• English
  • |
  • Contactez-nous

Home Page

  • Home
  • Vue d'ensemble
    • Glossaire
    • Questions fréquemment posées
    • Plan du site
    • Contactez-nous
  • Dépositaire
    • État des traités
    • Notifications dépositaires
    • Exemplaires certifiés conformes
    • Photos des cérémonies
    • Modèles d'instruments
    • Titres des traités
    • Traités de la Société des Nations
    • État des traités (1959-2009)
  • Enregistrement et Publication
    • Recueil des Traités des Nations Unies
    • Relevés mensuels
    • Index cumulatifs
    • Recueil des Traités de la Société des Nations
    • Aide-mémoire pour l'enregistrement
    • Aide-mémoire pour la publication
    • Publication limitée
    • Directives techniques en vue de la publication
  • Ressources
    • Manuel des traités
    • Recueil des clauses finales des traités multilatéraux
    • Précis de la pratique
    • Résolutions de l’Assemblée générale
    • Notes verbales
    • Règlement
    • Circulaire du Secrétaire général
    • Modèles d'instruments
    • Modèle de certification
  • Formation
    • Au Siège de l'ONU
    • Au niveau régional
    • Assistance juridique à caractère technique
  • Cérémonie des traités
    • Cérémonie actuelle
    • Cérémonies précédentes
    • Cérémonies spéciales
Image Loading..

Dépositaire

  • État des traités
  • Notifications dépositaires
  • Exemplaires certifiés conformes
  • Photos des cérémonies
  • Modèles d'instruments
  • Titres des traités
  • Traités de la Société des Nations
  • État des traités (1959-2009)
  • Services automatisés d'abonnement
  • IMPRIMER
  • ENVOYER UN MAIL
  • VOIR CETTE PAGE EN PDF
  • VUE INTÉGRALE
  • VOIR CTC
  • VUE XML
  • FAVORIS
État au : 11-05-2025 09:15:36EDT
CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
6. Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
New York, 26 novembre 1968 1
Entrée en vigueur
:
11 novembre 1970, conformément à l'article VIII.
Enregistrement :
11 novembre 1970, No 10823
État :
Signataires : 9. Parties : 56
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 754, p. 73.

Note :
La Convention a été ouverte à la signature à New York du 16 décembre 1968 au 31 décembre 1969, conformément à son article V.

Participant 2
Signature
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
  22 juil 1983 a
Albanie
  19 mai 1971 a
Argentine
  26 août 2003 a
Arménie
  23 juin 1993 a
Azerbaïdjan
  16 août 1996 a
Bélarus
 7 janv 1969
 8 mai 1969
Bolivie (État plurinational de)
   6 oct 1983 a
Bosnie-Herzégovine 3
   1 sept 1993 d
Bulgarie
21 janv 1969
21 mai 1969
Cameroun
   6 oct 1972 a
Costa Rica
  27 avr 2009 a
Croatie 3
  12 oct 1992 d
Cuba
  13 sept 1972 a
Équateur
   1 déc 2020 a
Estonie
  21 oct 1991 a
État de Palestine
   2 janv 2015 a
Fédération de Russie
 6 janv 1969
22 avr 1969
Gambie
  29 déc 1978 a
Géorgie
  31 mars 1995 a
Ghana
   7 sept 2000 a
Guinée
   7 juin 1971 a
Honduras
  16 août 2010 a
Hongrie
25 mars 1969
24 juin 1969
Inde
  12 janv 1971 a
Kenya
   1 mai 1972 a
Koweït
   7 mars 1995 a
Lettonie
  14 avr 1992 a
Libéria
  16 sept 2005 a
Libye
  16 mai 1989 a
Lituanie
   1 févr 1996 a
Macédoine du Nord 3
  18 janv 1994 d
Mexique
 3 juil 1969
15 mars 2002
Mongolie
31 janv 1969
21 mai 1969
Monténégro 4
  23 oct 2006 d
Nicaragua
   3 sept 1986 a
Nigéria
   1 déc 1970 a
Panama
  21 juin 2007 a
Paraguay
  23 sept 2008 a
Pérou
  11 août 2003 a
Philippines
  15 mai 1973 a
Pologne
16 déc 1968
14 févr 1969
République démocratique populaire lao
  28 déc 1984 a
République de Moldova
  26 janv 1993 a
République populaire démocratique de Corée
   8 nov 1984 a
République tchèque 5
  22 févr 1993 d
Roumanie
17 avr 1969
15 sept 1969
Rwanda
  16 avr 1975 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
   9 nov 1981 a
Serbie 3
  12 mars 2001 d
Slovaquie 5
  28 mai 1993 d
Slovénie 3
   6 juil 1992 d
Tunisie
  15 juin 1972 a
Ukraine
14 janv 1969
19 juin 1969
Uruguay
  21 sept 2001 a
Viet Nam
   6 mai 1983 a
Yémen 6
   9 févr 1987 a
Fermer la fenêtre
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Afghanistan

Afghanistan

       Étant donné que les dispositions des articles V et VII de ladite Convention, selon lesquelles certains États ne peuvent être parties à la Convention, ne sont pas conformes au caractère universel de cette dernière, le Présidium du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que la Convention devrait, sur la base du principe de l'égalité souveraine des États, être ouverte à l'adhésion de tous les États.

Albanie

Albanie

       Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont inacceptables parce que, en empêchant un certain nombre d'États de devenir parties à la Convention, elles revêtent un caractère discriminatoire qui viole le principe de l'égalité souveraine des États et est incompatible avec l'esprit et les buts de la Convention.

Bélarus

Bélarus

       La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui empêchent certains États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États.

Bulgarie

Bulgarie

       "La République populaire de Bulgarie juge nécessaire en même temps de déclarer que les dispositifs des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui empêchent un certain nombre d'États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États."

Cuba

Cuba

       Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'il considère les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité comme étant discriminatoires et contraires au principe de l'égalité souveraine des États."

Fédération de Russie

Fédération de Russie

       L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui empêchent certains États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États.

Guinée

Guinée

       "Le Gouvernement de la République de Guinée considère que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que l'Assemblée générale a adoptée le 26 novembre 1968, mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité de devenir parties à la Convention et ont par suite un caractère discriminatoire qui est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention.

       "Le Gouvernement de la République de Guinée est d'avis que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être à la participation de tous les États sans discrimination ni limitation aucune."

Hongrie

Hongrie

       Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que les dispositions contenues dans les articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, selon lesquelles un certain nombre d'États se voient refuser la possibilité de devenir signataires à ladite Convention sont de caractère discriminatoire, violent le principe de l'égalité souveraine des États et sont, particulièrement, incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention.

Mexique

Mexique

Déclaration interprétative :

       Conformément à l'article 14 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, le Gouvernement du Mexique déclare, au moment où il ratifie la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, qu'il ne considérera comme imprescriptibles que les crimes consacrés par la Convention qui ont été commis après l'entrée en vigueur de ladite Convention à l'égard du Mexique.

Mongolie

Mongolie

       La République populaire mongole juge nécessaire de signaler que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont un caractère discriminatoire et visent à empêcher un certain nombre d'États de devenir parties à la Convention, et elle déclare que la Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les États et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les États, sans discrimination ni limitation.

Pérou

Pérou

Déclaration :

       Conformément à l'article 103 de sa Constitution politique, l'État péruvien adhère à la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, en ce qui concerne les crimes visés par la Convention commis postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci pour le Pérou.

Pologne

Pologne

       La République populaire de Pologne considère que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que l'Assemblée générale a adoptée le 26 novembre 1968, mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité de devenir parties à la Convention et ont par suite un caractère discriminatoire qui est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention.

       La République populaire de Pologne est d'avis que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à la participation de tous les États sans discrimination ni limitation aucune.

République démocratique populaire lao

République démocratique populaire lao

       "Le Gouvernement de la République démocratique Populaire Lao adhère à la Convention susmentionnée et s'engage à en exécuter fidèlement toutes les clauses, sauf les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, qui sont en contradiction avec le principe de l'égalité souveraine des États.  La Convention devrait être ouverte à la participation universelle conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies."

République tchèque 5

République tchèque5


Roumanie

Roumanie

       "Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble devraient être ouverts à la participation universelle."

Slovaquie 5

Slovaquie5


Ukraine

Ukraine

       La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui empêchent certains États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États.

Viet Nam

Viet Nam

       En adhérant à cette Convention, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam estime nécessaire de déclarer qu'en conformité avec le principe de l'égalité souveraine des États cette Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États, sans aucune discrimination ou limitation.

End Note
1Résolution 2391 (XXIII).  Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Supplément no 18 (A/7218), p. 44.

2La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 avec déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 862, p. 410.  Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 16 décembre 1968 et 9 juin 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

5La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 21 mai 1969 et 13 août 1970, respectivement, avec déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 754, p. 124.  Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volumeles pages préliminaires du présent volume.

6La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 1 sous "Yémen" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

chevron-down chevron-up

À PROPOS

  • Section des traités
  • Bureau des affaires juridiques

LIENS RAPIDES

  • Services automatisés d'abonnement
  • Manuel des traités
  • Recueil des clauses finales
  • Précis de la pratique

AIDE

  • Questions fréquemment posées
  • Guide d'utilisateur du site
  • Plan du site
  • DROITS D'AUTEUR
  • |
  • COURRIERS FRAUDULEUX
  • |
  • CONFIDENTIALITÉ DE L'INFORMATION
  • |
  • CONDITIONS D'UTILISATION