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CHAPITRE XXI
DROIT DE LA MER
1. Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë
Genève, 29 avril 1958
Entrée en vigueur
:
10 septembre 1964, conformément à l'article 29.
Enregistrement :
22 novembre 1964, No 7477
État :
Signataires : 41. Parties : 52
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 516, p. 205.

Note :
Les quatre Conventions et le Protocole facultatif de signature qui font l'objet du présent chapitre ont été élaborés et ouverts à la signature par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. La Conférence a été convoquée aux termes de la résolution 1105 (XI)1 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 février 1957, et s'est réunie à l'Office européen des Nations Unies, à Genève, du 24 février au 27 avril 1958. La Conférence a également adopté l'Acte final ainsi que neuf résolutions, dont on trouvera le texte dans  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 450, p. 11. Pour les documents préparatoires et les travaux de la Conférence, voir  Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer , vols. I à VII, publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.V.4, vol. I à VII.

Participant 2, 3
Signature
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
30 oct 1958
 
Afrique du Sud
   9 avr 1963 a
Argentine
29 avr 1958
 
Australie
30 oct 1958
14 mai 1963
Autriche
27 oct 1958
 
Bélarus
30 oct 1958
27 févr 1961
Belgique
   6 janv 1972 a
Bolivie (État plurinational de)
17 oct 1958
 
Bosnie-Herzégovine 4
   1 sept 1993 d
Bulgarie
31 oct 1958
31 août 1962
Cambodge
  18 mars 1960 a
Canada
29 avr 1958
 
Colombie
29 avr 1958
 
Costa Rica
29 avr 1958
 
Croatie 4
   3 août 1992 d
Cuba
29 avr 1958
 
Danemark
29 avr 1958
26 sept 1968
Espagne
  25 févr 1971 a
Eswatini
  16 oct 1970 a
États-Unis d'Amérique
15 sept 1958
12 avr 1961
Fédération de Russie
30 oct 1958
22 nov 1960
Fidji
  25 mars 1971 d
Finlande
27 oct 1958
16 févr 1965
Ghana
29 avr 1958
 
Guatemala
29 avr 1958
 
Haïti
29 avr 1958
29 mars 1960
Hongrie
31 oct 1958
 6 déc 1961
Îles Salomon
   3 sept 1981 d
Iran (République islamique d')
28 mai 1958
 
Irlande
 2 oct 1958
 
Islande
29 avr 1958
 
Israël
29 avr 1958
 6 sept 1961
Italie
  17 déc 1964 a
Jamaïque
   8 oct 1965 d
Japon
  10 juin 1968 a
Kenya
  20 juin 1969 a
Lesotho
  23 oct 1973 d
Lettonie
  17 nov 1992 a
Libéria
27 mai 1958
 
Lituanie
  31 janv 1992 a
Madagascar
  31 juil 1962 a
Malaisie
  21 déc 1960 a
Malawi
   3 nov 1965 a
Malte
  19 mai 1966 d
Maurice
   5 oct 1970 d
Mexique
   2 août 1966 a
Monténégro 5
  23 oct 2006 d
Népal
29 avr 1958
 
Nigéria
  26 juin 1961 d
Nouvelle-Zélande
29 oct 1958
 
Ouganda
  14 sept 1964 a
Pakistan
31 oct 1958
 
Panama
 2 mai 1958
 
Pays-Bas (Royaume des) 6
31 oct 1958
18 févr 1966
Portugal
28 oct 1958
 8 janv 1963
République dominicaine
29 avr 1958
11 août 1964
République tchèque 7
  22 févr 1993 d
Roumanie
31 oct 1958
12 déc 1961
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 9 sept 1958
14 mars 1960
Saint-Siège
30 avr 1958
 
Sénégal 8
  25 avr 1961 a
Serbie 4
  12 mars 2001 d
Sierra Leone
  13 mars 1962 d
Slovaquie 7
  28 mai 1993 d
Slovénie 4
   6 juil 1992 d
Sri Lanka
30 oct 1958
 
Suisse
22 oct 1958
18 mai 1966
Thaïlande
29 avr 1958
 2 juil 1968
Tonga
  29 juin 1971 d
Trinité-et-Tobago
  11 avr 1966 d
Tunisie
30 oct 1958
 
Ukraine
30 oct 1958
12 janv 1961
Uruguay
29 avr 1958
 
Venezuela (République bolivarienne du)
30 oct 1958
15 août 1961
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Bélarus

Bélarus

       Article 20 : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.

       Article 23  (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour les passages des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.

Bulgarie

Bulgarie

       Article 20  : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.

       Article 23 :  (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.

Lors de la ratification :

Réserves :

       Article 20 : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les navires d'Etat dans la mer territoriale d'un autre Etat jouissent d'une immunité; aussi les mesures mentionnées au présent article ne sauraient-elles être appliquées qu'avec l'accord de l'Etat dont le navire bat pavillon."

       Article 23  :  (sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage de navires de guerre étrangers dans sa mer territoriale."

Colombie

Colombie

       La délégation colombienne déclare, aux fins de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, que l'article 98 de la Constitution de son pays subordonne le passage de troupes étrangères sur le territoire national à l'autorisation de Sénat et que, en vertu d'une interprétation par analogie, le passage des navires de guerre étrangers par les eaux territoriales colombiennes est également subordonné à cette autorisation.

Espagne

Espagne

       L'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques concernant les espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

       Article 20 : Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.

       Article 23 :  (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.

Hongrie

Hongrie

       Article 14 et 23 : Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie estime que l'Etat riverain est en droit de subordonner à une autorisation préalable le passage de navires de guerre dans ses eaux territoriales.

       Article 21 : Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie estime que les dispositions figurant dans la sous-section B de la section III de la première partie de la Convention ne s'appliquent pas en règle générale aux navires d'Etat affectés à des fins commerciales, pour autant qu'elles portent atteinte aux immunités dont jouissent tous les navires d'Etat, commerciaux ou non commerciaux, dans les eaux territoriales étrangères. Par conséquent, les dispositions de la sous-section B qui limitent les immunités dont jouissent les navires d'Etat affectés à des fins commerciales ne sont applicables qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.

Îles Salomon

Îles Salomon

       La succession des Iles Salomon audit Traité sera sans préjudice du droit des Îles Salomon

       (1) d'utiliser pour délimiter leur mer territoriale et leur zone contiguë des lignes de base droites entre les îles, et

       (2) de considérer comme eaux intérieures ou archipélagi- ques toutes les eaux délimitées par lesdites lignes de base.

Iran (République islamique d')

Iran (République islamique d')

Lors de la signature :

Réserve

       " Article 14 : Le Gouvernement iranien maintient l'exception d'incompétence opposée par sa délégation à la Convention sur le droit de la mer, à la douzième séance plénière de la Conférence tenue le 24 avril 1958, contre les articles recommandés par la Cinquième Commission de la Conférence et incorporés, en partie, à l'article 14 de cette Convention. Ainsi le Gouvernement iranien se réserve tous les droits en ce qui concerne le contenu de cet article qui touche les pays dépourvus de littoral."

Italie

Italie

       Outre qu'il exercera le contrôle sur la zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 24, le Gouvernement de la République italienne se réserve le droit de surveiller la zone de mer adjacente à ses côtes sur une largeur de douze milles marins, en vue de prévenir et de réprimer les infractions aux règlements douaniers, en tout point de ladite zone où de telles infractions pourraient être commises.

Lituanie

Lituanie

Déclaration :

       Le Gouvernement de la République de Lituanie déclare instituer la procédure d'autorisation du passage des navires de guerre étrangers à travers ses eaux territoriales en faveur des navires de guerre des Etats ayant institué la même procédure vis-à-vis des navires étrangers.

Mexique

Mexique

       Le Gouvernement du Mexique considère que les navires qui sont propriété d'Etat jouissent, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, de l'immunité, et par conséquent il fait une réserve expresse aux dispositions de l'article 21, sous-section C (Règles applicables aux navires d'Etat autres que les navires de guerre) en ce qui concerne leur application aux paragraphes 1 et 3 de l'article 19 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de la sous-section B (Règles applicables aux navires de commerce).

République tchèque 7

République tchèque7


Roumanie

Roumanie

       Article 20 : "Le Gouvernement de la République populaire roumaine estime que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que l'application des mesures prévues dans cet article peut avoir lieu pour ces navires seulement avec l'assentiment de l'Etat sous le pavillon duquel ils naviguent."

       Article 23 : "Le Gouvernement de la République populaire roumaine estime que l'Etat riverain a le droit d'établir que le passage des navires de guerre étrangers par ses eaux territoriales est subordonné à une approbation préalable."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

       Sauf les dispositions de toute autre notification distincte qui pourra être faite ultérieurement, la ratification de cette Convention au nom du Royaume-Uni ne vaut pas pour les Etats du golfe Persique qui jouissent de la protection britannique. L'application des conventions multilatérales auxquelles le Royaume-Uni devient partie n'est étendue à ces Etats que lorsque l'extension est demandée par le Souverain de l'Etat intéressé.

Slovaquie 7

Slovaquie7


Tunisie

Tunisie

       "Sous la réserve suivante :

       Le Gouvernement de la République tunisienne ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 4, de la présente Convention".

Ukraine

Ukraine

       Article 20 : Le Gouvernement de la République socialiste d'Ukraine considère que les navires d'Etat jouissent de l'immunité dans les eaux territoriales étrangères et que, pour cette raison, les mesures prévues dans cet article ne peuvent leur être appliquées qu'avec le consentement de l'Etat dont le navire arbore le pavillon.

       Article 23 :  (Sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine considère que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Lors de la signature :

       En ce qui concerne l'article 12 il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria et zone adjacente à ce golfe; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'Île d'Aruba; et le golfe de Venezuela.

Réserve faite au moment de la ratification :

       Avec réserve expresse concernant l'article 12 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de ladite Convention.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Australie

Australie

Objections aux réserves ci-après :

        a) La déclaration formulée par le Venezuela au sujet de l'article 12 lors de la signature et la réserve que cet Etat a formulée à propos dudit article lors de la ratification;

        b) La réserve formulée par l'Iran à propos de l'article 14 lors de la signature;

        c) Les réserves faites par la Tchécoslovaquie et la Hongrie à propos des articles 14 et 23 lors de la signature et confirmées lors de la ratification;

        d) La réserve formulée par la Tunisie, lors de la signature, à propos du paragraphe 4 de l'article 16;

        e) La réserve que la Tchécoslovaquie a faite, lors de la signature, à propos de l'application des articles 19 et 20 aux navires d'Etat affectés à des fins commerciales et qu'elle a confirmée lors de la ratification;

        f) Les réserves faites par la Bulgarie à propos de l'article 20 lors de la signature et de la ratification;

       g) Les réserves faites à propos de l'article 20 par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la ratification;

        h) La réserve formulée par la Hongrie à propos de l'article 21, lors de la signature, et confirmée lors de la ratification;

        i) Les réserves faites à propos de l'article 23 par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la ratification;

        k) La réserve formulée par le Venezuela à propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 24, lors de la ratification.

       Si, du point de vue juridique, les opinions ci-dessus qui concernent l'article 23 ont le caractère de déclarations et non de réserves proprement dites, les objections formulées paromme indiquant qu'il n'approuve pas lesdites opinions.

31 janvier 1968

       Le Gouvernement australien entend formuler expressément une objection à la réserve faite par le Gouvernement mexicain.

29 septembre 1976

       Objection à la réserve concernant l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 que la République démocratique allemande a formulée dans son instrument d'adhésion à ladite Convention.

Danemark

Danemark

       Le Gouvernement danois déclare qu'il ne peut accepter :

       Les réserves à l'article 14 faites par les Gouvernements hongrois et tchécoslovaque;

       La réserve à l'article 16, paragraphe 4, faite par le Gouvernement tunisien;

       La réserve à l'article 19 faite par le Gouvernement tchécoslovaque;

       Les réserves à l'article 20 faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie, et les réserves à l'article 21 faites par les Gouvernements hongrois, mexicain et tchécoslovaque.

       Les objections susmentionnées n'empêchent pas la Convention d'entrer en vigueur, conformément à l'article 29, entre le Danemark et les Parties contractantes intéressées.

31 octobre 1974

       Le Gouvernement danois juge inacceptable la réserve faite par la République démocratique allemande, le 27 décembre 1973, à l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.

       Le Gouvernement danois juge également inacceptable la réserve formulée à la même date par la République démocratique allemande, en ce qui concerne l'article 9 de la Convention sur la haute mer.

       Les objections susmentionnées n'affecteront pas l'entrée en vigueur des Conventions entre le Danemark et la République démocratique allemande.

États-Unis d'Amérique 9

États-Unis d'Amérique<superscript>9</superscript>

19 septembre 1962

       Les Etats-Unis d'Amérique ne jugent pas acceptables les réserves suivantes :

       1. Les réserves faites par le Gouvernement tchécoslovaque à l'article 19, par le Gouvernement bulgare, le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, le Gouvernement roumain, le Gouvernement tchécoslovaque et le Gouvernement de l'Union des République socialistes soviétiques à l'article 20, et par la Hongrie à l'article 21.

       2. La réserve faite par le Gouvernement de la République tunisienne au paragraphe 4 de l'article 16.

       3. La réserve faite par le Gouvernement vénézuélien à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24.

17 juin 1965

       Objection à la réserve faite par le Gouvernement italien dans son instrument d'adhésion.

28 septembre 1966

       Objection à la réserve faite par le Gouvernement mexicain dans son instrument d'adhésion.

11 juillet 1974

       Le Gouvernement des Etats-Unis fait objection aux réserves apportées par la République démocratique allemande à l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë et à l'article 9 de la Convention sur la haute mer. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que ces conventions continuent d'être en vigueur entre la République démocratique allemande et lui-même, à cela près que les dispositions visées par les réserves mentionnées ci-dessus ne seront applicables que dans la mesure où elles ne sont pas touchées par ces réserves.

Fidji

Fidji

       Le Gouvernement de Fidji maintient toutes les objections communiquées au Secrétaire général par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par certains Etats en ce qui concerne cette Convention, tout en réservant sa position quant à celles des observations de ce Gouvernement qui auraient une incidence sur l'application du Protocole de signature facultative en attendant que la question de la succession de Fidji à ce Protocole soit résolue.

Israël

Israël

       [Le Gouvernement israélien déclare qu'il] fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations formulées à l'occasion de la signature ou de la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë et de la Convention sur la haute mer ou à l'occasion de l'adhésion auxdites Conventions, et qui sont incompatibles avec les buts et l'objet de ces Conventions. L'objection vaut en particulier pour la déclaration ou réserve que la Tunisie, lors de la signature, a formulée en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 16 de la première des Conventions susmentionnées.

Japon

Japon

       1. Le Gouvernement japonais tient à déclarer qu'il ne juge pas recevable une déclaration unilatérale, quelle qu'en soit la forme, faite par un Etat lors de la signature ou de la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë ou de l'adhésion à ladite Convention, qui vise à soustraire ledit Etat aux effets juridiques des dispositions de cette Convention ou à modifier ces effets en ce qui le concerne.

       2. Le Gouvernement japonais juge notamment irrece-         vables les réserves ci-après :

        a) Les réserves faites par le Gouvernement tchécoslovaque à l'article 19 par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article 20, et par le Gouvernement hongrois à l'article 21.

       b) La réserve faite par le Gouvernement tunisien au paragraphe 4 de l'article 16.

       La réserve à l'article 24 faite par le Gouvernement italien dans son instrument d'adhésion.

       La réserve à l'article 21 faite par le Gouvernement mexicain dans son instrument d'adhésion.

Madagascar

Madagascar

       La République malgache fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations formulées à l'occasion de la signature ou de la ratification de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë ou à l'occasion de l'adhésion à ladite Convention, et qui sont incompatibles avec les buts et objets de cette Convention.

       L'objection vaut en particulier pour les déclarations ou réserves faites par la Bulgarie, la Colombie, la Hongrie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au texte de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter :

       Les réserves formulées par le Gouvernement tchécoslovaque au sujet de l'article 19, par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de l'article 20, et par les Gouvernements hongrois et tchécoslovaque au sujet de l'article 21;

       Les réserves à l'article 14 formulées par le Gouvernement iranien;

       La déclaration du Gouvernement colombien, dans la mesure où elle équivaut à une réserve à l'article 14;

       La réserve au paragraphe 4 de l'article 16 formulée par le Gouvernement de la République tunisienne;

       Les déclarations faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de l'article 23, et les déclarations faites par les Gouvernements hongrois et tchécoslovaque au sujet des articles 14 et 23, dans la mesure où ces déclarations équivalent à des réserves auxdits articles;

       La réserve au paragraphe 1 de l'article 24 formulée par le Gouvernement de la République italienne.

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24 que le Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a ratifié la présente Convention.

17 mars 1967

       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter la réserve faite par le Gouvernement mexicain.

Portugal

Portugal

27 décembre 1966

       Le Gouvernement portugais ne peut accepter les réserves proposées par le Gouvernement mexicain aux termes desquelles les navires d'Etat échapperaient à l'application des dispositions contenues dans la Convention quelle que soit l'utilisation qui en est faite.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

6 novembre 1959

       Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il fait formellement objection aux réserves et déclarations ci-après :

        a) Les réserves faites par le Gouvernement tchécoslovaque à l'article 19, par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article 20, et par la Hongrie à l'article 21.

        b) La réserve à l'article 14 faite par le Gouvernement iranien.

        c) La réserve à l'article 16, paragraphe 4, faite par le Gouvernement de la République tunisienne.

5 avril 1962

       Les réserves faites par le Gouvernement vénézuélien à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24.

24 novembre 1966

       La réserve à l'article 21 de la sous-section C que le Gouvernement mexicain a faite dans son instrument d'adhésion.

13 mai 1975

       Le Gouvernement de Sa Majesté tient à déclarer qu'il fait formellement objection [à la réserve formulée] par la République démocratique allemande à l'égard de l'article 20 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.

       (A ce sujet, le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que la lettre circulaire reproduisant le texte des réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique allemande ne lui était parvenue qu'au début du mois d'août 1974.)

Thaïlande

Thaïlande

       Objection aux réserves ci-après :

       1. Les réserves à l'article 20 faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

       2. Les réserves à l'article 21 faites par les Gouvernements hongrois, mexicain et tchécoslovaque.

       3. Les réserves à l'article 23 faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Colombie, de la Hongrie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

       Le Gouvernement des Tonga affirme qu'en l'absence de toute autre déclaration exprimant une intention contraire, il tient à maintenir toutes les objections communiquées au Secrétaire général par le Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par des Etats en ce qui concerne toute convention dont le Secrétaire général est dépositaire.

Tonga

Tonga


End Note
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session, Supplément n o 17 (A/3572), p. 56.

2La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des          Nations Unies, vol. 905, p. 84. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3Signature au nom de la République de Chine le 29 avril 1958. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.).

4L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

5Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.

6Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises” et “Suriname”  dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.

7La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 30 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement, avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 516, p. 257. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8Le Secrétaire général a reçu le 9 juin 1971 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention et la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception. Le Secrétaire général a communiqué à tous les Etats auxquels ces Conventions étaient ouvertes en vertu de leurs clauses de participation la notification en question et l'échange de correspondance auquel elle a donné lieu entre le Secrétariat et le Gouvernement sénégalais.

La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais à la date du 9 juin 1971, sous les numéros 7477 et 8164 (voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 781, p. 333.)

A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni en date du 2 janvier 1973 une communication dans laquelle il est dit notamment :

En ce qui concerne la notification du Gouvernement sénégalais visant à dénoncer les deux Conventions de 1958, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'à son avis ces conventions ne peuvent pas faire l'objet d'une dénonciation unilatérale de la part d'un Etat qui y est partie, et qu'il ne peut donc pas considérer la dénonciation du Gouvernement sénégalais comme étant valable ou devant être suivie d'effet. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que le Gouvernement sénégalais reste lié par les obligations qu'il a assumées lorsqu'il est devenu partie auxdites Conventions, et le Gouvernement du Royaume-Uni réserve entièrement tous ses droits en vertu desdites conventions ainsi que ses droits et ceux de ses ressortissants en ce qui concerne toute mesure que le Gouvernement sénégalais aura prise ou pourra prendre comme suite à sa "dénonciation".

Pour ce qui est des divers arguments présentés dans la correspondance susons du Secrétaire général en tant que dépositaire des Conventions de 1958 et la question des devoirs du Secrétariat en ce qui concerne l'enregistrement des traités et les actes, notifications et communications relatifs aux traités, le Gouvernement du Royaume-Uni ne juge pas nécessaire d'exprimer à ce stade une opinion sur ces questions, mais il réserve entièrement sa position à leur égard et réserve expressément son droit de présenter officiellement ses vues à une date ultérieure.

Le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies prie le Secrétariat de bien vouloir communiquer des copies de la présente note à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées et, puisque la notification du Gouvernement sénégalais a été enregistrée par le Sénégal, il demande aussi que la déclaration exposant la position du Gouvernement du Royaume-Uni a l'égard de cette notification, telle qu'elle figure dans le deuxième alinéa de la présente note, soit enregistrée de la même manière.

Ladite communication a été enregistrée au nom du Gouvernement du Royaume-Uni le 2 janvier 1973 sous les numéros 7477 et 8164 (voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 854, p. 216 et 220).

9Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.

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