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État au : 22-05-2025 04:30:53EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
8. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé
New York, 9 décembre 1994
Entrée en vigueur
:
15 janvier 1999, conformément à l'article 27 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 22 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour tout État ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ou y adhérant après le dépôt du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date du dépôt par ledit État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement :
15 janvier 1999, No 35457
État :
Signataires : 43. Parties : 95
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 2051, p. 363.

Note :
La Convention a été adoptée par la résolution 49/59 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994. Elle a été ouverte à la signature du 15 décembre 1994 et reste ouverte à la signature au Siège des Nations Unies à New York jusqu'au 31 décembre 1995.

Participant
Signature
Ratification, Acceptation(A), Adhésion(a), Approbation(AA), Succession(d)
Albanie
  30 mars 2001 a
Allemagne
 1 févr 1995
22 avr 1997
Arabie saoudite
  22 mars 2010 a
Argentine
15 déc 1994
 6 janv 1997
Australie
22 déc 1995
 4 déc 2000
Autriche
   6 sept 2000 a
Azerbaïdjan
   3 août 2000 a
Bangladesh
21 déc 1994
22 sept 1999
Bélarus
23 oct 1995
29 nov 2000
Belgique
21 déc 1995
19 févr 2002
Bénin
   2 nov 2017 a
Bolivie (État plurinational de)
17 août 1995
22 déc 2004
Bosnie-Herzégovine
  11 août 2003 a
Botswana
   1 mars 2000 a
Brésil
 3 févr 1995
 6 sept 2000
Brunéi Darussalam
  20 mars 2002 a
Bulgarie
   4 juin 1998 a
Burkina Faso
  27 oct 2008 a
Canada
15 déc 1994
 3 avr 2002
Chili
  27 août 1997 a
Chine 1
  22 sept 2004 a
Chypre
   1 juil 2003 a
Colombie
  10 juin 2016 a
Congo
  19 déc 2018 a
Costa Rica
  17 oct 2000 a
Côte d'Ivoire
  13 mars 2002 a
Croatie
  27 mars 2000 a
Danemark
15 déc 1994
11 avr 1995
El Salvador
  25 juin 2013 a
Équateur
  28 déc 2000 a
Espagne
19 déc 1994
13 janv 1998
Estonie
   8 mars 2006 a
État de Palestine
   2 janv 2015 a
États-Unis d'Amérique
19 déc 1994
 
Fédération de Russie
26 sept 1995
25 juin 2001
Fidji
25 oct 1995
 1 avr 1999
Finlande
15 déc 1994
 5 janv 2001
France
12 janv 1995
 9 juin 2000
Grèce
   3 août 2000 a
Guatemala
  23 sept 2008 a
Guinée
   7 sept 2000 a
Guyana
  21 mai 2004 a
Haïti
19 déc 1994
 
Honduras
17 mai 1995
 
Hongrie
  13 juil 1999 a
Irlande
  28 mars 2002 a
Islande
  10 mai 2001 a
Italie
16 déc 1994
 5 avr 1999
Jamaïque
   8 sept 2000 a
Japon
 6 juin 1995
 6 juin 1995 A
Kenya
  19 oct 2004 a
Koweït
  19 juil 2004 a
Lesotho
   6 sept 2000 a
Liban
  25 sept 2003 a
Libéria
  22 sept 2004 a
Libye
  22 sept 2000 a
Liechtenstein
16 oct 1995
11 déc 2000
Lituanie
   8 sept 2000 a
Luxembourg
31 mai 1995
30 juil 2001
Macédoine du Nord
   6 mars 2002 a
Malawi
   7 oct 2009 a
Mali
   2 janv 2008 a
Malte
16 mars 1995
 
Monaco
   5 mars 1999 a
Mongolie
  25 févr 2004 a
Monténégro 2
  23 oct 2006 d
Nauru
  12 nov 2001 a
Népal
   8 sept 2000 a
Norvège
15 déc 1994
 3 juil 1995
Nouvelle-Zélande 3
15 déc 1994
16 déc 1998
Ouzbékistan
   3 juil 1996 a
Pakistan
 8 mars 1995
 
Panama
15 déc 1994
 4 avr 1996
Paraguay
  30 déc 2008 a
Pays-Bas (Royaume des) 4
22 déc 1995
 7 févr 2002 A
Philippines
27 févr 1995
17 juin 1997
Pologne
17 mars 1995
22 mai 2000
Portugal
15 déc 1994
14 oct 1998
République de Corée
   8 déc 1997 a
République démocratique populaire lao
  22 août 2002 a
République dominicaine
  16 mars 2012 a
République populaire démocratique de Corée
   8 oct 2003 a
République tchèque
27 déc 1995
13 juin 1997
Roumanie
27 sept 1995
29 déc 1997
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5
19 déc 1995
 6 mai 1998
Samoa
16 janv 1995
19 août 2005
Sénégal
21 févr 1995
 9 juin 1999
Serbie
  31 juil 2003 a
Sierra Leone
13 févr 1995
 
Singapour
  26 mars 1996 a
Slovaquie
28 déc 1995
26 juin 1996
Slovénie
  21 janv 2004 a
Sri Lanka
  23 sept 2003 a
Suède
15 déc 1994
25 juin 1996
Suisse
   9 nov 2007 a
Togo
22 déc 1995
21 avr 2008
Tunisie
22 févr 1995
12 sept 2000
Türkiye
   9 août 2004 a
Turkménistan
  29 sept 1998 a
Ukraine
15 déc 1994
17 août 1995
Uruguay
17 nov 1995
 3 sept 1999
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)
Allemagne

Allemagne

Déclaration :

       Conformément à la loi allemande, les autorités de la République fédérale d'Allemagne communiqueront des informations sur les auteurs présumés d'infraction, les victimes et les circonstances de l'infraction (données personnelles) directement aux États concernés et, parallèlement, informeront le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de ce que ces informations ont été communiquées.

Arabie saoudite

Arabie saoudite

Réserve :

       ... le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par l'intégralité du paragraphe 1 de l'article 22.

Belgique

Belgique

Déclaration interprétative :

       "Le Gouvernement belge déclare ce qui suit : l'article 9 paragraphe 1.c ne couvre que les cas où la menace est crédible."

Chine

Chine

Réserve :

       La République populaire de Chine formule une réserve à l'égard de l'Article 22, paragraphe 1 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et ne se considère pas liée par les dispositions de l'Article 22, paragraphe 1.

Costa Rica

Costa Rica

Réserve :

       Le Gouvernement de la République formule une réserve concernant l’alinéa 2) de l’article 2 de la Convention, car le fait de limiter le champ d’application de la Convention est contraire aux convictions pacifistes du Costa Rica; par conséquent, en cas d’incompatibilité, le Costa Rica considère qu’il devra privilégier des dispositions relatives au droit humanitaire.

El Salvador

El Salvador

Déclarations :

       En ce qui concerne les dispositions de l'article 15 de la Convention, la République d'El Salvador ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition.

       En ce qui concerne les dispositions de l'article 22 de cet instrument, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article parce qu'il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Koweït

Koweït

Réserve :

       ... avec une réserve à l'égard du paragrahe 1 de l'article 22, conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention.

Népal

Népal

Déclaration :

       Se prévalant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22, [le Gouvernement népalais] déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe  1 de cet article aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de l'une des parties, soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le différend ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans le consentement préalable de toutes les parties.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Déclaration :

       Le Royaume des Pays-Bas comprend que l'article 14 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dispose que les autorités nationales compétentes prennent leur décision dans les affaires qui leur sont soumises dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet État.  Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas comprend que cette disposition reconnaît le droit de ses autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 9 si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.

République démocratique populaire lao

République démocratique populaire lao

Réserve :

       Conformément à l'article 22 (par. 2) de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.

République populaire démocratique de Corée

République populaire démocratique de Corée

Réserve :

       Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par l'intégralité du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Slovaquie

Slovaquie

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

       Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention n'est pas réglé par voie de négociation, la République slovaque préfère sa soumission à la Cour internationale de Justice conformément au premier paragraphe de l'article 22 de la Convention. Par conséquent, un différend auquel la République slovaque serait partie peut être soumis à l'arbitrage seulement avec le consentement formel de la République slovaque.

Tunisie

Tunisie

Réserve :

       “La République tunisienne [...] déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention et affirme que les différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées.”

Türkiye 6

Türkiye6

Déclarations :

       I. La République turque déclare qu'elle appliquera les dispositions de la présente Convention uniquement à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

       II. La République turque déclare que la présente Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire national où la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque s'appliquent.

       III. La République turque déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de ladite Convention. Sans le consentement formel préalable de la République turque, aucun différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la présente Convention auquel elle serait partie ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)
Chypre

Chypre

7 Décembre 2004

Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné les déclarations faites par la République turque lors de la ratification de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

       La République turque a déclaré qu'elle appliquerait les dispositions de la Convention uniquement à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

       De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui fait peser un doute sur la mesure dans laquelle la République turque se considère liée par les obligations découlant de la Convention. Formulée sans autre précision, elle crée une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent de la Convention et fait douter de l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de cette dernière.

       La République turque déclare également que la Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire national où la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque s'appliquent.

       De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec l'esprit et la lettre de l'article 10 de la Convention. Il convient de rappeler que les États parties ont le devoir d'établir leur compétence aux fins de connaître les infractions visées par la Convention lorsque lesdites infractions ont été commises sur leur territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans lesdits États ou encore lorsque les auteurs présumés des infractions ont la nationalité desdits États. Limiter ce devoir au territoire national est contraire aux obligations des États parties en la matière et par conséquent incompatible avec l'objet et le but de la Convent qui concerne l'alinéa a) de l'article 20 de la Convention, relatif à l'applicabilité du droit international humanitaire : elle a déclaré que, n'étant pas partie aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, en date du 8 juin 1977, elle n'était pas liée par les dispositions desdits Protocoles.

       La République de Chypre juge cette réserve contraire à l'esprit et à la lettre de l'alinéa a) de l'article 20 de la Convention, qui dispose qu'aucune des dispositions de la Convention n'affecte l'applicabilité du droit international humanitaire consacré dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé.  Une telle réserve est donc interdite par la Convention.

       Le Gouvernement chypriote élève donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

       Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République chypriote et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.

Grèce

Grèce

21 juillet 2005

Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :

       Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les déclarations faites par la République turque lors de la ratification de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

       De l'avis du Gouvernement de la République hellénique, le paragraphe I de ces déclarations équivaut à une réserve qui suscite des inquiétudes quant à la volonté de la Turquie de mettre en œuvre les dispositions fondamentales de la Convention et en particulier celles qui régissent la prévention et la répression des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Cette réserve peut également entraîner une application discriminatoire de la Convention.

       Le Gouvernement de la République hellénique estime que le paragraphe II de ces déclarations équivaut aussi à une réserve, dans la mesure où il suscite les mêmes inquiétudes que celles exprimées ci-dessus. De surcroît, il fait douter de l'engagement de la Turquie à l'égard des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 de la Convention.

       Le Gouvernement de la République hellénique considère donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

       Pour ce qui est de la réserve formulée par la République turque en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de la République hellénique considère que, dans la mesure où les instruments qui y sont évoqués reflètent le droit international coutumier, ils sont universellement contraignants, et on ne peut s'y soustraire en formulant une réserve.

       Le Gouvernement de la République hellénique élève donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel aueur de la Convention entre la République hellénique et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans qu'il soit tenu compte des réserves susmentionnées.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

16 août 2005

Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de l’adhésion :

       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration faite par la République turque lorsqu'elle a ratifié la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

       Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est préoccupé par le fait que le paragraphe I de cette déclaration puisse constituer une réserve d'une portée indéterminée. Les relations diplomatiques de la Turquie avec les autres États peuvent être établies et rompues à volonté, sans que les autres États parties à la Convention aient connaissance de l'état de ces relations. Ce serait porter atteinte à la sécurité des relations conventionnelles que de tenter de les subordonner à l'existence de relations diplomatiques.

       En ce qui concerne le paragraphe II de la déclaration, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est d'avis que ce paragraphe suscite des doutes quant à l'engagement de la Turquie de s'acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 de la Convention. L'article 10 ne prévoit pas seulement que chaque État partie établit sa compétence aux fins de connaître des infractions commises sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État, il prévoit aussi que chaque État doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit État. Le paragraphe II, en ce qu'il vise à ne ratifier la Convention que pour ce qui est du territoire national turc, semble aller à l'encontre de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 10.

       En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les paragraphes susmentionnés de la déclle but de la Convention.

       En ce qui concerne la réserve formulée par la République turque au sujet du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que, dans la mesure où les instruments qui y sont mentionnés reflètent le droit international coutumier, leur caractère contraignant est universel, et il ne peut y être dérogé.

       Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord élève une objection contre les réserves susmentionnées, formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans qu'il soit tenu compte des réserves susmentionnées.

Notifications en vertu du paragraphe 2 de l' article 10
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)
Chine

Chine

27 juillet 2007


       En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a établi sa compétence, telle que prévue à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10, aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 de la Convention.

Estonie

Estonie

       Conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la République d’Estonie établit sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions lorsque la victime est un ressortissant d’Estonie.

End Note
1Avec le suivant déclaration :

Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Conventon s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

2Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

3Voir aussi note 1 sous "Nouvelle- Zélande" concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4Pour le Royaume en Europe, Aruba et les Antilles néerlandaises.

5 … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention […] soit étendue au territoire de l’Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention […] susmentionnée à l’Île de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de cette notification …

6Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification, le Secrétaire général a reçu une communication de l’État suivant à la date indiquée ci-après:
Portugal (15 décmebre 2005) :
Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les déclarations et réserves formulées par le Gouvernement turc lors de son adhésion à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
The Gouvernement portugais considère que le paragraphe I des déclarations constitue une réserve qui fait sérieusement douter de la volonté du Gouvernement turc de s’engager à appliquer les dispositions fondamentales de la Convention et notamment celles relatives à la prévention et la suppression des crimes contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé. Cette réserve pourrait aussi mener à une application discriminatoire de la Convention.
Le Portugal considère que le paragraphe II de la déclaration constitue également une réserve contraire quant à l’objet et au but de la Convention, à savoir son article 10 qui exige que chaque État Partie soit disposé à prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque une infraction contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé est commise sur le territoire dudit État.
Eu égard à la réserve faite relative au paragraphe premier de l’article 20 de la Convention, le Portugal considère que tant que les instruments faisant l’objet d’une réserve reflètent le droit international coûtumier, ils ont force universelle obligatoire, et ne peuvent être exempte par le biais d’une réseve.
Le Gouvernement Portugal fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement de la République turc à la Covnention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre en le Portugal et la T

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