• English
  • |
  • Contactez-nous

Home Page

  • Home
  • Vue d'ensemble
    • Glossaire
    • Questions fréquemment posées
    • Plan du site
    • Contactez-nous
  • Dépositaire
    • État des traités
    • Notifications dépositaires
    • Exemplaires certifiés conformes
    • Photos des cérémonies
    • Modèles d'instruments
    • Titres des traités
    • Traités de la Société des Nations
    • État des traités (1959-2009)
  • Enregistrement et Publication
    • Recueil des Traités des Nations Unies
    • Relevés mensuels
    • Index cumulatifs
    • Recueil des Traités de la Société des Nations
    • Aide-mémoire pour l'enregistrement
    • Aide-mémoire pour la publication
    • Publication limitée
    • Directives techniques en vue de la publication
  • Ressources
    • Manuel des traités
    • Recueil des clauses finales des traités multilatéraux
    • Précis de la pratique
    • Résolutions de l’Assemblée générale
    • Notes verbales
    • Règlement
    • Circulaire du Secrétaire général
    • Modèles d'instruments
    • Modèle de certification
  • Formation
    • Au Siège de l'ONU
    • Au niveau régional
    • Assistance juridique à caractère technique
  • Cérémonie des traités
    • Cérémonie actuelle
    • Cérémonies précédentes
    • Cérémonies spéciales
Image Loading..

Dépositaire

  • État des traités
  • Notifications dépositaires
  • Exemplaires certifiés conformes
  • Photos des cérémonies
  • Modèles d'instruments
  • Titres des traités
  • Traités de la Société des Nations
  • État des traités (1959-2009)
  • Services automatisés d'abonnement
  • IMPRIMER
  • ENVOYER UN MAIL
  • VOIR CETTE PAGE EN PDF
  • VUE INTÉGRALE
  • VOIR CTC
  • VUE XML
  • FAVORIS
État au : 06-06-2025 03:15:28EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
5. Convention internationale contre la prise d'otages
New York, 17 décembre 1979
Entrée en vigueur
:
3 juin 1983, conformément au paragraphe 2 de l'article 18.
Enregistrement :
3 juin 1983, No 21931
État :
Signataires : 39. Parties : 176
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1316, p. 205 et notifications dépositaires C.N.209.1987.TREATIES-6 du 8 octobre 1987; et C.N.324.1987.TREATIES-9 du 1 février 1988 (procès-verbal de rectification du texte authentique russe).

Note :
La Convention a été adoptée par la résolution 34/1461 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 17 décembre 1979.  Elle a été ouverte à la signature du 18 décembre 1979 au 31 décembre 1980.

Participant
Signature
Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan
  24 sept 2003 a
Afrique du Sud
  23 sept 2003 a
Albanie
  22 janv 2002 a
Algérie
  18 déc 1996 a
Allemagne 2, 3
18 déc 1979
15 déc 1980
Andorre
  23 sept 2004 a
Antigua-et-Barbuda
   6 août 1986 a
Arabie saoudite
   8 janv 1991 a
Argentine
  18 sept 1991 a
Arménie
  16 mars 2004 a
Australie
  21 mai 1990 a
Autriche
 3 oct 1980
22 août 1986
Azerbaïdjan
  29 févr 2000 a
Bahamas (Les)
   4 juin 1981 a
Bahreïn
  16 sept 2005 a
Bangladesh
  20 mai 2005 a
Barbade
   9 mars 1981 a
Bélarus
   1 juil 1987 a
Belgique
 3 janv 1980
16 avr 1999
Belize
  14 nov 2001 a
Bénin
  31 juil 2003 a
Bhoutan
  31 août 1981 a
Bolivie (État plurinational de)
25 mars 1980
 7 janv 2002
Bosnie-Herzégovine 4
   1 sept 1993 d
Botswana
   8 sept 2000 a
Brésil
   8 mars 2000 a
Brunéi Darussalam
  18 oct 1988 a
Bulgarie
  10 mars 1988 a
Burkina Faso
   1 oct 2003 a
Cabo Verde
  10 sept 2002 a
Cambodge
  27 juil 2006 a
Cameroun
   9 mars 1988 a
Canada
18 févr 1980
 4 déc 1985
Chili
 3 janv 1980
12 nov 1981
Chine 5, 6
  26 janv 1993 a
Chypre
  13 sept 1991 a
Colombie
  14 avr 2005 a
Comores
  25 sept 2003 a
Costa Rica
  24 janv 2003 a
Côte d'Ivoire
  22 août 1989 a
Croatie 4
  23 sept 2003 d
Cuba
  15 nov 2001 a
Danemark
  11 août 1987 a
Djibouti
   1 juin 2004 a
Dominique
   9 sept 1986 a
Égypte
18 déc 1980
 2 oct 1981
El Salvador
10 juin 1980
12 févr 1981
Émirats arabes unis
  24 sept 2003 a
Équateur
   2 mai 1988 a
Espagne
  26 mars 1984 a
Estonie
   8 mars 2002 a
Eswatini
   4 avr 2003 a
États-Unis d'Amérique
21 déc 1979
 7 déc 1984
Éthiopie
  16 avr 2003 a
Fédération de Russie
  11 juin 1987 a
Fidji
  15 mai 2008 a
Finlande
29 oct 1980
14 avr 1983
France
   9 juin 2000 a
Gabon
29 févr 1980
19 avr 2005
Géorgie
  18 févr 2004 a
Ghana
  10 nov 1987 a
Grèce
18 mars 1980
18 juin 1987
Grenade
  10 déc 1990 a
Guatemala
30 avr 1980
11 mars 1983
Guinée
  22 déc 2004 a
Guinée-Bissau
   6 août 2008 a
Guinée équatoriale
   7 févr 2003 a
Guyana
  12 sept 2007 a
Haïti
21 avr 1980
17 mai 1989
Honduras
11 juin 1980
 1 juin 1981
Hongrie
   2 sept 1987 a
Îles Marshall
  27 janv 2003 a
Inde
   7 sept 1994 a
Iran (République islamique d')
  20 nov 2006 a
Iraq
14 oct 1980
26 août 2013
Irlande
  30 juin 2005 a
Islande
   6 juil 1981 a
Israël
19 nov 1980
 
Italie
18 avr 1980
20 mars 1986
Jamaïque
27 févr 1980
 9 août 2005
Japon
22 déc 1980
 8 juin 1987
Jordanie
  19 févr 1986 a
Kazakhstan
  21 févr 1996 a
Kenya
   8 déc 1981 a
Kirghizistan
   2 oct 2003 a
Kiribati
  15 sept 2005 a
Koweït
   6 févr 1989 a
Lesotho
17 avr 1980
 5 nov 1980
Lettonie
  14 nov 2002 a
Liban
   4 déc 1997 a
Libéria
30 janv 1980
 5 mars 2003
Libye
  25 sept 2000 a
Liechtenstein
  28 nov 1994 a
Lituanie
   2 févr 2001 a
Luxembourg
18 déc 1979
29 avr 1991
Macédoine du Nord 4
  12 mars 1998 d
Madagascar
  24 sept 2003 a
Malaisie
  29 mai 2007 a
Malawi
  17 mars 1986 a
Mali
   8 févr 1990 a
Malte
  11 nov 2001 a
Maroc
   9 mai 2007 a
Maurice
18 juin 1980
17 oct 1980
Mauritanie
  13 mars 1998 a
Mexique
  28 avr 1987 a
Micronésie (États fédérés de)
   6 juil 2004 a
Monaco
  16 oct 2001 a
Mongolie
   9 juin 1992 a
Monténégro 7
  23 oct 2006 d
Mozambique
  14 janv 2003 a
Myanmar
   4 juin 2004 a
Namibie
   2 sept 2016 a
Nauru
   2 août 2005 a
Népal
   9 mars 1990 a
Nicaragua
  24 sept 2003 a
Niger
  26 oct 2004 a
Nigéria
  24 sept 2013 a
Nioué
  22 juin 2009 a
Norvège
18 déc 1980
 2 juil 1981
Nouvelle-Zélande 8
24 déc 1980
12 nov 1985
Oman
  22 juil 1988 a
Ouganda
10 nov 1980
 5 nov 2003
Ouzbékistan
  19 janv 1998 a
Pakistan
   8 sept 2000 a
Palaos
  14 nov 2001 a
Panama
24 janv 1980
19 août 1982
Papouasie-Nouvelle-Guinée
  30 sept 2003 a
Paraguay
  22 sept 2004 a
Pays-Bas (Royaume des) 9
18 déc 1980
 6 déc 1988
Pérou
   6 juil 2001 a
Philippines
 2 mai 1980
14 oct 1980
Pologne
  25 mai 2000 a
Portugal 6
16 juin 1980
 6 juil 1984
Qatar
  11 sept 2012 a
République centrafricaine
   9 juil 2007 a
République de Corée
   4 mai 1983 a
République démocratique du Congo
 2 juil 1980
 
République démocratique populaire lao
  22 août 2002 a
République de Moldova
  10 oct 2002 a
République dominicaine
12 août 1980
 3 oct 2007
République populaire démocratique de Corée
  12 nov 2001 a
République tchèque 10
  22 févr 1993 d
République-Unie de Tanzanie
  22 janv 2003 a
Roumanie
  17 mai 1990 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5, 11
18 déc 1979
22 déc 1982
Rwanda
  13 mai 2002 a
Sainte-Lucie
  17 oct 2012 a
Saint-Kitts-et-Nevis
  17 janv 1991 a
Saint-Marin
  16 déc 2014 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
  12 sept 2000 a
Sao Tomé-et-Principe
  23 août 2006 a
Sénégal
 2 juin 1980
10 mars 1987
Serbie 4
  12 mars 2001 d
Seychelles
  12 nov 2003 a
Sierra Leone
  26 sept 2003 a
Singapour
  22 oct 2010 a
Slovaquie 10
  28 mai 1993 d
Slovénie 4
   6 juil 1992 d
Soudan
  19 juin 1990 a
Sri Lanka
   8 sept 2000 a
Suède
25 févr 1980
15 janv 1981
Suisse
18 juil 1980
 5 mars 1985
Suriname
30 juil 1980
 5 nov 1981
Tadjikistan
   6 mai 2002 a
Tchad
   1 nov 2006 a
Thaïlande
   2 oct 2007 a
Togo
 8 juil 1980
25 juil 1986
Tonga
   9 déc 2002 a
Trinité-et-Tobago
   1 avr 1981 a
Tunisie
  18 juin 1997 a
Türkiye
  15 août 1989 a
Turkménistan
  25 juin 1999 a
Ukraine 12
  19 juin 1987 a
Uruguay
   4 mars 2003 a
Venezuela (République bolivarienne du)
  13 déc 1988 a
Viet Nam
   9 janv 2014 a
Yémen
  14 juil 2000 a
Zambie
  17 oct 2016 a
Fermer la fenêtre
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Algérie

Algérie

Réserve :

       "Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16 (paragraphe 1) de [ladite Convention].

       Ces dispositions ne concordent pas avec la position du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire selon laquelle l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour Internationale de Justice."

Arabie saoudite 13

Arabie saoudite13

Réserve :

       1. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention concernant l'arbitrage.

Déclaration :

       2. Le fait que le Royaume d'Arabie saoudite ait adhéré à cette Convention ne constitue pas de sa part une reconnaissance d'Israël et ne signifie pas qu'il ait l'intention de participer à des transactions ou d'établir des relations fondées sur cette Convention.

Bélarus

Bélarus

       La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, pour qu'un différend entre États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause est requis dans chaque cas.

       La République socialiste soviétique de Biélorussie condamne le terrorisme international, qui fait d'innocentes victimes, menace leur liberté et la sécurité de leur personne et déstabilise la situation internationale, quels qu'en soient les motifs.  C'est pourquoi elle estime que le paragraphe premier de l'article 9 de la Convention doit être appliqué d'une manière conforme aux objectifs déclarés de ladite Convention, qui sont notamment de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, notamment par l'extradition des auteurs présumés de tels actes.

Brésil

Brésil

Réserve :

       Avec la réserve prévue aux termes du paragraphe 2 de l’article 16.

Bulgarie 14

Bulgarie14

Déclaration :

       La République populaire de Bulgarie condamne tous les actes de terrorisme international qui font des victimes non seulement parmi les personnalités politiques et officielles, mais également parmi nombre de personnes innocentes, mères, enfants, personnes âgées, qui ont un effet déstabilisateur croissant sur les relations internationales, et qui compliquent grandement le règlement politique de situations de crise, quels que soient les motifs invoqués pour ces actes de terrorisme.  La République populaire de Bulgarie considère que l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 9 de ladite Convention doit répondre aux objectifs de ladite Convention, à savoir notamment le développement de la coopération internationale et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations de terrorisme international y compris de mesures d'extradition des auteurs présumés de ces actes.

Chili

Chili

       Le Gouvernement de la République [du Chili], ayant approuvé cette Convention, précise qu'il est entendu que la Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 12.

Chine

Chine

Réserve :

       La  République Populaire de Chine émet ses réserves à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 et ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Colombie

Colombie

Réserve :

       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, Colombie ne se considère pas lié par les dispositions du premier paragraphe de l'article 16.

Cuba

Cuba

Réserve :

       La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les Ëtats parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable.  De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Dominique

Dominique

Déclaration interprétative :

       Ladite Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'article 12.

El Salvador

El Salvador

Lors de la signature :

       Avec la réserve autorisée aux termes du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention.

Lors de la ratification :

       Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention.

Éthiopie

Éthiopie

Réserve en vertu du paragraphe 2 de l’article 16:

       Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.

Fédération de Russie 15

Fédération de Russie15


France

France

Déclarations :

       "1. La France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toute circonstances.

       2. S'agissant de l'application de l'article 6, la France, conformément aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas procéder à la détention d'un auteur présumé ou à toutes autres mesures coercitives, préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande d'arrestation provisoire.

       3. S'agissant de l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'état requérant, à moins que ledit État ne donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée."

Hongrie 16

Hongrie16


Inde

Inde

Réserve :

       Le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 établissant l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention à la demande de l'un d'entre eux.

Iran (République islamique d') 17

Iran (République islamique d')17

Réserve :

       Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Déclaration interprétative :

       Le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il condamne catégoriquement tous les actes de terrorisme, y compris la prise en otage de civils innocents, qui sont contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sapent la stabilité et la sécurité des collectivités et empêchent les pays de progresser et de se développer. La République islamique d'Iran croit que, pour éliminer le terrorisme, il faut que la communauté internationale mène une campagne globale qui permette de dégager les causes politiques, économiques, sociales et internationales de ce fléau et de les éliminer.

       La République islamique d'Iran croit en outre que la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par un certain nombre d'instruments internationaux, y compris la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux .

Israël

Israël

Lors de la signature:

       1) Il est entendu par Israël que la Convention applique le principe suivant : la prise d'otages est interdite en toutes circonstances et toute personne qui commet un acte de cette nature sera poursuivie ou extradée en application de l'article 8 de la Convention ou des dispositions pertinentes des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles additionnels, et ce, sans exception aucune.

       2) Le Gouvernement israélien déclare qu'il se réserve le droit d'émettre des réserves et de formuler d'autres déclarations et précisions lorsqu'il déposera l'instrument de ratification.

Italie

Italie

Lors de la signature :

       "Le Gouvernement italien déclare que, en raison des différentes interprétations auxquelles se prêtent certaines formulations du texte, l'Italie se réserve la faculté de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, sur la base des principes généraux du droit international."

Jordanie

Jordanie

       Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion à la Convention internationale contre la prise d'otages ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant reconnaissance de l'"État d'Israël" ou entraînant l'établissement de relations conventionnelles avec ce dernier.

Kenya

Kenya

       Le Gouvernement de la République du Kenya ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Koweït 13

Koweït13

Déclaration :

       Il est entendu que l'adhésion à cette Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël.

       En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.

Liban

Liban

Déclaration :

       La façon dont le Liban comprend certaines des dispositions contenues dans [ladite] Convention peut se résumer comme suit :

       1. L'adhésion de la République libanaise à [ladite] Convention n'entraîne pas de reconnaissance d'Israël, de même qu'elle n'institue aucun type de relations ou de liens de coopération avec ce pays en application de ladite Convention.

       2. Les dispositions de la Convention, notamment celles qui sont contenues à l'article 12, ne sauraient influer sur la position de la République libanaise qui consiste à soutenir le droit des États et des peuples à s'opposer et à résister à l'occupation étrangère sur leur territoire.

Liechtenstein

Liechtenstein

Déclaration interprétative :

       "La Principauté de Liechtenstein interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."

Malaisie

Malaisie

Déclarations et réserve :

       1.   Le Gouvernement malaisien considère que l'expression "enquête préliminaire en vue d'établir les faits" au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention désigne l'enquête pénale menée par les autorités de police avant qu'il soit décidé de poursuivre l'auteur présumé d'une infraction à la Convention.

       2.   Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention réserve le droit qu'ont les autorités compétentes de décider de ne pas soumettre l'affaire aux autorités judiciaires pour qu'elles engagent des poursuites pénales si les lois sur la sécurité nationale et la détention préventive sont appliquées à l'auteur présumé de l'infraction.

       3.   a) En application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention; et

       b) Le Gouvernement malaysien se réserve le droit de recourir, pour une affaire précise, à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.

Malawi

Malawi

       Le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes contenus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec [la] déclaration [du Président et le Ministre des affaires extérieures du Malawi] en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'article 36 du Statut de la Cour international de Justice, la juridiction de la Cour.

Mexique

Mexique

       S'agissant de l'article 16, les États-Unis du Mexique s'en tiennent aux restrictions et limitations énoncées par le Gouvernement mexicain lors de la ratification de la Charte des            Nations Unies et du Statut de la Cour internationale de Justice, le 7 novembre 1945.

6 août 1987


       Le Gouvernement mexicain a ultérieurement précisé que ladite déclaration doit s'interpréter, en ce qui concerne l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, comme signifiant que les États-Unis du Mexique s'en tiennent au cadre et aux limites définis par le Gouvernement mexicain lorsqu'il a accepté, le 23 octobre 1947, la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.

Monténégro 7

Monténégro7

Confirmée lors de la succession :

       Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en [Yougoslavie].

Déclaration :

       Le Gouvernement de la [Yougoslavie] déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.

Mozambique

Mozambique

Déclaration:

       Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 16 :

       La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la Convention.

       À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

       En outre, la République du Mozambique déclare que :

       Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.

       Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.

Myanmar

Myanmar

Réserve :

       Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Réserve :

       Dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne pourraient exercer leur compétence conformément à l'un des principes mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, le Royaume accepte ladite obligation [inscrite à l'article 8] à la condition qu'il ait reçu et rejeté une demande d'extradition présentée par un autre État partie à la Convention.

Déclaration :

       De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 15 de la Convention, et en particulier le deuxième membre de phrase, est sans effet sur l'applicabilité de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Qatar

Qatar

Réserve :

       … l’État du Qatar adhère à la Convention contre la prise d’otages de 1979 avec une réserve au premier paragraphe de l’article 16 de la Convention.

République démocratique populaire lao

République démocratique populaire lao

Réserve :

       Conformément à l'article 16 (par. 2) de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de ladite convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.

République de Moldova

République de Moldova

Réserve :

       Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

République populaire démocratique de Corée

République populaire démocratique de Corée

Réserves:

       ... avec les réserves suivantes :

       1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

       2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention.

République tchèque 5

République tchèque5


Sainte-Lucie

Sainte-Lucie

Réserves :

       1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage prévues au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

       2. Que le consentement explicite exprès du Gouvernement de Sainte-Lucie serait nécessaire pour toute soumission d'un différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

Serbie 4

Serbie4

Confirmée lors de la succession :

       Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en [Yougoslavie].

Déclaration :

       Le Gouvernement de la [Yougoslavie] déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.

Singapour

Singapour

Réserve et déclaration :

       Conformément au paragraphe 2 de l’article 16, de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

       La République de Singapour considère que le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention réserve le droit qu’ont les autorités compétentes de décider de ne pas soumettre l’affaire aux autorités judiciaires pour qu’elles engagent des poursuites pénales si les lois sur la sécurité nationale et la détention préventive sont appliquées à l’auteur présumé de l’infraction.

Slovaquie 5

Slovaquie5


Suisse

Suisse

Déclaration :

       "Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne".

Thaïlande

Thaïlande

Réserve :

       Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Tunisie

Tunisie

Réserve :

       "[Le Gouvernement tunisien] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 [de l'article 16] de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour International de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées."

Türkiye

Türkiye

Réserve :

       [Le Gouvernement turc] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de [l'article 16].

Ukraine

Ukraine

       [ Réserve et déclaration identiques en substance, mutatis mutandis,  à celles formulées par le Bélarus. ]

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Déclaration :

       La République du Venezuela déclare qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention.

Viet Nam

Viet Nam

Réserve :

       La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de cette Convention.

Déclaration :

       1. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention internationale contre la prise d'otages ne sont pas directement applicables au Viet Nam. La République socialiste du Viet Nam appliquera dûment les dispositions de la Convention par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, de dispositions spécifiques dans ses lois et réglementations intérieures et dans le respect du principe de réciprocité.

       2. En vertu de l'Article 10 de la présente Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne considère pas cette Convention comme constituant la base juridique directe en matière d’extradition. En cette matière, la République socialiste du Viet Nam procédera conformément à son droit et sa réglementation interne, sur la base de traités relatifs à l’extradition et dans le respect du principe de réciprocité.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,
de l'adhésion ou de la succession.)
Espagne

Espagne

À l'égard de la déclaration formulée par Singapour lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la déclaration unilatérale relative à l’article 8.1 faite par Singapour lors de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d’otages du 17 décembre 1979. Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que ladite déclaration constitue une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention de 1979, car il est difficile de déterminer dans quelle mesure Singapour accepte les obligations imposées par l’article 8.1. Cette réserve porte atteinte à des obligations découlant de la Convention qui sont essentielles et dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objet de celle-ci.

       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection à la réserve de Singapour concernant l’article 8.1 de la Convention de 1979. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et Singapour.

France

France

Le 9 janvier 2015

À l'égard de la déclaration formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion

       « Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration faite par le Viet Nam à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d'otages.

       Dans cette déclaration, le Viet Nam y déclare notamment que ‘les dispositions de la Convention internationale contre la prise d'otages ne sont pas directement applicables au Viet Nam’, et que ‘la République socialiste du Viet Nam appliquera dûment les dispositions de la Convention par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, de dispositions spécifiques dans ses lois et réglementations intérieures et dans le respect du principe de réciprocité’.

       Le Gouvernement français relève que la déclaration faite par le Viet Nam a pour effet juridique de limiter la portée de certaines stipulations de la Convention.  Dès lors, la déclaration faite par le Viet Nain doit s'analyser comme une réserve.

       Le Gouvernement français relève que le Viet Nam entend, par cette déclaration, écarter l'application directe des dispositions de la Convention.  En tant que partie contractante à la Convention, le Viet Nam est tenu d'adopter les mesures nécessaires à l'application des obligations contenues dans la Convention dans son ordre juridique national. Dans cette mesure, la réserve faite par le Viet Nam est sur ce point incompatible avec le but et l'objet de la Convention.

       Le Gouvernement français relève en outre que le Viet Nam entend, par cette déclaration, subordonner l'application des dispositions de la Convention au respect du principe de réciprocité. Or l'objet et le but de la Convention sont de développer la coopération entre les États afin que quiconque commet un acte de prise d'otages soit poursuivi ou extradé quand bien même l'État dont le preneur d'otages serait ressortissant n'applique pas les dispositions de la Convention ou n'est pas partie à celle-ci. Dans cette mesure, le Gouvernement français considère que le gouvernement du Viet Nam a formulé une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention, à savoir que quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé.

       Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la déclaration faite par le Viet Nam. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Viet Nam. »

Israël

Israël

9 septembre 1998

Eu égard aux déclarations formulées par le Liban lors de l’adhésion :

       Le Gouvernement israélien se réfère en particulier à la déclaration de caractère politique [ voir la déclaration “1.” faite sous “Liban” ] que la République libanaise a formulée au moment où elle a adhéré à la Convention.

       Le Gouvernement israélien estime que la Convention ne constitute pas un cadre approprié pour des déclarations de cet ordre. En conséquence, pour ce qui est du fond de la question, il adoptera à l’égard de la République libanaise une attitude de stricte réciprocité.

       En outre, de l’avis du Gouvernement israélien, la façon dont le Liban comprend certaines des dispositions de la Convention [ voir la déclaration “2.” faite sous “Liban” ], est imcompatible avec l’objet et le but de la Convention et en fait va à l’encontre de cet objet et de ce but.

Italie

Italie

27 mars 2007

Eu égard à la déclaration interprétaitve formulée par la République islamique d' Iran lors de l'adhésion :

       La déclaration interprétative faite par l'Iran limiterait le champ d'application de la Convention en excluant de celui-ci des actes constituant l'infraction de "prise d'otages" visée à l'article 2 s'ils relevaient du "combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l'autodétermination."

       La déclaration interprétative ne limite pas les obligations de l'Iran en vertu de la Convention en ce qui concerne l'article  premier.

       L'Italie souhaite indiquer clairement qu'elle s'oppose à toute interprétation de la Convention tendant à limiter le champ d'application de celle-ci, et qu'elle considère que la déclaration faite par l'Iran n'a aucun effet sur la Convention. L'Italie considère ainsi la Convention comme entrant en vigueur entre l'Italie et l'Iran sans la déclaration interprétative faite par l'Iran.

Portugal

Portugal

À l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion :

       Le Gouvernement portugais considère que la déclaration en question constitue en réalité une réserve qui vise à limiter de façon unilatérale le champ d’application de la Convention et qui est donc incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.

       Cette réserve est d’autre part contraire à l’article 6 de la Convention, qui dispose que tout État partie « sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition ».

       Le Gouvernement portugais rappelle que aux termes de l’aliéna c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.

       Le Gouvernement portugais fait donc objection à la réserve du Gouvernement singapourien concernant le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979.

       Toutefois, cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République de Singapour.

Notifications faites en vertu de l’article 7
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, acceptation ou de la succession.)
Arabie saoudite

Arabie saoudite

11 décembre 2001


       [Pour le texte de la communication voir notification dépositaire C.N.1500 2001. du 8 janvier 2002.]

End Note
1Documents officiels de l'Assemblée générale, 34e session, Supplément no 46, (A/34/46), p. 273.

2La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 mai 1988 avec la réserve et la déclaration suivantes :

Réserve :

La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, dans chaque cas, pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre les États parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire.

Déclaration :

La République démocratique allemande condamne catégoriquement tout acte de terrorisme international. C'est pourquoi la République démocratique allemande est d'avis que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention doit être appliqué de manière à correspondre aux buts déclarés de la Convention, lesquels comprennent l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tout acte de terrorisme international, y compris la prise d'otages.

Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 décembre 1980 et 19 avril 1985, respectivement, avec la réserve (lors de la signature) et déclaration (lors de la ratification) suivantes :
Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale. Voir aussi notes 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

5La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 27 janvier 1988 avec la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16 :
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16, et considère qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend soit soumis à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas particulier, que toutes les parties au différend donnent leur consentement.
Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume

6Le 27 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le 27 octobre et le 3 décembre 1999, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements portugais et chinois eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.

7Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

8Pour la Nouvelle-Zélande (sauf Tokélau), les Iles Cook et Nioué.

9Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

10La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 27 janvier 1988 avec la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16 :
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16, et considère qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend soit soumis à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas particulier, que toutes les parties au différend donnent leur consentement.
Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume

11À l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni.

12Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.613.2015.TREATIES-XVIII.5 du 20 octobre 2015.

13Le 17 mai 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien :
Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion du Gouvernement du Koweït à la Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement du Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement du Koweït une attitude d'entière réciprocité.
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 22 mai 1991, une communication identique,  mutatis mutandis , a l'égard de la déclaration formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.

14Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16, formulée lors de l'adhésion :

La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare qu'un différend éventuel concernant l'interprétation et l'application de la Convention, survenant entre États parties à ladite Convention, ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas distinct.

15Par une communication reçue le 1er mai 2007, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée par l’Union des Républiques socialistes soviétiques lors de l’adhésion à la Convention :
... ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale contre la prise d’otages et déclare que, pour qu’un différend entre États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention soit soumis à la Cour internationale de Justice, l’accord de toutes les parties en cause est requis dans chaque cas.

16Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.  Le texte de la réserve se lit ainsi :
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, car selon elle, la juridiction d'un tribunal arbitral ou de la Cour internationale de Justice ne peut se fonder que sur l'acceptation volontaire préalable de cette juridiction par toutes les parties concernées.

17Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, des communications relatives à la déclaration interprétative formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion aux dates indiquées ci-après :

France (16 novembre 2007) :

“La France a examiné la réserve et les deux déclarations interprétatives formulées par la République islamique d’Iran lors de son adhésion, le 20 novembre 2006, à la convention internationale contre la prise d’otages faite à New York le 17 septembre 1979.

La France estime que la déclaration par laquelle l’Iran dit croire que ‘la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination’ est sans effet sur les dispositions de la Convention. Nonobstant, la France souhaite rappeler qu’elle considère que l’acte de prise d’otages est interdit en toutes circonstances.”

États-Unis d'Amérique (16 novembre 2007):

Dans sa déclaration interprétative, la République islamique d’Iran dit être d’avis que « la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination… ». Les États-Unis considèrent que cette déclaration générale n’a pas d’effet sur la Convention ni sur l’application de la Convention entre les États-Unis et l’Iran. Aucune disposition de la Convention ne prévoit ni n’autorise de justification, que ce soit de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autres, s’agissant d’actes que les États parties à la Convention sont tenus d’ériger en infraction pénale.

Portugal (19 novembre 2007) :

… le Gouvernement de la République portugaise a examiné soigneusement la déclaration interprétative faite par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention internationale contre la prise d’otages.

Le Portugal considère que cette déclaration interprétative ne peut limiter le champ d’application de la Convention; en effet, si elle prétendait en exclure les actes interdits par la Convention qui relèvent de la lutte contre la domination coloniale et l’occupation étrangère, elle constituerait une réserve contraire à l’objet et aux buts de la Convention.

Le Portugal considère donc que la déclaration faite par l’Iran n’a (juridiquement) aucun effet sur la Convention.

Canada (20 novembre 2007) :

“Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par le gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d’otages. Le gouvernement du Canada fait observer que la déclaration interprétative risque de limiter l’application de la convention en excluant des actes qui constitueraient autrement des cas de prise d’otages aux termes de l’article 2, s’ils répondent au critère du ‘combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination’. Le gouvernement du Canada fait observer que cette déclaration interprétative ne limite pas les obligations de la République islamique d’Iran aux termes de la Convention en ce qui concerne l’article 1. Le gouvernement du Canada s’oppose à toute interprétation de la Convention tendant à en limiter l’application et considère la déclaration de la République islamique d’Iran comme sans effet sur la Convention.”

Allemagne (21 novembre 2007) :

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné soigneusement la déclaration interprétative faite par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention internationale contre la prise d’otages.

L’Allemagne considère que cette déclaration interprétative ne peut limiter le champ d’application de la Convention; en effet, si elle prétendait en exclure les actes interdits par la Convention qui relèvent de la lutte contre la domination coloniale et l’occupation étrangère, elle constituerait une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention.

La République fédérale d’Allemagne considère donc que la déclaration faite par l’Iran n’a aucun effet sur la Convention.

Japon (27 novembre 2007) :

Le Gouvernement du Japon a soigneusement examiné la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran au moment de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d’otages (ci-après « la Convention »), dont le texte se lit comme suit : « La République islamique d’Iran croit en outre que la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination, tel qu’il est consacré par un certain nombre d’instruments internationaux, y compris la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et le paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. »

Le Gouvernement japonais ne considère pas que la déclaration interprétative susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions de la Convention dans leur application à la République islamique d’Iran. Il considère donc que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran n’a aucun effet sur l’application de la Convention entre ce pays et le Japon.

Le Gouvernement japonais saisit cette occasion pour condamner catégoriquement tous les actes de terrorisme, y compris la prise d’otages, qu’il juge criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motifs et pour souligner qu’il faut faire en sorte qu’aucune personne ayant commis un acte de terrorisme n’échappe aux poursuites et au châtiment.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (27 novembre 2007) :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné la déclaration interprétative relative à la Convention internationale contre la prise d’otages faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran au moment de son adhésion à cet instrument. Le Gouvernement britannique considère que cette déclaration ne vise pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention. Il condamne dans les termes les plus vigoureux tous les actes de terrorisme quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs et les fins.

Pays-Bas (10 décembre 2007) :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration interprétative formulée par la République islamique d’Iran concernant la Convention internationale contre la prise d’otages.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette déclaration ne saurait limiter le champ d’application de la Convention car, sinon, il s’agirait d’une réserve qui serait incompatible avecl’objet et le but de la Convention, si elle visait à exclure des actes interdits par la Convention les actes commis dans le cadre de la lutte que mènent les peuples sous domination coloniale ou sous occupation étrangère.

Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par l’Iran n’a aucun effet juridique sur la Convention.

Espagne (6 février 2008) :

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la déclaration interprétative présentée par la République islamique d’Iran en rapport avec la Convention internationale contre la prise d’otages.

Le Gouvernement espagnol considère que cette déclaration interprétative ne peut limiter le champ d’application de la Convention puisqu’en vertu de celle-ci, les actes de prise d’otages, en tant que manifestations du terrorisme international, quelle que soit leur cause, ne peuvent jamais être justifiés.

Si cette déclaration vise à exclure des actes prohibés par la Convention ceux qui sont commis dans le cadre de la lutte menée par les peuples contre la domination coloniale ou l’occupation étrangère, le Gouvernement espagnol la considérera comme une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement espagnol considère donc que la déclaration de la République islamique d’Iran n’a pas d’effets juridiques sur la Convention.

Autriche (7 février 2008) :

Le Gouvernement autrichien a attentivement examiné la déclaration interprétative formulée par la République islamique d’Iran à l’égard de la Convention internationale contre la prise d’otages.

Le Gouvernement autrichien considère la déclaration interprétative formulée par l’Iran comme une simple déclaration politique sans effet juridique.

chevron-down chevron-up

À PROPOS

  • Section des traités
  • Bureau des affaires juridiques

LIENS RAPIDES

  • Services automatisés d'abonnement
  • Manuel des traités
  • Recueil des clauses finales
  • Précis de la pratique

AIDE

  • Questions fréquemment posées
  • Guide d'utilisateur du site
  • Plan du site
  • DROITS D'AUTEUR
  • |
  • COURRIERS FRAUDULEUX
  • |
  • CONFIDENTIALITÉ DE L'INFORMATION
  • |
  • CONDITIONS D'UTILISATION