Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 8, p. 187.
Le Protocole (Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936
Lake Success (New York), 11 décembre 1946) n'a pas apporté d'amendement formel à la Convention du 23 janvier 1912. Toutefois, son article III dispose ce qui suit :
"Les fonctions attribuées au Gouvernement des Pays-Bas en vertu des articles 21 et 25 de la Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et confiées au Secrétaire général de la Société des Nations avec le consentement du Gouvernement des Pays-Bas, par une résolution de l'Assemblée de la Société des Nations en date du 15 décembre 1920, seront exercées désormais par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies."
La Convention du 23 janvier 1912 (qui a donc été amendée en fait par le Protocole du 11 décembre 1946) est incluse dans le présent chapitre.
Ce tableau, qui figurait dans les annexes au Rapport supplémentaire sur l'oeuvre de la Société, est reproduit ici à titre de documentation.
La Convention est initialement entrée en vigueur le 11 février 1915, conformément aux dispositions du Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention.
Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui concerne le Congo belge.
Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc. au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.).
Sous réserve de l'approbation du Corps législatif de la Colombie.
La signature du Protocole des Puissances non représentées à la Conférence ainsi que la ratification ont été effectuées par le Danemark pour l'Islande et les Antilles danoises; la signature du Protocole relatif à la mise en vigueur a été effectuée pour le Danemark et l'Islande.
Sous réserve d'une ratification ou d'une dénonciation éventuellement séparée et spéciale en ce qui concerne les protectorats français. La France et la Grande-Bretagne ont signé la Convention pour les Nouvelles-Hébrides le 21 août 1924.
Avec la déclaration suivante :
Les articles de la présente Convention, si elle est ratifiée par le Gouvernement de Sa Majesté britannique, s'appliqueront à l'Empire des Indes britanniques, à Ceylan, aux Straits Settlements, à Hong-Kong et à Weï-Hai-Weï, sous tous les rapports, de la même façon qu'ils s'appliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande; mais le Gouvernement de Sa Majesté britannique se réserve le droit de signer ou de dénoncer séparément ladite Convention au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance ou Protectorat de Sa Majesté autres que ceux qui ont été spécifiés.
En vertu de la réserve mentionnée ci-dessus, la Grande-Bretagne a signé la Convention pour les Dominions, Colonies, Dépendances et Protectorats suivants : Canada, Terre-Neuve, Nouvelle-Zélande, Brunei, Chypre, Protectorat de l'Afrique Orientale, îles Falkland, Protectorats malais, Gambie, Gibraltar, Côte de l'Or, Jamaïque, Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malte, Nigéria du Nord, Bornéo septentrional, Nyassaland, Sainte-Hélène, Sarawak, Seychelles, Somaliland, Nigéria du Sud, Trinidad, Ouganda, le 17 décembre 1912; pour la Colonie de Fidji, le 27 février 1913; pour la Colonie de Sierra-Leone, le Protectorat des îles Gilbert et Ellice et le Protectorat des îles Salomon, le 22 avril 1913; pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie, le 25 juin 1913; pour les îles Bahamas et pour les trois Colonies des Iles du Vent, savoir: Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent, le 14 novembre 1913; pour les îles Sous-le-Vent, le 30 janvier 1914; pour la Guyane britannique ainsi que pour le Honduras britannique, le 11 février 1914; pour le Gouvernement de l'Afrique du Sud le 11 mars 1914; pour Zanzibar, la Rhodésie du Sud et du Nord, le Bassoutoland, le Protectorat du Betchouanaland et Swaziland, le 28 mars 1914; pour la Colonie de Barbade, le 4 avril 1914; pour l'île de France (Maurice) et ses dépendances, le 8 avril 1914; pour les îine, le 21 juin 1924; pour les Nouvelles-Hébrides (avec la France), le 21 août 1924; pour l'Irak, le 20 octobre 1924.
Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19 (l'Iran n'ayant pas de traité avec la Chine) et du paragraphe a) de l'article 3.
Le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, par une lettre en date du 14 octobre 1936, a transmis au Secrétariat, à la demande de la Légation de Suisse à La Haye, la déclaration suivante :
"Aux termes des arrangements intervenus en 1929 et 1935 entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement suisse en application du Traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre ces deux pays, la législation suisse sur les stupéfiants, y compris l'ensemble des mesures prises par les autorités fédérales en exécution des différentes conventions internationales relatives aux drogues nuisibles, est applicable, pendant la durée du traité d'union douanière, au territoire de la Principauté de la même façon qu'au territoire de la Confédération. La Principauté de Liechtenstein participe, en conséquence, pendant la durée dudit traité, aux conventions internationales conclues ou à conclure en matière de stupéfiants sans qu'il soit nécessaire ni opportun qu'elle y adhère séparément."
Sous réserve de la déclaration suivante :
"L'opium n'étant pas fabriqué en Suède, le Gouvernement suédois se contentera pour le moment de prohiber l'importation de l'opium préparé, mais se déclare en même temps prêt à prendre les mesures visées dans l'article 8 de la Convention si l'expérience en démontre l'opportunité."
Sous réserve de ratification et avec la déclaration qu'il ne sera pas possible au Gouvernement suisse de promulguer les dispositions légales nécessaires dans le délai fixé par la Convention.
Voir note 1 sous "République tchèque" et "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19 (la Thaïlande n'ayant pas de traité avec la Chine).
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par notifications communes reçues des Gouvernements de la France et du Viet-Nam le 11 août 1950, des Gouvernements de la France et du Laos le 7 octobre 1950 et des Gouvernements de la France et du Cambodge le 3 octobre 1951, était donné avis du transfert des charges et obligations découlant de l'application de cette Convention dans ces pays. On notera que la République du Viet Nam avait succédé à la Convention le 11 août 1950 (voir note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande avait indiqué qu'elle avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 16 décembre 1957.
A cet égard, le Secrétaire général avait reçu, le 16 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 7 février 1974, concernant l'application à compter du 16 décembre 1957 de la Convention internationale de l'opium du 23 janvier 1912, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande avait déclaré ce qui suit :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des Etats, la réglementation concernant la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une affaire relevant de la compétence intérieure des Etats successeurs intéressés. Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention internationale de l'opium du 23 janvier 1912, à laquelle elle s'est déclarée être partie par voie de succession.
Voir note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.