Autriche
Déclaration : "La République d'Autriche déclare conformément à l'article 20 (2) qu'elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux."
Botswana
Déclaration : Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, le Gouvernement de la République du Botswana déclare que, pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, il admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, les deux modes de règlement des différends prévus par ledit paragraphe. La présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps que le Gouvernement de la République du Botswana sera partie à la Convention.
Estonie
Déclaration : En cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, la République d'Estonie accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention comme obligatoires à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation.
Israël
Déclaration: Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la convention, il reconnaît seulement (a) l'arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe.
Déclaration: Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification, par la République arabe syrienne, de la Convention susmentionnée, contient une déclaration concernant l'État d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette réserve, qui est de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention. Le Gouvernement de l'État d'Israël s'élève donc contre ladite déclaration faite par la République arabe syrienne.
Norvège
Déclaration : Conformément au pragraphe 2 de l’article 20, [la Norvège déclare], pour tout différend touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, qu’elle reconnaît le mode b), soit de porter le différend devant la Cour internationale de Justice.
Pays-Bas (Royaume des)
Le 17 février 2010
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
République arabe syrienne
Déclaration : Après avoir examiné la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, de 1998, dans son ensemble et dans chacune de ses dispositions, le Gouvernement de la République arabe syrienne déclare qu'il ratifie la Convention susmentionnée en application de la loi No 35 du 13 juillet 2003 et qu'il en respectera scrupuleusement toutes les dispositions. La ratification de ladite Convention par la République arabe syrienne ne signifie en aucun cas que la Syrie reconnaît Israël ni qu'elle entretiendra de relations avec lui en vertu de la présente Convention.
République de Moldova
Déclaraiton : Conformément à l'article 20 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés au paragraphe 2 dudit article comme obligatoire en regard de toute Partie acceptant la même obligation.
Union européenne
13 janvier 2004
Eu égard à la déclaration faite par la République arabe syrienne faite lors de la ratification : Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification, par la République arabe syrienne, de la Convention susmentionnée, contient une déclaration concernant l'État d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette réserve, qui est de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention. Le Gouvernement de l'État d'Israël s'élève donc contre ladite déclaration faite par la République arabe syrienne.
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Par la Décision RC-1/3 du 24 septembre 2004, adoptée à sa première réunion, tenue à Genève, du 20 au 24 septembre 2004, la Conférence des Parties à la Convention susmentionnée a adopté, conformément à la procédure établie à l’article 8 et au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, les amendements à l’Annexe III. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, la Conférence des Parties a décidé, dans la même décision, que " tous ces amendements entreront en vigueur le 1er février 2005, à l’exception des amendements apportés au paragraphe 1 a) et b) de l’annexe à la ... décision, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006 ".
Par la Décision RC-1/11 du 24 septembre 2004, adoptée à sa première réunion, tenue à Genève, du 20 au 24 septembre 2004, la Conférence des Parties à la Convention susmentionnée a adopté l’Annexe VI énonçant la procédure d’arbitrage aux fins du paragraphe 2 (a) de l’article 20 de la Convention et la procédure de conciliation aux fins du paragraphe 6 de l’article 20 de la Convention. Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entrera en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 3 du même article. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 3, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de son adoption, l’Annexe VI entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 3.
Par la Décision RC-4/5 du 31 octobre 2008, adoptée à sa quatrième réunion, tenue à Rome, Italie, du 27 au 31 octobre 2008, la Conférence des Parties à la Convention susmentionnée a adopté, conformément à la procédure établie au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, un amendement à l’Annexe III. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, la Conférence des Parties a décidé, dans la même décision, que " cet amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties le 1er février 2009".
Par Décisions RC-5/3, RC-5/4 et RC-5/5, adoptées à sa cinquième réunion, tenue à Genève, du 20 au 24 juin 2011, la Conférence des Parties à la Convention susmentionée a adopté, conformément à la procédure établie au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, des amendements à l’Annexe III.
Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, la Conférence des Parties a décidé dans les mêmes Décisions, que ces amendements sont entrés en vigueur pour toutes les Parties le 24 octobre 2011.
Avec la déclaration suivante :
Conformément aux dispositions de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d’appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et non à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) jusqu’à ce que le Gouvernement chinois en avise autrement.
Le 26 août 2008, le Gouvernement de la République populaire de Chine communique au Secétaire général la déclaration suivante:
Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d’appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroés et du Groenland.
Avec l’exclusion territoirale suivante :
.....conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession à l'autonomie des Tokélaou par la promulgation d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n'aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation appropriée avec le territoire.
Pour le Royaume en Europe.