Danemark
Exclusion territoriale “Jusqu’à décision ultérieure, la Convention ne s’appliquera pas aux Îles Féroé et au Groenland.”
Hongrie
Déclaration: Le Gouvernement de la République de Hongrie se déclare tenu par l'un ou l'autre des deux moyens de règlement des différends (Cour internationale de justice, arbitrage), sous réserve de son droit de convenir de l'organe juridictionnel compétent, selon le cas.
Monténégro
Déclaration Le Monténégro déclare qu’en ce qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de ladite convention, il reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l’une quelconque des Parties acceptant la même obligation : 1. La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou 2. L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la Convention.
Pays-Bas (Royaume des)
Le 17 février 2010
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 10 de l’article 33 de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
République arabe syrienne
Réserves : L’approbation de la présente Convention par la République arabe syrienne et sa ratification par le Gouvernement syrien ne signifient nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu’elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.
Viet Nam
Réserve : La République socialiste du Viet Nam se réserve le droit de choisir les moyens appropriés de règlement des différends nonobstant la décision de l'autre partie au différend concerné.
Israël
15 juillet 1998
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.