Chili
Micronésie (États fédérés de)
Déclaration: Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare que sa ratification de l’Accord ne constitue en aucune façon une renonciation à l’un quelconque de ses droits et prérogatives en vertu du droit international, en particulier tels qu’ils sont énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (la « Convention »). À cet égard, reconnaissant que les zones ne relevant pas de la juridiction nationale sont visées par l’Accord et reconnaissant que l’Accord définit les zones ne relevant pas de la juridiction nationale comme comprenant la haute mer et la Zone, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie affirme que la Convention n’impose en aucun cas l’obligation positive de garder à l’examen les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes ni de mettre à jour les cartes ou les listes de coordonnées géographiques une fois déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; et proclame que les zones maritimes des États fédérés de Micronésie, telles qu’elles ont été établies et notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Convention, ainsi que les droits et prérogatives qui en découlent, continuent de s’appliquer, sans réduction, nonobstant tout changement physique lié à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques. L’identification des zones ne relevant pas de la juridiction nationale aux fins de l’interprétation et de la mise en œuvre de l’Accord doit dès lors être pleinement conforme aux déclarations faites ci-dessus par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Déclarations formulées lors de la signature : À l’occasion de la signature de l’Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le « Royaume-Uni ») rappelle l’article 71 de l’Accord et a l’honneur de faire les déclarations suivantes : 1. Le Royaume-Uni se félicite de l’obligation générale d’interpréter et d’appliquer l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. Dans ce contexte, il note que le Système du Traité sur l’Antarctique aborde de manière exhaustive les considérations juridiques, politiques et environnementales propres à cette région et offre un cadre complet pour la gestion internationale de l’Antarctique. 2. Le Royaume-Uni note que le paragraphe 8 du Préambule fait référence aux « droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales », et l’alinéa k) de l’Article 7 aux « droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales ». L’opinion de longue date et bien établie du Royaume-Uni, qu’il expose dans sa déclaration annuelle à l’Assemblée générale des Nations Unies pour expliquer sa position sur les droits des peuples autochtones, est que les droits humains sont des droits strictement individuels. À l’exception du droit à l’autodétermination (Article premier commun aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme), le Royaume-Uni ne reconnaît pas l’existence de droits humains collectifs en droit international. Il considère qu’il s’agit là d’un élément important pour garantir que chaque personne composant un groupe ne soit pas laissée sans défense ou sans protection si l’on permet que les droits du groupe l’emportent sur les droits humains individuels. Le Royaume-Uni comprend donc toute référence arrêtée à l’échelle internationale aux droits des peuples autochtones ou des communautés locales, y compris ceux visés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans l’Accord signé ce jour, comme désignant les droits accordés par les États au niveau national. Il considère également que le terme « communautés locales » doit être employé conformément à l’usage qui en est fait dans la Convention sur la diversité biologique.