Algérie
Réserve : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme étant lié par les dispositions contenues à l’alinéa a) de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire affirme qu’un différend ne peut en aucun cas être soumis à l’arbitrage ni à la Cour internationale de Justice sans le consentement de toutes les parties à ce différend.
Arabie saoudite
Réserve : Le Royaume déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
Argentine
Réserve formulée lors de la signature : Conformément au paragraphe 2 de I'article 23, la République de l'Argentine déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23. Par conséquent elle ne reconnait ni l'arbitrage obligatoire ni la juridiction obligatoire de la Cour intemationale de Justice.
Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, la République argentine déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23. Par conséquent elle ne reconnait ni l’arbitrage obligatoire ni la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. À propos de l’article 9, paragraphe 3, la République argentine déclare que le champ d’application territorial de sa loi pénale est défini à l’article premier du Code pénal argentin (loi 11.729), qui dispose: ‘Ce code s’applique: 1. Aux délits commis ou dont les effets se font sentir sur le territoire de la Nation argentine ou sur les territoires relevant de sa compétence; 2. Aux délits commis à l’étranger par des agents ou employés des autorités argentines dans l’exercice de leurs fonctions.’ En conséquence, la République argentine exerce sa compétence sur les délits énumérés à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 9, et sur les délits énumérés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de cet article lorsque leurs effets se font sentir sur le territoire de la République argentine ou sur les territoires relevant de sa compétence, ou s’ils sont commis à l’étranger par des agents ou employés des autorités argentines dans l’exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les délits mentionnés à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 9, la compétence sur ces délits s'exerce conformément aux dispositions légales en vigueur dans la République argentine. Il convient de tenir compte, à cet égard, de l’article 199 du Code aéronautique argentin, qui dispose: ‘Les faits qui se produisent, les actes accomplis et les délits commis à bord d'un aéronef argentin privé sur le territoire argentin, à l’intérieur des eaux territoriales argentines ou en un endroit où nul État n’exerce sa souveraineté sont régis par les lois de la Nation argentine et sont jugés par les tribunaux argentins. Relèvent également de la compétence des tribunaux argentins et de l’application des lois de la Nation argentine les faits qui se produisent, les actes accomplis et les délits commis à bord d'un aéronef argentin privé au-dessus d'un territoire étranger s’ils portent atteinte à un intérêt légitime de l’État argentin ou de personnes domiciliées dans l’État argentin ou si le premier atterrissage après ce fait, acte ou délit a lieu sur le territoire de la République argentine.’
Azerbaïdjan
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée de la ratification : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.
Bahreïn
Réserve : Le Royaume du Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de son article 23.
Belgique
Déclaration : “Le Royaume de Belgique déclare que seules les matières nucléaires et les installations contenant des matières nucléaires sont visées par l’article 18, paragraphe 1er b) et c).”
Canada
Déclaration : « Le gouvernement du Canada considère l'application de l'Article 2 4) c) de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme se limitant aux actes commis dans la poursuite d'un complot par deux personnes ou plus dans le but de commettre une infraction criminelle spécifique prévue au paragraphe 1, 2 ou 3 de l'article 2. »
Chine
Déclaration : La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.
Costa Rica
Déclarations Interprétatives : Aux termes de l’article 2 de la loi portant approbation de la Convention "Le Gouvernement costaricien déclare que, par le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, il entend que, si l’extradition ne se justifie pas et s’il est établi qu’il y a prescription, il ne sera pas possible de juger les faits sur le territoire national." Aux termes de l’article 3 de la loi portant approbation de la Convention "Le Gouvernement costaricien interprète l’article 15 de la Convention, en conformité avec l’article 31 de la Constitution politique, comme signifiant que l’État ne renonce pas à son pouvoir de qualification des faits en présence de toute demande d’extradition."
Cuba
Réserve : En application du paragraphe 2 de l’article 23, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 du même article relatives au règlement des différends qui surviennent entre les États Parties, considérant qu’ils doivent être réglés par la voie de la négociation amiable, et déclare également qu’elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Déclarations : La République de Cuba déclare qu’aucune des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne saurait servir d’excuse ou de justification au recours à la force, ou à la menace d’y recourir, dans les relations internationales, celles-ci devant en toutes circonstances être régies strictement par les principes du droit international et les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Cuba estime également que les relations entre États doivent être fondées sur les dispositions de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies. De plus, l’existence du terrorisme d’État est depuis longtemps une préoccupation fondamentale pour Cuba, qui considère que l’élimination totale de ce phénomène grâce au respect mutuel, à l’amitié et à la coopération entre les États, avec un plein respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’autodétermination de chacun, sans ingérence dans les affaires intérieures les uns des autres, doit constituer une priorité pour la communauté internationale. C’est pourquoi Cuba est fermement convaincue que l’utilisation indue des forces armées d’un État à des fins d’agression contre un autre ne saurait être justifiée à la lumière de la présente Convention, dont l’objectif est précisément de lutter contre un des phénomènes les plus nocifs auquel le monde contemporain soit confronté. Justifier des actes d’agression reviendrait en réalité à justifier des violations du droit international et de la Charte, et à provoquer des conflits aux conséquences imprévisibles, qui saperaient la nécessaire cohésion de la communauté internationale dans la lutte contre les fléaux qui la frappent réellement. Par ailleurs, la République de Cuba interprète les dispositions de la présente Convention comme s’appliquant de la manière la plus stricte aux activités menées par les forces armées d’un État à l’encontre d’un autre État avec lequel il n’est pas en situation de conflit armé. Enfin, Cuba tient à rappeler la présence sur son territoire, contre la volonté du peuple et du Gouvernement cubains, d’une base navale des États-Unis située dans la province de Guantánamo. Cette portion de son territoire échappe à la juridiction de l’État cubain du fait qu’elle est occupée illégalement par les États-Unis. Le Gouvernement cubain doit donc décliner toute responsabilité vis-à-vis de l’application de la Convention dans cette portion du territoire cubain soumise à une occupation illégale, étant donné qu’il ignore si les États-Unis y ont installé, y possèdent, y entretiennent ou ont l’intention d’y installer des matières nucléaires, notamment des armes nucléaires.
Égypte7
Réserve formulée lors de la signature : 1. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle adhère à l'article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l'État ne contreviennent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l'exclusion, du champ d'application de la Convention, des activités des forces armées lors d'un conflit armé ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États - dans des circonstances juridiques précises - ne constituent pas des actes de terrorisme. 2. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.
Émirats arabes unis
États-Unis d'Amérique
Réserve Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, les États-Unis d’Amérique déclarent qu’ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
Déclarations interprétatives 1) Les États-Unis d’Amérique considèrent qu’à l’article 4 de la Convention, le terme « conflit armé » n’inclut pas les situations de tensions internes ni de troubles intérieurs, comme les émeutes, actes isolés et sporadiques de violence et autres actes de nature analogue. 2) Les États-Unis d’Amérique considèrent qu’à l’article 4 de la Convention, le terme « droit international humanitaire » a la même signification, en substance, que le droit de la guerre. 3) Les États-Unis d’Amérique considèrent qu’en vertu de l’article 4 et du paragraphe 6 de l’article premier, la Convention ne s’applique pas : a) aux forces militaires d’un État, s’il s’agit de ses forces armées qui sont organisées, formées et équipées en vertu de son droit interne aux fins premières de la défense et de la sécurité nationales, dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) à des civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de forces militaires d’un État; ni c) à des civils agissant à l’appui des activités officielles des forces militaires d’un État, si ces civils sont placés officiellement sous le commandement, le contrôle et la responsabilité de ces forces. 4) Les États-Unis d’Amérique considèrent que leur législation actuelle concernant les droits des personnes en détention et des personnes accusées de crimes répond aux prescriptions de l’article 12 de la Convention et n’entendent donc pas adopter de nouvelles lois pour se conformer aux obligations visées dans cet article.
Fédération de Russie
Déclaration : La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement engagée, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.
Géorgie
Réserve : … le Gouvernement géorgien formule la réserve suivante : il ne se considère pas tenu, par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, de soumettre à l’arbitrage, à la demande d’un des États parties, les différends concernant l’interprétation de la Convention. ...
Inde
Réserve : L'Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23.
Indonésie
Déclaration : Le gouvernement de la République d'Indonésie déclare que l'article 4 de la présente Convention ne doit pas être interprété comme appuyant, encourageant, excusant, justifiant ou légitimant l’emploi ou la menace de l’emploi d’armes nucléaires quels qu’en soient les moyens ou les buts.
Réserve : Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention et est d'avis que tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
Jamaïque8
Le 6 février 2015
Réserve : Le Gouvernement de la Jamaïque ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
Jordanie
Réserve Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.
Koweït
Réserve : Le Koweït n’est pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 concernant l’arbitrage ou, à défaut, la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, ne reconnaissant pas sa compétence obligatoire.
Malte
Déclaration et réserve : Aux termes de l'article 9, Malte établira sa compétence aux termes des alinéas a), b), d) et e) du paragraphe 2. Le Gouvernement maltais ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de cette Convention.
Maroc
Réserve Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 qui énonce que tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation peut être soumis par l’une quelconque des parties à la Cour internationale de Justice. Le Royaume du Maroc déclare que pour que le différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut toujours l’accord de chacune des parties au différend.
Ouzbékistan
Déclaration : Concernant l’article 16 : La République d’Ouzbékistan part du principe que les dispositions de l’article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que les infractions tombant sous le coup de la Convention engagent nécessairement la responsabilité de leurs auteurs, sans préjudice de l’efficacité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire; Concernant le paragraphe 2 de l’article 23 : La République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
Qatar
Lors de la signature : Réserve: ... avec réserve à l’égard des dispositions de l'article 23 du paragrahe du paragraphe 1 de la Convention.
Réserve : L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention relatives à la soumission des différends à la Cour internationale de Justice.
République de Moldova
Upon ratification Déclaration : Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions de la Convention ne s’appliqueront que sur le territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République.
Sainte-Lucie
Déclarations : 1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage établies en vertu du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention. 2. Que le consentement exprès du gouvernement de Sainte-Lucie est nécessaire pour toute soumission de différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Réserve : …, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de ladite Convention, le Gouvernment de Saint Vincent-et-les Grenadines déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. Le Gouvernement de Saint Vincent-et-les Grenadines considère que, pour la soumission de tout différend à l’arbitrage ou à la Cour internationale de la Justice en termes du paragraphe 1 de l’article 23, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
Singapour
Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
Déclarations : 1. La République de Singapour considère qu’au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, le terme « conflit armé » n’inclut pas les situations de tensions internes ni de troubles intérieurs, comme les émeutes, actes isolés et sporadiques de violence et autres actes de nature analogue. 2. La République de Singapour considère qu’en vertu de l’article 4 et du paragraphe 6 de l’article premier, la Convention ne s’applique pas: a. Aux forces militaires d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; b. à des civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de forces militaires d’un État ; ou c. à des civils agissant à l’appui des activités officielles des forces militaires d’un État, si ces civils sont placés officiellement sous le commandement, le contrôle et la responsabilité de ces forces. 3. La République de Singapour considère que le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention inclut le droit des autorités compétentes à décider de ne pas engager de poursuites auprès des autorités judiciaires si l’auteur allégué de l’infraction relève des lois en matière de détention préventive et de sécurité nationale.
Tadjikistan
Réserve : La République du Tadjikistan n’accepte pas les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention.
Thaïlande
Déclaration formulée lors de la ratification: Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande […] déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.
Türkiye9
Lors de la signature : Déclaration : La République turque considère que l'expression droit international humanitaire telle qu'elle figure au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, fait référence aux instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L'article ne devrait pas être interprété comme octroyant aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État un statut différent de celui actuellement visé par les dispositions du droit international applicable et créant ainsi de nouvelles obligations pour la République turque. Réserve : En vertu du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 23 de ladite Convention.
Lors de la ratification :
Déclaration : La République turque considère que le terme « droit international humanitaire » employé au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire s’entend des instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L’article ne doit pas être interprété comme conférant aux forces et aux groupes armés autres que les forces armées d’un État un statut différent de celui communément admis et appliqué en droit international, ce qui créerait pour la Turquie de nouvelles obligations.
Réserve : En vertu du paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, le Gouvernement turc déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article.
Viet Nam
Déclaration : 1. La République socialiste du Viet Nam ne considère pas la Convention comme la base légale directe de l’extradition. Elle procède aux extraditions conformément aux dispositions de sa législation et de ses règlements internes, sur la base des traités relatifs à l’extradition et au principe de réciprocité. 2. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
Yémen
Réserve : … Nous décidons d’accepter ladite Convention, d’y adhérer et d’en respecter les dispositions, tout en formulant une réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 23…
Arménie
Objection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification : La République d’Azerbaïdjan a fait une déclaration1 le 15 septembre 2005 concernant la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire lors de la signature et confirmée au moment de sa ratification. À cet égard, la République d’Arménie déclare ce qui suit : S’agissant des tenants et des aboutissants du conflit, la République d’Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la nature véritable du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté à cause de la politique de nettoyage ethnique, puis de l’agression militaire de grande envergure que la République d’Azerbaïdjan a menées contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d’exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d’Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.
Finlande
20 septembre 2013
À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin la teneur de la déclaration et considère que celle-ci équivaut à une réserve en ce qu’elle semble modifier les obligations que le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention impose à la République turque. Dans la déclaration, les termes « droit international humanitaire » sont interprétés comme renvoyant uniquement aux instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. Une telle interprétation modifie de façon unilatérale la définition du droit international humanitaire en ce qu’elle exclut de son champ le droit international coutumier. La déclaration contrevient également au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Le Gouvernement finlandais tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise. Dans sa formulation actuelle, la réserve au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention est contraire à l’objet et au but de celle-ci. En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve de la République turque qui porte sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République turque. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque puisse se prévaloir de sa réserve.
Pays-Bas (Royaume des)
le 28 février 2014
À l'égard de la réserve formulée par le Costa Rica lors de la ratification Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’est livré à un examen attentif de la déclaration interprétative qu’a faite le Costa Rica lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration interprétative faite par le Costa Rica concernant l’article 15 de la Convention constitue au fond une réserve qui limite la portée de ladite convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que cette réserve revient à subordonner l’application de la Convention à la législation nationale en vigueur au Costa Rica. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les réserves de ce type doivent être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler que, conformément au paragraphe c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être autorisée. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve du Costa Rica visant l’article 15 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. La présente objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Costa Rica.
République tchèque
23 septembre 2013
À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration faite par la République turque lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, dans laquelle la République turque dit considérer que l’expression « droit international humanitaire », qui figure au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, s’entend des instruments juridiques auxquels elle est déjà partie. En réponse à cette déclaration, la République tchèque tient à préciser que, selon elle, l’expression « droit international humanitaire » qui figure au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention s’entend des instruments juridiques applicables ayant force obligatoire pour les États parties à la Convention, ainsi que du droit international humanitaire coutumier, qui continue de s’appliquer comme tel à tous les États parties à la Convention.
Allemagne
Bélarus
Côte d'Ivoire
25 octobre 2012
France
Hongrie
Notification : L’État du Koweït établit sa compétence à l’égard des infractions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 2 de l’article 9, en application des dispositions du paragraphe 3 dudit article.
Lettonie
Nigéria
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
10 février 2010
Suède
Suisse
La Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine et, sauf notification contraire, ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine.
Par une communication reçue le 15 juillet 2016, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration, formulée lors de la ratification, à propos de l'exclusion territoriale à l'égard du Groenland.
Lors de la ratification le 21 mars 2007, le Danemark avait notififié au Secrétaire général de ce qui suit : Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé et du Groenland.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec une exclusion territoriale. Voir la C.N.102.2016.TREATIES-XVIII.15 du 18 mars 2016.
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.615.2015.TREATIES-XVIII.15 du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.72.2022.TREATIES-XVIII.15 du 8 mars 2022.
Le Secrétaire général a reçu de l’État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l’égard de la réserve faite par l’Égypte lors de la signature :
Lettonie (6 décembre 2006) :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve formulée par la République arabe d’Égypte à la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant l’article 4 de ladite Convention.
Le Gouvernement letton considère que cette réserve va à l’encontre de l’objet et du but de la Convention internationale, qui est la répression des actes de terrorisme nucléaire quel qu’en soit le lieu et quels qu’en soient les auteurs.
Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l’alinéa c) de son article 19, dispose qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Traité n’est autorisée.
Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la République arabe d’Égypte à l’égard de la Convention internationale.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe d’Égypte. La Convention internationale entre donc en vigueur, sans que la République arabe d’Égypte puisse invoquer la réserve qu’elle a formulée.
Italie (27 mars 2007) :
La Mission permanente de l'Italie a l'honneur de se référer à la réserve formulée par la République arabe d'Égypte à l'article 4 de la Convention; selon cette réserve, la Convention s'appliquerait aux forces armées de l'État lorsqu'elles "contreviennent … , dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international." Or, en vertu del'article 4 de la Convention, celle-ci ne s'applique pas aux activités de ces forces. Pour l'Italie, l'res États parties à la Convention sans leur consentement exprès.
L'Italie tient à indiquer clairement qu'elle ne consent pas à cet élargissement du champ d'application de la Convention et qu'elle considère que la déclaration égyptienne n'a aucun effet sur les obligations de l'Italie en vertu de la Convention ni sur l'application de la Convention aux forces armées de l'Italie.
L'Italie considère ainsi la déclaration unilatérale faite par le Gouvernement égyptien comme ne s'appliquant qu'aux obligations de l'Égypte au regard de la Convention et qu'aux forces armées de l'Égypte.
Allemagne (8 février 2008):
… [la République fédérale d’Allemagne fait] la déclaration suivante … au sujet de la réserve émise par la République arabe d’Égypte lors de la signature :
La République fédérale d’Allemagne a examiné avec soin la déclaration, décrite comme étant une réserve, portant sur [“les paragraphes 2 et 3 de”] l’article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite par la République arabe d’Égypte lors de la ratification de la Convention.
Dans la déclaration en question, la République arabe d’Égypte déclare qu’elle adhère à l’article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l’État ne contreviennent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l’exclusion, du champ d’application de la Convention, des activités des forces armées lors d’un conflit ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États – dans des circonstances juridiques précises – ne constituent pas des actes de terrorisme.
Or, le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention stipule que les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ainsi que les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies par la Convention. De plus, il est précisé au paragraphe 3 de l’article 4 que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois. La déclaration de la République arabe d’Égypte vise donc à élargir le champ d’application de la Convention.
La République fédérale d’Allemagne estime que la République arabe d’Égypte est uniquement habilitée à faire une telle déclaration unilatéralement eu égard à ses propres forces armées et considère que cette déclaration n’a force obligatoire que pour les forces armées de la République arabe d’Égypte. Selon la République fédérale d’Allemagne, une telle déclaration unilatérale ne peut s’appliquer aux forces armées des autres États Parties sans le consentement exprès de ces derniers. À cet égard, la République fédérale d’Allemagne précise qu’elle ne donne pas son consentement à la déclaration égyptienne, ainsi interprétée, eu égard aux forces armées autres que celles de la République arabe d’Égypte et, en particulier, ne reconnaît aucunement l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.
La République fédérale d’Allemagne souligne en outre que la déclaration de la République arabe d’Égypte est sans effet sur les obligations de la République fédérale d’Allemagne en sa qualité d’État Partie à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ou sur l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.
La République fédérale d’Allemagne considère la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme entrant en vigueur entre la République fédérale d’Allemagne et la République arabe d’Égypte sous réserve d’une déclaration unilatérale faite par cette dernière, qui concerne uniquement les obligations de la République arabe d’Égypte et ses forces armées.
Le 6 février 2015, après le délai d’un an à compter de la date de la notification dépositaire C.N.51.2014.TREATIES-XVIII-15 du 6 février 2014, aucune des Parties contractantes n’a notifié au Secrétaire général d’objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général a reçu en dépôt la réserve précitée.
Le Secrétaire général a reçu de l’État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l’égard de la déclaration et réserve faites par la Turquie lors de la signature :
Lettonie (22 décembre 2006) :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve la déclaration formulée par la République de la Turquie lors de la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant le paragraphe 2 de l'article 4 de ladite Convention.
Le Gouvennement de la République de Lettonie considère que cette déclaration vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle doit être considérée comme une réserve. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la réserve appelée une déclaration est contraire aux termes du paragraphe premier de l'article 4.
Le Gouvernment de la République de Lettonie considère que cette déclaration réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée.
Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve précitée appelée une déclaration formulée par la République de la Turquie à l'égard de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
Cependant, cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République de la Turquie. La Convention internationale entre donc donc en vigueur, sans que la République de Turquie puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.