Afrique du Sud
Réserve : Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.
Algérie
Réserve et déclaration : "Réserve Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. Déclaration La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël. Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'etablissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."
Arabie saoudite
Réseve : Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de ce Protocole concernant le règlement des différends.
Argentine
Lors de la signature :
Déclaration : S'agissant de l'article 2, la République argentine déclare que les dispositions du Protocole n'affectent en rien le droit de la République argentine d'adopter, à l'échelle interne, des règles plus strictes afin de parvenir aux objectifs du Protocole en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Azerbaïdjan
Déclaration et réserve : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que lesdits territoires n'auront pas été libérés… S'agissant du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, la République azerbaïdjanaise ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 de l'article 16.
Bahamas
Réserve : Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 16, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
Belgique
Réserve : "Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, paragraphe 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole."
Bolivie (État plurinational de)
Réserve : L’État plurinational de Bolivie déclare l’inapplicabilité du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui pourrait être interprété comme contraire à l’ordre juridique en vigueur.
Cuba
Réserve : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, [Cuba] déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit Protocole, qui fait référence au règlement des différends entre deux États Parties ou plus.
El Salvador
Réserve : Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.
Lors de la ratification :
Réserve : S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 dudit protocole, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Déclaration interprétative : Que, conformément à son droit interne (loi et règlement de contrôle et de réglementation des armes à feu, munitions, explosifs et articles assimilés), la République d'El Salvador qualifie les suivantes d'armes de collection : armes de guerre qui devront rester inutilisées; armes anciennes, désuètes et à valeur historique qui seront inutilisées après révision technique du Ministère de la défense nationale les qualifiant comme telles; armes de guerre : pistolets, fusils et carabines à cadence de feu pour tir automatique et armes dites d'appui, léger ou lourd, mines, grenades et explosifs militaires; armes anciennes, qu'on ne fabrique plus et qui ne peuvent être enregistrées qu'aux fins de collection après avis technique et autorisation du Ministère de la défense nationale; armes inutilisées : toutes les armes de guerre qui, gardées aux fins de collection et après autorisation du Ministère de la défense nationale, ne peuvent plus servir à leur usage original; une arme à feu est celle qui, par l'emploi de cartouches à percussion annulaire ou centrale propulse des projectiles dans un canon lisse ou rayé par l'expansion de gaz produits par la combustion de matériaux explosifs, solides, poudreux ou d'autres matériaux inflammables contenus dans les c on considère comme une arme le marquage des pistolets ou des revolvers et, dans le cas des fusils de guerre, des carabines et des fusils de chasse, la boîte du mécanisme où figure le numéro de série; explosifs : le mélange de diverses substances et composés qui, combinés, produisent une réaction exothermique. Toute substance ou matériau qui, frappé, frotté, chauffé ou soumis à l'effet d'une petite détonation ou à une action chimique, réagit violemment en produisant des gaz de température et de pression élevées qui propulsent tout ce qu'ils rencontrent alentour; articles semblables aux armes à feu ou munitions : tous articles ou objets de fabrication artisanale qui possèdent des caractéristiques analogues ou qui peuvent servir à des fins identiques.
Espagne
Déclaration : 1. L'Espagne ne s'oppose pas à l'application du principe de l'autodétermination lors de la décolonisation mais tient cependant à souligner que l'application du principe de l'autodétermination doit être compatible avec celui de l'intégrité territoriale des États. Cette compatibilité est particulièrement importante lorsqu'il existe un conflit de souveraineté territoriale, comme dans le cas de Gibraltar. 2. La position de l'Espagne s'appuie sur la doctrine établie à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment dans ses résolutions 1514, 2353, 2429 et 2625.
Éthiopie
Réserve : L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole.
Fidji
Réserve : Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16.
France
Déclaration: « En ce qui concerne la définition des « armes à feu anciennes » prévue par l’article 3, alinéa a) du Protocole, la République française appliquera la définition des armes historiques et de collection donnée par son droit interne, à savoir les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ainsi que les armes limitativement énumérées dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 mais qui présentent un intérêt culturel, scientifique ou historique. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du Protocole, la République française appliquera, aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, l’apposition d’un poinçon d’épreuve aux armes fabriquées ou importées sur le territoire national, conformément à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969. Ce poinçon permet l’identification du banc d’épreuve national qui l’a apposé et est reconnu par la directive européenne 91/477/CE modifiée par la directive 2017/853 du 17 mai 2017 dans son article 4 comme un moyen alternatif au marquage en vue du traçage des armes à feu. »
Guatemala
Déclaration : La République de Guatemala fournira les informations visées à l'article 12 du Protocole qui porteront sur des faits révélés par des particuliers sous condition de confidentialité uniquement quand ces informations lui seront demandées au titre de l'entraide judiciaire.
Liechtenstein
Réserve à l'égard de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10 : En l'absence d'opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit.
Réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 10 : Au terme du traité d'union douanière conclu entre le Liechtenstein et la Suisse le 29 Mars 1923, le Liechtenstein a été réuni au territoire douanier suisse. Conformément à l'article 4 de ce traité, la législation douanière suisse - ainsi que toute autre loi fédérale dont l'application est nécessaire au bon fonctionnement de l'union douanière - est applicable au Liechtenstein. Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d'exportation et d’importation sur le territoire douanier du Liechtenstein et de la Suisse, ni dans les documents qui l’accompagnent, conformément à la législation suisse en vigueur au Liechtenstein sur la base du traité d'union douanière, qui n’exige pas toujours cette mention.
Lituanie
Déclaration : ... en application du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16, selon lequel tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.
Malawi
Déclarations : Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent dans les faits les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 17 du Protocole. En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 16 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole, eu égard au paragraphe 3 du même article.
République démocratique populaire lao
Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.
République de Moldova
Déclaration : Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Suisse
Réserves : « Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 2, lettre b : En l’absence d’opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit. Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 3 : Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d’exportation et d’introduction sur le territoire suisse ni dans les documents d’accompagnement correspondants, conformément à la législation suisse, qui n’exige pas toujours cette mention. »
Tunisie
Réserve : ... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : ... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.
Union européenne
Déclaration : « L'article 17, paragraphe 3, du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions prévoit que l’instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique doit inclure une déclaration précisant les matières régies par le Protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au Protocole. L'Union dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale. Elle exerce également une compétence partagée en ce qui concerne les règles applicables à la réalisation du marché intérieur, et une compétence exclusive en ce qui concerne les dispositions du Protocole qui pourraient affecter ou modifier la portée des règles communes adoptées par l'Union. L'Union a adopté des règles notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, concernant en particulier la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit, le renforcement des contrôles aux points d'exportation et les activités de courtage. Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à l'Union, aux territoires dans lesquels le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué et aux conditions énoncées dans ledit traité. L'étendue et l'exercice de ces compétences de l'Union sont, par nature, appelés à une évolution continue et l'Union complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du Protocole. »
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserve : La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve expresse à l’égard des dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 16. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée d’avoir recours à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Arménie
27 janvier 2005
Bélarus
Cambodge
3 février 2006
Croatie
19 mars 2007
4 juin 2007
Finlande
Notification : Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole, la République de Finlande déclare que l’organisme national chargé d’assurer la liaison avec d’autres États Parties pour les questions relatives au Protocole est le Conseil national de police.
Honduras
8 août 2008
Hongrie
29 août 2011
Lettonie
Le 31 août 2010
Norvège
Ouganda
Panama
13 décembre 2004
Pologne
République-Unie de Tanzanie
9 juin 2006
Roumanie
Serbie
20 avrill 2009
Notification en vertu de l’article 13, paragraphe 2 : « L’autorité désignée par la Suisse est l’Office fédéral de la police, Office central des armes, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 324 54 00, télécopie +41 31 324 79 48, courriel zsw@fedpol.admin.ch. »
Trinité-et-Tobago
(Article 13 sur la Coopération) : Assistant Superintendent of Police Wendy Wilkinson Organised Crime, Narcotics and Firearms Bureau Corner Park and Richmond Streets Port of Spain Trinidad and Tobago Téléphone : (868) 625-3924 Télécopie : (868) 624-9778 Courrier électronique : ocnfbadmin@ttps.gov.tt.
Türkiye
Par une communication en date du 4 février 2015, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de l'Exclusion territoriale à l'égard du Groenland et des îles Féroé.
Le 5 mars 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.