Argentine
Déclaration interprétative : La République argentine déclare qu'il existe des mines antipersonnel sur son territoire, les îles Malvinas. Ce fait a été porté à la connaissance du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies au moment où lui ont été communiqués les renseignements visés dans les résolutions de l'Assemblée générale 48/7, 49/215, 50/82 et 51/149 concernant l'`assistance au déminage'. Eu égard au fait que cette partie du territoire argentin est soumise à l'occupation illégale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République argentine est empêchée de facto d'avoir accès, afin de s'acquitter des engagements résultant de la présente Convention, aux mines antipersonnel qui ont été posées dans les îles Malvinas. L'Assemblée générale des Nations Unies a pris note de l'existence d'un différend au sujet de la souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et a exhorté la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à entamer des négociations afin de trouver, le plus rapidement possible, les moyens de régler le différend de façon pacifique et définitive, par l'entremise des bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel devra tenir l'Assemblée générale au courant des progrès réalisés (résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25). Le Comité spécial de la décolonisation s'est exprimé dans le même sens, et il adopte chaque année une résolution dans laquelle il déclare que, pour mettre fin à cette situation coloniale, il faut régler le différend au sujet de la souveraineté de manière définitive, pacifique et négociée et demande aux deux gouvernements de reprendre les négociations à cette fin. La dernière en date de ces résolutions a été adoptée le 1er juillet 1999. La République argentine Sandwich du Sud, ainsi que sur les espaces marins environnants qui font partie intégrante de son territoire national.
Australie
Déclaration : L'Australie entend que, dans le contexte des opérations, exercices ou autres activités militaires autorisées par les Nations Unies ou menées par ailleurs conformément au droit international, la participation de la Force de défense australienne ou de citoyens ou résidents australiens à titre individuel, à de telles opérations, exercices ou autres activités militaires menées conjointement avec les forces armées d'États non parties à la Convention qui pratiquent des activités interdites en vertu de la Convention ne sera pas, par elle-même, réputée constituer une violation de la Convention. L'Australie entend que, relativement à l'alinéa a) de l'article premier, le mot "employer" signifie la pose physique effective de mines antipersonnel et n'englobe pas le fait de recueillir un avantage indirect ou incident procuré par les mines antipersonnel posées par un autre État ou une autre personne. À l'alinéa c) de l'article premier, l'Australie interprétera le mot "assister" comme désignant la participation physique effective et directe à toute activité interdite par la Convention, à l'exclusion du soutien indirect acceptable, comme le fait d'assurer la sécurité du personnel d'un État non partie à la Convention qui pratique de telles activités; elle interprétera le mot "encourager" comme désignant la demande effective de commettre un quelconque acte interdit par la Convention; elle interprétera le mot "inciter" comme désignant la participation active à l'utilisation de menaces ou d'incitations pour obtenir l'accomplissement d'un quelconque acte interdit par la Convention. L'Australie entend qu'en rapport avec le paragraphe 1 de l'article 2, la définition de la "mine antipersonnel" n'englobe pas les munitions à explosion commandée. En rapport avec les articles 4, 5, paragraphes 1 et 2, et 7, paragraphe 1, alinéas b) et c), l'Australie entend que l'expression "sa juridiction ou son contrôle" signifie dat partie ou du territoire sur lequel il exerce sa responsabilité juridique en vertu d'un mandat des Nations Unies ou d'un arrangement avec un autre État et la propriété ou la possession physique de mines antipersonnel, mais n'englobe pas l'occupation provisoire d'un territoire étranger où des mines antipersonnel ont été posées par d'autres États ou personnes, ni la présence sur un tel territoire.
Canada
Déclaration : "Le Gouvernement du Canada comprend que, pour ce qui concerne les opérations, exercices ou autres activités militaires sanctionnés par les Nations Unies ou d'autre manière conformes au droit international, les Forces canadiennes ou les Canadiens qui participent à ces opérations, exercices ou autres activités militaires avec les forces armées d'États non parties à la Convention qui se livrent à des activités prohibées par celle-ci, ne seront pas réputés, du seul fait de leur participation, assister, encourager ou inciter quiconque au sens de l'article 1, paragraphe 1 (c)."
Chili
Declaration : La République du Chili déclare qu’elle s’appliquera, à titre provisoire, le premier paragraphe de l’article 1 de la Convention.
Grèce
Lors de la signature :
Déclaration : La Grèce souscrit pleinement aux principes consacrés par [ladite Convention] et déclare qu'elle la ratifiera dès que les conditions nécessaires à l'application de ses dispositions pertinentes auront été réunies.
Lituanie
Déclaration : La République de Lituanie souscrit aux principes et buts de [ladite] Convention et déclare que la ratification de cette Convention aura lieu dès que les conditions relatives à l’application des dispositions de la Convention seront remplies.
Monténégro2
Confirmée lors de la succession :
Déclaration : De ce fait, je soussigné, Goran Svilanovic, Ministre des affaires étrangères de la Serbie-et-Monténégro, déclare que, selon l'interprétation de la Serbie-et-Monténégro, le simple fait pour les forces ou pour les nationaux de la Serbie-et-Monténégro de participer à la planification ou à l'exécution d'opérations, d'exercices ou d'autres activités militaires menés en conjonction avec les forces armées des États non parties (à la Convention), qui s'engagent dans des activités interdites par la Convention, ne constitue en aucune façon une assistance, un encouragement ou une incitation au sens de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
Pologne
Déclaration : C'est l'interprétation du Gouvernement de la République de Pologne que la simple participation à la planification ou à l'exécution des opérations, des exercices ou autres activités militaires par les Forces armées polonaises, ou individuels ressortissants polonais, menée en association avec les forces armées d'un État n'étant pas partie à la [Convention], qui s'engagent dans des activités interdites en vertu de cette Convention, n'est pas, en soi, une aide, un encouragement ou une incitation pour les fins du paragraphe c) de l'article 1 de la Convention.
République tchèque
Déclaration : Selon l'interprétation du Gouvernement de la République tchèque, la simple participation à la préparation ou la réalisation d'exercices ou d'activités militaires d'un autre type par les forces armées de la République tchèque ou des particuliers de nationalité tchèque, menée en collaboration avec les forces armées d'États non parties à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997, qui se livrent à des activités interdites par la Convention, ne constitue pas en soi une assistance, un encouragement ou une incitation au sens où l'entend l'alinéa c) du paragraphe 1 de la Convention.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Déclaration : "Il est entendu par le Gouvernement du Royaume-Uni que le simple fait pour les Forces armées du Royaume-Uni ou pour des nationaux du Royaume-Uni de participer à la planification ou à l’exécution d’opérations, d’exercices ou d’autres activités militaires menés en conjonction avec les forces armées d’Etats non parties à [ladite Convention], qui s’engagent dans une activité interdite par la Convention ne constitue pas en soi une assistance, un encouragement ou une incitation au sens du paragraphe 1 c) de l’article premier de la Convention."
Serbie5
Afrique du Sud
Autriche
Maurice
Suède
Suisse
Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l’égard de l’archipel des Chagos.
Voir C.N.52.2020.TREATIES-XXVI.5 du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
Par la suite, le 21 février 2014, le Gouvernement des Pays-Bas a notifé le Secrétaire général de l'application territoriale à la partie Caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatus et Saba).
Le 4 décembre 2001 : Extension aux territoires dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : Anguilla, Bermudes, Antarctique britannique, territoire britannique de l’océan Indien, îles vierges britanniques, îles Caïmanes, îles Falkland, Montserrat, îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte Hélène et dépendances, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Bases souveraines d’Akrotiri et Dhekelia, îles turques et Caïques.
Le 3 avril 2002 : Extension au Bailliage de Guernesey, Bailliage de Jersey et l’Île de Man.
Voir note 1 sous "Serbie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume
Le 30 mars 2016, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.121.2016.TREATIES-XXVI-5 du 31 mars 2016.
Le 31 mai 2018, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.285.2016.TREATIES-XXVI-5 du 12 juin 2018.