont fait des déclarations en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ou dont les déclarations faites en application du paragraphe 2 de l'article 2 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale sont réputées constituer acceptation de la juridiction obligatoire de la cour internationale de Justice. (Voir <a href="/doc/source/docs/charter-all-lang.pdf#page=60">paragraphe 5 de l'article 36</a> du Statut de la Cour internationale de Justice). (Le nom des États qui figurent entre crochets sont ceux des États ayant fait des déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice pour des durées limitées qui sont venues à expiration ou qui ont été abrogés.)<superscript>10</superscript>Participant[Afrique du Sud<superscript>7</superscript>]AllemagneAustralieAutricheBarbadeBelgique[Bolivie<superscript>8</superscript>]Botswana[Brésil<superscript>8</superscript>]BulgarieCambodgeCamerounCanadaChypre[Colombie<superscript>5,11</superscript>]Costa RicaCôte d'IvoireDanemarkDjiboutiDominiqueÉgypte[El Salvador<superscript>8</superscript>]EspagneEstonie[États-Unis d'Amérique<superscript>9</superscript>]Finlande[France<superscript>4</superscript>]GambieGéorgieGrèce[Guatemala<superscript>8</superscript>]GuinéeGuinée-BissauGuinée équatorialeHaïti<superscript>11</superscript>HondurasHongrieÎles MarshallIndeIran (République islamique d')Irlande[Israël<superscript>3</superscript>]ItalieJapon[Kenya<superscript>12</superscript>]LesothoLettonieLibériaLiechtensteinLituanieLuxembourg<superscript>11</superscript>MadagascarMalawiMalteMauriceMexique[Nauru<superscript>8</superscript>]Nicaragua<superscript>11</superscript>NigériaNorvègeNouvelle-ZélandeOugandaPakistanPanama<superscript>11</superscript>ParaguayPays-BasPérouPhilippinesPolognePortugal<superscript>13</superscript>République démocratique du Congo<superscript>14</superscript>République dominicaine<superscript>11</superscript>RoumanieRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordSénégal[Serbie<superscript>2,6</superscript>]SlovaquieSomalieSoudanSuèdeSuisseSurinameSwaziland[Thaïlande<superscript>8</superscript>]Timor-LesteTogo[Turquie<superscript>8</superscript>]Uruguay<superscript>11</superscript>
Texte des déclarations(La date figurant après le nom de l'État indique la date de dépôt de la déclaration.)a) Déclarations faites en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de JusticeAllemagne<superscript>10</superscript><right>30 avril 2008</right>Me référant à l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, la déclaration suivante :1. Le Gouvernement allemand déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends qui se produiraient après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits ultérieurs à cette date, à moins que le retrait de la présente déclaration ait été notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de la notification. La présente déclaration ne s’applique pas :i) Lorsque les parties au différend sont convenues ou pourraient convenir d’avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique ou lorsque le différend a été soumis à une autre méthode de règlement pacifique choisie par toutes les parties;ii) Lorsque le différend :a. Porte sur le déploiement de forces armées à l’étranger, la participation à un tel déploiement ou des décisions connexes, en résulte ou y est lié; oub. Porte sur l’utilisation à des fins militaires du territoire de la République fédérale d’Allemagne, y compris son espace aérien, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles elle exerce des droits souverains et sa juridiction, en résulte ou y est lié;iii) En cas de différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci; ou lorsque l’instrument d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposé ou ratifié moins de 12 mois avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour.2. Le Gouvernement allemand se réserve également le droit, à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer toute réserve qu’elle contient, ou qui pourrait lui être ajoutée ultérieurement. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.Australie<superscript>15</superscript><right>22 mars 2002</right>Le Gouvernement australien déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à I'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de cette dernière, tant qu'il n'aura pas notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le retrait de la présente déclaration. Cette déclaration prend effet immédiatement.La présente déclaration ne s'applique pasa) À tout différend pour lequel les parties ont convenu ou conviennent d'avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique;b) À tout différend relatif à la délimitation de zones maritimes, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, ou en rapport avec cette délimitation ou découlant de l'exploitation de toute zone objet d'un différend adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle-ci;c) Tout différend pour lequel l'autre partie n'a accepté la juridiction de la Cour que pour le seul différend concerné; ou lorsque l'instrument d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposé moins de 12 mois avant l'introduction de la requête devant la Cour.FAIT à Canberra, le 21 mars deux mil deux.<right>Le Ministre australien des affaires étrangères</right><right><i>(Signé) </i> Alexander John Gosse Downer</right>Autriche<superscript>16</superscript><right>19 mai 1971</right>Je déclare par la présente que la République d'Autriche reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État qui accepte ou a accepté la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice.La présente déclaration ne s'applique pas aux différends que les parties auraient décidé ou décideraient de faire trancher de façon définitive et obligatoire en recourant à d'autres moyens de règlement pacifique.La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans, puis jusqu'à ce qu'elle soit résiliée ou modifiée par une déclaration écrite.Fait à Vienne le 28 avril 1971.<right><i>Le Président fédéral, </i></right><right><i>(Signé) </i> Franz JONAS</right>Barbade<superscript>17</superscript><right>1 <superscript>er</superscript> août 1980</right>J'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la Barbade que :Le Gouvernement barbadien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe2 de l'article36 [du Statut] de la Cour jusqu'à ce que notification mettant fin à la présente acceptation soit faite, pour tout différend surgissant à compter de la date de la présente déclaration, autre que :a) Les différends pour lesquels les parties en cause sont ou seront convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;b) Les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth des nations, différends qui seront réglés selon les modalités dont les parties sont ou seront convenues;c) Les différends relatifs aux questions qui, en vertu du droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la Barbade;d) Les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par la Barbade pour ce qui est de la conservation, de la gestion, de l'exploitation des ressources biologiques de la mer ou pour ce qui est de prévenir ou maîtriser la pollution ou la contamination du milieu marin dans les zones marines adjacentes à la côte barbadienne.Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.<right><i>Le Ministre des affaires extérieures </i></right><right><i>(Signé) </i> H. DeB. FORDE</right>Belgique<superscript>18,19</superscript><right>17 juin 1958</right>"Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article36, paragraphe2, du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique nés après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf le cas ou les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique."La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification, pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation."Bruxelles, le 3 avril 1958."<right><i> Le Ministre des affaires étrangères, </i></right><right><i> (Signé) </i> V. LAROCK</right>Botswana<superscript>20</superscript><right>16 mars 1970</right>Je soussigné, Seretse Khama, Président de la République du Botswana, ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République du Bostwana, que ledit Gouvernement reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article36 du Statut de la Cour.La présente déclaration ne s'applique pas :a) À tout différend au sujet duquel les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; oub) À tout différend relatif à des questions qui, selon le droit international, relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République du Botswana.Le Gouvernement de la République du Botswana se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.FAIT à Gaberones le quatorze janvier mil neuf cent soixante-dix.<right><i>Le Président, </i></right><right><i>(Signé) </i> Seretse M. KHAMA</right>Bulgarie<superscript>21,22</superscript><right>2 décembre 2015</right>le 27 novembre 2015J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie a adopté, le 5 novembre 2015, une loi portant modification de la déclaration du 24 juin 1992 par laquelle le Gouvernement bulgare reconnaît comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. La loi a été publiée dans le Journal officiel n° 89 du 17 novembre 2015.En vertu de ses dispositions, le libellé de ladite déclaration est modifié comme suit :Après l’expression « à l’exception de » est inséré le texte suivant : « tout différend relatif à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou à tout autre traité ou accord bilatéral ou multilatéral sur le droit de la mer, ou au droit international coutumier de la mer, y compris mais sans s’y limiter les différends concernant les droits de navigation, l’exploration et l’exploitation des ressources biologiques ou non biologiques, la protection et la préservation du milieu marin, la délimitation des frontières et zones maritimes, ainsi que de […] ».En conséquence, le libellé de la déclaration de la République de Bulgarie reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, est désormais comme suit :« Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie reconnaît comme obligatoire de plein droit sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique auxquels donneraient naissance des faits ou situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente déclaration ou qui continueraient d'exister après celle-ci et concernant :1) l'interprétation d'un traité ;2) tout point de droit international;3) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;4) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,à l'exception de tout différend relatif à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou à tout autre traité ou accord bilatéral ou multilatéral sur le droit de la mer, ou au droit international coutumier de la mer, y compris mais sans s’y limiter les différends concernant les droits de navigation, l’exploration et l’exploitation des ressources biologiques ou non biologiques, la protection et la préservation du milieu marin, la délimitation des frontières et zones maritimes, ainsi que des différends avec tout État ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut moins de douze mois avant la date de dépôt de la requête introduisant l'instance devant la Cour ou lorsque cette acceptation est intervenue exclusivement aux fins d'un différend particulier.La République de Bulgarie se réserve également le droit, à tout moment, de modifier la présente déclaration, les modifications en question prenant effet six mois après le dépôt du document contenant leur notification. La présente déclaration sera en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour où l'intention d'y mettre fin aura été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. »Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.(Signé) Daniel MitovCambodge<superscript>23</superscript><right>19 septembre 1957</right>"Au nom du Gouvernement royal du Cambodge, j'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État Membre des Nations Unies et acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de ladite Cour sur tous les différends autres que :"1) Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;"2) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Royaume du Cambodge;"3) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels le Royaume du Cambodge est partie.La présente déclaration est valable pour 10 ans à partir de la date de son dépôt. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire par le Gouvernement royal du Cambodge."Pnom-Penh, le 9 septembre 1957."<right>( <i>Signé) </i> Sim VAR</right>Cameroun<superscript>24</superscript><right>3 mars 1994</right>"D'ordre du Gouvernement de la République du Cameroun, j'ai l'honneur de déclarer que :Le Gouvernement de la République du Cameroun, conformément au paragraphe2 de l'arti.36 du Statut de la Cour, reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique.La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire ou modification écrite par le Gouvernement de la République du Cameroun."<right><i>(Signé) </i> Ferdinand Léopold OYONO,</right><right>Ministre des Relations Extérieures</right>Canada<superscript>25,26</superscript><right>28 août 2023</right>Au nom du Gouvernement du Canada,1) Nous notifions par la présente l’abrogation de l’acceptation par le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, acceptation qui a jusqu’à présent produit effet en vertu de la déclaration faite le 10 mai 1994 en application du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour.2) Nous déclarons que le Gouvernement du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends survenant après le 10 mai 1994, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, autres que :a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;b) les différends avec le gouvernement d’un autre pays membre du Commonwealth, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront ;c) Les différends relatifs à des questions qui, d’après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada ;d) les différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci ; ou lorsque l’instrument d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposé ou ratifié moins de 12 mois avant l’introduction de la requête devant la Cour ;e) les différends ou les demandes n’ayant pas fait l’objet d’une notification écrite au Canada par l’État ou les États concernés, y compris en ce qui concerne l’intention de soumettre le différend ou la demande à la Cour à défaut de règlement amiable, au moins six mois avant la soumission du différend ou de la demande à la Cour ;f) les différends découlant ou relatifs aux mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), telle que définie dans la Convention de 1978 sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, et l’exécution de telles mesures.3) Le Gouvernement du Canada se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l’une quelconque des réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu’il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.Nous vous prions de bien vouloir transmettre la présente notification aux gouvernements de tous les États qui ont accepté la clause facultative ainsi qu’au Greffier de la Cour internationale de Justice.Ottawa, le 28 août 2023.(Signé)L’honorable Mélanie Joly, c.p., députéeMinistre des Affaires étrangèresChypre<superscript>27</superscript><right>3 septembre 2002</right>Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant: a) L'interprétation d'un traité :i) Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date; ouii) Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas : i) Aux différends pour lesquels tout autre partie au différend n'a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu'au regard ou aux fins du différend; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;ii) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre.2. Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la2</right><right><i>(Signé) </i> Ioannis Kasoulides</right><right>Minstre des affaires étrangères</right>Colombie<superscript>5</superscript>[Pour la déclaration formulée par la Colombie, voir partie b), “Déclarations faites conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, et réputées valoir acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice”.<right>5 décembre 2001</right>Au nom du Gouvernement de la République de Colombie, j’ai l’honneur de vous informer que l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de justice internationale, et en conséquence de la Cour internationale de Justice, exprimée dans la déclaration en date du 30 octobre 1937, est abrogée à compter de la date de la présente communication.Mon gouvernement a l’intention de vous adresser en temps voulu une nouvelle déclaration exprimant son acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice, aux conditions qui seront définies.Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.<right>Le Ministre des relations extérieures</right><right><i>(Signé) </i> Guillermo Fernandez de Soto</right>Costa Rica<superscript>28</superscript><right>20 février 1973</right>Le Gouvernement costa-ricien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice. La présente déclaration restera en vigueur pendant cinq ans et sera tacitement prorogée de cinq ans en cinq ans à moins qu'elle ne soit dénoncée avant l'expiration de ce délai.<right><i>Le Ministre des relations extérieures, </i></right><right><i>(Signé) Gonzalo J. FACIO </i></right>Côte d'Ivoire<right>29 août 2001</right>“Soucieuse d'une part, de parvenir au règlement pacifique et équitable de tous différends internationaux, notamment ceux dans lesquels elle serait impliquée, et d'autre part, d'apporter sa contribution au développement et à la consolidation du droit international, la République de Côte d'Ivoire, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :a) l'interprétation d'un traité;b) tout point de droit international; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international, à l'exclusion toutefois : 1. des différends au sujet desquels les parties en cause conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; 2. des différends ayant trait à des affaires qui, d'après le droit international relèvent de la compétence exclusive de la Côte d'Ivoire. La présente déclaration est faite pour une durée illimitée, sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engagement pris par un État dans ses relations internationales. Elle prendra effet dès sa réception, par le Secrétaire Général de l'ONU.<right><i> Le Ministre d'État, </i></right><right><i> Ministre des Affaires étrangères </i></right><right><i> (Signé) </i> Sangaré ABOU DRAHAMANE”</right>Danemark<superscript>29</superscript><right>10 décembre 1956</right>"Conformément au décret royal du 3 décembre 1956, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement danois, de faire la déclaration suivante :"Le Royaume de Danemark reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, conformément à l'article36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour vis-à-vis de tout autre État acceptant la même condition, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, pour une période de cinq ans à compter du 10  décembre 1956 et ensuite pour des périodes ultérieures, également de cinq ans, si la présente déclaration n'est pas dénoncée au plus tard six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans."New York, le 10 décembre 1956."<right><i>L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire </i></right><right><i>Représentant permanent du Danemark </i></right><right><i>auprès de l'Organisation des Nations Unies, </i></right><right><i>(Signé) </i>Karl I. ESKELUND</right>Djibouti<superscript>30</superscript><right>2 septembre 2005</right>“ Soucieuse d'une part, de parvenir au règlement pacifique et équitable de tous différents internationaux, notamment ceux dans lesquels elle serait impliquée, et d'autre part, d'apporter sa contribution au développement et à la consolidation du droit International, la République de Djibouti, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :a) l'interprétation d'un Traité;b) tout point de droit international;c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :1. aux différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d'avoir recours à un ouplusieurs autres modes de règlement;2. aux différends relatifs à des questions qui relèvent exclusivement de la compétence de la République de Djibouti, d'après le droit international;3. aux différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d'hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance, à l'agression, à l'exécution d'obligations imposées par des organes internationaux et autres fait, mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné la République de Djibouti ou peuvent la concerner dans l'avenir ;4. aux différends relatifs àl'interprétation ou à l'application d'un traité multilatéral, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l'affaire do spécialement la juridiction de la Cour ;5. aux différends avec le Gouvernement d'un État qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement djiboutien ou n'est pas reconnu par le Gouvernement djiboutien;6. aux différends avec des États ou territoires non souverains;7. aux différends avec la République de Djibouti concernant ou portant sur :a- le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question en matière de frontières ;b- la mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l'exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers ;c- le régime et le statut de ses îles, bales et golfes;d- l'espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime ; ete- la fixation et la délimitation de ses frontières maritimes ;La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans, sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engagement pris par l'État dans ses relations internationales.Elle prendra effet dès sa réception, par le Secrétaire Général de l'ONU.<right><i> Le Ministre des Affaires étrangères </i></right><right><i> et de la coopération internationale </i></right><right><i> (Signé) </i> Mahmoud Ali YOUSSOUF”</right>Dominique<superscript>31</superscript><right>24 mars 2006</right>Le Commonwealth de Dominique reconnaît comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice et fait la présente déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.Fait le 17 mars 2006.Signature<right>Le Procureur général et Ministre des affaires</right><right>juridiques du Commonwealth de Dominique</right><right><i>(Signé) </i> Ian Douglas</right><right>Le Ministre des affaires étrangères du Commonwealth de Dominique</right><right><i>(Signé) </i> Charles Savarin</right>Égypte<superscript>32,33</superscript><right>22 juillet 1957</right>Je soussigné, Mahmoud Fawzi, Ministre des affaires étrangères de la République d'Égypte, déclare au nom du Gouvernement de la République d'Égypte que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice et en application et aux fins de l'alinéa b du paragraphe 9 de la déclaration que le Gouvernement de la République d'Égypte a faite le 24 avril 1957 sur "le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion", le Gouvernement de la République d'Égypte accepte comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique concernant l'alinéa b du paragraphe9 de ladite déclaration du 24 avril 1957, et ce à compter de la date de cette déclaration.18 juillet 1957.<right>(Signé) Mahmoud FAWZI</right>Espagne<superscript>34</superscript><right>29 octobre 1990</right>Le Royaume d'Espagne, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'une convention spéciale soit nécessaire, la juridiction de la Court vis-à-vis de tout autre État ayant accepté la même obligation, sous condition de réciprocité, en ce qui concerne les différends d'ordre juridique autres que :a) Les différends au sujet desquels le Royaume d'Espagne et l'autre partie ou les autres parties en cause seraient convenus ou conviendraient de recourir à un autre moyen pacifique de règlement;b) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou exclusivement aux fins de ceux-ci;c) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de 12 mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour;d) Les différends nés avant la date de la remise de la présente Déclaration au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il en soit dépositaire ou relatifs à des faits ou des situations survenus avant cette date, quand bien même lesdits faits ou situations continueraient à exister ou à produire des effets après cette date.2. Le Royaume d'Espagne pourra à tout moment compléter, modifier ou retirer tout ou partie des réserves formulées ci-dessus ou de toute autre réserve qu'il pourrait formuler ultérieurement, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. De telles modifications prendront effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.3. La présente Déclaration, qui est remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice pour qu'il en soit dépositaire, demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été retirée par le Gouvernement espagnol ou remplacée par une autre déclaration dudit Gouvernement.Le retrait de la Déclaration prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par le Secrétaire général des Nations Unies de la notification à cet effet du Gouvernement espagnol. Néanmoins, à l'égard des États qui auraient fixé à moins de six mois le délai séparant la date ou le retrait de leur déclaration est notifié et celle ou il prend effet, le retrait de la Déclaration espagnole prendra effet à l'expiration de ce délai plus bref.Fait à Madrid, le 15 octobre 1990.<right><i>Le Ministre des relations extérieures </i></right><right><i>(Signé) Francisco Fernandez Ordóñez </i></right>Estonie<superscript>35</superscript><right>21 octobre 1991</right>Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît la juridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir.Tallin, le 10 octobre 1991.<right><i> Le Président du Conseil suprême (Signé) Arnold RÜÜTEL </i></right>Eswatini<superscript>36</superscript><right>26 mai 1969</right>Nous, Prince Makhosini Jameson Dlamini, Premier Ministre du Royaume du Souaziland, à qui Sa Majesté a délégué la responsabilité de la conduite des affaires étrangères, avons l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume du Souaziland, que ledit Gouvernement reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.La présente déclaration ne s'applique pas :a) À tout différend au sujet duquel les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;b) À tout différend relatif à des questions qui, selon le droit international, relèvent essentiellement de la compétence nationale du Royaume du Souaziland.Le Gouvernement du Royaume du Souaziland se réserve en outre le droit de compléter, de modifier ou de retirer la présente déclaration par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec effet à la date de ladite notification.Mbabane, le 9 mai 1969<right><i>Le Premier Ministre </i></right><right><i> et Ministre des affaires étrangères </i></right><right><i> (Signé) </i> Makhosini Jameson DLAMINI</right>Finlande<superscript>37</superscript><right>25 juin 1958</right>"Au nom du Gouvernement finlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 1958. La présente déclaration sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, sauf dénonciation au plus tard six mois avant l'expiration d'une telle période. Cette déclaration ne s'applique qu'aux différends qui s'élèveraient au sujet des situations ou des faits postérieurs au 25 juin 1958.<right>"New York, le 25 juin 1958."</right><right>Le Représentant permanent de la Finlande auprès</right><right>de l'Organisation des Nations Unies,</right><right>(Signé) G. A. GRIPENBERG</right>Gambie<superscript>38</superscript><right>22 juin 1966</right>Conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement gambien, que la Gambie reconnaît–et ce jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation–comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends futurs concernant :a) L'interprétation d'un traité;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :a) Aux différends à l'égard desquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un mode de règlement autre que le recours à la Cour internationale de Justice;b) Aux différends avec tout pays du Commonwealth;c) Aux différends qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la Gambie.Bathurst, le 14 juin 1966.<right><i>Le Ministre d'État aux affaires extérieures, </i></right><right>( <i>Signé) </i> A. B. N'JIE</right>Géorgie<superscript>39</superscript><right>20 juin 1995</right>Au nom de la République de Géorgie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Géorgie reconnaît comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.Tbilisi, le 16 juin 1995.<right><i>Ministre des affaires étrangères, </i></right><right><i>(Signé) </i> Alexander Chikvaidze </right>Grèce<superscript>40,41</superscript><right>Le 14 janvier 2015</right>Déclaration de la Grèce en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de JusticeAttendu que le Gouvernement de la République hellénique a déposé le 10 janvier 1994 une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, en vigueur pour une période de cinq ans et par la suite en vigueur jusqu’à notification de l’abrogation de cette déclaration.Le Gouvernement de la République hellénique ayant examiné ladite déclaration, annonce qu’il retire ladite déclaration avec effet immédiat et la remplace par la déclaration suivante :J’ai l’honneur de déclarer, au nom du Gouvernement hellénique, que je reconnais come obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, à savoir sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice en ce qui concerne tous les différends d’ordre juridique mentionnés à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, à l’exception de :a) tout différend relatif à des activités militaires et mesures adoptées par le Gouvernement hellénique pour la protection de sa souveraineté et son intégrité territoriale, à des fins de défense nationale, ainsi que pour la protection de sa sécurité nationale;b) tout différend concernant les frontières de l’État ou la souveraineté sur le territoire de la République hellénique, y compris tout différend portant sur la largeur et les limites de sa mer territoriale et de son espace aérien;c) tout différend à l’égard duquel toute autre partie au différend a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci; ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant l’introduction de la requête devant la Cour.Le Gouvernement de la République hellénique peut toutefois soumettre à la Cour tout différend excepté par la présente déclaration, au moyen de la négociation d’un accord spécial (compromis).Le Gouvernement de la République hellénique se réserve également le droit, à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer cette déclaration.<right>Athènes, le 13 janvier 2015</right><right>(Signé) Evangelos Venizelos</right>Guinée<superscript>42</superscript><right>4 décembre 1998</right>J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République de Guinée, de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour Internationale de Justice, il accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés depuis le 12 Décembre 1958 et postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet:a) l'interprétation d'un traité ;b) tout point de droit international ;c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ;La République de Guinée fait cette déclaration sous condition de réciprocité de la part de tous les Etats. Cependant, elle peut renoncer à la compétence de la cour au sujet :a) des différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement ;b) des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de la République de Guinée.Enfin, le Gouvernement de la République de Guinée se réserve le droit de retirer ou de modifier à tout moment la présente déclaration moyennant notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.Conakry, le 11 Novembre 1998<right><i>Ministre des Affaires Etrangères </i></right><right><i>(Signé) </i>LAMINE KAMARA</right>Guinée-Bissau<superscript>43</superscript><right>7 août 1989</right>"Au nom de la République de Guinée-Bissau, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République de Guinée-Bissau reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour ou le Gouvernement de la Guinée-Bissau fera connaître son intention d'y mettre fin."<right><i>Chargé d'Affaires a.i. </i></right><right><i> (Signé) </i>Raul A. de Melo Cabral</right>Guinée équatoriale<right>Le 21 août 2017</right><right>New York, le 25 août 2017</right>Monsieur le Secrétaire général,Objet : Déclaration de la République de Guinée équatoriale sur toutes les controverses relatives aux privilèges et immunités dont bénéficient l’État, les hauts dignitaires de l’État et les biens de l’État, faite en application du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.Au nom du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, aux fins, notamment, d’information et d’enregistrement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint la Déclaration de la République de Guinée équatoriale sur toutes les controverses relatives aux privilèges et immunités dont bénéficient l’État, les hauts dignitaires de l’État et les biens de l’État, faite en application du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, à l’occasion du procès à Paris contre le Vice-Président de la République, Teodoro Nguema Obiang Mangue.<right>L’Ambassadeur,</right><right>Représentant permanent auprès</right><right>de l’Organisation des Nations Unies</right><right>(Signé) Anatolio Ndong Mba</right><right>Malabo, le 11 août 2017</right>Cher Secrétaire général,J’ai l’honneur de transmettre, au nom du Gouvernement de la République de Guinée équatoriale, la déclaration ci-jointe en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.[…]Déclaration de la République de Guinée équatoriale en vertu de l’article 36 (2) du Statut de la Cour internationale de Justice.1. Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale accepte comme obligatoire de plein droit et sans accord particulier, en ce qui concerne tout autre État acceptant la même obligation, la compétence de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends relatifs aux privilèges et immunités des États, des hautes personnalités de l’État et des biens de l’État.2. Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale se réserve également le droit à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et à compter de la date de cette notification, d’ajouter, modifier ou retirer la présente déclaration.Accepte, Monsieur Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.<right>(signé)</right><right>Agapito MBA MOKUY</right>Honduras<superscript>44</superscript><right>6 juin 1986</right>Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret numéro 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice,Déclare :1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:a) L'interprétation d'un traité;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.2. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends auxquels la République du Honduras serait partie et qui appartiennent aux catégories suivantes :a) Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient décider de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends;b) Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit international;c) Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans les conflits armés ou des actes de même nature qui pourraient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans lesquels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement;d) Les différends ayant trait :i) Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les cayes; les eaux intérieures, les golfeset la mer territoriale, leur statut et leurs limites; ii) À tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économilque exclusive et le plateau continental, leurs status et leurs limites; iii) À l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa).3. Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Déclaration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.4. La présente Déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960.Fait au Palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-six.<right><i>Le Président de la République, </i></right><right><i>(Signé) </i>José AZCONA H.</right><right><i> Le Secrétaire d'État aux relations extérieures, </i></right><right><i> (Signé) </i> Carlos LOPEZ CONTRERAS</right>Hongrie<superscript>45</superscript><right>22 octobre 1992</right>La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis :a) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;b) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie;c) Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir.d) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque desréserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification.La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin.Budapest, le 7 octobre 1992.<right><i>Le Ministre des affaires étrangères </i></right><right><i>de la République de Hongrie </i></right><right><i>(Signé) </i>Géza JESZENSZKY</right>Îles Marshall<right>24 avril 2013</right>Déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de JusticeAu nom du Gouvernement de la République des Îles Marshall, j’ai l’honneur de faire la déclaration suivante :1) Le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et jusqu’à ce qu’il soit donné notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du retrait de cette déclaration, sur tous les différends nés après le 17 septembre 1991, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, autres que :i) Les différends au sujet desquels la République des Îles Marshall a convenu avec l’autre ou les autres parties en cause d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;ii) Les différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci.2) Le Gouvernement de la République des Îles Marshall se réserve également le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l’une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu’il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits prenant effet à la date de la notification.Majuro (Îles Marshall), le 15 mars 2013.<right>Le Ministre attaché au Président et Ministre des affaires étrangères par intérim</right><right>(Signé) Tony A. deBrum</right>Inde<superscript>46,47</superscript><right>27 septembre 2019</right>Au nom du Gouvernement de la République de l’Inde, j’ai l’honneur de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, le Gouvernement de la République de l’Inde reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends autres que :1) les différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d’avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement ;2) les différends avec le gouvernement d’un État qui est ou a été membre du Commonwealth de Nations ;3) les différends relatifs à des questions qui relèvent essentiellement de la juridiction interne de la République de l’Inde ;4) les différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d’hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance à l’agression, à l’exécution d’obligations imposées par des organes internationaux et autres faits, mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné l’Inde ou peuvent la concerner dans l’avenir, y compris toute mesure prise pour la protection de la sécurité nationale et la garantie de la défense nationale ;5) les différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement pour ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend ;6) les différends dans lesquels la juridiction de la Cour procède ou peut procéder d’un traité conclu sous les auspices de la Société des Nations, à moins que le Gouvernement indien n’accepte spécialement la juridiction de la Cour dans chaque cas ;7) les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral auquel l’Inde n’est pas partie, et les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité multilatéral auquel l’Inde est partie, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l’affaire dont la Cour est saisie ou que le Gouvernement indien n’accepte spécialement la juridiction de la Cour ;8) les différends avec le gouvernement d’un État qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n’entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement indien ou n’est pas reconnu par le Gouvernement indien ;9) les différends avec des États ou territoires non souverains ;10) les différends avec l’Inde concernant ou portant sur :a) le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question en matière de frontières ;b) la mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l’exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers ;c) le régime et le statut de ses îles, baies et golfes et ceux des baies et golfes qui lui appartiennent pour des raisons historiques ;d) l’espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime ; ete) la fixation et la délimitation de ses frontières maritimes.11) les différends antérieurs à la date de la présente déclaration, y compris les différends dont les fondements, les motifs, les faits, les causes, les origines, les définitions, les raisons ou les bases existaient avant cette date, quand bien même la Cour en serait saisie ou avisée à une date ultérieure.12) La présente déclaration annule et remplace la précédente déclaration faite par le Gouvernement indien le 18 septembre 1974.13) Le Gouvernement indien se réserve le droit de modifier ou dénoncer la présente déclaration à tout moment, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet immédiat à compter de la date de ladite notification.<right>(Signé)</right><right>(Dr. S. Jaishankar)</right><right>Ministre des affaires étrangères</right><right>New Delhi, le 18 septembre 2019</right>Iran (République islamique d')<right>Le 26 juin 2023</right>1 - Le Gouvernement de la République islamique d'Iran, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer la Cour internationale de Justice et de l'aider à s'acquitter de sa mission de règlement pacifique des différends en tant qu'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, déclare accepter comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, jusqu'à ce que soit donnée notification de l'intention d'y mettre fin, sur les différends suivants uniquement :i) Immunités juridictionnelles de l’État et propriété publique ;ii) Immunité contre les mesures de contrainte contre l'État ou des biens lui appartenant.2 - Exception faite des différends visés aux alinéas 1 i) ou 1 ii), la Cour ne peut connaître d'aucun autre différend, notamment en ce qui concerne :(i) les questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République ; islamique d'Iran ;(ii) la souveraineté, les droits souverains ou la juridiction sur des zones terrestres ou maritimes ;(iii) les différends avec tout État non reconnu par la République islamique d'Iran.3 - Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit, à tout moment, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et avec effet à compter du moment de ladite notification, d'amender, de modifier ou de retirer la présente déclaration.EN FOI DE QUOI, moi, Hossein Amirabdollahian, Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran, j'ai signé la présente déclaration.FAIT à Téhéran, le 25 juin 2023.(Signé)Hossein Amir-AbdollahianLe Ministre des affaires étrangèresIrlande<right>15 décembre 2011</right>L’Irlande déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique visés au paragraphe 2 de l’Article 36, à l’exception de tout différend juridique avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’Irlande du Nord.La présente déclaration prend effet à la date de sa réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.Le Gouvernement irlandais se réserve le droit de modifier ou retirer la présente déclaration à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à la date de cette notification, ou de compléter, modifier ou retirer selon les mêmes modalités la réserve formulée ci-dessus et toutes réserves qu’il pourrait formuler par la suite.Dublin, 8 décembre 2011.<right><i>(Signed) </i> Eamon Gilmore, T.D.</right><right>Tánaiste et Ministre des affaires étrangères et du commerce </right>Italie<right>Le 25 novembre 2014</right>Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationaleDéclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice1. Le Gouvernement italien déclare accepter comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, jusqu’à ce qu’il soit donné notification du retrait de cette acceptation et avec effet à compter du moment de cette notification, en ce qui concerne tout différend qui surviendrait après la date de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf :i) Les différends pour lesquels les parties en cause sont convenues d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;ii) Les différends pour lesquels la ou les autres parties en cause n’ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu’en rapport avec le différend en question, ou aux fins du règlement de celui-ci; ou si l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par l’une quelconque des autres parties au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.2. Le Gouvernement italien se réserve également le droit, à tout moment, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui prendra effet au moment de cette notification, d’étendre, modifier ou retirer l’une quelconque des réserves susmentionnées, ou toute autre réserve qu’il pourrait formuler à l’avenir.<right>(Signé) Federica Mogherini</right>Japon<superscript>48</superscript>6 octobre 2015D’ordre du Ministre des affaires étrangères, j’ai l’honneur de déclarer au nom du Gouvernement japonais que, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends survenus à compter du 15 septembre 1958 inclus à raison de situations ou de faits postérieurs à cette date et qui n'ont pas été réglés par d'autres moyens pacifiques.La présente déclaration ne s'applique pas :(1) À tout différend que les parties ont décidé ou décideront de soumettre à une procédure d'arbitrage ou de règlement judiciaire aux fins d'une décision définitive et contraignante;(2) À tout différend pour lequel une autre partie n'a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu'aux fins du règlement de ce seul différend; ou lorsque l’instrument par lequel une autre partie reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour a été déposé ou notifié moins de douze mois avant le dépôt de la requête par laquelle elle porte le différend devant la Cour;(3) À tout différend résultant de, concernant ou étant lié à la recherche sur les ressources biologiques de la mer ou la conservation, la gestion ou l’exploitation de celles-ci.Le Gouvernement japonais se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou de retirer la présente déclaration, au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification.<right>(Signé) Motohide Yoshikawa</right><right>Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire</right><right>Représentant permanent du Japon auprès de l’Organisation des Nations Unies</right>Lesotho<superscript>49</superscript><right>6 septembre 2000</right>Au nom du Royaume du Lesotho, j’ai l’honneur de déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre état acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d’ordre juridique visés au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.La présente déclaration ne vaut pour aucun différend pour la solution duquel les parties seront convenues ou conviendront d’avoir recours à d’autres moyens de règlement pacifique afin qu’il soit tranché par une décision définitive et obligatoire.La présente déclaration demeure en vigueur jusqu’à nouvel avis.Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.<right><i>Le Ministre des affaires étrangères </i></right><right><i>(Signé) Motsoahae Thomas Thabane </i></right> Lettonie<right>24 septembre 2019</right>1. Le Gouvernement de la République de Lettonie accepte comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l’Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, jusqu’à ce que notification soit donnée de la fin de cette acceptation, pour tous les différends nés après la date de dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et relatifs à des situations ou des faits ultérieurs à ladite date, à l’exclusion de :(i) tout différend pour lequel les Parties sont convenues ou conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique en vue d’obtenir une décision contraignante ;(ii) tout différend portant sur un traité qui prévoit soit le recours à quelque mode de règlement pacifique sanctionné par une décision contraignante, soit à quelque dispositif de contrôle de l’application dudit traité, que ceux-ci soient ouverts ou non à l’intervention de tierces parties ou de toute autre personne ou entité ;(iii) tout différend portant sur le déploiement de forces armées à l’étranger, la participation à un tel déploiement ou les décisions y afférentes, ou s’il en découle ou y est lié, ou portant sur l’utilisation, à des fins militaires, du territoire de la République de Lettonie, y compris son espace aérien et les zones maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction ;(iv) tout différend pour lequel l’autre Partie au différend a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne le différend ou aux seules fins de celui-ci, ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre Partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour ;(v) toute réclamation ou différend n’ayant pas été notifié par écrit à la République de Lettonie par l’État ou les États concernés, y compris en ce qui concerne l’intention de soumettre la réclamation ou le différend à la Cour à défaut de tentative de règlement pacifique, au moins six mois avant que la réclamation ou le différend ne soit soumis à la Cour ;2. Le Gouvernement de la République de Lettonie se réserve également le droit, à tout moment, de compléter, modifier ou retirer, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de celle-ci, toute réserve formulée ci-dessus ou toute autre réserve qu’il pourrait formuler par la suite.3. La présente déclaration remplace celle faite au nom du Gouvernement de la République de Lettonie en vertu du Statut de la Cour permanente de Justice internationale le 31 janvier 1935 et entrée en vigueur le 26 février 1935.En foi de quoi, je soussigné, Edgars Rinkēvičs, Ministre des affaires étrangères de la République de Lettonie, signe la présente déclaration et appose le sceau officiel.Fait à Riga, le 30 août 2019.Libéria<superscript>50</superscript><right>20 mars 1952</right>Au nom du Gouvernement de la République du Libéria, et sous réserve de ratification, je soussigné, Gabriel L. Dennis, Secrétaire d'État du Libéria, déclare que la République du Libéria reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État qui est également partie au Statut de la Cour internationale de Justice en vertu de l'article93 de la Charte des Nations Unies et qui accepte la même obligation (c'est-à-dire sous réserve de réciprocité), la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique qui s'élèveront après la ratification de la présente déclaration et qui porteront sur :a) L'interprétation d'un traité;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.La présente déclaration ne s'applique pas :a) Aux différends que la République du Libéria considère comme relevant essentiellement de sa compétence nationale;b) Aux différends que les parties sont convenues ou conviendraient de porter devant d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existant ou qui pourraient être conclus à l'avenir.La présente déclaration est faite pour une période de cinq ans à dater du dépôt de l'instrument de ratification et elle restera ensuite en vigueur jusqu'à notification de l'intention d'y mettre fin.Fait à Monrovia, le 3 mars 1952.<right><i>Le Secrétaire d'État, </i></right><right><i>(Signé) </i> Gabriel L. DENNIS</right>Liechtenstein<superscript>51,52</superscript><right>29 mars 1950</right>"Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, dûment autorisé par Son Altesse Sérénissime le Prince régnant François Joseph II selon l'arrêté de la Diète de la Principauté de Liechtenstein du 9 mars 1950, entré en vigueur le 10 mars 1950,"Déclare par les présentes que la Principauté de Liechtenstein reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:"a) L'interprétation d'un traité;"b) Tout point de droit international;"c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;"d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international."Cette déclaration, qui est fondée sur l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, portera effet dès la date à laquelle la Principauté de Liechtenstein sera devenue partie à ce statut et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été abrogée moyennant un préavis d'un an."Fait à Vaduz, le 10 mars 1950."<right><i> Au nom du Gouvernement de la Principauté </i></right><right><i>de Liechtenstein: </i></right><right><i> Le Chef du Gouvernement, </i></right><right><i>(Signé) </i>A. Frick</right>Lituanie<right>Vilnius, le 21 septembre 2012</right>Me référant à l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j’ai l’honneur de faire la déclaration suivante au nom de la République de Lituanie :1. La République de Lituanie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, et jusqu’à ce qu’il soit donné notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du retrait de cette déclaration, avec effet à compter de la date de cette notification, en ce qui concerne tous les différends nés après la présente déclaration au sujet de situations ou faits postérieurs à cette date, autres que :i) Les différends pour lesquels les parties en cause ont décidé, ou décideront, d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ou qui sont soumis à un autre mode de règlement pacifique choisi par l’ensemble des parties;ii) Les différends portant sur toute question pour laquelle un traité auquel la République de Lituanie est partie, ou tout autre instrument lui imposant des obligations internationales, exclut le règlement judiciaire ou l’arbitrage obligatoire;iii) Les différends ayant directement ou indirectement trait à une opération ilitaire décidée, par consensus ou à l’unanimité, par les membres d’une organisation internationale de défense et de sécurité, ou d’une organisation appliquant une politique de sécurité et de défense commune, à laquelle la République de Lituanie appartient;iv) Les différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.2. La République de Lituanie se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de cette notification, les réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu’elle pourrait formuler par la suite.<right>(Signé)</right><right>Dalia GRYBAUSKAITÉ</right><right>Président de la République de Lituanie</right><right>(Signé)</right><right>Audronius AŽUBALIS</right><right>Ministre des affaires étrangères</right><right>de la République de Lituanie</right>Madagascar<superscript>53</superscript><right>2 juillet 1992</right>Au nom du Gouvernement malgache, je déclare que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, Madagascar accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction obligatoire de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet :- l'interprétation d'un traité;- tout point de droit international;- la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;- la nature ou l'étendue de la réparation due par la rupture d'un engagement international.La présente déclaration ne s'applique pas:- aux différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement;- aux différends relatif à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de Madagascar.Le Gouvernement malgache se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus à tout moment moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits prenant effet à la date de la réception par le Secrétaire général.<right><i>Le Ministre des affaires étrangères </i>,</right><right><i>(Signé) </i> Césaire RABENORO</right>Malawi<superscript>54</superscript><right>12 décembre 1966</right>Au nom du Gouvernement malawien, je soussigné déclare, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration et concernant:a) L'interprétation d'un traité;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.Toutefois, la présente déclaration ne s'applique pas :i) Aux différends concernant des questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République du Malawi, telle qu'elle est définie par le Gouvernement malawien;ii) Aux différends au sujet desquels les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; niiii) Aux différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant.Le Gouvernement malawien se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à la date de la réception de ladite notification par le Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies.Faite à Zomba, le 22 novembre 1966.<right><i>(Signé) </i> H. Kamuzu Banda</right><right>Le Président et Ministre pour les affaires extérieures</right>Malte<superscript>55</superscript><right>6 décembre 1966</right>Le Gouvernement maltais, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous conditions de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends autres que:i) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;ii) Les différends avec le Gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique des nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les partie ou dont elles conviendront;iii) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de Malte;iv) Les différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une recommandation ou d'une décision d'un organe des Nations Unies conformément à laquelle le Gouvernement maltais a assumé des obligations;v) Les différends auxquels peut donner lieu un traité multilatéral sauf si 1) toutes les parties au traité que touche la décision sont également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou 2) si le Gouvernement maltais accepte expressément la juridiction de la Cour;vi) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels le Royaume-Uni est partie;vii) Les différends qui donnent ou ont donné lieu à des procédures arbitrales ou judiciaires avec un État qui, au moment ou la procédure a été entamée, n'avait pas accepté pour sa part la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice;viii) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.Le Gouvernement maltais se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.Le 29 novembre 1966.<right><i>Le Ministre par intérim, </i></right><right><i>(Signé) </i>G. Felice</right><right>2 septembre 1983</right>Me référant à la déclaration faite par le Gouvernement maltais le 29 novembre 1966 et notifiée le 6 décembre 1966 à propos de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de vous notifier qu'à compter de la réception de la présente le Gouvernement maltais accepte la juridiction de la Cour sur tous les différends auxquels Malte est partie, à l'exclusion:1) Des différends mentionnés aux paragraphes i) à viii) inclusivement de ladite déclaration;2) Des catégories suivantes de différends, à savoir :a) Son territoire, y compris ses eaux territoriales, et leur statut; b) Son plateau continental ou toute autre zone de juridiction maritime et leurs ressources, c) La détermination ou la délimitation de tout élément mentionné ci-dessus; d) La lutte contre la pollution ou la contamination de l'environnement marin ou la prévention de celles-ci dans les zones marines adjacentes à la côte maltaise.Le Gourvernement maltais se réserve également le droit d'ajouter à tout moment des réserves à celles qui ont été mentionnées ci-dessus, de modifier ou de retirer n'importe laquelle de ces réserves ou de celles qui pourront leur être ajoutées par la suite, en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui prendra effet à compter de sa réception.<right><i>Le Ministre des affaires étrangères, </i></right><right><i>(Signé) </i>Alex Sceberras Trigona</right>Maurice<superscript>56</superscript><right>23 septembre 1968</right>Au nom du Gouvernement mauricien, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, Maurice accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, jusqu'à ce qu'il notifie son intention d'abroger cette acceptation, pour tous les différends autres que :i) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;ii) Les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique des nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;iii) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de Maurice;iv) Les différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une recommandation ou d'une décision d'un organe des Nations Unies conformément à laquelle le Gouvernement mauricien a assumé des obligations;v) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels Maurice est partie;vi) Les différends qui donnent ou ont donné lieu à des procédures arbitrales ou judiciaires avec un État qui, au moment ou la procédure a été entamée, n'avait pas accepté pour sa part la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice; etvii) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.Le Gouvernement mauricien se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.Port Louis, le 4 septembre 1968.<right><i>Le Premier Ministre et Ministre </i></right><right><i> des affaires étrangères, </i></right><right><i>(Signé) </i> S. RAMGOOLAM</right>Mexique<superscript>57</superscript><right>28 octobre 1947</right>Pour tous les différends d'ordre juridique qui pourraient surgir à l'avenir entre les États-Unis du Mexique et tout autre pays relativement à des faits postérieurs à la présente déclaration, le Gouvernement du Mexique reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une convention spéciale, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article36, paragraphe2, du Statut de ladite Cour, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sur une base de réciprocité absolue. La présente déclaration, qui n'est pas applicable aux différends nés de faits qui, de l'avis du Gouvernement du Mexique, relèvent de la juridiction interne des États-Unis du Mexique, vaut pour une période de cinq années à partir du 1er mars 1947, après laquelle elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour ou le Gouvernement du Mexique fera connaître son intention d'y mettre fin.Mexico (D. F.), le 23 octobre 1947.<i>Le Secrétaire d'État </i><i>aux relations extérieures, </i><i>(Signé) </i>Jaime TORRES BODETNicaragua<superscript>58</superscript>[Pour la déclaration formulée par le Nicaragua, voir partie b), “Déclarations faites conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, et réputées valoir acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice”.<right>24 octobre 2001</right>J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, pour que tous les États parties au Statut de la Cour internationale de Justice et le Greffe de celle-ci en soient informés, la réserve que le Président de la République, M. Arnoldo Aleman Lacayo, a faite en vertu de la décision présidentielle No 335-2001 du 22 octobre 2001, au moment où le Nicaragua a reconnu volontairement la compétence de la Cour internationale de Justice. Le texte de cette réserve se lit comme suit :“Le Nicaragua ne reconnaîtra ni la juridiction ni la compétence de la Cour internationale de Justice à l’égard d’aucune affaire ni d’aucune requête qui auraient pour origine l’interprétation de traités, signés ou ratifiés, ou de sentences arbitrales rendues, avant le 31 décembre 1901.”Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.<right><i>(Signé) </i> Francisco X. Aguirre Sacasa</right><right>9 janvier 2002</right>Objection à la réserve formulée par le Nicaragua :<i>Le 9 janvier 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de Costa Rica une communication transmettant le texte de l’ objection formelle à la réserve formulée par le Nicaragua.[Voir note 1 sous “Costa Rica” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.] </i>Nigéria<superscript>59</superscript><right>3 septembre 1965</right>Attendu qu'aux termes de l'article 93 de la Charte des Nations Unies, tous les États Membres sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice,Attendu que le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria a décidé d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et qu'il doit, aux termes du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, faire une déclaration à cet effet,Nous, Nuhu Bamali, Ministre d'État aux affaires extérieures, déclarons par les présentes que le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous la seule condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.<right>Fait à Lagos, le 14 août mil neuf cent soixante cinq.</right><right>Le Ministre d'État aux affaires extérieures,</right><right>(Signé) NUHU BAMALI</right><right>30 avril 1998</right>J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, de déclarer que la Déclaration faite de 14 août 1965 en vertu de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, par laquelle le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria a accepté la juridiction obligatoire de la Cour est modifiée comme suit :Conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut, le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire, sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique énoncées au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, à l'exception des cas suivants:i) Lorsque l'une des parties au différends a accepté la juridiction de la Cour par une déclaration déposée moins de 12 mois avant l'introduction d'une requête portant le différend devant la Cour, après la publication de la présente déclaration modifiée;ii) Lorsque l'une des parties a introduit une requête remplaçant tout ou partie d'une requête visée à l'alinéa i);iii) Lorsque le différend porte sur une affaire qui relève essentiellement de la compétence nationale de la République fédérale du Nigéria;iv) Lorsque toute autre partie au différend a accepté la juridiction de la Cour uniquement sur le différend ou aux fins de celui-ci;v) Lorsque les parties au différend ont décidé ou décident d'avoir recours à toute autre méthode de règlement pacifique;vi) Lorsque le différend porte sur ou est en rapport avec des hostilités ou un conflit armé, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou entre plusieurs pays;vii) Lorsque l'autre partie est un État avec lequel le Gouvernement nigérian n'a pas de relations diplomatiques;viii) Lorsque le différend porte sur l'attribution, la délimitation ou la démarcation d'un territoire (qu'il s'agisse d'un territoire terrestre, maritime ou lacustre ou d'une partie de l'espace aérien sus-jacent) sauf si le Gouvernement nigérian accepte expressément la juridiction de la Cour et dans les limites de cette acceptation;ix) Lorsque le différend porte sur une question qui a été soulevée avant la date de l'accession du Nigéria à l'indépendance, y compris lorsque la cause, l'origine ou le fondement du différend est antérieur à cette date.Le Gouvernement de la République du Nigéria se réserve le droit, à tout moment, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer la présente déclaration ou les réserves qu'elle contient ou tout texte qui pourrait lui être ajouté ultérieurement.<right>Fait à Abuja, le 29 avril 1998.</right><right>Le Ministre des affaires étrangères</right><right>de la République fédérale du Nigéria</right><right>(Signé) TOM IKIMI</right>Norvège<superscript>60</superscript><right>24 juin 1996</right>Je déclare par la présente, au nom du Gouvernement Royaume de Norvège, que la Norvège reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, pour une période de cinq ans à compter du 3 octobre 1976. Par la suite, la présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans, si l'intention de la dénoncer n'est pas notifiée au moins six mois avant l'expiration de la période en cours. Il est toutefois entendu que les restrictions et exceptions relatives au règlement de différends conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives et des stocks de poissons grands migrateurs, en date du 4décembre 1995, ainsi que les déclarations norvégiennes applicables à tout moment auxdites dispositions s'appliqueront en cas de différends relatifs au droit de la mer.<right>Je vous prie de bien vouloir transmettre la présente notification aux gouvernements de tous les États qui ont accepté la clause facultative et au Greffier de la Cour internationale de Justice.</right><right><i>Le Représentant permanent de la Norvège </i></right><right><i> auprès de l'Organisation des Nations Unies, </i></right><right><i>(Signé) </i> Hans Jacob BIøRN LIAN</right>Nouvelle-Zélande<superscript>61</superscript><right>22 septembre 1977</right>I) L'acceptation par le Gouvernement néo-zélandais de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de la Déclaration faite le 1er avril 1940 en application de l'article36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et rendue applicable à la Cour internationale de Justice en vertu du paragraphe5 de l'article36 du Statut de ladite Cour est abrogée par la présente.II) Le Gouvernement néo-zélandais, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends autres que :1) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;2) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;3) Les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources biologiques des zones marines situées au-delà de la mer territoriale de la Nouvelle-Zélande et adjacentes à celle-ci mais dans les limites d'une distance de 200 milles marins à partir des lignes de base qui servent à mesurer la largeur de la mer territoriale.La présente Déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter du 22 septembre 1977, puis jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après notification de l'abrogation de la présente Déclaration, étant entendu que le Gouvernement néo-zélandais se réserve, à tout moment, le droit de modifier la présente Déclaration à la lumière des résultats de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui concerne le règlement des différends.<right><i>Le Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande </i></right><right><i> auprès de l'Organisation des Nations Unies </i>,</right><right><i>(Signé) </i> M. J. C. TEMPLETON</right>Ouganda<superscript>62</superscript><right>3 octobre 1963</right>Au nom du Gouvernement ougandais, je déclare par la présente que l'Ouganda reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État qui accepte la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour.New York, le 3 octobre 1963.<right><i>L'Ambassadeur et Représentant permanent </i></right><right><i>de l'Ouganda </i></right><right><i> auprès de l'Organisation des Nations Unies, </i></right><right><i> (Signé) </i> Apollo K. KIRONDE</right>Pakistan<superscript>63</superscript><right>Le 29 mars 2017</right>Le 29 mars 2017Excellence,D’ordre du Président de la République islamique du Pakistan, j'ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice en vertu du Statut de la Cour internationale de Justice.Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas :a) aux différends dont les parties confieront le règlement à d’autres tribunaux en application d’accords existants ou qui pourront être conclus à l’avenir ; oub) aux différends concernant des questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République islamique du Pakistan ;c) aux différends relatifs ou ayant trait à tout aspect d’hostilités, de conflits armés, d’actions individuelles ou collectives en légitime défense ou de l’exercice de fonctions conformément à toute décision ou recommandation d’organes internationaux, au déploiement de forces armées à l’étranger, ainsi qu’aux actions connexes qui concernent ou ont concerné le Pakistan ou peuvent le concerner dans l’avenir ;d) aux différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement pour ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci ; ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend ;e) à toutes questions liées à la sécurité nationale de la République islamique du Pakistan ;f) aux différends découlant d’un traité multilatéral ou de toute autre obligation internationale à laquelle la République islamique du Pakistan s’est spécifiquement engagée à moins que:i) toutes les parties au traité touchées par la décision soient également parties à l’affaire devant la Cour, ouii) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan accepte expressément la juridiction de la Cour, etiii) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan soit également partie au traité.g) à tout différend relatif à la délimitation de zones maritimes, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive, le plateau continental, la zone exclusive de pêche et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale, ou à l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à une telle zone maritime ;h) aux différends avec la République islamique du Pakistan concernant la détermination de son territoire ou la modification ou délimitation de ses frontières ou limites ;i) à tous les différends antérieurs à la présente déclaration bien qu'ils soient déposés devant la Cour après la date de cette déclaration.Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou de retirer la présente déclaration, au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification.La présente déclaration annule et remplace la déclaration précédente faite le 12 septembre 1960.(signé)Dr. Maleeha LodhiParaguay<superscript>64</superscript><right>25 septembre 1996</right>J'ACCEPTE, au nom du Gouvernement paraguayen, la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice, dont le siège est à la Haye, sous condition de réciprocité à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, pour tous les différends énoncés à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. La présente déclaration s'appliquera aux seuls différends qui s'élèveraient après la date de sa signature.<right><i>(Signé) </i>Ruben MELGAREJO LANZONI</right><right><i>Ministre des relations extérieures </i></right><right><i>(Signé) </i> Juan Carlos WASMOSY</right><right>Président</right>Pays-Bas (Royaume des)<superscript>65</superscript><right>Le 27 février 2017</right>La Haye, le 21 février 2017Le Ministre des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Secrétaire général des Nations Unies et, se référant au Statut de la Cour internationale de Justice conclu à San Francisco le 26 juin 1945, a l’honneur d’informer le Secrétaire général de ce qui suit.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît comme obligatoire de plein droit la juridiction de la Cour internationale de justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, jusqu'à ce qu'il notifie son intention d'abroger cette acceptation, pour tous les différends nés de situations ou de faits survenus pas plus de cent ans avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour.Cette déclaration remplace, avec effet à compter du 1er mars 2017, la déclaration précédente faite par le Royaume des Pays-Bas le 1er août 1956.Le Ministre des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général des Nations Unies les assurances de sa très haute considération.Le Ministre des affaires érangères(Signé) Bert KoendersPérou<superscript>66</superscript><right>7 juillet 2003</right>Conformément an paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernenent péruvien déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre état acceptant la même obligation sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique, tant qu'il n'aura pas notifié le retrait de la présente déclaration.Cette déclaration ne s'applique pas aux différends pour lesquels les parties ont convenu ou pourraient convenir d'avoir recours à un arbitrage ou à un réglement judiciaire en vue d'obtenir une décision finale et contraignante, ou qui ont été résolus par d'autres moyens de règlement pacifique.Le Gouvernement péruvien se réserve le droit à tout moment, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies, de modifier où de retirer la déclaration en question ou les réserves qui y sont formulées. Cette notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.La présente déclaration s’étend aux pays qui ont émis des réserves à son sujet ou en ont subordonné 1'application à des conditions, dans les limites fixées par ces pays dans leurs déclarations respectives.Lima, le 9 avril 2003<right><i> (Signé) </i> Le Ministre des affaires extérieures</right><right>Allan Wagner Tizón</right>Philippines<superscript>67</superscript><right>18 janvier 1972</right>Je soussigné, Carlos p.Romulo, Secrétaire aux affaires étrangères de la République des Philippines, déclare par les présentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, que la République des Philippines reconnaît comme obligatoire, de plein droit, et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique nés à compter de ce jour et ayant pour objet :a) L'interprétation d'un traité;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;Sous réserve que la présente déclaration ne s'appliquera pas:a) Aux différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;b) Aux différends que la République des Philippines considérera comme relevant essentiellement de sa compétence nationale; ouc) Aux différends au sujet desquels l'autre partie aura accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends, ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour aura été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour; oud) Aux différends auxquels peut donner lieu un traité multilatéral, sauf si 1) toutes les parties au traité sont également parties à l'affaire portée devant la Cour ou 2) si la République des Philippines accepte expressément la juridiction de la Cour; oue) Aux différends ayant pour cause ou concernant la juridiction ou les droits revendiqués ou exercés par les Philippines:i) En ce qui concerne les ressources naturelles y compris les organismes vivants appartenant à des espèces sédentaires, du fond de la mer et du sous-sol du plateau continental des Philippines, ou de ce qui y correspond dans le cas d'un archipel, tel qu'il est défini dans la Proclamation No 370 du Président de la République des Philippines, datée du 20 mars 1968; ouii) En ce qui concerne le territoire de la République des Philippines, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures; et<i>Sous réserve également </i> que la présente déclaration demeurera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation au Secrétaire général des Nations Unies.FAIT à Manille, le 23 décembre 1971.<right><i>Le Secrétaire aux affaires étrangères </i></right><right><i> (Signé) </i>Carlos p.ROMULO</right>Pologne<superscript>68</superscript><right>25 mars 1996</right>La République de Pologne reconnaîtra avec effet au 25 septembre 1996, comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, conformément aux dispositions de [l'article 36], à l'égard de tout autre État acceptant les mêmes obligations et sous la seule condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique autres que :a) Les différends antérieurs au 25 septembre 1990 ou concernant des faits ou situations antérieurs à ladite date;b) Les différends concernant le territoire ou les frontières de l'État;c) Les différends concernant la protection de l'enivronnement;d) Les différends concernant des dettes ou engagements extérieurs;e) Les différends concernant tout État qui aura fait une déclaration acceptant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour;f) Les différends au sujet desquels les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;g) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale de la République de Pologne.Le Gouvernement de la République de Pologne se réserve droit de retirer ou de modifier à tout moment la présente déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prenant effet six mois après la date de ladite notification.Le 25 mars 1996.<right><i>Le Ministre des affaires étrangères </i></right><right><i>(Signé) </i>Dariusz ROSATI</right>Portugal<superscript>13,21</superscript><right>25 février 2005</right>Au nom de la République portugaise, je déclare et notifie que le Portugal, continuant d'accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice, modifie sa déclaration du 19 décembre 1955 et la remplace par ce qui suit :1. En vertu du paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Portugal reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation (et dans la mesure où il l'accepte), jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, sur tous les différends d'ordre juridique autres que les suivants :i) Tout différend que le Portugal et l'autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique;ii) Tout différend avec un État qui a déposé ou ratifié l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, ou un amendement à cette acceptation qui en étend la portée audit différend, moins de douze mois avant le dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;iii) Tout différend, sauf s'il se rapporte à des titres ou à des droits territoriaux ou à des droits souverains ou à une juridiction souveraine, survenu avant le 26 avril 1974 ou concernant des situations ou des faits antérieurs à cette date;iv) Tout différend avec une ou des parties à un traité pour lequel la juridiction de la Cour internationale de Justice a été explicitement exclue, en vertu des règles applicables, que le différend porte ou non sur l'interprétation et l'application des dispositions du traité en question ou sur d'autres sources du droit international.2. La République portugaise se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à toutmoment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserve qu'elle pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification. Lisbonne, le 18 février 2005<right>António Víctor Martins Monteiro</right><right>Ministre des affaires étrangères </right>République démocratique du Congo<superscript>14</superscript><right>8 février 1989</right>"D'ordre du Commissaire d'État (Ministre) aux Affaires étrangères du Zaïre, j'ai l'honneur de faire la déclaration suivante au nom du Conseil exécutif (Gouvernement) de la République du Zaïre et conformément à l'Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice :Le Conseil Exécutif de la République du Zaïre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour Internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :a) L'interprétation d'un traité;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu'avis de sa révocation n'aura pas été donné.<right><i> Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire </i></right><right><i> Représentant permanent de la République </i></right><right><i>du Zaïre auprès de Nations Unies </i></right><right><i>(Signé) </i> Bagbeni Adeito Nzengeya"</right>Roumanie<right>23 juin 2015</right>La Roumanie déclare reconnaître comme obligatoire ipso facto et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, surtout différend au sujet de situations ou de faits ultérieurs à la date de formulation de cette déclaration, à l'exception de :a) tout différend à l‘égard duquel les parties en cause sont convenues ou conviendront d'avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique en vue d'obtenir une décision définitive et obligatoire;b) tout différend avec un État [ayant] accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour moins de 12 mois avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour ou [ayant] formulé cette acceptation uniquement aux fins de faire trancher un certain différend;c) tout différend relatif à la protection de l'environnement;d) tout différend portant sur ou lié à des hostilités, guerre, conflits armés, actions individuelles ou collectives en légitime défense ou dans l'exercice de fonctions conformément à toute décision ou recommandation de l'Organisation des Nations Unies, le déploiement des forces armées à l'étranger, ainsi que les décisions les concernant;e) tout différend portant sur ou lié à l'utilisation à des fins militaires du territoire de la Roumanie, y compris son espace aérien, ainsi que la mer territoriale et les zones maritimes, où la Roumanie exerce des droits souverains et sa juridiction souveraine;f) tout différend portant sur des questions qui, conformément au droit international, appartiennent exclusivement à la juridiction nationale de la Roumanie.La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à la date de la notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par laquelle la présente déclaration est modifiée ou retirée, avec effet immédiat à compter de la date de cette notification.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>69</superscript><right>Le 22 février 2017</right>Le 22 février 2017Monsieur le Secrétaire général,D’ordre du Ministre britannique des affaires étrangères et du Commonwealth, j’ai l’honneur de vous notifier, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, que la déclaration ci-jointe remplace, avec effet immédiat, celle faite par le Gouvernement du Royaume-Uni le 30 décembre 2014 en application du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.(Signé) Matthew RycroftDéclaration faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en application du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 1er janvier 1987 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que :i) Tout différend que le Royaume-Uni et l’autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique;ii) Tout différend avec le gouvernement d’un autre pays qui est ou qui a été membre du Commonwealth;iii) Tout différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci, ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;iv) Toute demande ou tout différend identique, quant au fond, à une demande ou à un différend dont la Cour a déjà été saisie par la même ou une autre partie;v) Toute demande ou tout différend n’ayant pas fait l’objet d’une notification écrite au Royaume-Uni par l’État ou les États concernés, comprenant l’intention de soumettre la demande ou le différend à la Cour à défaut de règlement amiable, au moins six mois avant la soumission de la demande ou du différend à la Cour;vi) Toute demande ou tout différend résultant du désarmement nucléaire et/ou des armes nucléaires, s’y rattachant ou s’y rapportant, à moins que tous les autres États dotés d’armes nucléaires qui sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires aient également accepté la compétence de la Cour et soient parties à l’instance en question.2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu’il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.Le 22 février 2017Sénégal<superscript>70</superscript><right>2 décembre 1985</right>"J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République du Sénégal, de déclarer que, conformément au paragraphe II de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, il accepte sous condition de réciprocité, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet :- l'interprétation d'un traité ;- tout point de droit international ;- la réalité de tout fait qui s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;- la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.Cette présente déclaration est faite sous condition de réciprocité de la part de tous les États. Cependant, le Sénégal peut renoncer à la compétence de la Cour au sujet :- des différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement;- des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive du Sénégal.Enfin, le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus, à tout moment, moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.Une telle notification prendrait effet à la date de sa réception par le Secrétaire général."<right>Ibrahim Fall</right><right><i>Ministre des Affaires étrangères </i></right><right><i> de la République du Sénégal </i></right>Slovaquie<superscript>71</superscript><right>28 mai 2004</right>Au nom de la République slovaque, j'ai l'honneur de déclarer que ce pays reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant les mêmes obligations et sous la seule condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique survenant après la date de la signature de la présente déclaration en ce qui concerne des situations ou des faits postérieurs à cette même date.Cette déclaration ne s'applique pas :1) Aux différends au sujet desquels les parties sont convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;2) Aux différends pour lesquels toute autre partie n'a accepté la juridiction de la Cour qu'au regard ou aux fins du différend concerné; ou lorsque l'instrument d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposé moins de 12 mois avant l'introduction de la requête unilatérale portant le différend devant la Cour;3) Aux différends concernant la protection de l'environnement;4) Aux différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale de la République slovaque.La République slovaque se réserve le droit de modifier ou de retirer à tout moment la présente déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prenant effet à la date de la réception de ladite notification.Fait à Bratislava, le 11 mai 2004<right>Le Président de la République slovaque</right><right><i>(Signé) </i> Rudolf Schuster</right>Somalie<superscript>72</superscript><right>11 avril 1963</right>J'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la République de Somalie que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Somalie accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à notification de dénonciation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique à venir, en dehors des cas ou toute autre partie au différend n'aura accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu'en ce qui concerne ce différend ou à ses fins et des cas ou la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de tout autre partie au différend aura été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour.La République de Somalie se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment tout ou partie des réserves ci-dessus, ou de celles qui pourront être formulées ultérieurement, en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une notification qui prendra effet à la date ou elle l'aura donnée.Mogadiscio, le 25 mars 1963.<right><i> Le Ministre des affaires étrangères, </i></right><right><i> (Signé) </i> Abdullahi ISSA</right>Soudan<superscript>73</superscript><right>2 janvier 1958</right>D'ordre du Ministère des affaires étrangères, j'ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République du Soudan, que conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République du Soudan reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, et aussi longtemps que la présente déclaration ne sera pas dénoncée, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés après le 1 <superscript>er</superscript> janvier 1956, concernant des situations ou des faits postérieurs à ladite date, et ayant pour objet :a) L'interprétation d'un traité conclu ou ratifié par la République du Soudan à partir du 1 <superscript>er</superscript> janvier 1956 inclus;b) Tout point de droit international;c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;à l'exclusion toutefois :i) Des différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;ii) Des différends ayant trait à des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République du Soudan, telle qu'elle est fixée par le Gouvernement de la République du Soudan;iii) Des différends nés d'événements survenus au cours de toute période pendant laquelle la République du Soudan participerait à des hostilités en tant que belligérant.Le 30 décembre 1957.<right><i> Le Représentant permanent du Soudan </i></right><right><i> auprès de l'Organisation des Nations Unies, </i></right><right><i>(Signé) </i> Yacoub OSMAN</right>Suède<superscript>74</superscript><right>6 avril 1957</right>"Au nom du Gouvernement royal suédois, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de ladite Cour, pour une période de cinq ans à compter du 6 avril 1957, obligation qui sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, sauf dénonciation au plus tard six mois avant l'expiration d'une telle période. L'obligation susmentionnée n'est acceptée que pour des différends qui s'élèveraient au sujet des situations ou des faits postérieurs au 6avril 1957."New York, le 6 avril 1957."<right><i> Le Représentant permanent par intérim de la Suède </i></right><right><i>auprès de l'Organisation des Nations Unies, </i></right><right><i> (Signé) </i>Claes CARBONNIER</right>Suisse<superscript>75,76</superscript><right>28 juillet 1948</right>"LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,"Dûment autorisé à cet effet par un arrêté fédéral pris le 12mars1948 par l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse et entré en vigueur le 17 juin 1948,<i>"Déclare par les présentes </i>"Que la Confédération suisse reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :"a) L'interprétation d'un traité;"b) Tout point de droit international;"c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;"d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international."Cette déclaration, qui est fondée sur l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, portera effet dès la date à laquelle la Confédération suisse sera devenue partie à ce Statut et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été abrogée moyennant un préavis d'un an."Fait à Berne, le 6 juillet 1948."<right><i> Pour le Conseil fédéral suisse </i>:</right><right><i> Le Président de la Confédération, </i></right><right><i>(Signé) </i> CELIO</right><right><i> Le Chancelier de la Confédération, </i></right><right><i> (Signé) </i>LEIMGRUBER</right>Suriname<superscript>77</superscript><right>31 août 1987</right>D'ordre du Ministre des affaires étrangères de la République du Suriname, j'ai l'honneur de faire, au nom du Gouvernement surinamais, la déclaration suivante :Le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, à compter du 7 septembre 1987, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends qui se se sont élevés avant la présente déclaration ou qui pourraient s'élever ultérieurement, à l'exception des différends suivants :A. Les différends qui se sont élevés ou qui pourraient s'élever à propos des frontières de la République du Suriname ou en rapport avec elles.B. Les différends que les parties, excluant la juridiction de la Cour internationale de Justice, ont convenu de régler au moyen de l'arbitrage, de la médiation ou d'autres méthodes de conciliation et de compromis.La présente déclaration aura force obligatoire pendant une période de cinq ans et restera en vigueur ensuite tant que le Gouvernement de la République du Suriname n'aura pas manifesté son intention d'y mettre fin moyennant préavis de 12 mois.<right><i> Permanente de la République du </i></right><right><i> Suriname auprès de l'Organisation </i></right><right><i> des Nations Unies </i></right><right><i> (Signé) </i> W.H. Werner Vreedzaam</right><right><i> Le Chargé d'affaires de la Mission </i></right>Timor-LesteDéclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice<right>Dili, le 21 septembre 2012</right>J’ai l’honneur de déclarer au nom de la République démocratique du Timor-Leste qu’elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour, conformément au paragraphe 2 de l’article 36, et ce tant qu’il n’en sera pas notifié autrement. Cette déclaration prend effet immédiatement.Le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste se réserve le droit à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de modifier cette déclaration ou de modifier ou retirer les réserves qui pourraient y être faites.<right>Le Premier Ministre de la République démocratique du Timor-Leste</right><right>(Signé) Kay Rala Xanana Gusmão</right>Togo<superscript>78</superscript><right>25 octobre 1979</right>"La République togolaise,"Représentée par Son Excellence Monsieur Akanyi-Awunyo KODJOVI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation des Nations Unies,"Agissant en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 36 du statut de la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies,"Guidée par le souci qui l'a toujours animée de parvenir au règlement pacifique et équitable de tous les différends internationaux, en particulier ceux dans lesquels elle pourrait être impliquée, et désireuse de contribuer à la consolidation de l'ordre juridique international fondé sur les principes énoncés par la Charte des Nations Unies,"Déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends ayant pour objet :"a) L'interprétation d'un traité;"b) Tout point de droit international;"c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;"d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international."La présente déclaration est faite pour une durée illimitée sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engagement pris par un État souverain dans ses relations internationales. Elle entrera en vigueur à compter du jour de la réception au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies."New York, le 24 octobre 1979."<right><i> (Signé) </i> Akanyi-Awunyo KODJOVI</right>b) Déclarations faites conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale, et réputées valoir acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice (Toutes les données et notes concernant ces déclarations sont reproduites de l'Annuaire 1971-1972 de la Cour internationale de Justice)Colombie<superscript>5</superscript><right>30-X-37</right>"La République de Colombie reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, conformément à l'article36 du Statut.La présente déclaration ne s'applique qu'aux différends nés de faits postérieurs au 6 janvier 1932.Genève, le 30 octobre 1937."<right>Le Conseiller juridique de la délégation permanente de Colombie près de la Société des Nations,</right><right>(Signé) J. M. YEPES</right>Haïti<right>4-X-21</right>"Au nom de la République d'Haïti, je déclare reconnaître la compétence obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale."<right><i> Le Consul, </i></right><right><i> (Signé) </i>F. ADDOR</right>Luxembourg<superscript>79</superscript><right>15.IX.30</right>"Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut, sur tous les différends qui s'élèveraient après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette signature, sauf les cas ou les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à une autre procédure ou à un autre mode de règlement pacifique. La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle sera considérée comme renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.Geneva, 15 September 1930"<right><i>(Signé) </i>Bech</right>Nicaragua<superscript>80</superscript><right>24-IX-29</right>"Au nom de la République de Nicaragua, je déclare reconnaître comme obligatoire et sans condition la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale.<right>Genève, le 24 septembre 1929."</right><right>(Signé) T. F. MEDINA</right>Panama<superscript>81</superscript><right>25-X-21</right>"Au nom du Gouvernement de Panama, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement."Paris, le 25 octobre 1921.Le chargé d'affaires,<right><i> (Signé) </i> R. A. AMADOR</right>République dominicaine<right>30-IX-24</right>Au nom du Gouvernement de la République Dominicaine et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement.Genève, le 30 septembre 1924.<right>(Signé) Jacinto R. DE CASTRO</right><i>L'instrument de ratification a été déposé le 4 février 1933.</i>Uruguay<superscript>82,83</superscript><right>Avant le 28-I-21 81</right>Au nom du Gouvernement de l'Uruguay, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement.<right><i>(Signé) </i>B. FERNANDEZ Y MEDINA</right>1Une déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice avait été déposée le 26 octobre 1946 auprès du Secrétaire général au nom de la République de Chine (enregistrée sous le numéro 5). Pour le texte de cette déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 35. Aux termes d'une communication reçue par le Secrétaire général le 5 décembre 1972, le Gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la déclaration que l'ancien gouvernement chinois avait faite le 26 octobre 1946, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, concernant l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.2Dans sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992, l'Assemblée générale, agissant sur recommandation du Conseil de sécurité dans sa résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992, a estimé que la République fédérale de Yougoslavie, aujourd’hui Serbie (voir note 2 sous "Yougoslavie", note 1 sous "Serbie et Monténégro" et note 1 sous "Serbie" dans la partie "Information historique"), ne pouvait pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l'ex-Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies et a décidé qu'elle devrait donc présenter une demande d'admission à l'Organisation. Le Conseiller juridique a toutefois été d'avis à ce moment là que la résolution prise par l'Assemblée générale ne suspendait, ni ne mettait fin à l'appartenance de l'ex-Yougoslavie à l'Organisation des Nations Unies, et que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, n'était pas en mesure de rejeter ou de ne pas tenir compte de la revendication posée par la République fédérale de Yougoslavie selon laquelle celle-ci assurait la continuité de la personnalité juridique de l'ex-Yougoslavie (voir document A/47/485). Pour plus d'informations, voir la note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »). Par la suite, la République fédérale de Yougoslavie, par sa note en date du 25 avril 1999, a soumis une déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice (la Cour), conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice (le Statut), qui a été reçue en dépôt auprès du Secrétaire général le 26 avril 1999. Le paragraphe 2 de l'Article 36 limitant aux seuls Etats parties au Statut de la Cour internationale de Justice le droit de faire de telles déclarations. Et, conformément au paragraphe 1 de l'Article 93 de la Charte des Nations, tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice. La déclaration se lit comme suit : 26 avril 1999 Je déclare par la présente que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, à savoir sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends qui pourraient surgir après la signature de la présente Déclaration concernant des situations ou des faits ultérieurs à ladite signature, excepté dans les cas où les parties sont convenues ou conviendront d'avoir recours à une autre procédure ou à une autre méthode de règlement pacifique. La présente Déclaration ne s'applique pas aux différends portant sur des questions qui, au regard du droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la République fédérale de Yougoslavie, pas plus que sur les différends territoriaux. L'obligation susmentionnée est acceptée tant qu'il n'aura pas été notifié qu'elle ne l'est plus. (Signé) Vladislav Jovanovic Le chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies New York, le 25 avril 1999 À la suite de l'admission de la République fédérale de Yougoslavie en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies, le 1er novembre 2000, conformément à la résolution A/55/528 de l'Assemblée générale, le Secrétariat a examiné les formalités effectuées par l'ex-Yougoslavie et la République fédérale de Yougoslavie à l'égard de certains traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général. En ce qui concerne la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par la République fédérale de Yougoslavie , déposée le 29 avril 1999, le dépositaire décida d'attendre les décisions prises à l'égard des affaires à ce moment pendantes devant la Cour. Dans une lettre datée du 31 janvier 2007, le Greffier de la Cour a fait savoir au dépositaire que, dans son arrêt du 15 décembre 2004, la Cour avait conclu que la Serbie-et-Monténégro n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies et n’était donc pas partie à son Statut lorsqu’elle avait déposé devant elle sa requête introductive d’instance, le 29 avril 1999. Le Greffier ayant ainsi clarifié la situation de la Serbie vis-à-vis du Statut et celle-ci ayant confirmé le 13 mai 2008 qu’elle n’avait pas reconnu la déclaration faite par la République fédérale de Yougoslavie le 26 avril 1999, le nom de la Serbie a été retiré de la liste des États ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Voir note 1 sous "Serbie" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).3Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 21 novembre 1985, le Gouvernement israélien a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 17 Octobre 19568. Pour le texte de cette déclaration on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 252, p. 301. La déclaration du 17 octobre 1956 avait remplacé une déclaration du 4 septembre 1950 qui a été publiée dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 108, p.239.Une déclaration modificative reçue le 28 février 1984 a été enregistrée à cette date sous le no 3571. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1349, p.326.La notification d'abrogation de la déclaration du 17 octobre 1956 reçue du Gouvernement Israélien le 21 novembre 1985 datée du 19 novembre 1985 était ainsi conçue : Au nom du Gouvernement israélien, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement israélien a décidé d'abroger, avec effet à compter de ce jour, sa déclaration du 17 octobre 1956, telle qu'amendée, concernant l'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Benjamin Netanyahu Ambassadeur4Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 10 janvier 1974, le Gouvernement français a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 20 mai 1966 (enregistrée sous le numéro 8196). Pour le texte de ladite déclaration et l'avis d'abrogation on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 562, p. 71 et 907, p. 129, respectivement. Pour le texte de la déclaration du 10 juillet 1959 (enregistrée sous le numéro 4816), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 337, p. 65. Pour le texte de la déclaration du 18 février 1947 (enregistrée sous le numéro 378), voir <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol.26, p.91.5Le Gouvernement colombien a déposé un instrument de ratification le 30 octobre 1937. Aux termes de la disposition facultative, la ratification n'était pas nécessaire, l'acte de signature suffisant par lui-même à rendre l'engagement obligatoire à moins que la déclaration n'ait été expressément formulée sous réserve de ratification. Toutefois, certains États qui avaient signé sans réserve de ce genre ont, par la suite, ratifié leur déclaration. La déclaration du 5 décembre 2001 a été enregistrée sous le numéro 37819, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2166, p. 3.6Enregistrée sous le muméro 36941; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2121, p. 193. À cet égard, le 28 mai 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, la communication suivante : [Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine, souhaitent se] référer à [...] la déclaration faite par la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) le 25 avril 1999 en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Il est indiqué dans cette [Déclaration] que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) déclarait reconnaître la juridiction ipso facto de ladite Cour, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut. [Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine] tiennent à marquer leur désaccord avec la teneur de la [Déclaration] susmentionnée. Cette dernière ne peut avoir absolument aucun effet juridique étant donné que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'est pas un État de l'Organisation des Nations Unies ni un État partie au Statut de la Cour, qui pourrait faire la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut. En conséquence, il n'existe aucun fondement juridique pour accepter ou diffuser le document en question, qui est dépourvu de toute validité. À cet égard, [Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine souhaitent] appeler une nouvelle fois l'attention sur la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité et sur la résolution 47/1 de l'Assemblée générale. Il est expressément indiqué dans ces deux résolutions que l'État connu sous le nom de République fédérative socialiste de Yougoslavie avait cessé d'exister, que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait pas assumer automatiquement la qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies à la place de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et qu'elle devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation. Jusqu'à ce que la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) se soit acquittée des obligations énoncées dans les résolutions susmentionnées, elle ne pouvait être considérée comme un État Membre de l'Organisation des Nations Unies. Comme la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'a toujours pas présenté de nouvelle demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'Article 4 de la Charte, et qu'elle n'a pas été admise à l'Organisation, elle ne saurait être considérée ipso facto comme partie au Statut de la Cour en vertu du paragraphe 1 de l'Article 93 de la Charte. La République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'est pas non plus devenue une partie contractante du Statut de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'Article précité, qui dispose que les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Qui plus est, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'a pas accepté la juridiction de la Cour dans les conditions prévues dans la résolution 9 (1946) du 15 octobre 1946, adoptée par le Conseil de sécurité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés au paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour. La mention "Yougoslavie (Membre originaire)" dans la liste des États Membres de l'Organisation des Nations Unies ayant qualité pour se présenter devant la Cour en application du paragraphe 1 de l'article 35 du Statut et du paragraphe 1 de l'Article 93 de la Charte des Nations Unies (Annuaire de la CIJ, 1996-1997) désigne l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et non un de ses États successeurs. En employant la forme abrégée "Yougoslavie", la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) déforme délibérément la réalité et tente de donner l'impression fausse que l'État partie au Statut, à savoir la République fédérative socialiste de Yougoslavie est le même que l'un des cinq États successeurs, à savoir la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). La République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), qui a fait la déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, n'étant pas la même entité juridique en droit international que l'État qui était la partie initiale au Statut de la Cour, à savoir la République fédérative socialiste de Yougoslavie, nos gouvernements sont d'avis que la notification est nulle et non avenue. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Par une communication reçue par le Secrétaire général le 12 avril 1967, le Gouvernement sud-africain a donné avis du retrait et de la dénonciation, pour prendre effet à compter de cette même date, de la déclaration du 12 septembre 1955 (enregistrée sous le numéro 2935). Pour le texte de cette déclaration qui a été déposée auprès du Secrétaire général le 13 septembre 1955, et l'avis d'abrogation correspondant, on se reportera aux<i> Recueil des Traités</i> des Nations Unies, vol. 216, p. 115, et vol. 595, p. 363, respectivement.8Les déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, déposées auprès du Secrétaire général par les Gouvernements de la Bolivie, du Brésil, d'El Salvador, du Guatemala, de Nauru, de la Thaïlande et de la Turquie ont été faites pour des durées limitées qui sont venues à expiration. Pour le texte de ces déclarations, voir le <i>Recueil des Traités</i> des Nations Unies, vol. 16, p. 207 (Bolivie, enregistrée sous le numéro 261); vol. 15, p. 221 (Brésil, enregistrée sous le numéro 237); vol. 899, p. 99 (El Salvador, enregistrée sous le numéro 12837. Par la suite, le 3 juillet 1974, une déclaration a été reçue du Gouvernement hondurien faisant objection à la déclaration faite par El Salvador, et le 9 septembre 1974, une deuxième déclaration a été reçue du Gouvernement salvadorien. Les déclarations en question sont également enregistrées sous le numéro 12837 aux dates respectives de leur réception et publiées dans les volumes 942 et 948, respectivement. Le Gouvernement salvadorien a informé le Secrétaire général, par une notification reçue le 27 novembre 1978 (Voir, <a href="https://..doc/Publication/CN/1978/CN.303.1978-Frn.pdf" target="_blank">C.N.303.1978.TREATIES-1</a> du 22 décembre 1978) qu'il avait décidé de proroger pour une période de dix ans à compter du 26 novembre 1978, son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice avec la déclaration suivante: El Salvador se réserve toujours le droit de pouvoir à tout moment modifier, compléter et expliquer les exceptions sous réserve desquelles il a accepté cette juridiction ou y déroger. La prorogation a été enregistrée le 27 novembre 1978 sous le numéro 12837 et publiée dans le vol. 1119, p. 382. Pour la déclaration faite par El Salvador reconnaissant la compétence obligatoire de la Cour permanente de justice internationale, voir <i>Annuaire de la Cour internationale de Justice</i>, 1972-1973, p. 80); vol. 1, p. 49 (Guatemala, enregistrée sous le numéro 12); vol. 1491, p. 199 (Nauru, enregistrée sous le numéro 25640, renouvelée et prorogée pour une période de cinq ans à compté du 29 janvier 1993); vol. 65, p. 157 (Thaïlande, enregistrée sous le numéro 844); vol. 4, p. 265 (Turquie, enregistrée sous le numéro 50) et vol. 191, p. 357, vol. 308, p. 301, vol. 491, p. 385 et vol. 604, p. 349 (Turquie, renouvellements).9Enregistrée sous le numéro 3, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 9. Une déclaration cette déclaration a été reçue le 6 avril 1984 et enregistrée à cette date sous le no 3. Pour le texte de la déclaration tel que modifiée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1354, p. 452. Par la suite, le 7 octobre 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, une notification d'abrogation de la déclaration du 26 août 1946. L'abrogation, datée du 7 octobre 1985, a été enregistrée à cette même date (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1408, p. 270).10Enregistrée le 1er mai 2008 sous le numéro 44914; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2515, p. 25511État ayant fait une déclaration en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale.12Le 24 septembre 2021, le Gouvernement du Kenya a notifié le Secrétaire général du retrait de sa déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 (2) du Statut de la Cour internationale de Justice, circulée dans CN.51.1965.TREATIES-1 du 10 mai 1965 et enregistrée sous le numéro 7697 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 531, p. 113). Voir CN.281.2021.TREATIES-I.4 du 28 septembre 2021 pour la notification.13Enregistrée le 25 février 2005. Cette déclaration remplace celle en date du 19 décembre 1955 et enregistrée sous le numéro 3079; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 224, p. 275.14Enregistrée sous le numéro 26437; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1523, p. 299.15Enregistrée sous le numéro 38245, voir voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies vol. 2175, p. 493. La présente déclaration remplace celle du 17 mars 1975, enregistrée sous le numéro 13809, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 96l, p. 183. Pour la déclaration du 6 février 1954, enregistrée sous le numéro 2484, voir le <i> Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 186, p.77.16Enregistrée sous le numéro 11092; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 778, p.301.17Enregistrée sous le numéro 19017; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1197, p. 7.18L'instrument de ratification a été déposé le 17 juin 1958. Voir <a href="/doc/Publication/CN/1958/CN.101.1958-Frn.pdf" Target="_blank">C.N.101.1958.TREATIES-2</a>19Enregistrée sous le numéro 4364; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 302, p. 251. La déclaration précédente, enregistrée sous le numéro 260 et valable pour une durée de cinq ans, avait été déposée par la Belgique le 13 juillet 1948; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nation Unies, vol. 16, p. 203.20Enregistrée sous le numéro 10359; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 721, p. 121.21Voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernent Macao dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.22La déclaration reçue par le Secrétaire général le 2 décembre 2015 modifie la déclaration reçue le 24 juin 1992 qui se lit comme suit: <right>24 juin 1992</right> Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément à l'alinéa 2 de l'article36 du statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet : 1. L'interprétation d'un traité; 2. Tout point de droit international; 3. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; 4. La nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. À l'exception de tout différent opposant la République de Bulgarie à un État qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article36 de son statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d’un différent déterminé. La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant. La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'àl'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation. Sofia, le 26 mai 1992 <right><i>Le Ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie</i></right> 23Enregistrée sous le numéro 3998, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 277, p. 77; Enregistrée sous le numéro 1844, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 137, p. 11.24Enregistrée sous le numéro 30793; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1770, p. 27.25Enregistrée sous le numéro 30941; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1776, p. 9. Cette déclaration remplace la déclaration faite le 10 septembre 1985 et enregistrée sous le numéro 23508; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1406, p. 133 qui remplace celle faite le 7 avril 1970, enregistrée sous le numéro 10415; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 724, p. 63. Pour la déclaration originelle du 20 septembre 1919; voir le <i>Annuaire de la Cour internationale de Justice, </i> 1968-1969, p. 47.26La déclaration reçue par le Secrétaire général le 28 aout 2023 révoque et remplace la declaration faite par le Canada le 10 mai 1994, qui a été circulée par la C.N.158.1994.TREATIES-3 du 24 juin 1994.27Enregistrée sous le numéro 38851; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2195, p. 3. Cette déclaration remplace celle faite le 29 avril 1988, enregistrée sous le numéro 25909 et publiée dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1502, p. 337 et qui a été abrogée avec effet au 3 septembre 2002.28Enregistrée sous le numéro 12294; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 857, p. 107.29Enregistrée sous le numéro 3646; voir le <i> Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 257, p. 35. Cette déclaration remplace celle du 10 décembre 1946, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1, p. 45.30Enregistrée sous le numéro 41783; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2332, p. 331Enregistrée sous no. 42528; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol.2363 , p.325.32Une déclaration (avec lettre d'envoi adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies) sur le canal des Suez et sur les arrangements concernant sa gestion en date du 24 avril 1957, est enregistrée sous le numéro 3821; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 265, p. 299.33Enregistrée sous le numéro 3940; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 272, p. 225.34Enregistrée sous le numéro 27600; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1581, 167.35Enregistrée sous le numéro 28436; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1653, p.59.36Enregistrée sous le numéro 9589; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 673, p. 155.37Enregistrée sous le numéro 4376; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 303, p. 137.38Enregistrée sous le numéro 8232; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 565, p. 21.39Enregistrée sous le numéro 31938; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1870.40Enregistrée sous le numéro 30624; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1761, p. 99.41Cette déclaration reçue par le Secrétaire général le 14 janvier 2015 modifie la déclaration du 10 January 1994 qui se lit comme suit: <right>10 janvier 1994</right> "Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale. La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation. Athènes, le 20 décembre 1993 <right><i>Le Ministre des affaires étrangères, </i></right> <right><i>(Signé) </i> KAROLOS PAPOULIAS</right> 42Enregistrée sous le numéro 36940; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2121, p.189.43Enregistrée sous le numéro 26756; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1543.44Enregistrée sous le numéro 24126, voir <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1427, p335. Cette déclaration remplace celle faite le 20 février 1960, reçue par le Secrétaire-général le 10 mars 1960 et enregistrée sous le numéro 236;. voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 353, p. 309. Pour la déclaration faite le 2 février 1948 et son renouvellement en date du 19 avril 1954, voir les <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 15, p. 217, et vol. 190, p. 377.45Enregistrée sous le numéro 29191; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1692, p. 477.46Enregistrée sous le numéro 13546; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 950, p. l5. La déclaration du 14 septembre 1959, déposée le même jour auprès du Secrétaire-général, enregistrée sous le numéro 4871 et qui est remplacée par la déclaration reproduite ici, a été publiée dans le <i>Recueil des  Traités </i> des Nations Unies, vol. 340, p. 289. Une declaration en date du 7 janvier 1956, enregistée sous le numéro 3116, est reproduite dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies <i> </i>, vol. 226, p. 23547La déclaration reçue par le Secrétaire général le 27 septembre 2019 révoque et remplace la declaration précédente faite par l'Inde le 18 septembre 1974, qui a été circulée par la C.N.257.1974.TREATIES-4 du 10 octobre 1974.48Le 9 juillet 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernment japonais une notification d'abrogation de sa déclaration faite le 15 septembre 1958 qui a été enregistrée sous le numéro 4517; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 312, p. 155. Voir aussi note 2 au chapitre I.3. Le 6 octobre 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernment japonais une déclaration qui remplace la déclaration du 9 juillet 2007 qui se lisait comme suit: 9 juillet 2007 D'ordre du Ministère des affaires étrangères, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement japonais que, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends survenus à compter du 15 septembre 1958 inclus à raison de situations ou de faits postérieurs à cette date et qui n'ont pas été réglés par d'autres moyens pacifiques. La présente déclaration ne s'applique pas aux différends que les parties ont décidé ou décideront de soumettre à une procédure d'arbitrage ou de règlement judiciaire aux fins d'une décision définitive et contraignante. La présente déclaration ne s'applique pas a un différend lorsqu'une autre partie n'a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu'aux fins du règlement de ce seul différend; ni lorsque l’instrument par lequel une autre partie reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour a été déposé ou ratifié moins de douze mois avant le dépôt de la requête par laquelle elle porte le différend devant la Cour. Cette déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans, à l’issue de laquelle elle peut être abrogée au moyen d'une notification écrite. New York, le 9 juillet 2007 (Signé) Kenzo Oshima Le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies,49Enregistrée sous le numéro 36911; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2120, p. 467.50Enregistré sous le numéro 2145; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 163, p. 11751Le Liechtenstein est devenu partie au Statut de la Cour internationale de Justice le 29 mars 1950. Voir aussi note 1 au chapitre I.3.52Enregistrée sous le numéro 759; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 51, p. 119.53Enregistrée sous le numéro 29011; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1679, p. 57.54Enregistrée sous le numéro 8438; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 581, p. 135.55La déclaration du 2 septembre 1983 complète celle du 6 décembre 1966 (enregistrée sous le numéro 8423 et publiée dans le <i>Recueil des Traités </i> des NationsUnies, vol. 580, p. 205) et remplace celle communiquée le 23 janvier 1981 (aussi enregistrée sous le numéro 8423 et publiée dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1211, p. 341). Une declaration en date du 22 novembre 1966 a été enreegistrée le 12 décembre 1966 sous le numéro 8438.56Enregistrée sous le numéro 9251; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 646, p. 171.57Enregistrée sous le numéro 127; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 9, p. 97.58Enregistrée sous le numéro 37788, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2163, p. 73.59La déclaration déposée le 30 avril 1998 (et enregistrée le même jour sous le numéro 34544; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2013, p. 507) amende la déclaration déposée le 3 septembre 1965 (et enregistrée sous le numéro 7913; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 544, p. 113). Dans une communication reçue le 1er décembre 1998, le Gouvernement nigérian a notifié le Secrétaire général d'une erreur dans sa déclaration du 30 avril 1998 et a demandé que le mot “uniquement" soit inséré après les mots “la Cour” et avant les mots “sur le différend" à la deuxième ligne du quatrième paragraphe.60Enregistrée sous le numéro 32901; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1928, p. 85. Cette déclaration amende celle du 2 avril 1976 enregistrée sous le numéro 15035; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1024, p. 195. Pour la déclaration du 19 décembre 1956, enregistrée sous le numéro 3642; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 256, p. 315.61Enregistrée sous le numéro 15931; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1055, p. 323. Cette déclaration remplace celle du 8 avril 1940, faite conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale. Pour le texte de cette déclaration ainsi que celui de la dénonciation donnée le 30 mars 1940 à l'égard d'une déclaration antérieure en date du 19 septembre 1929, voir le <i>Recueil des Traités </i> de la Société des Nations, vol. CC., pp. 490 et 491. Pour le texte de la déclaration du 19 septembre 1929, voir <i>ibid </i>., vol. LXXXVIII, p. 277. Pour le texte d'une réserve formulée le 7 septembre 1939 à l'égard de la déclaration du 19 septembre 1929, voir C.P.J.I., série E, no 16, p. 334.62Enregistrée sous le numéro 6946; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 479, p. 35.63La déclaration reçue par le Secrétaire général le 29 mars 2017 modifie la déclaration faite le 12 septembre 1960 qui se lisait comme suit: D'ordre du Président de la République du Pakistan, j'ai l'honneur de faire la déclaration suivante, au nom du Gouvernement pakistanais et conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice : Le Gouvernement pakistanais reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique survenus après le 24 juin 1948 et ayant pour objet : a) L'interprétation d'un traité; b) Tout point de droit international; c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international; sous réserve, toutefois, que cette déclaration ne s'appliquera pas: a) Aux différends dont les parties confieraient le règlement à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui seraient conclus à l'avenir; b) Aux différends concernant des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale du Pakistan; c) Aux différends qui s'élèveraient à propos d'un traité multilatéral, à moins que : i) Toutes les parties au traité dont il s'agit ne soient également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou que ii) Le Gouvernement pakistanais n'accepte la juridiction pour le cas d'espèce. Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu'avis de sa révocation n'aura pas été donné. Mission du Pakistan auprès des Nations Unies New York,le 12 septembre 1960. <i>L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire </i> <i>Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies, </i> <i>(Signé) </i> Said HASAN Enregistrée sous le numéro 5332; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 374, p. 127. La déclaration précitée a remplacé celle du 23 mai 1957 (enregistrée sous le numéro 3875), que le Gouvernement pakistanais a dénoncée par notification en date du 13 septembre 1960; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 269, p. 77, et vol. 374, p. 382. Pour la déclaration du 22 juin 1948 et la notification de sa dénonciation, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 16, p. 197, et vol. 257, p. 360.64Enregistrée sous le numéro 33154; voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1935, p. 305.65La déclaration reçue par le Secrétaire général le 27 février 2017 modifie la déclaration formulée le 1 août 1956 qui stipulait : <right>1 <superscript>er</superscript> août 1956</right> "Je déclare que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît à partir du 6 août 1956, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout État acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de ladite Cour sur tous les différends nés ou à naître après le 5 août 1921, à l'exception de ceux à propos desquels les parties, en excluant la juridiction de la Cour internationale de Justice, seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. "L'obligation susmentionnée est acceptée pour une période de cinq ans et sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, à moins qu'il ne soit communiqué, au plus tard six mois avant l'expiration d'une période, que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne désire pas le renouvellement. "L'acceptation de la juridiction de la Cour, telle qu'elle est fondée sur la déclaration du 5 août 1946, est abrogée à partir du 6 août 1956. "New York, le 1 <superscript>er</superscript> août 1956." <right><i> Le Représentant permanent par intérim </i></right> <right><i>du Royaume des Pays-Bas </i></right> <right><i>auprès de l'Organisation des Nations Unies, </i></right> <right><i> (Signé) </i> E. L. C. SCHIFF</right>66Enregistrée sous le numéro 39480; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2219, p. 303..67Enregistrée sous le numéro 11523; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 808, p. 3. Cette déclaration remplace celle du 21 août 1947, au sujet de laquelle un avis de retrait a été notifié le 23 décembre 1971; pour le texte de cette déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 7, p. 229.68Enregistrée sous le numéro 32728, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1918, p. 41. Cette déclaration remplace celle du 25 septembre 1990 et enregistrée sous le numéro 27566; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1579.69La déclaration reçue par le Secrétaire général le 22 février 2017 modifie la déclaration reçue le 31 décembre 2014 qui se lisait comme suit: 1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 1er janvier 1984 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que : i) Tout différend que le Royaume-Uni et l’autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique; ii) Tout différend avec le gouvernement d’un autre pays qui est ou qui a été membre du Commonwealth; iii) Tout différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci, ou lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend; iv) Tout différend identique, quant au fond, à un différend dont la Cour a déjà été saisie par la même ou une autre partie. 2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu’il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification. Cette déclaration reçue par le Secrétaire général le 31 décembre 2014 modifie la déclaration du 5 juillet 2004 qui se lit comme suit: 1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 1er janvier 1974 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que : i) Tout différend que le Royaume-Uni et l'autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique; ii) Tout différend avec le gouvernement d'un autre pays membre qui est ou qui été membre du Commonwealth; iii) Tout différend à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend. 2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification. <right><i>(Signé) </i> Emyr Jones Parry</right> Enregistrée le 5 juillet 2004. Cette déclaration modifie la déclaration en date du 1er janvier 1969 enregistrée sous le numéro 9370 (voir le <i>Recuiel des Traités </i>des Nations Uneis, vol. 654, p. 335) qui se lit comme suit : J'ai l'honneur, d'ordre du principal Secrétaire d'État de Sa Majesté aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth, de déclarer que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 24 octobre 1945 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que : i) Les différends que le Royaume-Uni a) Et l'autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique; b) Ou aurait déjà soumis à l'arbitrage par voie d'entente avec un État qui n'aurait pas, à l'époque de cette soumission, accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice; ii) Les différends avec le gouvernement d'un pays membre du Commonwealth, qui ont trait à des situations ou à des faits antérieurs au 1<superscript>er</superscript> janvier 1969; iii) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci, ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été d du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend. 2. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve également de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification. Mission du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies, New York, le 1<superscript>er</superscript> janvier 1969 <i>(Signé) </i> L. C. GLASS La déclaration précitée remplace celle du 27 novembre 1963, enregistrée sous le numéro, 6995, au sujet de laquelle un avis de retrait a été notifié le 1 <superscript>er</superscript> janvier 1969; pour le texte de cette déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 482, p. 187. Pour le texte des déclarations antérieures à celle du 27 novembre 1963, enregistrée sous les numéros 2849, 2973, 3814 et 4577, voir les <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 211, p. 109; vol. 219, p. 179; vol. 265, p. 221 et vol. 316, p. 59, respectivement.70Enregistrée sous le numéro 23644; voir <i>Recueil des Traités </i> des Nations unies, vol. 1412, p. 155. Cette déclaration remplace une précédente déclaration reçue le 3 mai 1985 et enregistrée le même jour sous le numéro 23354, et qui était identique en substance à la nouvelle déclaration reçue le 2 décembre 1985, excepté que cette dernière ne s'applique qu'aux différends d'ordre juridique "nés postérieurement à la présente déclaration".71Enregistrée sous le numéro 40363; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2265, p.147.72Enregistrée sous le numéro 6597; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 458, p. 43.73Enregistrée sous le numéro 4139; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 284, p. 215.74Enregistrée sous le numéro 3794; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 264, p. 221. La présente déclaration remplace celle du 5 avril 1947, enregistrée sous le numéro 16 qui avait été faite pour une durée de dix ans; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 2, p. 3.75Enregistrée sous le numéro 272; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 17, p. 115.76La Suisse est devenue partie au Statut de la Cour internationale de Justice le 28 juillet 1948. Sur la recommandation du Conseil de sécurité, adoptée le 15 novembre 1946, l'Assemblée générale, par sa résolution 91 (I) adoptée le 11 décembre 1946, et en vertu de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte, a déterminé les conditions dans lesquelles la Suisse pouvait devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Le 28 juillet 1948, une déclaration acceptant ces conditions a été déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies au nom de la Suisse (enregistrée sous le numéro 271 : voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 17, p. 111); en conséquence, la Suisse est devenue, à cette date, partie au Statut de la Cour internationale de Justice.77Enregistrée sous le numéro 25246; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1480, p. 211.78Enregistrée sous le numéro 18020; voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1147, p. l9l.79Le Gouvernement du Luxembourg a signé en 1921 la disposition facultative, sous réserve de ratification. Cette déclaration n'a cependant jamais été ratifiée.80D'après un télégramme daté du 29 novembre 1939, adressé à la Société des Nations, le Nicaragua a ratifié le Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de justice internationale (16 décembre 1920) et l'instrument de ratification devait suivre. Il ne semble pas cependant que l'instrument de ratification ait jamais été reçu par la Société des Nations.81Un instrument de ratification a été déposé le 14 juin 1929 (voir à ce sujet l'observation figurant en note 73 ).82L'instrument de ratification a été déposé le 27 septembre 1921.83La date (avant 28.I.21) est la date à laquelle cette déclaration (non datée) a été publiée pour la première fois dans un document de la Société des Nations.