(4 avril 1939)
Sous réserve d'adhésion ultérieure pour la colonie du Congo et les territoires sous mandat.
A l'exclusion de l'article 16 de la Convention.
(19 septembre 1931 a)
Avec réserves en ce qui concerne les articles 5, 6, 7, 16 et 17 que le Brésil n'adoptera pas parce qu'il se heurte à des principes de base de sa législation interne.
ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations
(6 avril 1934)
Birmanie 3
Sa Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui concerne la population desdits Etats.
(10 novembre 1937)
Y compris les territoires du Papoua et de l' île de Norfolk .
(7 octobre 1935)
Conformément aux dispositions de l'article 29, Sa Majesté Britannique n'assume aucune obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population desdits territoires.
(14 février 1935)
Sous réserve de l'article 4.
(27 avril 1931 a)
(16 mars 1931 a)
(2 avril 1937)
Y compris les Indes néerlandaises , Surinam et Curaçao . Excluant les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la Convention.
(15 juin 1934)
(6 juillet 1933)
Le Gouvernement suédois déclare exclure de son acceptation la disposition de la deuxième phrase de l'article 11 dans le cas où la femme visée par cet article, ayant recouvré la nationalité de son pays d'origine, n'établit pas sa résidence habituelle dans ce pays.
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 179, p. 89.
Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc. au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous de "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La notification de succession est assortie de la réserve suivante :
En vertu de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Lesotho déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de ladite Convention ne s'appliquera pas de façon à donner effet à une déclaration de répudiation de la nationalité du Lesotho si ladite déclaration est faite au cours d'une guerre à laquelle prend part le Lesotho ou si le Gouvernement du Lesotho estime que cette déclaration n'est pas conforme de toute autre manière à l'intérêt public.
La réserve ci-dessus, n'ayant pas été formulée originellement par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du Bassoutoland, a pris effet pour le Lesotho à la date à laquelle elle aurait pris effet en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la Convention si elle avait été formulée à l'occasion d'une adhésion soit le 2 février 1975.
Avec la déclaration suivante :
Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement maltais déclare ce qui suit :
a) Le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Malte pour autant qu'il aboutirait à donner immédiatement effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Malte faite au cours d'une guerre dans laquelle Malte pourrait être engagée, ou considérée par le Gouvernement maltais comme contraire d'une autre manière à l'ordre public;
b) L'article 16 de la Convention ne s'appliquera pas à un enfant illégitime né hors de Malte.
La notification de succession contient la réserve suivante :
Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement mauricien déclare que le deuxième paragraphe de l'article 6 de la Convention ne s'appliquera pas à Maurice pour autant qu'il aboutira à donner effet à une déclaration de renonciation à la citoyenneté de Maurice faite au cours d'une guerre dans laquelle Maurice est engagée.