Bélarus
Bulgarie
Lors de la ratification :
Réserves : Article 20 : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les navires d'Etat dans la mer territoriale d'un autre Etat jouissent d'une immunité; aussi les mesures mentionnées au présent article ne sauraient-elles être appliquées qu'avec l'accord de l'Etat dont le navire bat pavillon." Article 23 : (sous-section D. Règle applicable aux navires de guerre) : "Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que l'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage de navires de guerre étrangers dans sa mer territoriale."
Colombie
Espagne
Fédération de Russie
Hongrie
Îles Salomon
Iran (République islamique d')
Lors de la signature :
Réserve " Article 14 : Le Gouvernement iranien maintient l'exception d'incompétence opposée par sa délégation à la Convention sur le droit de la mer, à la douzième séance plénière de la Conférence tenue le 24 avril 1958, contre les articles recommandés par la Cinquième Commission de la Conférence et incorporés, en partie, à l'article 14 de cette Convention. Ainsi le Gouvernement iranien se réserve tous les droits en ce qui concerne le contenu de cet article qui touche les pays dépourvus de littoral."
Italie
Lituanie
Déclaration : Le Gouvernement de la République de Lituanie déclare instituer la procédure d'autorisation du passage des navires de guerre étrangers à travers ses eaux territoriales en faveur des navires de guerre des Etats ayant institué la même procédure vis-à-vis des navires étrangers.
Mexique
République tchèque7
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Slovaquie7
Tunisie
Ukraine
Venezuela (République bolivarienne du)
Lors de la signature : En ce qui concerne l'article 12 il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria et zone adjacente à ce golfe; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'Île d'Aruba; et le golfe de Venezuela.
Réserve faite au moment de la ratification : Avec réserve expresse concernant l'article 12 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de ladite Convention.
Australie
Objections aux réserves ci-après : a) La déclaration formulée par le Venezuela au sujet de l'article 12 lors de la signature et la réserve que cet Etat a formulée à propos dudit article lors de la ratification; b) La réserve formulée par l'Iran à propos de l'article 14 lors de la signature; c) Les réserves faites par la Tchécoslovaquie et la Hongrie à propos des articles 14 et 23 lors de la signature et confirmées lors de la ratification; d) La réserve formulée par la Tunisie, lors de la signature, à propos du paragraphe 4 de l'article 16; e) La réserve que la Tchécoslovaquie a faite, lors de la signature, à propos de l'application des articles 19 et 20 aux navires d'Etat affectés à des fins commerciales et qu'elle a confirmée lors de la ratification; f) Les réserves faites par la Bulgarie à propos de l'article 20 lors de la signature et de la ratification; g) Les réserves faites à propos de l'article 20 par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la ratification; h) La réserve formulée par la Hongrie à propos de l'article 21, lors de la signature, et confirmée lors de la ratification; i) Les réserves faites à propos de l'article 23 par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, lors de la signature, et confirmées lors de la ratification; k) La réserve formulée par le Venezuela à propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 24, lors de la ratification. Si, du point de vue juridique, les opinions ci-dessus qui concernent l'article 23 ont le caractère de déclarations et non de réserves proprement dites, les objections formulées paromme indiquant qu'il n'approuve pas lesdites opinions.
31 janvier 1968
29 septembre 1976
Danemark
31 octobre 1974
États-Unis d'Amérique<superscript>9</superscript>
19 septembre 1962
17 juin 1965
28 septembre 1966
11 juillet 1974
Fidji
Israël
Japon
Madagascar
Pays-Bas (Royaume des)
17 mars 1967
Portugal
27 décembre 1966
6 novembre 1959
5 avril 1962
24 novembre 1966
13 mai 1975
Thaïlande
Tonga
Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session, Supplément n o 17 (A/3572), p. 56.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 84. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Signature au nom de la République de Chine le 29 avril 1958. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.).
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises” et “Suriname” dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 30 octobre 1958 et 31 août 1961, respectivement, avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 516, p. 257. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Secrétaire général a reçu le 9 juin 1971 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention et la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception. Le Secrétaire général a communiqué à tous les Etats auxquels ces Conventions étaient ouvertes en vertu de leurs clauses de participation la notification en question et l'échange de correspondance auquel elle a donné lieu entre le Secrétariat et le Gouvernement sénégalais.
La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais à la date du 9 juin 1971, sous les numéros 7477 et 8164 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 781, p. 333.)
A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni en date du 2 janvier 1973 une communication dans laquelle il est dit notamment :
En ce qui concerne la notification du Gouvernement sénégalais visant à dénoncer les deux Conventions de 1958, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à déclarer qu'à son avis ces conventions ne peuvent pas faire l'objet d'une dénonciation unilatérale de la part d'un Etat qui y est partie, et qu'il ne peut donc pas considérer la dénonciation du Gouvernement sénégalais comme étant valable ou devant être suivie d'effet. En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que le Gouvernement sénégalais reste lié par les obligations qu'il a assumées lorsqu'il est devenu partie auxdites Conventions, et le Gouvernement du Royaume-Uni réserve entièrement tous ses droits en vertu desdites conventions ainsi que ses droits et ceux de ses ressortissants en ce qui concerne toute mesure que le Gouvernement sénégalais aura prise ou pourra prendre comme suite à sa "dénonciation".
Pour ce qui est des divers arguments présentés dans la correspondance susons du Secrétaire général en tant que dépositaire des Conventions de 1958 et la question des devoirs du Secrétariat en ce qui concerne l'enregistrement des traités et les actes, notifications et communications relatifs aux traités, le Gouvernement du Royaume-Uni ne juge pas nécessaire d'exprimer à ce stade une opinion sur ces questions, mais il réserve entièrement sa position à leur égard et réserve expressément son droit de présenter officiellement ses vues à une date ultérieure.
Le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies prie le Secrétariat de bien vouloir communiquer des copies de la présente note à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées et, puisque la notification du Gouvernement sénégalais a été enregistrée par le Sénégal, il demande aussi que la déclaration exposant la position du Gouvernement du Royaume-Uni a l'égard de cette notification, telle qu'elle figure dans le deuxième alinéa de la présente note, soit enregistrée de la même manière.
Ladite communication a été enregistrée au nom du Gouvernement du Royaume-Uni le 2 janvier 1973 sous les numéros 7477 et 8164 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 854, p. 216 et 220).
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.