Allemagne
Déclaration : L'Allemagne déclare, conformément à l'article 23 de l'Accord, que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République fédérale d'Allemagne jouissent, sur le territoire allemand, des privilèges et immunités considérés uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions auprès de la Cour ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance, selon les termes dudit article.
Argentine
Déclaration : Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Accord, la République d'Argentine déclare que : I. Sans préjudice du paragraphe 6 de l'article 15 et de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 16, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 jouiront, sur le territoire de la République d'Argentine dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance : (a) Immunité d'arrestation et de détention; (b) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée lorsqu'elles ont cessé d'exercer leurs fonctions auprès de la Cour, et après leur comparution ou témoignage devant la Cour; (c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu'en soit la forme et du matériel ayant trait à l'ecercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou à leur comparution ou à leur témoignage devant celle-ci; (d) Droit de recevoir et d'envoyer des papiers quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, dans le cas d'une personne visée à l'article 19, avec son conseil à l'occasion de son témoignage; II. Sauf privilèges et immunités supplémentaires accordés par l'État Partie intéressé, les personnes visées aux articles 20 et 22 jouissent, sur le territoire de la République d'Argentine dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour : (a) Immunité d'arrestation et de détention; (b) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles durae de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour.Le 19 mai 2010Communication : [Le Gouvernement argentin se réfère] de la tentative faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 11 mars 2010 pour étendre l’application de l’Accord aux îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur. Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur et les zones maritimes qui les entourent font partie intégrante du territoire national de l’Argentine et sont occupées illicitement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; elles font l’objet, entre les deux pays, d’un différend de souveraineté qui est reconnu par plusieurs organisations internationales. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolution 2065 (XX), 316[0] (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle prend acte de ce différend relatif à la souveraineté (la « Question des îles Malvinas ») et appelle les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à reprendre les négociations pour y trouver aussitôt que possible une solution pacifique durable. Parallèlement, le Comité spécial de la décolonisation a à maintes reprises exprimé la même opinion. De même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a pris le 4 juin 2009, en des termes comparables, une nouvelle fois position sur la question. Le Gouvernement argentin formule donc une objection à la tentative faite par le Royaume-Uni pour étendre l’application de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale aux îles Malvinas, et il rejette cette tentative. Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimes sur les îles Malvinas, Georgias del Suret Sandwich del Sur et sur les zones maritimes qui les entourent.
Le 19 mai 2010
Communication : [Le Gouvernement argentin se réfère] de la tentative faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 11 mars 2010 pour étendre l’application de l’Accord aux îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur. Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas, Georgias del Sur et Sandwich del Sur et les zones maritimes qui les entourent font partie intégrante du territoire national de l’Argentine et sont occupées illicitement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; elles font l’objet, entre les deux pays, d’un différend de souveraineté qui est reconnu par plusieurs organisations internationales. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolution 2065 (XX), 316[0] (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle prend acte de ce différend relatif à la souveraineté (la « Question des îles Malvinas ») et appelle les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à reprendre les négociations pour y trouver aussitôt que possible une solution pacifique durable. Parallèlement, le Comité spécial de la décolonisation a à maintes reprises exprimé la même opinion. De même, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a pris le 4 juin 2009, en des termes comparables, une nouvelle fois position sur la question. Le Gouvernement argentin formule donc une objection à la tentative faite par le Royaume-Uni pour étendre l’application de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale aux îles Malvinas, et il rejette cette tentative. Le Gouvernement argentin réaffirme ses droits souverains légitimes sur les îles Malvinas, Georgias del Suret Sandwich del Sur et sur les zones maritimes qui les entourent.
Autriche
Déclaration : La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 23 de l'Accord, que les personnes visées audit article qui sont ressortissants autrichiens ou résidents permanents en Autriche jouissent, en territoire autrichien, uniquement des privilèges et immunités visées à cet article.
Bolivie (État plurinational de)
Déclaration : La République de Bolivie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de cet Accord, qui sont soit nationaux ou résidents permanents de la République de Bolivie devront, sur le territoire de la République de Bolivie, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés au paragraphe a) de l'article 23. Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont soit nationaux ou résidents permanents, seront soumises à l'application du paragraphe b) de l'article 23 de cet Accord.
Botswana
Déclaration : En vertu de l’article 23 de l’Accord, la République du Botswana déclare que les personnes visées aux alinéas a) et b) dudit article, si elles sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République du Botswana, jouissent uniquement, sur le territoire de la République du Botswana, des privilèges et immunités énoncés dans les dispositions précitées.
Canada
Déclaration : "Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Canada déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 19 et 21 de l'Accord qui sont des ressortissants ou des résidents permanents du Canada, jouissent, au Canada, des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d'exercer leurs fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu à l'article 23."
Chili
Déclaration : La République du Chili déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour pénále internationale, que les personnes visées audit article qui sont des ressortissants chiliens ou résidents permanents au Chili jouissent uniquement, en territoire chilien, des privilèges et immunités visées à cet article.
Croatie
Déclaration : La République de Croatie, conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, déclare que les les personnes visées à cet article ressortissantes de la République de Croatie ou résidentes permanentes de la République de Croatie, jouissent sur le territoire de la République de Croatie, uniquement des privilèges et immunités visées à cet article.
Espagne
Déclaration : Le Royaume d’Espagne déclare que, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, les personnes visées audit article qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’Espagne jouissent des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu à l’article 23.
Grèce
Déclaration : Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la République hellénique déclare que les les personnes visées à cet article ressortissantes ou résidentes permanentes de la République hellénique, jouissent sur le territoire de la République hellénique, uniquement des privilèges et immunités visées à cet article.
Italie
Déclarations : Conformément au paragraphe 6 de l'article 15 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, l'Italie déclare que les exonérations d'impôt touchant les traitements, émoluments et indemnités ne s'appliquent qu'aux montants versés par la Cour aux personnes visées dans ce même paragraphe 6 de l'article 15; et Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, l'Italie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l'Accord qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de l'Italie jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu à l'article susmentionné.
Lettonie7
28 novembre 2006
Réserve à l'article 23 de l'Accord : Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté à Genève le 9 septembre 2002, la République de Lettonie déclare que les personnes visées à cet article, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lettonie, jouissent sur le territoire letton des seuls privilèges et immunités comme prévu par l'article précité. *[Dans un délai de 12 mois à partir de la date de la communication de la notification dépositaire (c'est-à dire le 28 novembre 2005), aucune des Parties contractantes à l'Accord susmentionné n' a notifié d'objection au Secrétaire général Par conséquent, la réserve a été acceptée en dépôt après l'expiration d'une période de 12 mois c'est-à-dire le 28 novembre 2006].
Lituanie
Déclaration : Conformément à l'article 23 de l'Accord, la République de Lituanie déclare que les personnes visées à cet article ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lituanie jouissent sur le territoire de la République de Lituanie, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article.
Malte
Déclaration : Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Gouvernement malte déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 jouiront, sur le territoire de Malte dont elles sont des ressortissants ou des résidents permanents de Malte, des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu à l’article 23.
Nouvelle-Zélande
Déclaration : .....conformément à l'article 23 de l'Accord, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la Nouvelle-Zélande, jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu par l'article précité;
Pologne
Déclaration : En vertu de l’article 23 de l’Accord, la République de la Pologne déclare que les personnes visées audit article qui sont ressortissants polonais ou résidents permanents de la République de la Pologne devront, sur le territoire de la République de la Pologne, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés à cet article.
Portugal
3 octobre 2007
Déclaration : En ce qui concerne l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Portugal déclare que les personnes visées à l'article 23, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes du Portugal, jouissent sur le territoire portugais des seuls privilèges et immunités comme prévu par l'article précité.
République de Corée
République de Moldova
Déclaration : Se référant à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale : Sans préjudice du paragraphe 6 de l’article 15 et de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 16, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, si elles sont ressortissantes de la République de Moldova ou résidentes permanentes de la République de Moldova, jouiront, sur le territoire de la République de Moldova, des privilèges et immunités prévus à l’alinéa a) de l’article 23 uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance. Les personnes visées aux articles 20 et 22, si elles sont ressortissantes de la République de Moldova ou résidentes permanentes de la République de Moldova, jouiront, sur le territoire de la République de Moldova, des privilèges et immunités prévus à l’alinéa b) de l’article 23 uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour.
République tchèque
Déclaration : Conformémemt aux alinéas a) et b) de l’article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la République tchèque déclare que les citoyens ou les personnes avec résidence permanente sur le territoire de la Répubique tchèque, jouissent sur le territoire tchèque, des privilèges et immunités tels qu’établi par l’article 23.
Roumanie
Déclataion : Conformément à l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la Roumanie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, qui sont des ressortissantes ou des résidentes permanentes de la Roumanie jouissent uniquement des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance tel que prévu au paragraphe a) de l'article 23. Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont des ressortissantes ou des résidentes permanentes de la Roumanie, jouissent, sur le territoire roumain, des seuls privilèges et immunités nécessaires pour leur comparution devant la Cour tel que prévu au paragraphe b) de l'article 23.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Slovaquie
Déclaration : La République slovaque déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l'Accord qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe a) de l'article 23 dudit Accord. Les personnes visées aux articles 20 et 22 de l'Accord, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque, jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe b) de l'article 23 dudit Accord.
Suisse
Déclaration : « La Suisse déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées audit article qui sont ressortissants suisses ou résidents permanents en Suisse jouissent, sur le territoire suisse, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article. »
Ukraine
Déclaration : L'Ukraine déclare, conformément à l'article 23 de l'Accord, que les personnes qui sont ressortissants ukrainiens ou résidents permanents en Ukraine jouissent, en territoire ukrainien, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article.
Avec l'exclusion territoriale suivante :
".....jusqu'à décision ultérieure l'Accord ne s'appliquera pas aux îles Féroé."
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par la suite, lors de la ratification le Gouvernement néo-zélandais a fait la déclaration suivante :
.....conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec le territoire.
Le 24 juillet 2008, lors de son acceptation à l'Accord, le Gouvernement néerlandais a déclaré que l'Accord s'appliquera aux Antilles néerlandaises et Aruba.
Le 11 March 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification ... de l'Accord par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :
Anguilla
Bermudes
Îles Vierges britanniques
Îles Caïmanes
Îles Flakland
Montserrat
Îles Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
Zone de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia
Îles Turques et Caïques
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension ... de l'Accord prendra effet à la date de dépot de la présente notification, ... .
Le 11 février 2013, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :
... la ratification par le Royaume-Uni de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale soit étendue au territoire de l’Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension du Statut de Rome susmentionné à l’Île de Man prendra effet le trentième jour suivant le dépôt de cette notification …
Le 20 avril 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de l’Accord soit étendue au territoire de Gibraltar dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de l’Accord à Gibraltar prend effet à la date du dépôt de la présente notification ...
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.608.2015.TREATIES-XVIII.13 du 20 octobre 2015.
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général a reçu en dépôt la réserve précitée en l'absence d' objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire correspondante soumise par le Secrétaire général le 14 novembre 2005. Par conséquent, ladite réserve a été acceptée en dépôt à l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé, soit le 28 novembre 2006.