Afghanistan
Réserve : Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au second paragraphe de l'article 31 qui prévoit que tout différend qui s'élèverait entre deux ou plusieurs parties concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention serait soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice. En conséquence, la République démocratique d'Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne seront soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties intéressées et non pas à la demande d'une seule d'entre elles.
Afrique du Sud
Allemagne3,19
Réserves : 1. Au sujet du paragraphe 2 de l'article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement) : En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d'une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécialement repérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question. 2. Au sujet du paragraphe 4 de l'article 11 : En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conservent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu'elles ont reçues des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au moins une fois par an l'inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations du tableau III effectués sans ordonnance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.
Andorre
Réserve : La Principauté d'Andorre ne se considère pas liéé par les dispositions de l'article 31 qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Gouvernement andorran estime que pour qu'un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice il faudra obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.
Argentine
Australie
Autriche
Déclaration : La République d'Autriche interprète l'article 22 comme suit : En cas d'infractions mineure, les parties pourront également exécuter les obligations énoncées à l'article 22 en prenant des dispositions pénales de caractère administratif pour réprimer dûment les infractions visées dans ledit article.
Bahreïn20,21
Réserve :
Eu égard au paragraphe 2 de l'article 31 : L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Déclaration : ...
Bangladesh
Bélarus
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties aux différend dans chaque cas.
Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, aux termes duquel certains États se voient privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention, conformément au principe d'égalité souveraine des États doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans aucune discrimination ni restriction. La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dre 1960].
Brésil
Lors de la signature (confirmé lors de la ratification sauf en ce qui concerne la réserve à l'article 27) : Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et des articles 27 et 31.
Bulgarie22
Canada23
Réserve : "Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis qui utilisent, dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale énumérées dans les tableaux de ladite Convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention visant le peyotl est par la présente apportée conformément à l'article 32, paragraphe 3, de la Convention."
Chine
Réserves : "1. Le Gouvernement chinois fait des réserves concernant le paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et le paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.
Déclarations : 2. La signature et la ratification par les autorités de Taïwan au nom de la Chine respectivement les 30 mars 1961 et 12 mai 1969 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et 12 mai 1969 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la signature par ces mêmes autorités de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 le 21 février 1971 sont illégales et par conséquent nulles et non avenues."
Cuba
Réserve : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 31 de la Convention, car il comprend que les différends entre les parties ne doivent être réglés que par voie de négociations directes au niveau diplomatique.
Déclaration : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba considère que, alors que la Convention traite de questions qui intéressent tous les États, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 et celles de l'article 26 ont un caractère discriminatoire puisqu'elles refusent à un certain nombre d'États les droits de signature et d'adhésion, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États.
Égypte
Lors de la signature : Avec des réserves en ce qui concerne : a) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 b) L'article 27 et c) L'article 31.
Lors de la ratification : La République arabe unie [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 (concernant les mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention et son droit de contestation). La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard de l'article 27 (concernant l'existence de territoires ou colonies relevant de certains États). La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position à l'égard de l'article 31 (concernant la méthode de règlement des différends entre les Parties).
États-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 à l'égard des États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu de la procédure prévue à l'article 25 de ladite Convention. L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention prévoyant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties au différend, et elle déclare que pour soumettre un tel différend à la Cour internationale, l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier.
Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire, et elle considère qu'une Convention conforme aux principes de l'égalité souveraine des États doit être ouverte à tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation. L'Union des Républiques socialistes soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention contredisent la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux proclamant la nécessité de "mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" [résolution 1514 (XV) du 14 dé
France
Hongrie24
Lors de la signature : Le Gouvernement hongrois tirant parti de la possibilité qui lui est offerte au paragraphe 2 de l'article 32 formule des réserves en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19, ainsi que les articles 27 et 31 de la présente Convention.
Lors de la ratification :
Réserves à l'égard des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et du paragraphe 2 de l'article 31 : a) La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de l'article 25 de la Convention. . . .
Déclarations : a) La République populaire hongroise attire l'attention sur le fait que l'article 25 de la Convention a un caractère discriminatoire et est en contradiction avec le principe de l'égalité souveraine des États, et elle considère que la Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés. b) La République populaire hongroise juge nécessaire également de déclarer que l'article 27 de la Convention est incompatible avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV) en date du 14 décembre 1960, qui proclamait la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Inde
Indonésie
Réserve : La République d'Indonésie, tout en adhérant à [ladite Convention], ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31, paragraphe 2, et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différends.
Iran (République islamique d')
Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d'Iran réserve sa position sur l'article 31 et ne se considère pas tenu par les dispositions de cet article.
Iraq
Réserves : 1. Le Gouvernement de la République d'Irak déclare par la présente qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, pour autant que ces deux paragraphes constituent à ses yeux une ingérence dans les affaires intérieures de la République d'Irak. 2. Le Gouvernement de la République d'Irak déclare qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République d'Irak considère qu'un différend auquel il est partie ne peut être porté sans son accord devant la Cour internationale de Justice.
Déclaration : Le fait que la République d'Irak devienne partie à ladite Convention ne signifie toutefois en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établira des relations avec Israël.
Koweït20
Libye
Mexique
Myanmar13
Réserves : Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19. Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition. Le Gouvernement de l'Union de Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.
Papouasie-Nouvelle-Guinée25
Réserves : Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, lequel prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur le conditionnement et interdit les annonces publicitaires.
Pérou26
Pologne27
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite faire des réserves en ce qui concerne les dispositions ci-après : 1) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de ladite Convention, s'agissant de leur application à des États n'ayant pas la possibilité de devenir parties à la Convention d'après la procédure prévue à l'article 25. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 25 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire. A cet égard, le Gouvernement de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle ladite Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés sans discrimination d'aucune sorte, conformément aux principes de l'égalité souveraine des États.
République tchèque17
Serbie5
Confirmée lors de la succession: "Avec une réserve quant à l'article 27 de la Convention."
Slovaquie17
Tunisie
Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 : "Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis avec l'accord de toutes les parties au différend à la Cour internationale de Justice."
Türkiye
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : "Avec une réserve quant au deuxième paragraphe de l'article 31."
Ukraine
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention. La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend, et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas.
Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, aux termes duquel certains États se voient privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention, conformément au principe d'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans aucune discrimination ni restriction. La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifes
Viet Nam28
Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-huitième session, Résolutions (E/4832).
Amendements aux tableaux I, II, III et IV annexés à la Convention (Article 2 de la Convention):
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec réserves et déclarations. Pour le texte des réserves et des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 348. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 21 février 1971 et 15 octobre 1973, respectivement, avec la réserve suivante :
"Avec une réserve quant à l'article 27 de la Convention."
Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Signature au nom de la République de Chine le 21 février 1971. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communciations eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 1 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes :
1. La réserve émise par la République populaire de Chine concernant le paragraphe 2 de l'article [31] de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.
2. Conformément à l'article 28 de la Convention, la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Hong-kong est une région distincte aux fins de la Convention.
Le 13 septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.
Par la suite, les 18 novembre et 3 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communciations eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
En outre, la communication du Gouvernement de la République populaire de Chine contenait la réserve suivante :
1. La réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention s'applique aussi à la Région administrative spéciale de Macao.
2 . Conformément à l'article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Macao constitue une région distincte aux fins de la Convention.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante :
L'Espagne se considère comme responsable, sur le plan international, du Territoire du Sahara; les dispositions de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes s'appliqueront donc également à ce territoire.
Avec déclaration que les dispositions de la Convention s'appliquent à l'ensemble du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Le 20 juin 1994, l'instrument d'adhésion par le Gouvernement du Myanmar à la Convention a été reçu par le Secrétaire général. L'instrument était accompagné des réserves suivantes :
Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19.
Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.
Le Gouvernement de l'Union de Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.
Concernant la réserve faite à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22, le paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention stipule qu' "à moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question (i.e.20 septembre 1994) par le Secrétaire général, un tiers des États qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les États qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'État qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve."
À l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de sa circulation (c'est-à-dire du 20 septembre 1994), aucun des États parties à la Convention n'avait élevé d'objection contre la réserve en question. En conséquence, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, cette réserve est considérée comme autorisée et l'instrument a été accepté en dépôt du 21 septembre 1995.
Avec déclaration d'application a Nioué et Tokélaou. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La signature au nom du Gouvernement paraguayen avait été apposée précédée de la mention " ad referendum" , conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 octobre 1971, le Représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a précisé que l'expression " ad referendum " devait s'entendre comme signifiant que la Convention en question était soumise à la ratification des autorités constitutionnelles paraguayennes et au dépôt d'un instrument de ratification dans les conditions prévues par l'article 25 de la Convention.
Pour le Royaume en Europe.À partir du 10 mars 1999: pour les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 octobre 1988, avec les réserves et déclarations suivantes :
Réserves
Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concernent des États qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention aux termes de son article 25.
[La République socialiste tchécoslovaque] ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention qui réglemente la juridiction obligatoire de la cour internationale de Justice et il déclare que pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas particulier.
Déclarations
- A l'égard de l'article 25 de la Convention :
La République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sont contraires au principe de l'égalité souveraine et ont un caractère discriminatoire. À cet égard, la République socialiste tchécoslovaque réaffirme sa position selon laquelle la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États.
- A l'égard de l'article 27 de la Convention :
La République socialiste tchécoslovaque juge également nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchèque a notifié au Secrétaire géné'égard du deuxième paragraphe de l'article 31.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une déclaration indiquant que la Convention s'applique à Hong-kong (voir aussi la note 6 de ce chapitre) et les îles Vierges britanniques et que, conformément à l'article 28 de la Convention, Hong-kong et les îles Vierges britanniques constituent chacune une région séparée au titre de la Convention.
Par la suite, le 3 juin 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général qu'il avait étendu l'application de la Convention à Anguilla, aux Bermudes, à la Terre de l'Antarctique britannique, aux îles Caïmanes, aux îles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et Caïques.
À cet égard, le 4 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante :
La République argentine rejette la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord touchant la Convention sur les substances psychotropes conclue à Vienne le 21 février 1971 à propos des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie intégrante du territoire national.
Par la suite, le 4 janvier 1995, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention à ses territoires. Il ne peut que rejeter comme étant sans fondement les revendications territoriales du Gouvernement argentin sur ces îles.
En outre, par unecommunication reçue le 25 novembre 2002, le Gouvernement britannique a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliqueraité le suivant :
Conformément à son article 28, le Royaume-Uni déclare en outre, que l’Ile de Man et chacun des territoires dont les noms figurent ci-après et auxquels la Convention s'applique depuis le 3 juin 1993 : Anguilla, Bermudes, Terre antarctique britannique, Îles Caimanes, îles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Îles Turques et Caiques constituent une région distincte aux fins de la Convention.
En outre, le 20 février 2003, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante :
À ce propos, la République argentine réitère le contenu de la note du 4 février 1994 par laquelle elle a rejeté la déclaration d'application territoriale faite, le 3 juin 1993, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant cette Convention à propos des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire argentin. En outre, elle rejette la communication du Gouvernement britannique exprimant l'intention d'étendre l'application de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 au territoire qu'il appelle " Terre antarctique britannique " et affirme que cette communication ne modifie en rien les droits de souveraineté de la République argentine sur le Secteur antarctique argentin.
De même, la République argentine rejette la communication du Royaume-Uni datée du 3 décembre 2002 et tout document, acte ou activité ainsi que les effets pouvant découler de cette communication ou de la prétendue extension de l'application territoriale ainsi que la désignation de ces territoires comme des dépendances du Royaume-Uni.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 où elle reconnaît qu'il existe un différend de souveraineté relatif à la " Question des îles Malvinas ", et prie instamment les Gouv de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à leur différend en ayant recours aux bons offices du Secrétaire général, qui devra informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.
La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes environnants, qui font partie de son territoire national. En outre, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le Secteur antarctique argentin et la validité du Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1 er décembre 1959.
Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir notifier les États parties et les États contractants à la Convention sur les substances psychotropes de la présente communication. Il demande au Secrétaire général de la transmettre également à l'Organe international de contrôle des stupéfiants.
Le 11 avril 2003, à l’egard de Jersey avec la déclaration suivante :
Conformément à l'article 28 de la Convention, je déclare en outre que Jersey constitue une région distincte aux fins de la Convention.
Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à l'encontre des réserves en question de la République fédérale d'Allemagne à l'expiration de 12 mois après la date de leur diffusion par le Secrétaire général (1er décembre 1976), ces réserves ont été considérées comme autorisées conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention.
Eu égard à la déclaration ci-dessus, le Secrétaire général a reçu le 29 octobre 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante :
"Le Gouvernement de l'État d'Israël a relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement koweïtien. De l'avis du Gouvernement israélien, cette Convention n'est pas la place pour des proclamations politiques de ce genre. De plus, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité."
Par la suite, le 14 mai 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une objection identique en essence, mutatis mutandis , à l'égard de la déclaration formulée par Bahreïn.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la declaration ci-après formulée lors de l’adhésion :
[L]’adhésion de l’État de Bahreïn à ladite Convention n’entraîne en aucune façon la reconnaissance d’Israël ou l’établissement avec celui-ci de relations quelconques.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard à l'article 31. Pour le texte de la réserve, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 346.
Aucun des États parties à la Convention n'ayant élevé d'objection à l'encontre de la réserve en question du Canada avant l'expiration d'un délais de douze mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 9 septembre 1987), cette réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de la décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 31 formulée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1141, p. 457.
Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à l'encontre de la réserve en question de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 19 décembre 1980), la réserve à l'article 10, paragraphe 1 a été considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.
Le Secrétaire général, le 29 janvier 1981, a reçu du Gouvernement péruvien les éclaircissements ci-après à l'égard de la réserve à l'article 7 :
Les plantes sylvestres ayant motivé ladite réserve sont au nombre de deux : il s'agit de La Ayahuasca, liane que l'on trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N-dimétyltriptamine, et d'un cactus de forme cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du littoral et de la région andine. La Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l'occasion de cérémonies magiques et religieuses ou au cours des rites d'initiation de la puberté; le San Pedro est employé à l'occasion de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. En raison de leur contenu psychotrope, ces deux plantes rentrent dans le cadre des réserves autorisées aux termes du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 31, paragraphe 2 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 175.
Le 31 octobre 2022, le Gouvernement du Viet Nam a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 b) de l’article 22 relatif à l’extradition, formulée lors de l’adhésion à la Convention susmentionnée.