La présente introduction a pour objet de donner une vue d'ensemble nullement exhaustive des mots clefs que l'on emploie dans le Recueil des Traités des Nations Unies pour désigner des instruments internationaux ayant un caractère obligatoire au regard du droit international : traités, accords, conventions, chartes, protocoles, déclarations, mémorandums d'accord, modus vivendi et échanges de notes. Le but recherché est de faire mieux comprendre la portée et la fonction de chacun de ces termes.
Au cours des siècles, la pratique étatique a fait usage de termes variés pour désigner les instruments internationaux au moyen desquels les États se reconnaissent les uns les autres des droits et des obligations. Le présent aperçu porte sur les termes les plus courants. Néanmoins, un assez grand nombre d'autres termes sont utilisés tels que "statut", "pacte", etc. Si la terminologie est diverse, aucune nomenclature précise n'existe. En fait, le sens des termes employés varie d'un État à l'autre, d'une région à l'autre et d'un instrument à l'autre. Certains de ces termes sont aisément interchangeables : c'est ainsi qu'un instrument qualifié de "accord" peut fort bien être aussi dénommé "traité".
Le titre conféré à un instrument international n'a donc pas normalement d'effet juridique sacramentel. Il peut résulter de l'usage ou être en rapport avec la nature ou l'importance particulière que les parties ont voulu lui attribuer. Le degré de formalisme dépendra de la gravité des problèmes traités ainsi que des incidences politiques de l'instrument et des intentions des parties.
Bien que ces instruments diffèrent entre eux par titre, ils tous ont les dispositifs communs et le droit international s'est appliqué fondamentalement les mêmes règles à tous ces instruments. Ces règles sont le résultat de la longue pratique parmi les états, qui les ont acceptés en tant que normes obligatoires dans leurs relations mutuelles. Par conséquent, elles sont considérées comme la loi usuelle internationale. Puisqu'il y avait un désir général de codifier ces règles usuelles, deux conventions internationales ont été négociées. La convention 1969 de Vienne sur la loi des Traités (" Vienne 1969 Convention"), dans lequel est entré la force le 27 janvier 1980, contient des règles pour des traités conclus entre les états. La convention 1986 de Vienne sur la loi des Traités entre les états et les organismes internationaux ou entre les organismes internationaux (" Vienne 1986 Convention"), qui n'est toujours pas entré en vigueur, des règles supplémentaires pour des traités avec des organismes internationaux comme parties. La les deux la convention 1969 de Vienne et la convention 1986 de Vienne ne distinguent pas les différentes désignations de ces derniers instruments. Au lieu de cela, leurs règles s'appliquent à tous instruments tant que elles rencontrent certainconditions communes.
Si ces instrument diffèrent les uns des autres par le titre, ils n'en ont pas moins des traits communs et le droit international leur applique fondamentalement les mêmes règles. Celles-ci résultent de la longue pratique suivie par les États qui les acceptent comme normes obligatoires dans leurs relations mutuelles. C'est pourquoi elles sont considérées comme des règles de droit international coutumier. Depuis que l'on estime souhaitable d'une façon générale de codifier ces règles coutumières, deux instruments internationaux ont été négociés. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ("Convention de Vienne de 1969"), entrée en vigueur le 27 janvier 1980, contient des règles applicables aux traités conclus entre États. La Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales ("Convention de Vienne de 1986"), qui n'est toujours pas entrée en vigueur, y a ajouté des règles applicables aux traités auxquels des organisations internationales sont parties. Ni la Convention de Vienne de 1969, ni la Convention de Vienne de 1986 ne font de distinction entre les différents termes par lesquels ces instruments sont désignés. Les règles qu'elles énoncent valent pour tous ces instruments dès lors qu'ils répondent à certaines prescriptions communes.
L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose : "Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui". Tous les traités et accords internationaux enregistrés au Secrétariat ou déposés auprès de lui depuis 1946 sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies. Les termes "traité" et "accord international" mentionnés à l'Article 102 s'appliquent aux instruments les plus divers. Bien que l'Assemblée générale des Nations Unies n'ait jamais donné de définition précise de ces termes et n'ait jamais déterminé leurs rapports réciproques, l'article premier du Règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies stipule que l'obligation d'enregistrement s'applique à tout traité ou accord international "quelle qu'en soit sa forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné". Dans la pratique suivie par le Secrétariat pour donner effet à l'Article 102 de la Charte, les expressions "traité" et "accord international" visent une très grande variété d'instruments, y compris des engagements unilatéraux, comme les déclarations par lesquelles les nouveaux États Membres des Nations Unies acceptent les obligations de la Charte, les déclarations d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de l'article 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour et certaines déclarations unilatérales qui créent des obligations contraignantes entre la nation auteur de la déclaration et les autres. L'appellation sous laquelle est désigné un instrument international n'est donc pas décisive pour ce qui est de l'obligation d'enregistrement qui incombe aux États Membres.
Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que le titre donné au traité est le fait du hasard ou du caprice. Ce titre peut même fournir une indication quant à l'objectif visé ou aux limites dans le cadre desquelles les parties à l'accord acceptent d'agir. Bien que l'intention qui anime les parties puisse être souvent déduite des clauses mêmes du traité ou de son préambule, le titre par lequel il est désigné peut être révélateur de cette intention. Le choix d'une certaine appellation peut tenir à ce que l'objectif visé par le traité implique une coopération plus étroite que celle qui est normalement prévue dans des instruments du même genre. De certains désignations, on peut conclure que les parties n'ont eu pour but que de régler des questions techniques. Enfin, la terminologie utilisée peut indiquer le rapport qui existe entre le traité et un accord qui a été conclu précédemment ou qui sera conclu plus tard.
Le terme "accord" peut avoir un sens générique ou un sens spécifique. Il a aussi acquis une signification spéciale dans le domaine du droit de l'intégration économique régionale.
Le terme "charte" s'emploie pour des instruments qui ont un caractère particulièrement solennel, comme le traité constitutif d'une organisation internationale. Le terme lui-même a un contenu affectif qui remonte à la Grande Charte de 1215. On peut citer comme exemples récents la Charte des Nations Unies de 1945 et la Charte de l'Organisation des États américains de 1952.
Le terme "convention" peut avoir un sens générique ou un sens spécifique.
Le terme "déclaration" s'applique à divers instruments internationaux qui n'ont pas toujours un caractère contraignant. On choisit souvent cette qualification délibérément pour montrer que les parties entendent non pas créer des obligations contraignantes, mais seulement exprimer certaines aspirations. La Déclaration de Rio de 1972 en est un exemple. Mais les déclarations peuvent être aussi des traités au sens générique et être conçues pour imposer des obligations au regard du droit international. Il faut donc établir dans chaque cas d'espèce si les parties ont voulu prescrire des obligations contraignantes. Il est souvent difficile de savoir quelle a été l'intention des parties. Certains instruments appelés "déclarations" n'étaient pas conçus initialement comme devant avoir force obligatoire. Mais il se peut que leurs dispositions aient traduit l'état du droit international coutumier ou qu'elles aient acquis plus tard un caractère obligatoire en tant qu'élément du droit coutumier. Tel a été le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut classer comme suit les déclarations auxquelles on se propose de faire produire des effets obligatoires:
Un "échange de notes" consigne un accord intervenu dans le cadre de relations courantes et présente maintes similitudes avec un contrat de droit privé. L'accord consiste en l'échange de deux documents, chacune des parties étant en possession du document signé par le représentant de l'autre partie. Conformément à la procédure usuelle, l'État qui accepte reprend le texte de l'État qui propose et donne son assentiment. Les signataires peuvent être des ministres, des diplomates ou des chefs de service. On a fréquemment recours à la technique de l'échange de notes parce qu'elle est rapide et permet parfois de se passer de l'approbation du législateur.
Un modus vivendi est un instrument consignant un accord international de nature temporaire ou provisoire qui doit être remplacé par un dispositif plus permanent et plus détaillé. Il est généralement mis au point de façon officieuse et ne requiert jamais de ratification.
Un "mémorandum d'accord" est un instrument international d'un genre moins formaliste. Il précise souvent les dispositions pratiques à prendre en application d'un accord international-cadre. Il sert aussi à réglementer les questions techniques ou de détail. Il se présente de façon générale sous la forme d'un instrument unique et n'appelle pas de ratification. Les mémorandums d'accord sont conclus soit par des États, soit par des organisations internationales. L'Organisation des Nations Unies conclut habituellement des mémorandums d'accord avec les États Membres afin d'organiser des opérations de maintien de la paix ou de préparer des conférences réunies sous son égide. Elle conclut également des mémorandums d'accord portant sur la coopération entre elle et d'autres organisations internationales.
On emploie le terme "protocole" pour des accords moins formalistes que ceux qui font l'objet d'un "traité" ou d'une "convention". Le terme peut s'appliquer aux types suivants d'instruments :
Le terme "Parties" qui figure dans l’entête de chaque traité dans la publication "Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général", comprend les "Etats contractants" ainsi que les "Parties". (Pour référence, le terme "Etats contractants" fait référence à un Etat ou autre entité ayant le pouvoir de conclure des traités, qui a exprimé son consentement à être lié par un traité lorsque celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ou quand il n’est pas encore entré en vigueur à l’égard de cet Etat ou entité ; le terme "Parties" fait référence à un Etat ou autre entité ayant le pouvoir de conclure des traités, qui a exprimé son consentement à être lié par un traité lorsque celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ou quand il n’est pas encore entré en vigueur à l’égard de cet Etat ou entité)
Le mot "traité" peut être employé soit comme terme générique, soit comme terme spécifique pour désigner un instrument doté de certaines caractéristiques.