CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
5Convention internationale contre la prise d'otagesNew York, 17 décembre 19793 juin 1983, conformément au paragraphe 2 de l'article 18.3 juin 1983, No 21931Signataires39Parties176Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1316, p. 205 et notifications dépositaires C.N.209.1987.TREATIES-6 du 8 octobre 1987; et C.N.324.1987.TREATIES-9 du 1 février 1988 (procès-verbal de rectification du texte authentique russe).La Convention a été adoptée par la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_34_146-F.pdf" target="_blank">34/146</a><superscript>1</superscript> de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 17 décembre 1979. Elle a été ouverte à la signature du 18 décembre 1979 au 31 décembre 1980.
ParticipantSignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAfghanistan24 sept 2003 aAfrique du Sud23 sept 2003 aAlbanie22 janv 2002 aAlgérie18 déc 1996 aAllemagne<superscript>2,3</superscript>18 déc 1979 15 déc 1980 Andorre23 sept 2004 aAntigua-et-Barbuda 6 août 1986 aArabie saoudite 8 janv 1991 aArgentine18 sept 1991 aArménie16 mars 2004 aAustralie21 mai 1990 aAutriche 3 oct 1980 22 août 1986 Azerbaïdjan29 févr 2000 aBahamas 4 juin 1981 aBahreïn16 sept 2005 aBangladesh20 mai 2005 aBarbade 9 mars 1981 aBélarus 1 juil 1987 aBelgique 3 janv 1980 16 avr 1999 Belize14 nov 2001 aBénin31 juil 2003 aBhoutan31 août 1981 aBolivie (État plurinational de)25 mars 1980 7 janv 2002 Bosnie-Herzégovine<superscript>4</superscript> 1 sept 1993 dBotswana 8 sept 2000 aBrésil 8 mars 2000 aBrunéi Darussalam18 oct 1988 aBulgarie10 mars 1988 aBurkina Faso 1 oct 2003 aCabo Verde10 sept 2002 aCambodge27 juil 2006 aCameroun 9 mars 1988 aCanada18 févr 1980 4 déc 1985 Chili 3 janv 1980 12 nov 1981 Chine<superscript>5,6</superscript>26 janv 1993 aChypre13 sept 1991 aColombie14 avr 2005 aComores25 sept 2003 aCosta Rica24 janv 2003 aCôte d'Ivoire22 août 1989 aCroatie<superscript>4</superscript>23 sept 2003 dCuba15 nov 2001 aDanemark11 août 1987 aDjibouti 1 juin 2004 aDominique 9 sept 1986 aÉgypte18 déc 1980 2 oct 1981 El Salvador10 juin 1980 12 févr 1981 Émirats arabes unis24 sept 2003 aÉquateur 2 mai 1988 aEspagne26 mars 1984 aEstonie 8 mars 2002 aEswatini 4 avr 2003 aÉtats-Unis d'Amérique21 déc 1979 7 déc 1984 Éthiopie16 avr 2003 aFédération de Russie11 juin 1987 aFidji15 mai 2008 aFinlande29 oct 1980 14 avr 1983 France 9 juin 2000 aGabon29 févr 1980 19 avr 2005 Géorgie18 févr 2004 aGhana10 nov 1987 aGrèce18 mars 1980 18 juin 1987 Grenade10 déc 1990 aGuatemala30 avr 1980 11 mars 1983 Guinée22 déc 2004 aGuinée-Bissau 6 août 2008 aGuinée équatoriale 7 févr 2003 aGuyana12 sept 2007 aHaïti21 avr 1980 17 mai 1989 Honduras11 juin 1980 1 juin 1981 Hongrie 2 sept 1987 aÎles Marshall27 janv 2003 aInde 7 sept 1994 aIran (République islamique d')20 nov 2006 aIraq14 oct 1980 26 août 2013 Irlande30 juin 2005 aIslande 6 juil 1981 aIsraël19 nov 1980 Italie18 avr 1980 20 mars 1986 Jamaïque27 févr 1980 9 août 2005 Japon22 déc 1980 8 juin 1987 Jordanie19 févr 1986 aKazakhstan21 févr 1996 aKenya 8 déc 1981 aKirghizistan 2 oct 2003 aKiribati15 sept 2005 aKoweït 6 févr 1989 aLesotho17 avr 1980 5 nov 1980 Lettonie14 nov 2002 aLiban 4 déc 1997 aLibéria30 janv 1980 5 mars 2003 Libye25 sept 2000 aLiechtenstein28 nov 1994 aLituanie 2 févr 2001 aLuxembourg18 déc 1979 29 avr 1991 Macédoine du Nord<superscript>4</superscript>12 mars 1998 dMadagascar24 sept 2003 aMalaisie29 mai 2007 aMalawi17 mars 1986 aMali 8 févr 1990 aMalte11 nov 2001 aMaroc 9 mai 2007 aMaurice18 juin 1980 17 oct 1980 Mauritanie13 mars 1998 aMexique28 avr 1987 aMicronésie (États fédérés de) 6 juil 2004 aMonaco16 oct 2001 aMongolie 9 juin 1992 aMonténégro<superscript>7</superscript>23 oct 2006 dMozambique14 janv 2003 aMyanmar 4 juin 2004 aNamibie 2 sept 2016 aNauru 2 août 2005 aNépal 9 mars 1990 aNicaragua24 sept 2003 aNiger26 oct 2004 aNigéria24 sept 2013 aNioué22 juin 2009 aNorvège18 déc 1980 2 juil 1981 Nouvelle-Zélande<superscript>8</superscript>24 déc 1980 12 nov 1985 Oman22 juil 1988 aOuganda10 nov 1980 5 nov 2003 Ouzbékistan19 janv 1998 aPakistan 8 sept 2000 aPalaos14 nov 2001 aPanama24 janv 1980 19 août 1982 Papouasie-Nouvelle-Guinée30 sept 2003 aParaguay22 sept 2004 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>9</superscript>18 déc 1980 6 déc 1988 Pérou 6 juil 2001 aPhilippines 2 mai 1980 14 oct 1980 Pologne25 mai 2000 aPortugal<superscript>6</superscript>16 juin 1980 6 juil 1984 Qatar11 sept 2012 aRépublique centrafricaine 9 juil 2007 aRépublique de Corée 4 mai 1983 aRépublique démocratique du Congo 2 juil 1980 République démocratique populaire lao22 août 2002 aRépublique de Moldova10 oct 2002 aRépublique dominicaine12 août 1980 3 oct 2007 République populaire démocratique de Corée12 nov 2001 aRépublique tchèque<superscript>10</superscript>22 févr 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie22 janv 2003 aRoumanie17 mai 1990 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>5,11</superscript>18 déc 1979 22 déc 1982 Rwanda13 mai 2002 aSainte-Lucie17 oct 2012 aSaint-Kitts-et-Nevis17 janv 1991 aSaint-Marin16 déc 2014 aSaint-Vincent-et-les Grenadines12 sept 2000 aSao Tomé-et-Principe23 août 2006 aSénégal 2 juin 1980 10 mars 1987 Serbie<superscript>4</superscript>12 mars 2001 dSeychelles12 nov 2003 aSierra Leone26 sept 2003 aSingapour22 oct 2010 aSlovaquie<superscript>10</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>4</superscript> 6 juil 1992 dSoudan19 juin 1990 aSri Lanka 8 sept 2000 aSuède25 févr 1980 15 janv 1981 Suisse18 juil 1980 5 mars 1985 Suriname30 juil 1980 5 nov 1981 Tadjikistan 6 mai 2002 aTchad 1 nov 2006 aThaïlande 2 oct 2007 aTogo 8 juil 1980 25 juil 1986 Tonga 9 déc 2002 aTrinité-et-Tobago 1 avr 1981 aTunisie18 juin 1997 aTürkiye15 août 1989 aTurkménistan25 juin 1999 aUkraine<superscript>12</superscript>19 juin 1987 aUruguay 4 mars 2003 aVenezuela (République bolivarienne du)13 déc 1988 aViet Nam 9 janv 2014 aYémen14 juil 2000 aZambie17 oct 2016 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)AlgérieRéserve :"Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16 (paragraphe 1) de [ladite Convention].Ces dispositions ne concordent pas avec la position du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire selon laquelle l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour Internationale de Justice."Arabie saoudite<superscript>13</superscript>Réserve :1. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention concernant l'arbitrage.Déclaration :2. Le fait que le Royaume d'Arabie saoudite ait adhéré à cette Convention ne constitue pas de sa part une reconnaissance d'Israël et ne signifie pas qu'il ait l'intention de participer à des transactions ou d'établir des relations fondées sur cette Convention.BélarusLa République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, pour qu'un différend entre États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause est requis dans chaque cas.La République socialiste soviétique de Biélorussie condamne le terrorisme international, qui fait d'innocentes victimes, menace leur liberté et la sécurité de leur personne et déstabilise la situation internationale, quels qu'en soient les motifs. C'est pourquoi elle estime que le paragraphe premier de l'article 9 de la Convention doit être appliqué d'une manière conforme aux objectifs déclarés de ladite Convention, qui sont notamment de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, notamment par l'extradition des auteurs présumés de tels actes.BrésilRéserve :Avec la réserve prévue aux termes du paragraphe 2 de l’article 16.Bulgarie<superscript>14</superscript>Déclaration :La République populaire de Bulgarie condamne tous les actes de terrorisme international qui font des victimes non seulement parmi les personnalités politiques et officielles, mais également parmi nombre de personnes innocentes, mères, enfants, personnes âgées, qui ont un effet déstabilisateur croissant sur les relations internationales, et qui compliquent grandement le règlement politique de situations de crise, quels que soient les motifs invoqués pour ces actes de terrorisme. La République populaire de Bulgarie considère que l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 9 de ladite Convention doit répondre aux objectifs de ladite Convention, à savoir notamment le développement de la coopération internationale et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations de terrorisme international y compris de mesures d'extradition des auteurs présumés de ces actes.ChiliLe Gouvernement de la République [du Chili], ayant approuvé cette Convention, précise qu'il est entendu que la Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 12.ChineRéserve :La République Populaire de Chine émet ses réserves à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 et ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.ColombieRéserve :Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, Colombie ne se considère pas lié par les dispositions du premier paragraphe de l'article 16.CubaRéserve :La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les Ëtats parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.DominiqueDéclaration interprétative :Ladite Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'article 12.El SalvadorLors de la signature :Avec la réserve autorisée aux termes du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention.Lors de la ratification :Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe premier de l'article 16 de la Convention.ÉthiopieRéserve en vertu du paragraphe 2 de l’article 16:Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.Fédération de Russie<superscript>15</superscript>FranceDéclarations :"1. La France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toute circonstances.2. S'agissant de l'application de l'article 6, la France, conformément aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas procéder à la détention d'un auteur présumé ou à toutes autres mesures coercitives, préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande d'arrestation provisoire.3. S'agissant de l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'état requérant, à moins que ledit État ne donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée."Hongrie<superscript>16</superscript>IndeRéserve :Le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 établissant l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention à la demande de l'un d'entre eux.Iran (République islamique d')<superscript>17</superscript>Réserve :Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.Déclaration interprétative :Le Gouvernement de la République islamique d'Iran déclare qu'il condamne catégoriquement tous les actes de terrorisme, y compris la prise en otage de civils innocents, qui sont contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sapent la stabilité et la sécurité des collectivités et empêchent les pays de progresser et de se développer. La République islamique d'Iran croit que, pour éliminer le terrorisme, il faut que la communauté internationale mène une campagne globale qui permette de dégager les causes politiques, économiques, sociales et internationales de ce fléau et de les éliminer.La République islamique d'Iran croit en outre que la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par un certain nombre d'instruments internationaux, y compris la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux .IsraëlLors de la signature:1) Il est entendu par Israël que la Convention applique le principe suivant : la prise d'otages est interdite en toutes circonstances et toute personne qui commet un acte de cette nature sera poursuivie ou extradée en application de l'article 8 de la Convention ou des dispositions pertinentes des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles additionnels, et ce, sans exception aucune.2) Le Gouvernement israélien déclare qu'il se réserve le droit d'émettre des réserves et de formuler d'autres déclarations et précisions lorsqu'il déposera l'instrument de ratification.ItalieLors de la signature :"Le Gouvernement italien déclare que, en raison des différentes interprétations auxquelles se prêtent certaines formulations du texte, l'Italie se réserve la faculté de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, sur la base des principes généraux du droit international."JordanieLe Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion à la Convention internationale contre la prise d'otages ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant reconnaissance de l'"État d'Israël" ou entraînant l'établissement de relations conventionnelles avec ce dernier.KenyaLe Gouvernement de la République du Kenya ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.Koweït<superscript>13</superscript>Déclaration :Il est entendu que l'adhésion à cette Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël.En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.LibanDéclaration :La façon dont le Liban comprend certaines des dispositions contenues dans [ladite] Convention peut se résumer comme suit :1. L'adhésion de la République libanaise à [ladite] Convention n'entraîne pas de reconnaissance d'Israël, de même qu'elle n'institue aucun type de relations ou de liens de coopération avec ce pays en application de ladite Convention.2. Les dispositions de la Convention, notamment celles qui sont contenues à l'article 12, ne sauraient influer sur la position de la République libanaise qui consiste à soutenir le droit des États et des peuples à s'opposer et à résister à l'occupation étrangère sur leur territoire.LiechtensteinDéclaration interprétative :"La Principauté de Liechtenstein interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."MalaisieDéclarations et réserve :1. Le Gouvernement malaisien considère que l'expression "enquête préliminaire en vue d'établir les faits" au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention désigne l'enquête pénale menée par les autorités de police avant qu'il soit décidé de poursuivre l'auteur présumé d'une infraction à la Convention.2. Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention réserve le droit qu'ont les autorités compétentes de décider de ne pas soumettre l'affaire aux autorités judiciaires pour qu'elles engagent des poursuites pénales si les lois sur la sécurité nationale et la détention préventive sont appliquées à l'auteur présumé de l'infraction.3. a) En application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention; etb) Le Gouvernement malaysien se réserve le droit de recourir, pour une affaire précise, à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.MalawiLe Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes contenus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec [la] déclaration [du Président et le Ministre des affaires extérieures du Malawi] en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'article 36 du Statut de la Cour international de Justice, la juridiction de la Cour.MexiqueS'agissant de l'article 16, les États-Unis du Mexique s'en tiennent aux restrictions et limitations énoncées par le Gouvernement mexicain lors de la ratification de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour internationale de Justice, le 7 novembre 1945.<right>6 août 1987</right>Le Gouvernement mexicain a ultérieurement précisé que ladite déclaration doit s'interpréter, en ce qui concerne l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, comme signifiant que les États-Unis du Mexique s'en tiennent au cadre et aux limites définis par le Gouvernement mexicain lorsqu'il a accepté, le 23 octobre 1947, la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.Monténégro<superscript>7</superscript>Confirmée lors de la succession :Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en [Yougoslavie].Déclaration :Le Gouvernement de la [Yougoslavie] déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.MozambiqueDéclaration:Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 16 :La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la Convention.À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.En outre, la République du Mozambique déclare que :Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.MyanmarRéserve :Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages.Pays-Bas (Royaume des)Réserve :Dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne pourraient exercer leur compétence conformément à l'un des principes mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, le Royaume accepte ladite obligation [inscrite à l'article 8] à la condition qu'il ait reçu et rejeté une demande d'extradition présentée par un autre État partie à la Convention.Déclaration :De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 15 de la Convention, et en particulier le deuxième membre de phrase, est sans effet sur l'applicabilité de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.QatarRéserve :… l’État du Qatar adhère à la Convention contre la prise d’otages de 1979 avec une réserve au premier paragraphe de l’article 16 de la Convention.République démocratique populaire laoRéserve :Conformément à l'article 16 (par. 2) de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de ladite convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.République de MoldovaRéserve :Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.République populaire démocratique de CoréeRéserves:... avec les réserves suivantes :1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention.République tchèque<superscript>5</superscript>Sainte-LucieRéserves :1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage prévues au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.2. Que le consentement explicite exprès du Gouvernement de Sainte-Lucie serait nécessaire pour toute soumission d'un différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.Serbie<superscript>4</superscript>Confirmée lors de la succession :Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en [Yougoslavie].Déclaration :Le Gouvernement de la [Yougoslavie] déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale.SingapourRéserve et déclaration :Conformément au paragraphe 2 de l’article 16, de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.La République de Singapour considère que le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention réserve le droit qu’ont les autorités compétentes de décider de ne pas soumettre l’affaire aux autorités judiciaires pour qu’elles engagent des poursuites pénales si les lois sur la sécurité nationale et la détention préventive sont appliquées à l’auteur présumé de l’infraction.Slovaquie<superscript>5</superscript>SuisseDéclaration :"Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne".ThaïlandeRéserve :Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.TunisieRéserve :"[Le Gouvernement tunisien] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 [de l'article 16] de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour International de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées."TürkiyeRéserve :[Le Gouvernement turc] ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de [l'article 16].Ukraine[ <i>Réserve et déclaration identiques en substance, </i> mutatis mutandis, <i>à celles formulées par le Bélarus. </i>]Venezuela (République bolivarienne du)Déclaration :La République du Venezuela déclare qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention.Viet NamRéserve :La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de cette Convention.Déclaration :1. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention internationale contre la prise d'otages ne sont pas directement applicables au Viet Nam. La République socialiste du Viet Nam appliquera dûment les dispositions de la Convention par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, de dispositions spécifiques dans ses lois et réglementations intérieures et dans le respect du principe de réciprocité.2. En vertu de l'Article 10 de la présente Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne considère pas cette Convention comme constituant la base juridique directe en matière d’extradition. En cette matière, la République socialiste du Viet Nam procédera conformément à son droit et sa réglementation interne, sur la base de traités relatifs à l’extradition et dans le respect du principe de réciprocité.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,de l'adhésion ou de la succession.)EspagneÀ l'égard de la déclaration formulée par Singapour lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la déclaration unilatérale relative à l’article 8.1 faite par Singapour lors de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d’otages du 17 décembre 1979. Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que ladite déclaration constitue une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention de 1979, car il est difficile de déterminer dans quelle mesure Singapour accepte les obligations imposées par l’article 8.1. Cette réserve porte atteinte à des obligations découlant de la Convention qui sont essentielles et dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objet de celle-ci.En conséquence, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection à la réserve de Singapour concernant l’article 8.1 de la Convention de 1979. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et Singapour.France<right>Le 9 janvier 2015</right>À l'égard de la déclaration formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion« Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration faite par le Viet Nam à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d'otages.Dans cette déclaration, le Viet Nam y déclare notamment que ‘les dispositions de la Convention internationale contre la prise d'otages ne sont pas directement applicables au Viet Nam’, et que ‘la République socialiste du Viet Nam appliquera dûment les dispositions de la Convention par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, de dispositions spécifiques dans ses lois et réglementations intérieures et dans le respect du principe de réciprocité’.Le Gouvernement français relève que la déclaration faite par le Viet Nam a pour effet juridique de limiter la portée de certaines stipulations de la Convention. Dès lors, la déclaration faite par le Viet Nain doit s'analyser comme une réserve.Le Gouvernement français relève que le Viet Nam entend, par cette déclaration, écarter l'application directe des dispositions de la Convention. En tant que partie contractante à la Convention, le Viet Nam est tenu d'adopter les mesures nécessaires à l'application des obligations contenues dans la Convention dans son ordre juridique national. Dans cette mesure, la réserve faite par le Viet Nam est sur ce point incompatible avec le but et l'objet de la Convention.Le Gouvernement français relève en outre que le Viet Nam entend, par cette déclaration, subordonner l'application des dispositions de la Convention au respect du principe de réciprocité. Or l'objet et le but de la Convention sont de développer la coopération entre les États afin que quiconque commet un acte de prise d'otages soit poursuivi ou extradé quand bien même l'État dont le preneur d'otages serait ressortissant n'applique pas les dispositions de la Convention ou n'est pas partie à celle-ci. Dans cette mesure, le Gouvernement français considère que le gouvernement du Viet Nam a formulé une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention, à savoir que quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé.Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la déclaration faite par le Viet Nam. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Viet Nam. »Israël<right>9 septembre 1998</right>Eu égard aux déclarations formulées par le Liban lors de l’adhésion :Le Gouvernement israélien se réfère en particulier à la déclaration de caractère politique [ <i>voir la déclaration “1.” faite sous “Liban” </i>] que la République libanaise a formulée au moment où elle a adhéré à la Convention.Le Gouvernement israélien estime que la Convention ne constitute pas un cadre approprié pour des déclarations de cet ordre. En conséquence, pour ce qui est du fond de la question, il adoptera à l’égard de la République libanaise une attitude de stricte réciprocité.En outre, de l’avis du Gouvernement israélien, la façon dont le Liban comprend certaines des dispositions de la Convention [ <i>voir la déclaration “2.” faite sous “Liban” </i>], est imcompatible avec l’objet et le but de la Convention et en fait va à l’encontre de cet objet et de ce but.Italie<right>27 mars 2007</right>Eu égard à la déclaration interprétaitve formulée par la République islamique d' Iran lors de l'adhésion :La déclaration interprétative faite par l'Iran limiterait le champ d'application de la Convention en excluant de celui-ci des actes constituant l'infraction de "prise d'otages" visée à l'article 2 s'ils relevaient du "combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l'autodétermination."La déclaration interprétative ne limite pas les obligations de l'Iran en vertu de la Convention en ce qui concerne l'article premier.L'Italie souhaite indiquer clairement qu'elle s'oppose à toute interprétation de la Convention tendant à limiter le champ d'application de celle-ci, et qu'elle considère que la déclaration faite par l'Iran n'a aucun effet sur la Convention. L'Italie considère ainsi la Convention comme entrant en vigueur entre l'Italie et l'Iran sans la déclaration interprétative faite par l'Iran.PortugalÀ l'égard de la réserve formulée par Singapour lors de l'adhésion :Le Gouvernement portugais considère que la déclaration en question constitue en réalité une réserve qui vise à limiter de façon unilatérale le champ d’application de la Convention et qui est donc incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.Cette réserve est d’autre part contraire à l’article 6 de la Convention, qui dispose que tout État partie « sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition ».Le Gouvernement portugais rappelle que aux termes de l’aliéna c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée.Le Gouvernement portugais fait donc objection à la réserve du Gouvernement singapourien concernant le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979.Toutefois, cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République de Singapour.Notifications faites en vertu de l’article 7(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, acceptation ou de la succession.)Arabie saoudite<right>11 décembre 2001</right>[Pour le texte de la communication voir notification dépositaire C.N.1500 2001. du 8 janvier 2002.]1Documents officiels de l'Assemblée générale, 34e session, Supplément no 46, (A/34/46), p. 273.2La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 mai 1988 avec la réserve et la déclaration suivantes : Réserve : La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, dans chaque cas, pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre les États parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire. Déclaration : La République démocratique allemande condamne catégoriquement tout acte de terrorisme international. C'est pourquoi la République démocratique allemande est d'avis que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention doit être appliqué de manière à correspondre aux buts déclarés de la Convention, lesquels comprennent l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tout acte de terrorisme international, y compris la prise d'otages. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 décembre 1980 et 19 avril 1985, respectivement, avec la réserve (lors de la signature) et déclaration (lors de la ratification) suivantes :Avec réserve relative à l'article 9, sujette à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie.Déclaration :Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare [par la présente] que les dispositions de l'article 9 de la Convention devraient être interprétées et appliquées en pratique de manière à ne pas remettre en cause les objectifs de la Convention, à savoir l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, ainsi que la poursuite, le châtiment et l'extradition des personnes considérées coupables de cette infraction pénale. Voir aussi notes 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 27 janvier 1988 avec la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16 :La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16, et considère qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend soit soumis à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas particulier, que toutes les parties au différend donnent leur consentement.Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve.Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume6Le 27 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le 27 octobre et le 3 décembre 1999, le Secrétaire général a recu des communications des Gouvernements portugais et chinois eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.7Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.8Pour la Nouvelle-Zélande (sauf Tokélau), les Iles Cook et Nioué.9Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.10La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 27 janvier 1988 avec la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16 :La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16, et considère qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend soit soumis à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas particulier, que toutes les parties au différend donnent leur consentement.Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve.Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume11À l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni.12Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.613.2015.TREATIES-XVIII.5 du 20 octobre 2015.13Le 17 mai 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante concernant la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien :Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion du Gouvernement du Koweït à la Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement du Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières.En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement du Koweït une attitude d'entière réciprocité.Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 22 mai 1991, une communication identique, <i>mutatis mutandis </i>, a l'égard de la déclaration formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.14Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante au premier paragraphe de l'article 16, formulée lors de l'adhésion : La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare qu'un différend éventuel concernant l'interprétation et l'application de la Convention, survenant entre États parties à ladite Convention, ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas distinct.15Par une communication reçue le 1er mai 2007, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée par l’Union des Républiques socialistes soviétiques lors de l’adhésion à la Convention :... ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention internationale contre la prise d’otages et déclare que, pour qu’un différend entre États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention soit soumis à la Cour internationale de Justice, l’accord de toutes les parties en cause est requis dans chaque cas.16Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. Le texte de la réserve se lit ainsi :La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, car selon elle, la juridiction d'un tribunal arbitral ou de la Cour internationale de Justice ne peut se fonder que sur l'acceptation volontaire préalable de cette juridiction par toutes les parties concernées.17Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, des communications relatives à la déclaration interprétative formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion aux dates indiquées ci-après : France (16 novembre 2007) : “La France a examiné la réserve et les deux déclarations interprétatives formulées par la République islamique d’Iran lors de son adhésion, le 20 novembre 2006, à la convention internationale contre la prise d’otages faite à New York le 17 septembre 1979. La France estime que la déclaration par laquelle l’Iran dit croire que ‘la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination’ est sans effet sur les dispositions de la Convention. Nonobstant, la France souhaite rappeler qu’elle considère que l’acte de prise d’otages est interdit en toutes circonstances.” États-Unis d'Amérique (16 novembre 2007): Dans sa déclaration interprétative, la République islamique d’Iran dit être d’avis que « la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination… ». Les États-Unis considèrent que cette déclaration générale n’a pas d’effet sur la Convention ni sur l’application de la Convention entre les États-Unis et l’Iran. Aucune disposition de la Convention ne prévoit ni n’autorise de justification, que ce soit de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autres, s’agissant d’actes que les États parties à la Convention sont tenus d’ériger en infraction pénale. Portugal (19 novembre 2007) : … le Gouvernement de la République portugaise a examiné soigneusement la déclaration interprétative faite par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention internationale contre la prise d’otages. Le Portugal considère que cette déclaration interprétative ne peut limiter le champ d’application de la Convention; en effet, si elle prétendait en exclure les actes interdits par la Convention qui relèvent de la lutte contre la domination coloniale et l’occupation étrangère, elle constituerait une réserve contraire à l’objet et aux buts de la Convention. Le Portugal considère donc que la déclaration faite par l’Iran n’a (juridiquement) aucun effet sur la Convention. Canada (20 novembre 2007) : “Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par le gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d’otages. Le gouvernement du Canada fait observer que la déclaration interprétative risque de limiter l’application de la convention en excluant des actes qui constitueraient autrement des cas de prise d’otages aux termes de l’article 2, s’ils répondent au critère du ‘combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination’. Le gouvernement du Canada fait observer que cette déclaration interprétative ne limite pas les obligations de la République islamique d’Iran aux termes de la Convention en ce qui concerne l’article 1. Le gouvernement du Canada s’oppose à toute interprétation de la Convention tendant à en limiter l’application et considère la déclaration de la République islamique d’Iran comme sans effet sur la Convention.” Allemagne (21 novembre 2007) : Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné soigneusement la déclaration interprétative faite par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention internationale contre la prise d’otages. L’Allemagne considère que cette déclaration interprétative ne peut limiter le champ d’application de la Convention; en effet, si elle prétendait en exclure les actes interdits par la Convention qui relèvent de la lutte contre la domination coloniale et l’occupation étrangère, elle constituerait une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention. La République fédérale d’Allemagne considère donc que la déclaration faite par l’Iran n’a aucun effet sur la Convention. Japon (27 novembre 2007) : Le Gouvernement du Japon a soigneusement examiné la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran au moment de son adhésion à la Convention internationale contre la prise d’otages (ci-après « la Convention »), dont le texte se lit comme suit : « La République islamique d’Iran croit en outre que la lutte contre le terrorisme ne doit pas affecter le combat légitime que mènent les peuples sous domination coloniale et sous occupation étrangère pour exercer leur droit à l’autodétermination, tel qu’il est consacré par un certain nombre d’instruments internationaux, y compris la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et le paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. » Le Gouvernement japonais ne considère pas que la déclaration interprétative susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions de la Convention dans leur application à la République islamique d’Iran. Il considère donc que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran n’a aucun effet sur l’application de la Convention entre ce pays et le Japon. Le Gouvernement japonais saisit cette occasion pour condamner catégoriquement tous les actes de terrorisme, y compris la prise d’otages, qu’il juge criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motifs et pour souligner qu’il faut faire en sorte qu’aucune personne ayant commis un acte de terrorisme n’échappe aux poursuites et au châtiment. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (27 novembre 2007) : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné la déclaration interprétative relative à la Convention internationale contre la prise d’otages faite par le Gouvernement de la République islamique d’Iran au moment de son adhésion à cet instrument. Le Gouvernement britannique considère que cette déclaration ne vise pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention. Il condamne dans les termes les plus vigoureux tous les actes de terrorisme quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs et les fins. Pays-Bas (10 décembre 2007) : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration interprétative formulée par la République islamique d’Iran concernant la Convention internationale contre la prise d’otages. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que cette déclaration ne saurait limiter le champ d’application de la Convention car, sinon, il s’agirait d’une réserve qui serait incompatible avecl’objet et le but de la Convention, si elle visait à exclure des actes interdits par la Convention les actes commis dans le cadre de la lutte que mènent les peuples sous domination coloniale ou sous occupation étrangère. Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par l’Iran n’a aucun effet juridique sur la Convention. Espagne (6 février 2008) : Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la déclaration interprétative présentée par la République islamique d’Iran en rapport avec la Convention internationale contre la prise d’otages. Le Gouvernement espagnol considère que cette déclaration interprétative ne peut limiter le champ d’application de la Convention puisqu’en vertu de celle-ci, les actes de prise d’otages, en tant que manifestations du terrorisme international, quelle que soit leur cause, ne peuvent jamais être justifiés. Si cette déclaration vise à exclure des actes prohibés par la Convention ceux qui sont commis dans le cadre de la lutte menée par les peuples contre la domination coloniale ou l’occupation étrangère, le Gouvernement espagnol la considérera comme une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Le Gouvernement espagnol considère donc que la déclaration de la République islamique d’Iran n’a pas d’effets juridiques sur la Convention. Autriche (7 février 2008) : Le Gouvernement autrichien a attentivement examiné la déclaration interprétative formulée par la République islamique d’Iran à l’égard de la Convention internationale contre la prise d’otages. Le Gouvernement autrichien considère la déclaration interprétative formulée par l’Iran comme une simple déclaration politique sans effet juridique.